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Arrêt 250163 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.163 No Rôle: A. 226511/XIII-8495 Affaire: Arrêt 250163 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-22 Consultations: 161 - dernière vue 2026-06-20 01:37 Fiche Arrêt no 250.163 du 19 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 250.163 du 19 mars 2021 A. 226.511/XIII-8495 En cause : la société anonyme DERICHEBOURG BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 octobre 2018, la société anonyme (SA) Derichebourg Belgium demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2018 par lequel le ministre de la Région wallonne chargé de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement confirme, en l’amendant, la décision du collège communal de la ville de Charleroi du 12 juin 2018, laquelle fait droit à la demande de modification des conditions particulières d’exploitation introduite par le fonctionnaire technique relative à l’établissement exploité par la partie requérante qui est situé rue Georges Tourneur 194 à Marchienne-au-Pont. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 23 décembre 2018, la même requérante a sollicité la suspension de l'exécution de la même décision. Un arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XIII - 8495 - 1/12 Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 11 juin 2020 par la Région wallonne. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars

  1. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Florence Natalis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 247.617 du 25 mai
  3. Il convient de s’y référer. IV. Recevabilité - persistance de l’intérêt IV.
  4. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante a informé le Conseil d’État, par une lettre du 12 octobre 2020, que le permis autorisant l’exploitation de son broyeur, dont les XIII - 8495 - 2/12 conditions particulières sont modifiées par l’acte attaqué, est venu à échéance le 6 septembre
  5. Interrogée par un courriel du conseiller rapporteur quant à la persistance de son intérêt, compte tenu de cette échéance de son permis, la partie requérante a fait valoir les arguments suivants : - l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État doit être interprété en ce sens que, même en l’absence d’une demande d’indemnité réparatrice introduite avant la clôture des débats sur le fond, en cas d’évolution de la situation du requérant ayant un impact sur la recevabilité du recours, le Conseil d’État doit examiner si le requérant conserve un intérêt moral ou matériel à l’annulation erga omnes de la décision attaquée. Le recours ne peut être déclaré irrecevable si cela constitue une atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH); - en l’espèce, le délai mis à statuer par le Conseil d’État est à l’origine de l’éventuelle perte d’intérêt; - le recours en annulation n’est manifestement pas dépourvu de fondement dès lors que le Conseil d’État a suspendu l’exécution de l’acte attaqué et que, dans le cadre de la procédure de fond, l’auditeur rapporteur conclut à l’annulation; - la partie requérante conserve un intérêt à l’annulation car la décision sera alors réputée n’avoir jamais existé et un arrêt constatant l’irrégularité de la décision attaquée permettrait l’introduction d’une action en responsabilité afin de réclamer une indemnité pour le dommage tant moral que matériel causé par la décision attaquée. Par ailleurs, la partie requérante a indiqué avoir introduit une demande de permis unique le 3 septembre 2020, l’avoir obtenu par une décision du 2 février 2021 du collège communal de Charleroi et avoir introduit un recours administratif à son encontre le 19 février 2021, dans lequel elle conteste les conditions particulières qui lui sont imposées. B. La partie adverse La partie adverse fait valoir, quant à elle, ce qui suit : « Interrogé sur l’identité de contenu des conditions particulières d’exploiter de l’acte attaqué et du nouveau permis octroyé à la requérante, Monsieur le fonctionnaire technique me répond : “ La réponse est affirmative en ce que la décision de février 2021 reprend des conditions en matières de rejets atmosphériques dont les valeurs limites et les contrôles sont identiques à celles de la décision article 65 en recours au CE. XIII - 8495 - 3/12 Cette décision 2021 va bien sûr au-delà de celle de 2018 en termes d’encadrement de l’exploitation de l’établissement”. Il suit que l’annulation de la décision de modifier les conditions particulières de l’acte attaqué ne procurerait aucun avantage à la requérante. La seule démonstration d’une faute de l’administration par la censure de l’annulation ne pourrait fonder un intérêt dans le chef de la requérante, à qui rien n’interdit de saisir les tribunaux judiciaires. Bien qu’il n’appartienne pas au Conseil ni à la partie adverse de spéculer sur la décision qu’un de ceux-ci prendrait, il reste que le lien de causalité entre les moyens principaux soutenus par la requérante et retenus par l’Auditorat comme par l’arrêt de suspension et un dommage déduit des investissements réalisés ou à réaliser par la requérante du fait de l’acte attaqué, est manquant. Les mêmes investissements devront ou eussent dus être consentis, que les conditions d’exploiter soient sectorielles ou particulières. La partie adverse est donc d’avis que l’intérêt au recours a disparu en cours d’instance ». IV.
