id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.198 No Rôle: A. 233066/VI-21997 Affaire: Arrêt 250198 - Marchés publics - 23/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-24 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:04 Fiche Arrêt no 250.198 du 23 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ÀRRÊT no 250.198 du 23 mars 2021 A. é.066/VI-21.997 En cause : la société à responsabilité limitée BUSINESS IMMOBILIER SAFETY SERVICES, en abrégé BIS Services, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Emanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er mars 2021, la SRL Business Immobilier Safety Services demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’attribution de marché à un autre soumissionnaire, COREPRO, et le refus d’attribution du même marché à la requérante en raison d’une offre déclarée substantiellement irrégulière pour prix anormal, marché de services intitulé « Mission coordination sécurité santé 2020-2024 du réseau non structurant », décision datée du 30 novembre 2020, notifiée le 17 février 2021 […] ». II. Procédure Par une ordonnance du 1er mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars
(2)sur la nécessité, pour ce type de marché, de demander aux soumissionnaires de justifier les prix apparemment anormaux de certains postes lorsque le prix total global des offres est le même pour tous les soumissionnaires et qu’elle-même a remis le même prix (85 euros) pour tous les postes, quels que soient la prestation et le nombre d’heures à y consacrer. Elle affirme également que la partie adverse ne pouvait pas décider que ses justifications de prix n’étaient pas admissibles alors que le prix global final est le même pour tous les soumissionnaires. Dans une deuxième branche intitulée « Motivation inexacte en fait, en droit, motivation incomplète, motivation contradictoire, violation de l’article 36 § 2 de l’ARP, violation des principes généraux de droit du devoir de minutie, du principe de bonne administration, des articles 83 et 84 de la loi du 17 juillet 2016 », la requérante reproche, tout d’abord, une contradiction dans la motivation de l’acte attaqué, dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre « pourquoi seuls les prix relatifs aux postes 9 et 10 ne garantissent pas la bonne exécution des prestations requises et pas ceux pour l’ensemble des autres postes ». Elle relève, à ce sujet, que : - dans le courrier du 10 juillet 2020, la partie adverse a sollicité des justifications, non seulement pour les postes 9 et 10, mais également pour les postes 2,4, 6 et 8 ; - la partie adverse n’a pas fait la moindre remarque pour les autres postes alors que les postes 9 et 10 ont été calculés de la même manière (forfaitaire pour les prix unitaires en fonction d’une durée de prestation probable et de la nécessité de certaines compétences pour certains postes) ; - le prix unitaire est identique pour les postes 1, 2, 5, 7, 9 et 10 (soit 85 euros par prestation) et la description des postes 1, 2, 5, 7, 8, 9 et 10 est « assez similaire ». La requérante soutient ensuite que « l’acte attaqué comprend des inexactitudes ou des incomplétudes ». Elle fait ainsi valoir qu’est inexact le motif de l’acte attaqué qui considère qu’il était « impossible de comparer les prix remis dans le présent marché aux prix fixés dans un marché antérieur par la requérante sur des prestations similaires » alors que, selon la requérante, il était « facile » de calculer les prix du marché antérieur et donc de comparer les prix proposés dans les deux marchés. Selon elle, la référence à ce marché antérieur justifie la fiabilité du prix qu’elle a remis dans le cadre du présent marché – qui est d’ailleurs de 13% supérieur au marché antérieur – puisqu’elle « a démontré que pour un prix unitaire équivalent dans un autre marché, sa bonne exécution a été attestée ». VIexturg - 21.997 - 10/19 Elle affirme, en outre, que l’acte attaqué ne tient pas compte des autres éléments de justification qu’elle a invoqués dans son courrier du 22 juillet 2020, à savoir : - la situation géographique (proximité des lieux de réunions et donc « économie […] de la prestation » au sens de l’article 36, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017) ; - viabilité de l’entreprise (bonne santé financière de la société requérante) et politique des prix de l’entreprise (prix qui se veulent compétitifs, mais garantissant la qualité du service, sans fausser la concurrence) ; - base d’informations issue du « marché de la coordination sécurité santé » et d’un positionnement sur le marché (calcul d’une moyenne horaire pour les réunions, réalisé sur