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Arrêt 250167 - Marchés publics - 19/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.167 No Rôle: A. 231301/VI-21811 Affaire: Arrêt 250167 - Marchés publics - 19/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-24 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 250.167 du 19 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 250.167 du 19 mars 2021 A. 231.301/VI-21.811 En cause : la société à responsabilité limitée EUFOR INTER, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS, Andrea HAAS, Rainer PALM, Frédéric MARAITE, Ines LASCHET et David HANNEN, avocats, Aachener Straße 76 4780 Saint-Vith, contre : la Société wallonne des eaux (SWDE), ayant, élu domicile chez Me Bernard DE COCQEAU, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2020, la SRL Eufor Inter demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la partie adverse a décidée d'attribué un marché public comportant la fourniture et maintenance de 4 unités de désinfection de l'eau en vue de potabilisation par rayonnement ultraviolet (référence de la SWDE : SWDE/PRHJALSA 4 réacteurs UV/1D2877) à la société Lit Uv Elektro GmbH et de ne pas retenir l'offre de la requérante ». II. Procédure Par une ordonnance du 23 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 août

  1. Des courriers du 4 août 2020 ont remis l’affaire sine die. Les droits et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg - 21.811 - 1/4 Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février
  2. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurore Volders, loco Mes Guido Zians, Andrea Haas, Rainer Palm, Frédéric Maraite et David Hannen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Guillaume Poulain, loco Me Bernard De Cocqeau, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 31 juillet
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 3 août 2020.Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. VIexturg - 21.811 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 21.811 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 19 mars 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.811 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.167 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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