  6. Examen
  7. De manière générale, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 19, er alinéa 1 , des lois sur le Conseil d’État précitées, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces mêmes lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de l'intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
  8. En l’espèce, conformément à l’article 2 de la décision de l’autorité communale, l’acte attaqué entre en vigueur à dater du premier jour ouvrable suivant la notification de la décision à l’exploitant. L’article 18 des conditions particulières XIII - 8495 - 4/12 modifiées prévoit toutefois une période transitoire de 24 mois à dater de la notification de la décision, pour se conformer aux valeurs limites d’émission (VLE) pour les PCBs totaux, les phtalates, les PBDEs et les COT. La notification de la décision de l’autorité communale a été effectuée le 13 juin 2018 et a été reçue le lendemain, selon le cachet de la requérante. L’acte attaqué était donc exécutoire à partir du 15 juin 2018 et la période transitoire expirait le 15 juin
  9. L’arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020 a suspendu l’exécution de l’acte attaqué. Le permis d’exploitation modifié par l’acte attaqué est venu à échéance le 6 septembre
  10. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué n’a pas produit d’effets en raison de la suspension ordonnée précitée. Cependant, contrairement à l’annulation d’un acte qui a pour conséquence de le faire disparaître de l’ordonnancement juridique, la suspension de l’exécution d’une décision administrative a pour seul effet d’en paralyser le caractère exécutoire. Dans un intérêt de sécurité juridique, il y a lieu de considérer que la partie requérante conserve un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué et à sa disparition de l’ordonnancement juridique pour la période précédant l’échéance du permis d’exploitation qu’il modifie. La partie requérante conserve un intérêt au recours en annulation. V. Deuxième moyen V.
  11. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans sa requête, elle soutient que l’acte attaqué ne justifie pas à suffisance les raisons pour lesquelles son auteur révise les conditions particulières d’exploitation applicables à son établissement. Elle relève que l’acte attaqué se donne pour fondement l’article 65 du décret du 11 mars 1999 mais elle soutient que l’autorité ne justifie pas que l’une des hypothèses visées par cette disposition est rencontrée en l’espèce. XIII - 8495 - 5/12 Elle reproduit un extrait de l’acte attaqué et en déduit que son auteur s’est uniquement fondé sur une étude réalisée par l’ISSeP sur « plusieurs » broyeurs qui aurait démontré des émissions « alarmantes » de PCBs. Elle soutient à cet égard que « rien dans l’acte attaqué ou dans le dossier administratif ne démontre la réalité de cette pollution ni son caractère alarmant » et qu’ « aucun document d’analyse n’a été joint à la demande de modification, de telle manière que la requérante n’a pu émettre aucune observation sur ces soi-disant analyses ». Selon les informations qu’elle a pu recueillir auprès des autres exploitants de broyeur métallique en Région wallonne, seul un établissement aurait fait l’objet d’une analyse par l’ISSeP en
  12. Elle soutient qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, il n’existait, pour servir de fondement à celui-ci, aucune étude pertinente de l’ISSeP qui aurait démontré la gravité des rejets atmosphériques des broyeurs métalliques. Par ailleurs, elle relève que cette étude de l’ISSeP ne porte que sur les émissions de PCBs alors que l’acte attaqué impose des normes d’émission pour d’autres composants. Dans son mémoire en réplique, elle insiste sur le fait que l’extrait de l’acte attaqué qui, reproduit dans le mémoire en réponse, fait référence à une étude scientifique ne permet pas de déterminer de quel broyeur il s’agit, pas plus qu’il ne rend possible l’identification de l’auteur, de la date ou des résultats de ces analyses. À son estime, aucun élément ne permet d’affirmer que les normes qui ont été imposées à la société Keyser sont pertinentes pour son établissement. B. La partie adverse La partie adverse se réfère aux pages 11 et 12 de l’acte attaqué, lesquelles reproduisent l’avis de l’AwAC, qui, selon elle, fait clairement apparaître le caractère alarmant des émissions des broyeurs métalliques. Elle en déduit qu’est inexacte la prétention de la partie requérante selon laquelle le constat ne serait pas alarmant et les analyses inaccessibles. Selon elle, il est également erroné d’affirmer qu’aucune justification ne soutient la modification des VLE pour les poussières et certains métaux, puisqu’elle est basée sur une analyse de la dispersion à l’établissement Keyser et sur les critères toxicologiques de la qualité de l’air. Elle ajoute que des entreprises de broyage respectent ces valeurs sans effort démesuré. XIII - 8495 - 6/12 V.