la base de son expérience) ; - explication du tarif (prix habituels pratiqués pour les visites et les réunions et calculés sur la base non d’un taux horaire, mais d’« un taux moyen pour l’ensemble des réunions qu’elle assume »). Dans une troisième branche intitulée « Violation des principes généraux de droit d’égalité, de non-discrimination, de transparence et de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 », la requérante affirme que « l’auteur de l’acte attaqué discrimine manifestement la requérante par rapport à la société COREPRO puisqu’elle considère que COREPRO a justifié ses prix en présentant un tarif horaire et une estimation de la durée de chaque prestation » alors qu’elle a fait de même – non sur la base d’un tarif horaire – mais sur la base de son expérience, ce qui ne peut lui être reproché, la communication d’un tarif horaire n’étant pas la seule justification admissible. Elle estime qu’elle est également « discriminée dans la mesure où la partie adverse ne précise pas en quoi les taux remis sont corrects et la durée des prestations réaliste pour COREPRO et en quoi elles ne le seraient pas pour la requérante ». Elle ajoute que si les prix remis par COREPRO pour les postes 9 et 10 sont plus élevés que les siens, c’est que, sur d’autres postes, COREPRO est moins cher puisque les montants des offres globales remis par les deux sociétés sont quasi identiques, en sorte qu’il y a rupture d’égalité, en ce que l’acte attaqué ne constate pas cette distorsion de prix « dans l’autre sens pour un ou plusieurs postes ». Elle répète que ses prix pour les postes 9 et 10 sont cohérents puisqu’ils sont identiques à ceux qu’elle a remis pour les postes 1, 2, 4, 5 et 7, qui sont « exactement identiques » (essentiellement des préparations de réunions ou des participations à des réunions ou visites). Dans une quatrième branche intitulée « Violation des principes généraux de droit de proportionnalité, de légitime confiance, de rupture de la ligne de conduite de l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’article 76 § 1er de l’ARP », la requérante se réfère à deux décisions rendues en 2016 « entre les mêmes parties », desquelles elle déduit que la partie adverse se serait imposé une ligne de VIexturg - 21.997 - 11/19 conduite pour fixer un tarif (raisonnable) de 90 euros par réunion/visite. Elle rappelle que le prix qu’elle a proposé pour ce type de prestations est de 85 euros et qu’elle a « également justifié la proximité géographique de son entreprise par rapport au chantier » et estime, dès lors, qu’en écartant sa justification de prix, la partie adverse viole « sa propre ligne de conduite et donc le principe de légitime confiance et de proportionnalité ». Elle soutient également que la partie adverse viole l’article 76, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 dès lors qu’« à l’examen des documents produits par la requérante, il n’y a aucune distorsion de concurrence ». Elle fait enfin valoir que « la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation », le prix global qu’elle a remis étant quasi identique à celui de COREPRO tandis que les montants de chacun des postes qui peuvent varier d’une offre à l’autre sont peu importants sur le plan financier. IV.
- Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche Comme le relève la partie adverse, dans sa note d’observations, la rédaction de la première branche du moyen unique de la requête contient de nombreuses approximations et contradictions qui rendent sa compréhension particulièrement ardue. La requérante semble admettre, à l’audience, que le marché litigieux est bien à bordereau de prix, au sens de l’article 2, 4°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le caractère de marché à bordereau de prix se vérifie à la lecture des dispositions du cahier spécial des charges et de l’inventaire joint en annexe. Les quantités présumées expriment un nombre de prestations, et non un nombre d’heures, comme le soutient erronément la requérante à diverses reprises, tout en affirmant le contraire à d’autres endroits de sa requête. Pour le reste, la requérante ne peut sérieusement reprocher à la partie adverse d’attendre des soumissionnaires qu’ils justifient les prix unitaires qu’elle identifie comme apparemment anormaux sur la base d’éléments précis et concrets devant lui permettre de « vérifier le temps et les moyens » qu’ils entendent consacrer aux missions reprises sous chacun des postes concernés, afin notamment de garantir la bonne exécution des prestations en question. Contrairement à ce que semble affirmer la requérante, cette question est indépendante de celle de la