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Arrêt 250200 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.200 No Rôle: A. 227236/VIII-11065 Affaire: Arrêt 250200 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.200 du 23 mars 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.200 du 23 mars 2021 A. 227.236/VIII-11.065 En cause : LABORDERIE Vincent, ayant élu domicile chez Mes Charlotte VERRIER et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : 1. Wallonie-Bruxelles International, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, 3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 janvier 2019, Vincent Laborderie demande l‟annulation de : « - la décision de la partie adverse du 22 novembre 2018 de refuser la candidature du requérant pour l‟emploi d‟Attaché.e Relations Internationales et diplomatie au sein de Wallonie-Bruxelles International [“WBI”] et de le classer; - le classement opéré par la partie adverse; - la décision de date et d‟auteur inconnu de désigner un autre candidat pour l‟emploi ainsi que la décision implicite de ne pas désigner le requérant ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La première partie adverse a déposé un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire en réplique et ampliatif. VIII - 11.065 - 1/8 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties adverses le 15 juin 2020. La première partie adverse a transmis un courrier au Conseil d‟État le 30 juillet 2020. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a rédigé une note le 25 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l‟article 14quinquies de l‟arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d‟État. Par des courriers des 28 septembre et 6 octobre 2020, le greffe a notifié aux parties adverses que la chambre allait statuer sur l‟annulation de l‟acte attaqué à moins qu‟elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L‟article 30 des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l‟acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n‟introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d‟un rapport concluant à l‟annulation. Les parties adverses n‟ont pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n‟a souhaité être entendue. L‟auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l‟article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l‟arrêt de l‟assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d‟apprécier si les premier et deuxième moyens, qui ont été considérés comme fondés par le rapport de l‟auditeur rapporteur, justifient VIII - 11.065 - 2/8 l‟annulation des actes attaqués. Dans l‟affirmative, ceux-ci pourront être annulés via la procédure abrégée visée à l‟article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. IV. Recevabilité Dans son rapport, l‟auditeur-rapporteur répond comme suit aux exceptions d‟irrecevabilité soulevées par la première partie adverse : «

  1. a)Quant à la décision du 22 novembre 2018 Le délai d‟introduction d‟un recours au Conseil d‟État contre un acte de nomination qui ne doit être ni notifié, ni publié, commence à courir à partir du moment où le requérant potentiel en [a] eu ou [aurait] dû en avoir une connaissance effective et suffisante. Il ne suffit pas qu‟il ait eu connaissance de l‟existence de l‟acte, il faut également qu‟il ait eu connaissance de son contenu précis afin d‟apprécier, d‟une part, l‟opportunité d‟introduire un recours en annulation et, d‟autre part, les moyens à soulever à l‟appui de ce recours. Lorsque l‟acte attaqué est censé contenir une comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats évincés ne peuvent décider en connaissance de cause d‟introduire un recours sans avoir pu juger la pertinence de cette comparaison des titres et mérites. La portée de la décision prise par WBI n‟était pas claire dans l‟esprit de la partie requérante, comme le témoigne son courriel du 18 novembre 2018. Cette confusion a été causée par la tournure positive de la phrase annonçant son placement en réserve de recrutement, trompeuse étant donné que sa candidature n‟avait pas été reprise. Il lui a fallu attendre le 22 novembre 2018 pour se voir transmettre plus d‟éléments, renseignements qui lui ont permis de mesurer la situation et de décider de l‟introduction d‟un recours. Avant cette date, cela ne lui était pas possible, par défaut d‟information. Le requérant qui, suite au courrier du 22 octobre, ne savait pas que sa candidature n‟avait pas été retenue pour le poste convoité, n‟avait aucun intérêt à attaquer son placement en réserve de recrutement, décision qui lui était favorable. Le délai ne commence à courir qu‟à partir de la connaissance de l‟acte attaqué, c‟est-à-dire dans le cas d‟espèce à partir du 22 novembre. Le courrier adressé à la partie requérante le 22 octobre ne possède pas les caractéristiques nécessaires pour former un acte faisant grief dans son chef, puisqu‟il ne lui permettait pas d‟en déduire sa non-désignation pour cause de surqualification. Le courrier du 22 novembre n‟est donc en rien un acte confirmatif c‟est-à-dire un acte qui ne modifie pas par lui-même l‟ordonnancement juridique parce que ce dernier l‟aurait déjà été par un acte initial, puisqu‟il contient plus d‟informations que le prétendu acte confirmé, à savoir le courrier du 22 octobre.