  13. Examen Ce moyen a été jugé sérieux dans l’arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020 qui a suspendu l’exécution de l’acte attaqué, aux termes du raisonnement suivant : «
  14. L’article 65, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, alors applicable, dispose comme suit : “ L’autorité compétente, pour délivrer le permis d’environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation : 1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier; 2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d’immission fixées par le Gouvernement; 3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations”.
  15. De manière générale, la police des installations et activités classées est fondée sur la recherche d’un compromis entre des intérêts a priori opposés, soit ceux de l’entrepreneur et des riverains. Elle n’a pas pour objet d’interdire l’exploitation de tout établissement dès lors qu’il serait susceptible d’occasionner des nuisances aux voisins. La démarche attendue de l’autorité n’est pas d’exclure absolument tous les risques, mais de les ramener à des niveaux acceptables. Sur ce point, l’administration exerce un pouvoir discrétionnaire. Partant, sauf le cas de l’erreur manifeste d’appréciation, il n’entre pas dans les missions du juge de l’excès de pouvoir de dire si les précautions entourant l’exploitation sont suffisantes pour prévenir tout risque d’accident ou d’incommodité compte tenu de la localisation des installations. Comme le permet l’article 65 du décret du 11 mars 1999 précité, il reste toujours loisible à l’autorité de fixer des conditions plus strictes en cours d’exploitation, l’autorisation contenant nécessairement une part de prospective et les techniques évoluant sans cesse. Dès lors, sauf si elles sont prescrites par un texte particulier, ce n’est qu’en cas d’insuffisance manifeste des conditions d’exploitation que le Conseil d’État peut censurer l’administration. Le Conseil d’État ne pouvant substituer son appréciation à celle de l’autorité, il ne peut que vérifier si les risques de l’exploitation ont été appréciés à leur juste mesure et si les conditions litigieuses ont été fixées à un niveau acceptable. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être adéquate. Elle doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. XIII - 8495 - 7/12
  16. En l’espèce, l’acte attaqué décrit comme suit l’objet de la demande de modification : “ Demande de révision des conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions atmosphériques du site d’exploitation de la S.A. ECORE BELGIUM [sic], suite à la demande datée du 7 juin 2017 du Ministre Carlo Di Antonio à l’AWAC “ʽde prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les PCBs tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeurs de mitrailles)̕”. Il vise et reproduit également la motivation de cette demande; celle-ci est libellée dans les termes suivants : “ Des émissions alarmantes de PCBs ont été mesurées au rejet à l’atmosphère de plusieurs broyeurs de mitrailles wallons. Des mesures doivent être prises pour réduire ces émissions. Cela passe notamment par le renforcement et le comblement des lacunes des conditions particulières inscrites dans les autorisations existantes”. Le considérant final de l’acte attaqué indique notamment que “le Fonctionnaire technique sur recours entend et comprend les arguments avancés par l’exploitant mais ne peut que s’en remettre à l’avis de l’AWAC, instance compétente de la Région wallonne en matière de qualité de l’air”. L’avis de l’AwAC, reproduit dans le corps de l’acte attaqué, contient les passages suivants : “
