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Arrêt 250171 - Discipline (fonction publique) - 19/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.171 No Rôle: A. 225448/VIII-10839 Affaire: Arrêt 250171 - Discipline (fonction publique) - 19/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.171 du 19 mars 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.171 du 19 mars 2021 A. 225.448/VIII-10.839 En cause : LEBRUN Eddy, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, rue Maubille 35 1401 Nivelles, contre :

  1. la zone de police 5330 Charleroi, représentée par son collège de police,
  2. la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 13 juin 2018, Eddy Lebrun demande l’annulation de « la décision, datée du 11 avril 2018, postée le 16 avril 2018 et reçue par le conseil du requérant le 18 avril 2018, par laquelle a été infligée au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % durant deux mois pouvant être exécutée, au choix du requérant, [au moyen] de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de 30 heures ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.839 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a transmis au Conseil d’État un courrier daté du 28 juin
  3. Par un courriel du 5 février 2021 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président de la VIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Conformément à l'article 90, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et dans la mesure où la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas, celle-ci est traitée par une chambre composée d'un membre. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Identification des parties adverses La partie requérante a désigné la zone de police 5330 Charleroi comme partie adverse. Une zone de police monocommunale ne dispose pas de la personnalité juridique et agit en conséquence au nom et pour compte de la ville en sorte qu'il y a lieu de mettre la zone de police hors cause et de mettre à la cause, en tant que partie adverse, la ville de Charleroi. IV. Perte d’objet Par son courrier du 28 juin 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 26 juin
  5. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 28 juin 2019 également et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 10.839 - 2/3 V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La ville de Charleroi est mise à la cause comme partie adverse. Article
  6. La zone de police 5330 Charleroi est mise hors cause. Article
  7. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 19 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 10.839 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.171 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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