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Arrêt 250166 - Marchés publics - 19/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.166 No Rôle: A. 230565/VI-21745 Affaire: Arrêt 250166 - Marchés publics - 19/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.166 du 19 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.166 du 19 mars 2021 A. 230.565/VI-21.745 En cause : la société à responsabilité limitée Transport et Garage BAS (T.G. BAS), ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Charlotte HUART, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant, élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mai 2020, la SRL Transport et Garage BAS (T.G. BAS) sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - l’arrêté 2019/é3 du 12 février 2020 du Collège de la Commission Communautaire française “attribuant 29 lots et renonçant à attribuer les lots 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 48 pour le marché relatif à l’exécution de 50 services de transport scolaire organisés par la Commission communautaire française pour les élèves domiciliés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale, fréquentant les établissements d’enseignement spécialisé situés dans la Région de Bruxelles-Capitale”, notifié à la partie requérante les 20 et 21 avril 2020, en ce qu’attribue le lot n°49 (circuit n° 2711) à la SPRL Dag Tours dont le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, rue de Haecht, 683, - et, par voie de conséquence, de la décision de ne pas attribuer ce lot (n° 49) à la partie requérante ». VIr - 21.745 - 1/4 II. Procédure Une ordonnance du 7 mai 2020 a déterminé la procédure écrite applicable à la présente affaire. Les droits et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. L’examen de l’affaire a été remis sine die suite à l’annonce du retrait de l’acte attaqué. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février

  1. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dolores Serafin, loco Mes Aurélien Vandeburie et Charlotte Huart, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet La décision d’attribution du lot 49 adoptée le 12 février 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 14 mai
  3. Cette décision de retrait a été notifiée à la société Dag Tours, à laquelle le lot 49 avait été attribué, par un courrier recommandé déposé à la Poste le 26 mai
  4. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation de la décision de retrait n’a été introduit dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VIr - 21.745 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. À l’audience du 24 février 2021, le conseil de la partie adverse a demandé au Conseil d’État de réduire le montant de l’indemnité de procédure au motif que l’acte attaqué avait été immédiatement retiré après l’introduction de la requête et qu’il n’y avait donc pas eu d’audience pour examiner celle-ci. Il est toutefois indéniable que des frais d’avocats ont dû être exposés par la requérante tant en ce qui concerne la rédaction de la requête que la présence de son conseil à l’audience du 24 février
  5. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIr - 21.745 - 3/4 Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 19 mars 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIr - 21.745 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.166 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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