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Arrêt 250201 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 23/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.201 No Rôle: A. 227937/VIII-11137 Affaire: Arrêt 250201 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 23/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.201 du 23 mars 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.201 du 23 mars 2021 A. 227.937/VIII-11.137 En cause : SANDRA Jean, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 avril 2019, Jean Sandra demande d‟une part, la suspension de l‟exécution de « la décision adoptée le 14 janvier 2019, lui faisant perdre la qualité de militaire » et d‟autre part, l‟annulation de la même décision. II. Procédure L‟arrêt n° 245.205 du 19 juillet 2019 a ordonné la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le 25 juillet

  1. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a rédigé une note le 6 août 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l‟article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 septembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l‟annulation de l‟acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l‟une d‟elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VIII - 11.137 - 1/6 Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l‟article 17, § 6, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l‟acte dont la suspension de l‟exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l‟arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n‟a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n‟a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n‟a demandé à être entendue. L‟auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l‟article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l‟arrêt de l‟assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s‟inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l‟annulation de l‟acte attaqué, il revient dès lors d‟apprécier si le premier moyen, deuxième branche et le deuxième moyen, qui ont été jugés sérieux par l‟arrêt de suspension n° 245.205 du 19 juillet 2019, justifient l‟annulation de l‟acte attaqué. Dans l‟affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l‟article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. IV. Examen des moyens IV.
  3. Premier moyen, deuxième branche Dans le premier moyen, pris de la violation de l‟application abusive et de la violation des articles 68, § 3, 69, 71 et 72 de la loi du 28 février 2007 „fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées‟, de la motivation interne fausse et abusive, de la violation de la loi du 10 mai 2007 „visant à lutter contre certaines formes de discrimination‟, des principes généraux de droit VIII - 11.137 - 2/6 administratif et de bonne procédure, en particulier du devoir de minutie, des principes de l‟exercice effectif du pouvoir d‟appréciation et du raisonnable, de l‟erreur manifeste d‟appréciation et de l‟excès de pouvoir, le requérant fait valoir, dans une deuxième branche, qu‟il a dans son mémoire du 30 novembre 2018, demandé le maintien de sa qualité de militaire pour la période de neuf mois précédant sa mise à la retraite, mais que cette demande n‟a manifestement pas été examinée. L‟arrêt n° 245.205 du 19 juillet 2019 a jugé cette deuxième branche du premier moyen sérieuse pour les motifs suivants : « Dans son mémoire en défense du 30 novembre 2018, le requérant faisait valoir ce qui suit : “J‟ai essayé de revenir à un niveau respectable, suite au travail fourni, mon chef (tambour major) m‟a autorisé à refaire des services individuels et j‟aimerais continuer cette manière de servir jusqu‟au 30 septembre 2019, date de ma mise en retraite”. Différentes dispositions de la loi du 28 février 2007 précitée, traitent du passage dans la catégorie D et de l‟éventualité de la perte de la qualité de militaire et pouvaient concerner la situation du requérant : “Art.
  4. Le militaire qui appartient à la catégorie d‟aptitude D peut, sur décision de l‟autorité désignée par le Roi ou de l‟instance d‟appel visée à l‟article 178/2, conserver la qualité de militaire pour une période de : 1° deux ans, si le militaire concerné a accompli moins de huit ans de service actif; 2° trois ans, si le militaire concerné a accompli au moins huit ans de service actif. Art. 72/
  5. Le militaire qui, à la fin de la période visée à l‟article 72, continue à appartenir à la catégorie d‟aptitude D, peut, selon le cas : 1° perdre la qualité de militaire conformément à l‟article 71; 2° sur décision de l‟autorité désignée par le Roi ou de l‟instance d‟appel visée à l‟article 178/2, conserver à nouveau la qualité de militaire pour une période identique à celle visée à l‟article
  6. Art. 72/
  7. Perd de plein droit la qualité de militaire : 1° le militaire qui, à la fin de la période visée à l‟article 72/1, 2°, continue à appartenir à la catégorie d‟aptitude D; 2° le militaire visé à l‟article 72/2 qui obtient la mention „insuffisant‟ lors d‟une appréciation de poste ultérieure”. Il ressort de l‟articulation de ces dispositions que le législateur a voulu donner au militaire dont l‟évaluation est insuffisante la possibilité de s‟amender et d‟obtenir une évaluation plus favorable. Il ne s‟agit nullement d‟une obligation et l‟autorité peut estimer que le militaire concerné ne peut bénéficier de cette faveur. Toutefois, dès lors que cette faculté existe et qu‟elle constitue une garantie au profit du militaire, l‟autorité doit examiner dans chaque cas la possibilité de son application et en particulier lorsque le militaire en a fait la demande dans son mémoire en défense. L‟acte attaqué a répondu à la demande du requérant de la manière suivante : “[…] VIII - 11.137 - 3/6 Considérant que ce mémoire ne contient pas d‟éléments probants face aux manquements constatés; Considérant l‟inaptitude professionnelle de l‟intéressé et le manque de perspective d‟amélioration; […]”. Le premier constat est la démonstration que la possibilité d‟un maintien en service n‟a pas été examinée puisque la loi établit un système ultime d‟amendement et que l‟acte attaqué considère que les éléments apportés en défense par le requérant ne remettent pas en question les manquements constatés, ignorant ainsi sans justification la possibilité pour le requérant d‟encore modifier son comportement. Le considérant suivant de l‟acte attaqué évoque le manque de perspective d‟amélioration, sans s‟expliquer à ce sujet, mais on ne saurait déduire ce manque de perspective des évaluations successives obtenues puisqu‟elles sont précisément la cause de l‟appartenance du requérant à la catégorie D. Le moyen est sérieux en cette branche ». IV.
