id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.161 No Rôle: A. 228368/XI-22589 Affaire: Arrêt 250161 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-14 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.161 du 18 mars 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.161 du 18 mars 2021 A. 228.368/XI-22.589 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Jonathan DIENI, avocat, rue des Augustins 41 4000 Liège contre : Le Commissaire général aux réfugiés et apatrides. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2019, le requérant demande la cassation de l’arrêt n° 221.176 prononcé le 15 mai 2019 par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans l’affaire n° 230.040/X. II. Procédure L’ordonnance n° 13.403 du 5 juillet 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XI – 22.589- 1/5 Par une ordonnance du 5 février 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mars
- M. Denis DELVAX, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jonathan Dieni, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant introduit une demande d’asile le 19 janvier
- Le 10 février 2017 le Commissariat général aux réfugiés et apatrides prend une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire. Le 5 septembre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers annule cette décision et renvoie l’affaire devant le Commissaire général pour procéder à diverses mesures d’instruction. Le 30 mars 2018, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides prend une nouvelle décision refusant de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et refusant de lui accorder la protection subsidiaire. Le 22 octobre 2018, le Conseil du contentieux des étrangers, saisi d’un recours contre cette décision, décide que la qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant et que le statut de protection subsidiaire ne lui est pas accordée. Le 29 novembre 2018, le requérant introduit une demande de protection internationale. Le 14 février 2019, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides déclare la demande du requérant irrecevable. XI – 22.589- 2/5 Le 15 mai 2019, le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours introduit par le requérant contre cette décision. IV. Recevabilité IV.
- Rapport de l’auditeur Dans le rapport établi en application de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006, l’auditeur rapporteur conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que le mémoire en réplique ne prend pas la forme d’un mémoire de synthèse. IV.
- Position du requérant Le requérant conteste cette thèse, jugeant que son mémoire en réplique répond bien à l’argumentation de la partie adverse et y résumait ses moyens. Il ajoute que la question centrale posée par sa demande de protection subsidiaire n’est pas abordée et qu’il s’agit d’un formalisme excessif, méconnaissant le droit à un recours effectif. Il relève, par ailleurs, que le Conseil d’État a adopté une position moins formaliste dans son arrêt n° 237.371 du 14 février 2017 à propos du mémoire en réplique déposé devant le Conseil du contentieux des étrangers et que son mémoire en réplique contient bien un résumé de son moyen et une réponse aux arguments de la partie adverse. Enfin, il souligne que le rapport de l’auditeur rapporteur a été établi avec retard et que cela l’a empêché d’entamer d’autres démarches. IV.
- Appréciation L’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité est rédigé comme suit : « Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse ». Le rapport au Roi précédant cet arrêté précise que : « Le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d’un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l’exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d’irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente » et qu’« il ne peut donc se limiter à une pure compilation ». XI – 22.589- 3/5 L’objectif de cette disposition est notamment de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre saisie qui a pour mission de statuer sur le vu d’un seul des actes de procédure émanant de la partie requérante. En vertu de la même disposition, le Conseil d’État ne peut se référer à la requête que pour vérifier la recevabilité des moyens ou du recours lui-même. En revanche, cette disposition ne permet pas de prendre en compte les développements de la requête pour pallier les carences de l’exposé figurant dans le mémoire en réplique. Le mémoire de synthèse doit donc être complet et ordonner l’ensemble des arguments. La règle de recevabilité, érigée par l’article 14, alinéa 3, précité, ne peut s’analyser en une barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente. Il est en effet permis d’exiger du requérant qu’il collabore de façon raisonnable à la bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’un pourvoi en cassation pour lequel les conditions de recevabilité peuvent être plus rigoureuses que celles régissant les recours l’ayant précédé. Si le mémoire en réplique déposé par le requérant répond certes aux arguments invoqués par la partie adverse dans son mémoire en réponse, il convient de relever qu’il ne reprend pas l’argumentation contenue dans sa requête en cassation. En ne permettant pas au Conseil d’État de se prononcer sur la base de ce seul mémoire en réplique et de synthèse, le requérant a méconnu l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. S’il est exact que la question centrale du dossier ne peut être examinée par le Conseil d’Etat, cela résulte du non-respect par le requérant d’une exigence procédurale non exagérément lourde. Il ne revient pas au Conseil d’État, qui a constaté que le recours doit être déclaré irrecevable pour des questions de forme, de néanmoins examiner le fond du dossier. L’arrêt n° 237.371 du 14 février 2017 cité par le requérant concerne l’interprétation à donner à l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et non l’application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 et n’est donc pas pertinent. XI – 22.589- 4/5 Enfin, le sort à réserver au présent recours pour les motifs précités est totalement indépendant du délai mis par le membre de l’auditorat pour déposer son rapport en la présente affaire. Le recours est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 18 mars 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 22.589- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div