  17. Arguments de l’AwAC concernant le respect des normes imposées (p. 4 et 5) [3.]
  18. Faisabilité technique concernant le respect des normes imposées (p. 4 et 5) Sur la base des mesures réalisées par SGS le 19 avril 2017 à l’émission du broyeur de la société KEYSER, on constate que seule la concentration en PCB totaux dépasse la valeur limite d’émission proposée dans le cadre de la révision particulière des permis des broyeurs, vu que cette installation n’est pas adéquatement équipée pour les abattre. Par contre, toutes les autres valeurs limites d’émission, identiques à celles préconisées pour DERICHEBOURG, sont largement respectées. Ceci démontre que les valeurs limites d’émission relatives aux poussières, métaux, amiante, Carbone Organique Total (COT), benzo(a)pyrène, PCDD/F + PCB ʽdioxin like̕, phtalates et PBDE peuvent être respectées dans une activité identique à celle de DERICHEBOURG. Pour les PCB totaux, la valeur mesurée chez KEYSER est de 667 ng/Nm³, ce qui se situe dans l’ordre de grandeur de la valeur limite d’émission fixée (à savoir 100 ng/Nm³). Le fabricant John Zink (fournisseur d’oxydateurs thermiques) a attesté par mail à l’AwAC qu’un oxydateur thermique correctement conçu peut respecter la valeur limite d’émission pour les PCB totaux de 100 ng/Nm³ en partant d’une concentration de 179 µg/Nm³, qui est actuellement la valeur la plus élevée mesurée à l’émission chez DERICHEBOURG. […]
  19. Valeurs limites imposées à d’autres secteurs d’activités et valeurs maximale dans l’air (p. 4) […] XIII - 8495 - 8/12 Vu le souhait du secteur d’une uniformisation des VLE, la détermination de ces dernières a été réalisée d’une manière scientifique dans le cadre d’une demande de permis relative au broyeur KEYSER. Comme on peut considérer en bonne approximation que les conditions de dispersion ne diffèrent pas significativement d’un broyeur à l’autre, il a été décidé d’aligner toutes les conditions de rejet atmosphérique sur celle du broyeur KEYSER. Vu que, en raison de la hauteur des cheminées, les conditions de dispersion atmosphérique du broyeur KEYSER ne peuvent pas être considérées comme bonnes vis-à-vis de celles d’autres cheminées industrielles, il est parfaitement logique que pour les toxiques pour lesquels l’exposition se fait majoritairement par inhalation, les VLE calculées soient inférieures à celles fixées pour d’autres installations industrielles. Pour les toxiques dispersés via l’air mais pour lesquels l’exposition se fait majoritairement par ingestion (PCDD/F, PCB, PBDE, phtalates,…), les conditions de rejet sont identiques à celles appliquées dans d’autres secteurs industriels. D’autre part, il est à souligner que les conditions du permis (en particulier les valeurs limites d’émissions relatives aux poussières, métaux, amiante, Carbone Organique Totat (COT), benzo(a)pyrène, PCDD/F + PCB ʽdioxin like̕, phtalates, PCB totaux et PBDE) sont justifiées car elles poursuivent un objectif légitime, nécessaire et proportionné, s’appuyant sur plusieurs législations existantes. […]
  20. Justification technique et sanitaire de la norme imposée aux broyeurs pour les PCB (p. 4) […] 6.2 Caractère alarmant des émissions des broyeurs Concernant les retombées à l’immission, des mesures autour d’un broyeur wallon dépassent d’un facteur 2 à 25 pour les PCBs totaux et d’un facteur de 6 à 79 pour le PCB 126 (le plus toxique des dioxin-like !), les critères de qualité ont été déterminés conjointement par l’AwAC et le Service de Toxicologie de l’Université de Liège. Ceci est préoccupant vu le caractère persistant des PCB dans l’environnement et leur bioaccumulation dans des chaînes alimentaires. Une nouvelle compagne dont les résultats analytiques ont été obtenus en juin 2018 a pleinement confirmé les résultats alarmants de la première : dépassement des critères de qualité d’un facteur 33 à 74 pour le PCB 126; d’un facteur 18 à 116 pour les PCB totaux; d’un facteur 1,5 à 7 pour les PBDE et l’USEPA et d’un facteur 50 à 150 pour l’équivalent toxicologique à la dioxine de SEVESO (PCDD/F + PCB ʽdioxin-like̕) ! D’autre part, selon l’inventaire soumis par la Belgique dans le cadre de la convention LRTAP (http://cdr.eionet.europa.eu/be/un/clrtap/inventories/env wowjkg/LRTAP2018_BE.xlsx/manage_document), les émissions totales de la Belgique (hors broyeurs) s’élèvent à 5,9 kg de PCBs totaux en
  21. Les émissions annuelles du transport routier ne sont pas estimées dans ce rapport, mais peuvent être évaluées à environ 6 kg/an pour la Belgique (et environ 2 kg/an pour la Wallonie) sur la base des facteurs d’émission issus d’une étude danoise récente de l’Université d’Aarhus. Les émissions totales de PCB en Belgique (hors broyeurs), sont ainsi estimées à environ 12 kg en
  22. XIII - 8495 - 9/12 En comparaison, les émissions totales des six broyeurs installés en Wallonie, tels qu’estimées et déclarées officiellement sur le site E-PRTR (European Pollutants Release and Transfer Register https://prtr.ec.europa.eu/#/facilitylevels), sur la base des mesures disponibles, s’élèvent en 2016 à environ 132 kg. Ces émissions de PCB totaux du secteur doivent aussi être mises en perspective avec le seuil de déclaration PRTR de 100 g/an correspondant à une émission déjà très significative de ces toxiques. Selon ce site officiel, les émissions de PCB des six broyeurs représentent à elles seules de l’ordre de 10 fois plus de PCB totaux que l’ensemble des autres sources identifiées en Belgique. En conclusion, même si l’hétérogénéité des déchets entrant dans les broyeurs par rapport aux prélèvements de mesure peut amener des variations importantes des estimations, les résultats apparaissent inquiétants et justifient amplement une révision des conditions particulières et un renforcement de la surveillance. Compte tenu de cet impact majeur des broyeurs, l’imposition de normes concernant les émissions de PCB, substances hautement toxiques, est considérée comme parfaitement proportionnée”.