  2. b)Quant au classement des candidats Le classement des candidats est un acte préparatoire ne faisant pas grief au requérant, contre lequel tout recours en annulation est partant irrecevable.
  3. c)Quant à la décision de nommer un autre candidat VIII - 11.065 - 3/8 Lorsque le recrutement d‟un agent contractuel s‟inscrit dans le cadre d‟une procédure ayant donné lieu à un appel aux candidatures ainsi qu‟à une procédure de sélection, l‟acte unilatéral de retenir une des candidatures est détachable du contrat de travail conclu avec le candidat retenu. Dès lors, le Conseil d‟État est compétent pour connaître du recours contre un tel acte.
  4. d)Quant à la décision implicite de ne pas nommer le requérant Le requérant ne peut se prévaloir d‟aucun droit de priorité, étant donné que l‟administration n‟agit pas sur base d‟une compétence liée, comme c‟est le cas notamment en cas de concours de recrutement. Dès lors, en se prononçant, le Conseil d‟État se substituerait à la partie adverse. La requête est irrecevable.
  5. e)Conclusion Le recours en annulation est recevable en ce qu‟il vise la décision du 22 novembre 2018 et la décision de nommer un autre candidat ». V. Examen des moyens V.1. Premier moyen Dans le premier moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, de l‟arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 „relatif aux conditions d‟engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie- Bruxelles International‟, notamment de son article 4, du principe de comparaison des titres et mérites, de l‟absence, de l‟insuffisance et de l‟erreur des motifs, du principe de l‟égal accès aux emplois publics et des principes de bonne administration, notamment du devoir de minutie, du principe d‟impartialité, de l‟erreur manifeste d‟appréciation et de l‟excès de pouvoir, la partie requérante estime en substance que la comparaison des titres et mérites effectuée n‟est ni adéquate, ni suffisante et est donc lacunaire. Dans son rapport, l‟auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Dans le cadre d‟une comparaison des titres et mérites de candidats, s‟il n‟appartient pas au Conseil d‟État de substituer son appréciation à celle de l‟autorité compétente sauf à démontrer une erreur manifeste d‟appréciation, il lui revient toutefois d‟examiner au cas par cas l‟adéquation de la motivation par rapport aux éléments contenus dans le dossier administratif. Comparer les titres et mérites des candidats signifie les rapprocher les uns des autres afin de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences et d‟ainsi justifier la préférence accordée. Le dossier administratif doit démontrer l‟effectivité de la comparaison. Tel n‟est ici pas le cas. VIII - 11.065 - 4/8 Dans le cas d‟espèce, la comparaison des titres et mérites n‟a effectivement eu lieu qu‟en ce qui concerne les compétences techniques des candidats, comme en témoigne le tableau reprenant les notes attribuées à chacun d‟eux. La motivation de l‟acte attaqué n‟est donc pas suffisante à cet égard, puisque la comparaison effectuée par WBI devait permettre d‟analyser tous les points communs et toutes les différences entre les candidats au regard de la fonction à conférer. De plus, il n‟y a […] aucun lien entre la surqualification du requérant et les deux critères évalués à la fin de la procédure de sélection, à savoir la motivation et l‟adéquation du profil avec le poste convoité et le comportement du candidat. Même si l‟on peut comprendre l‟objectif d‟intérêt général poursuivi par WBI, qui tend à attribuer un poste au candidat se rapprochant le plus des qualités requises – ici, quelqu‟un disposant d‟un seul diplôme de master et non d‟un doctorat –, l‟on ne peut s‟empêcher de formuler deux remarques. D‟abord, le Conseil d‟État a déjà établi que puisque les services publics doivent rendre à la population les services de qualité qu‟elle est en droit d‟attendre, les agents doivent nécessairement être qualifiés, et qu‟écarter d‟emblée et a priori des candidats supposés surqualifiés ne semble guère cohérent avec cet objectif. À ce titre, la partie requérante souligne d‟ailleurs que la partie adverse était bien au courant, dès le début du processus de sélection, du fait qu‟elle possédait un doctorat, élément qui s‟est révélé éliminatoire seulement après le passage de l‟épreuve écrite et de l‟épreuve orale. WBI n‟expose en rien en quoi le fait d‟être docteur entre en contradiction avec son objectif d‟intérêt général de recrutement des profils les plus en adéquation avec le poste à pourvoir. Ensuite, la description limitée du poste convoité dans le mémoire en réponse sous-entend qu‟il s‟agit notamment de tâches administratives pour lesquelles le titulaire d‟un doctorat serait trop