  8. Deuxième moyen Dans le deuxième moyen, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟ et de l‟excès de pouvoir, le requérant fait valoir que l‟acte attaqué ne mentionne nullement les raisons pour lesquelles la partie adverse n‟a tenu compte ni de son état de santé, ni de son amélioration dans les prestations, ni de sa demande de maintien de la qualité de militaire, alors que toute autorité doit motiver formellement ses décisions en fait et en droit, par des motifs adéquats et pertinents, afin de permettre à leur destinataire d‟en comprendre les motifs. Il rappelle qu‟il a, dans son mémoire du 30 novembre 2018, invoqué ses problèmes de santé, indiqué qu‟il connaissait une amélioration de ses prestations et demandé le maintien de la qualité de militaire jusqu‟au 30 septembre
  9. Il relève que le seul élément de réponse apporté à ce mémoire par la partie adverse a été la considération selon laquelle celui-ci ne contenait pas d‟éléments probants face aux manquements constatés. Il estime qu‟une telle motivation tient de la clause de style et est dépourvue de toute pertinence par rapport audit mémoire. Il reconnaît que ce dernier n‟apportait pas d‟éléments de nature à démontrer que les reproches qui lui étaient adressés quant à sa manière de servir n‟étaient pas fondés, mais qu‟il était de toute manière trop tard pour apporter de tels éléments, sachant qu‟il se trouvait en catégorie D et ne pouvait plus introduire de recours contre cette décision préalable. Il soutient, qu‟en revanche, le mémoire présentait des éléments de fait dont la prise en considération pouvait amener l‟autorité à ne pas lui faire perdre la qualité de militaire avant qu‟il atteigne l‟âge de la retraite. VIII - 11.137 - 4/6 L‟arrêt n° 245.205 du 19 juillet 2019 a jugé ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « Comme cela ressort du dossier, le requérant a toujours été considéré comme médicalement apte, sans restriction, à l‟exercice de sa fonction. L‟autorité ne devait dès lors pas tenir compte dans son appréciation et dans la motivation de sa décision d‟une circonstance mise en avant par le requérant qui n‟avait pas été attestée suivant les formes prévues par la règlementation. Par ailleurs, comme le requérant le reconnaît lui-même, il n‟était plus temps de démontrer que les reproches adressés à sa manière de servir n‟étaient pas fondés et la référence aux évaluations insuffisantes ne peut être critiquée. Par contre, comme cela a été indiqué lors de l‟examen de la deuxième branche du premier moyen, l‟autorité devait examiner la possibilité d‟un maintien en activité et la motivation de sa décision devait le refléter. Cette motivation était d‟autant plus nécessaire que le requérant indiquait qu‟il se trouvait à neuf mois de la date normale de son admission à la retraite et que les conséquences d‟une perte de la qualité de militaire dans de telles conditions étaient particulièrement graves. Le moyen est, dans cette mesure, sérieux ». Il n‟y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l‟arrêt n° 245.205, précité. Le premier moyen, deuxième branche et le deuxième moyen sont ainsi jugés fondés. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État et 11/2 du règlement général de procédure, l‟acte attaqué est annulé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 14 janvier 2019, faisant perdre à Jean Sandra la qualité de militaire, est annulée. Article
  10. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VIII - 11.137 - 5/6 Ainsi prononcé, le 23 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.137 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.201 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.205 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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