  23. Si le Conseil d’État est, sous réserve d’une appréciation manifestement déraisonnable, sans compétence pour censurer la sévérité alléguée de nouvelles conditions particulières d’exploitation, il entre bien dans ses missions de vérifier que, à cette occasion, les risques d’exploitation ont été appréciés à leur juste mesure. Lorsque, comme c’est le cas dans l’hypothèse visée à l’article 65, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 précité, les conditions particulières d’exploitation sont déterminées en fonction de normes de nature réglementaire précises, l’existence de celles-ci justifie l’adoption de ces nouvelles conditions et l’appréciation concrète des risques d’exploitation revêt une importance secondaire. Lorsqu’en revanche, il est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer qu’une telle transposition était justifiée. Si l’autorité n’entend pas apprécier concrètement les risques d’une exploitation donnée, il lui appartient de suivre la voie réglementaire.
  24. En l’espèce, il ne résulte pas de la lecture de l’acte attaqué qu’au moment d’adopter les conditions litigieuses, son auteur disposait d’une étude pertinente portant spécifiquement sur le site d’exploitation de la partie requérante, l’objectif du ministre étant d’imposer des valeurs limites d’émission uniformes par secteur. L’avis de l’AwAC reproduit dans l’acte attaqué fait apparaître que la détermination des conditions litigieuses repose avant tout sur une étude réalisée le 19 avril 2017 sur le broyeur métallique exploité par la société Keyser. XIII - 8495 - 10/12 Les motifs qui permettent à l’AwAC de généraliser les enseignements de l’étude relative au broyeur métallique de la société Keyser en les transformant en conditions particulières pour la société requérante ne sont pas suffisants prima facie dès lors que l’AwAC se contente d’affirmer que, “en bonne approximation”, les conditions de dispersion ne diffèrent pas significativement d’un broyeur à l’autre. En outre, cet avis semble indiquer que la hauteur des cheminées du broyeur influe sur les conditions de dispersion atmosphérique mais il ne paraît pas prendre en considération les caractéristiques des cheminées du broyeur de la partie requérante. En définitive, les motifs de l’acte attaqué ne révèlent pas qu’au moment de statuer, l’autorité connaissait l’importance des émissions causées par l’installation de la partie requérante, de sorte qu’elle n’a pu apprécier concrètement les risques de cette exploitation. S’il est vrai qu’une étude a identifié la teneur des émissions – ou de certaines d’entre elles – issues du broyeur exploité par la société Keyser, la lecture des motifs de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre, d’une part, pour quelle raison son auteur a pu considérer que les résultats de cette étude étaient transposables au broyeur de la partie requérante et, d’autre part, en quoi il était pertinent, eu égard à ses spécificités (double broyage, hauteur des cheminées,…), d’imposer à la partie requérante les conditions prescrites à la société Keyser. À défaut d’évaluation concrète de la situation de la partie requérante et en l’absence de motifs pertinents permettant de justifier la comparaison établie avec le broyeur de la société Keyser, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, l’imposition de conditions particulières d’exploitation n’étant pas un acte abstrait, impersonnel et à vocation générale ». Aucun élément nouveau n’est développé dans le cadre de la procédure au fond. Rien ne justifie de s’écarter des motifs qui précèdent, lesquels gardent toute leur pertinence. Le deuxième moyen est fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans son mémoire en réplique. Dans une note de liquidation introduite la veille de l'audience, elle sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que cette note est introduite tardivement, il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant de 700 euros. XIII - 8495 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 27 août 2018 par lequel le ministre de la Région wallonne chargé de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement confirme, en l’amendant, la décision du collège communal de la ville de Charleroi du 12 juin 2018, laquelle fait droit à la demande de modification des conditions particulières d’exploitation introduite par le fonctionnaire technique relative à l’établissement exploité par la partie requérante qui est situé rue Georges Tourneur 194 à Marchienne-au-Pont. Article
  25. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 19 mars 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8495 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.163 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.617 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.912 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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