compétence ou de la qualité du personnel mis à disposition de la partie adverse pour exécuter le marché et qui sont vérifiées lors de la sélection qualitative. Au contraire encore de ce que prétend la requérante, ce n’est pas parce que le personnel est « suffisant et VIexturg - 21.997 - 12/19 suffisamment formé » que le soumissionnaire accorde « par hypothèse » le temps et les moyens nécessaires pour l’exécution des missions reprises sous chacun des postes de l’inventaire. La requérante n’établit, par ailleurs, nullement qu’elle n’était pas en mesure de fournir les éléments nécessaires pour permettre à la partie adverse de procéder à cette vérification du temps et des moyens consacrés à chacun des postes visés par la demande de justifications de prix. Elle se limite à prétendre que l’ampleur des missions n’est pas encore définie au moment de la passation, tout en affirmant, dans sa requête, qu’elle a réalisé « exactement la même estimation » que la société COREPRO qui, sur la base de son expérience pour ce type de marché, a remis pour chaque poste un justificatif basé sur son taux horaire et la durée présumée de la prestation considérée. Si la requérante déclare, à l’audience et de manière contradictoire, qu’elle aurait remis le même prix (85 euros) pour tous les postes, quels que soient la prestation et le nombre d’heures à y consacrer, ceci ne signifie pas pour autant qu’elle se trouvait dans l’impossibilité, pour définir ses prix unitaires, de procéder à une évaluation poste par poste, en estimant les moyens et le temps qu’elle comptait consacrer à chacun d’eux. La description précise de chacun des postes et de la composante des prix unitaires, fixée dans le cahier spécial des charges, rendait manifestement possible la réalisation d’une telle estimation. Chaque soumissionnaire était donc en mesure d’apprécier de manière forfaitaire le prix unitaire de chaque poste. Interrogée sur l’apparente anormalité de certains prix, il incombait à la requérante de justifier ceux-ci aux fins de la bonne exécution des postes concernés et, plus précisément, de démontrer qu’elle avait prévu le temps et les moyens suffisants à cette fin. Si, comme l’affirme la requérante, aucun taux horaire n’est « sollicité » dans les documents du marché, la partie adverse a prima facie valablement pu exiger des soumissionnaires interrogés sur le caractère apparemment anormal de leurs prix pour certains postes qu’ils fournissent les justificatifs nécessaires pour lui permettre de « vérifier le temps et les moyens » que ces soumissionnaires entendaient consacrer aux missions reprises sous les postes concernés. La première branche du moyen unique ne soulève pas d’autres critiques de légalité qui puissent être discernées avec précision. Les nouveaux développements que la requérante a tenus lors de l’audience, pour autant qu’ils contiennent des critiques de légalité, sont tardifs et dès lors irrecevables. Le moyen unique, en sa première branche, n’est pas sérieux. VIexturg - 21.997 - 13/19 B. Quant à la deuxième branche L’acte attaqué n’est pas contradictoire en ce qu’il décide que les prix relatifs aux postes 9 et 10 – et non aux autres postes – ne garantissent pas la bonne exécution des prestations concernées par ces postes. Tout d’abord, pour les autres postes, la partie adverse n’a pas suspecté d’anormalité dans les prix et les coûts, au sens de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril
- Des justifications de prix pour les postes 2, 4, 6 et 8 ont été demandées à la requérante sur la base de l’article 35 de l’arrêté royal précité, lequel permet au pouvoir adjudicateur d’obtenir « les informations nécessaires » sur les prix remis, sans qu’il puisse être déduit de cette démarche l’existence de prix apparemment anormaux faisant craindre pour la bonne exécution des prestations concernées. Par ailleurs, l’absence de remarque dans la décision motivée d’attribution sur ces postes n’implique nullement que la partie adverse aurait admis les justificatifs produits à leur endroit par la requérante. Enfin, le fait, pour la requérante, de remettre un prix unitaire identique pour les postes 1, 2, 5, 7, 9 et 10 (soit 85 euros par prestation) ne suffit pas à justifier le prix remis pour les postes 9 et 10, dès lors que les uns et les autres n’ont pas le même descriptif de tâches. En l’occurrence, comme le relève la partie adverse dans sa note d’observations, seul le poste 2 présente une similitude de prestations avec les postes 9 et 10, dès lors qu’il vise également la « participation à des réunions ». Ceci étant, la durée de la prestation du poste 2 est évaluée à « environ 1h30 / 2 heures » à l’article 2 des clauses techniques du Cahier spécial des charges, alors que, pour ce poste, aucune visite de chantier n’est prévue, pas plus que l’analyse des documents du chantier (planning, fiches techniques, PPSS,…), comme c’est le cas pour les postes 9 et 10, pour lesquels la requérante a remis un prix pourtant identique au poste 2 et nettement plus bas que tous les prix remis par les autres soumissionnaires. Quant au « marché antérieur » auquel la requérante se réfère dans son justificatif de prix, la partie adverse a, dans sa décision motivée d’attribution, pu valablement considérer que « ce marché antérieur n’est cependant pas comparable, notamment en raison du fait que dans le cadre de ce dernier, il était demandé aux soumissionnaires de remettre un coefficient (de majoration ou de rabais) pour l’ensemble des postes dont les différents prix avaient été préalablement fixés par le pouvoir adjudicateur ». Dès lors que les prix sont fixés par le pouvoir adjudicateur avec la possibilité pour les soumissionnaires de prévoir une majoration ou un rabais globalisé sur l’ensemble des postes, ce marché ne peut servir à justifier les prix unitaires pour des postes déterminés du présent marché, ce d’autant qu’aucun des postes de ce « marché antérieur » n’est rigoureusement identique aux postes 9 et 10 du présent marché pour lesquels la requérante devait justifier ses prix suspectés d’anormalité. VIexturg - 21.997 - 14/19 L’acte attaqué constate que « la réponse fournie ne constitue pas une justification concrète de la composition des prix remis pour les prestations reprises sous les postes 9 [ …] et 10 […] », la requérante « se content[ant] d’invoquer son expérience et de faire référence aux prix qu’elle a remis pour des postes similaires dans le cadre d’un marché antérieur » qui ne peut servir de justificatif de prix dans le cadre du présent marché pour conclure que « la réponse fournie ne permet pas de vérifier ni le temps ni les moyens que la SPRL BIS Services entend consacrer aux missions reprises sous les postes 9 et 10 de l’inventaire récapitulatif et que le caractère anormalement bas des prix remis pour ces postes ne garantit pas, à défaut de justification acceptable, la bonne exécution des prestations requises ». Une telle motivation permet de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré devoir écarter l’offre de la requérante et, plus particulièrement les motifs pour lesquels les éléments fournis par la requérante ne constituent pas une justification concrète acceptable. Dans son justificatif, la requérante n’évoque une situation géographique favorable, non autrement précisée, que par rapport aux prix qu’elle a remis pour le « marché antérieur » auquel elle se réfère par ailleurs et que la partie adverse a valablement pu écarter comme ne permettant pas de justifier les prix unitaires remis pour les postes 9 et 10 du marché litigieux. Les arguments relatifs à la viabilité de l’entreprise et à la bonne santé financière de celle-ci, comme les arguments qui, sans autre précision, informent l’autorité sur ses sources d’information, la place que l’entreprise occupe sur le marché et sa politique de prix, ne permettent pas de justifier concrètement la normalité des prix unitaires pour les postes 9 et 10 du marché. La référence à un tarif « habituel » pour les visites et les réunions ne constitue pas non plus une justification concrète des prix remis pour ces postes, dès lors que l’application de ces tarifs, même augmentés de 5 euros dans un « souci de qualité », ne permet pas non plus de s’assurer que le soumissionnaire a, dans le cadre du présent marché, à propos des deux postes pour lesquels les prix sont suspectés d’anormalité, pris en compte toutes les prestations requises sous les postes concernés. L’acte attaqué indique, succinctement mais à suffisance, que la réponse fournie par la requérante ne constitue pas une justification concrète des prix unitaires proposés pour les postes 9 et 10 du marché litigieux. Le moyen unique, en sa deuxième branche, n’est pas sérieux. C. Quant à la troisième branche Le principe d’égalité impose au pouvoir adjudicateur de ne pas traiter différemment des situations qui sont identiques ou de manière identique des VIexturg - 21.997 - 15/19 situations qui sont différentes à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Une lecture comparative des justificatifs de prix remis par la requérante et par la société COREPRO permet aisément de comprendre les raisons pour lesquelles les explications de la requérante n’ont pas été jugées admissibles, au contraire des justificatifs précis et concrets communiqués par