id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.169 No Rôle: A. 227345/VI-21409 Affaire: Arrêt 250169 - Marchés publics - 19/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-23 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 250.169 du 19 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.169 du 19 mars 2021 A. 227.345/VI-21.409 En cause : la société anonyme RENEWI BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Saint-Hubert, 17 4000 Liège, contre : la commune d’Anderlecht, ayant, élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart, 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 4 février 2019, la SA Renewi Belgium sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la commune d’Anderlecht du 8 janvier 2019 d’attribuer le marché public de traitement de déchets non triés collectés sur le territoire de la commune à l’Agence Régionale pour la Propreté – Bruxelles-Propreté et de ne pas attribuer ledit marché à la requérante ». Par une requête introduite le 21 mars 2019, la requérante sollicite l’annulation de la décision précité. II. Procédure Par une ordonnance du 5 février 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 février
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIr - 21.409 - 1/4 Les droits et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 21 février 2019 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février
- M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Zoé Vrolix, loco Mes Michel Delnoy et Martin Lauwers, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Edwige Spampinato, loco Me Augustin Daout, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision 8 janvier 2019, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 19 février
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 12 mars
- Ces actes de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIr - 21.409 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête en annulation, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1.400 euros, majorée de 20 pourcents en raison du cumul des procédures en suspension et en annulation. À l’audience, la requérante a justifié cette demande d’indemnité majorée par le fait que l’affaire était, selon elle, relativement complexe, ce qui a notamment justifié qu’elle développe trois moyens différents dans sa requête. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Concernant le montant de l’indemnité de procédure, il n’apparaît pas que l’affaire présenterait un degré de complexité tel qu’il se justifierait d’octroyer une indemnité de procédure majorée à la partie requérante. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due en l’espèce, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que certaines pièces qu’elle dépose en annexe à sa requête demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIr - 21.409 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 19 mars 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIr - 21.409 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div