id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.165 No Rôle: A. 227346/VI-21410 Affaire: Arrêt 250165 - Marchés publics - 19/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-24 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 250.165 du 19 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.165 du 19 mars 2021 A. 227.346/VI-21.410 En cause : la société anonyme CLEANLEASE, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : l’Association sans but lucratif Centrale de négociation pour les achats hospitaliers (ACAH), ayant, élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 février 2019, la SA Cleanlease sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par la partie adverse à une date inconnue d'écarter son offre pour cause de l'irrégularité substantielle dont elle aurait été affectée et/ou de ne pas lui attribuer le marché public de services relatif à la location et l'entretien des vêtements de travail et du linge plat (lots 1 et 2 - document n° Hôt11-ENTRETIEN DU LINGE-PO-UE-ACAH-2017-66), et, par voie de conséquence, de l'attribuer à “un autre soumissionnaire” ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 février 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février
- Par une requête introduite le 18 février 2019, la SA Blanchisserie Dumoulin demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure. VIr - 21.410 - 1/4 Les droits et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 13 février 2019 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février
- M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dolores Serafin, loco Mes Emmanuelle Bertrand et Jean-Luc Teheux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pacôme Noumair, loco Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention Par une requête introduite le 18 février 2019, la SA Blanchisserie Dumoulin demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure. En tant qu’attributaire d’un des lots du marché public litigieux, elle a intérêt à intervenir dans la présente affaire. Il y a lieu d’accueillir cette requête. IV. Perte d’objet Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de l’existence – ou non – d’une décision d’attribution du marché public litigieux imputable à l'ACAH – que cette éventuelle “décision” ait été adoptée par l’ACAH elle-même à l'intervention d'une commission des marchés publics dotée du pouvoir de l'engager ou qu’elle VIr - 21.410 - 2/4 résulte au contraire de l'ensemble des approbations individuelles données par chacune des personnes mandatées par les différentes institutions hospitalières membres de l’ACAH afin d'engager celles-ci dans le marché passé par l’ACAH –, il suffit en l’espèce de constater, dans un souci d’économie de procédure, que l’acte attaqué, daté du 14 décembre 2018 et qui est présenté par la partie adverse comme une “décision de la Commission des marchés publics” de l’ACAH, a été retiré par une “décision de la Commission des marchés publics” prise le 13 février 2019 et signée par chacune des personnes mandatées par les institutions hospitalières concernées par le marché litigieux. Ce retrait a été notifié à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la Poste le 18 février 2019 et aucun des soumissionnaires n’en a demandé l’annulation. Il s’ensuit que, quand bien même une décision d’attribution du marché public litigieux pourrait être imputable à l’ACAH, le retrait intervenu priverait, en toutes circonstances, le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. En raison du retrait intervenu, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. VI. Confidentialité La requérante demande que certaines pièces, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIr - 21.410 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Blanchisserie Dumoulin est accueillie. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie intervenante supporte les dépens relatifs à l’introduction de sa requête, à savoir 150 euros. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 19 mars 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIr - 21.410 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.165 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div