la société COREPRO, à propos des postes 2, 6 et 8 pour lesquels la partie adverse a également suspecté des prix anormaux. La décision motivée d’attribution explique, par ailleurs, à suffisance les raisons pour lesquelles les justifications remises par la requérante ne sont pas retenues, au contraire de celles fournies par son concurrent. Il a déjà été constaté à l’examen de la deuxième branche du moyen que les postes 9 et 10 ne couvrent pas des prestations « exactement identiques » ni même « similaires » aux postes 1, 2, 4, 5 et 7 du marché, en sorte que la requérante ne peut justifier les prix remis pour les deux premiers postes cités par le fait qu’elle a proposé des prix identiques pour d’autres postes à l’endroit desquels la partie adverse n’a pas suspecté de prix anormaux. Le moyen unique, en sa troisième branche, n’est pas sérieux. D. Quant à la quatrième branche Des décisions antérieures qui concernent d’autres marchés, même similaires au marché litigieux, n’ont aucune valeur péremptoire, un pouvoir adjudicateur devant toujours évaluer les offres concrètement par rapport à un marché précis. Dans les décisions de 2016 produites par la requérante, la partie adverse avait déjà écarté ses offres en raison de l’anormalité des prix proposés. Il y était notamment constaté que le rabais global de 65,5% que la requérante offrait sur l’ensemble des prix unitaires fixés par le pouvoir adjudicateur ne permettait pas de garantir la bonne exécution des marchés en cause, tenant notamment compte d’un « taux horaire de 60 euros normal pour ce type de prestations », de la durée estimée des prestations évaluées à 1h30 ou 2h00 par réunion et du nombre de réunions par jour nécessaire pour assurer la rentabilité de l’entreprise. Aucune ligne de conduite claire et bien définie de l’autorité, en matière d’évaluation des prix, ne paraît pouvoir se déduire de ces décisions. Ces décisions – qui sont d’ailleurs défavorables à la requérante – n’ont pu créer une attente légitime, dans son chef, quant à l’appréciation qui serait portée sur les prix unitaires forfaitaires qu’elle a remis pour les postes 9 et 10 du présent marché. VIexturg - 21.997 - 16/19 L’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 n’a pas pour seul objectif de garantir une saine concurrence entre les opérateurs économiques intéressés. Cette disposition a aussi pour but de s’assurer de la bonne exécution du marché. Or, l’acte attaqué mentionne clairement que celle-ci est, à défaut de justifications acceptables, menacée en raison de prix anormalement bas remis par la requérante pour les postes 9 et 10 du marché. Même si les prix globaux remis par la requérante et la société COREPRO se situent dans une même fourchette, il n’en résulte pas pour autant que les prix unitaires forfaitaires proposés par ces deux soumissionnaires pour chacun des postes seraient identiques ou que le même sort devrait être réservé à leurs offres. Rien ne permet par ailleurs de considérer que les postes 9 et 10 porteraient sur des montants négligeables, comme semble le sous-entendre la requérante. Le moyen unique, en sa quatrième branche, n’est pas sérieux. V. Confidentialité La requérante sollicite que les pièces 4, 5 et 6 annexées à la requête soient considérées comme confidentielles. Il s’agit de l’offre qu’elle a déposée dans le cadre du présent marché et des échanges de courriers intervenus entre la partie adverse et elle relatifs aux justificatifs des prix pour plusieurs postes de l’inventaire. Quant à la partie adverse, elle dépose un dossier confidentiel constitué de douze pièces, lesquelles contiennent les offres des différents soumissionnaires, les échanges de courriers intervenus avec plusieurs soumissionnaires relatifs à des justificatifs de prix et un tableau récapitulatif des prix remis par l’ensemble des soumissionnaires. La demande de la requérante n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. Par ailleurs, conformément à l'article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, il y a lieu d'ordonner le maintien de la confidentialité des pièces contenues dans le dossier confidentiel de la partie adverse. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg - 21.997 - 17/19 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces 4, 5 et 6 annexées à la requête ainsi que les douze pièces contenues dans le « dossier confidentiel » de la partie adverse sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIexturg - 21.997 - 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 23 mars 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 21.997 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div