qualifié, alors qu‟elles ne constituent qu‟une partie seulement des activités auxquels le candidat sélectionné doit s‟adonner, entre autres à côté de la rédaction de notes d‟analyse en matière de politique internationale. La mention, dans l‟acte attaqué, du classement en deuxième position du requérant pose question, puisqu‟il ne découle pas du procès-verbal de sélection qu‟il a finalement été classé deuxième. Certes, il est effectivement deuxième suite au classement sur base des compétences techniques, mais lors de la phase suivante, il ne fait plus partie des deux premières positions puisqu‟on peut lire en conclusion: “Par la présente sélection, le jury classe [C. K.] en 1; [A. D.] en 2” En conclusion, ni l‟acte attaqué ni le dossier administratif ne révèlent véritablement en quoi consiste la surqualification qui est reprochée au requérant. Le premier moyen est fondé ». V.2. Deuxième moyen Dans le deuxième moyen, pris de la violation de l‟arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, notamment de son article 5 et de l‟excès de pouvoir, la partie requérante indique que le comité de sélection était composé du directeur du service Licences, de la chargée de coordination aux ressources humaines, de l‟agent traitant aux Ressources humaines et d‟un syndicat observateur VIII - 11.065 - 5/8 mais aucun membre choisi en dehors de l‟organisme présentant une compétence incontestable dans le domaine considéré ni aucun représentant des ministres fonctionnels et des ministres-présidents. Dans son rapport, l‟auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « L‟appel à candidatures décrit la fonction comme suit : “L‟emploi concerne les relations internationales et la diplomatie dans le domaine des droits de l‟homme, de la paix et de la sécurité” Il est clair que cette description fait tomber le poste convoité dans le champ d‟application de l‟article 2, §1er, 4°, de l‟arrêté en question. Il aurait été aisé pour la partie adverse de prouver l‟application du 2° en citant l‟agent remplacé par le candidat engagé, ce qu‟elle s‟abstient de faire. En conséquence, la composition de la commission est irrégulière. Le deuxième moyen est donc fondé ». Les parties adverses se sont abstenues de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l‟auditeur. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l‟auditeur rapporteur. Les premier et deuxième moyens sont fondés. Ils justifient l‟annulation de la décision du 22 novembre 2018 et de la décision de nommer un autre candidat en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 14quinquies du règlement général de procédure. VI. Retrait Par son courrier du 30 juillet 2020, la première partie adverse (WBI) a transmis au Conseil d‟État une décision de son conseil d‟administration du 10 juillet 2020 libellée comme suit : « Point 1. Recours en Conseil d‟État de Monsieur Vincent Laborderie 31 janvier 2019. 1° Exposé du dossier Voir dossier de requête en annulation du 31 janvier 2019. […] 4° Décision VIII - 11.065 - 6/8 Considérant les arguments avancés par la Partie adverse, Considérant la décision du Comité de direction de suivre le conseil de l‟avocat de WBI dans ce cadre, Considérant la théorie dite de “l‟acte détachable” – qui consiste à détacher d‟un contrat conclu par l‟administration, en l‟occurrence dans le cas présent le contrat présent entre [C. K.] et WBI, Le Comité de direction décide de retirer l‟acte attaqué faisant l‟objet de la requête en annulation du 31 janvier 2020 [sic] ». Cette décision n‟est pas suffisamment précise sur l‟intention de son auteur et quant à l‟objet du « retrait ». Il convient par conséquent, par souci de sécurité juridique, d‟annuler, comme l‟indique l‟auditeur dans son rapport, tant la décision du 22 novembre 2018 refusant la candidature du requérant que la décision de désigner C. K. pour l‟emploi d‟attaché.e Relations internationales et diplomatie au sein de WBI. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les actes attaqués ayant été pris par Wallonie-Bruxelles International, il y a lieu de mettre l‟indemnité de procédure à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par Wallonie-Bruxelles International (WBI) le 22 novembre 2018 de refuser la candidature de Vincent Laborderie pour l‟emploi d‟attaché.e Relations internationales et diplomatie au sein de Wallonie-Bruxelles International et la décision de date et d‟auteur inconnus de nommer Christophe Kiridis à ce même emploi, sont annulées. VIII - 11.065 - 7/8 Article 2. La première partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 23 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.065 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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