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Arrêt 250202 - Discipline (fonction publique) - 23/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.202 No Rôle: A. 228606/VIII-11212 Affaire: Arrêt 250202 - Discipline (fonction publique) - 23/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.202 du 23 mars 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.202 du 23 mars 2021 A. 228.606/VIII-11.212 En cause : MILEWSKI Patryk, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2019, Patryk Milewski demande d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Collège de police de la zone de police Bruxelles-Capitale - Ixelles du 9 juillet 2019 et notifiée le 10 juillet 2019, de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure L’arrêt n° 245.248 du 31 juillet 2019 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le 31 juillet

  1. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 juillet 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.212 - 1/5 Par une lettre du 11 septembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 245.248 du 31 juillet 2019, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Dans le premier moyen, pris de la violation du principe du délai raisonnable et de l’excès de pouvoir, la partie requérante fait valoir en substance que VIII - 11.212 - 2/5 la procédure disciplinaire a duré vingt-trois mois. Il conteste le délai de chacune des étapes de la procédure et estime que rien ne les justifie, a fortiori dans la mesure où il avait reconnu les faits, qui ne présentent aucune difficulté particulière. Il ajoute que les poursuites pénales concernaient principalement la prévention de coups et blessures volontaires, non retenus par la présente procédure disciplinaire. L’arrêt n° 245.248 du 31 juillet 2019 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « Le caractère raisonnable du délai dans lequel l’autorité disciplinaire est tenue de statuer s’apprécie dans chaque cas, et aux divers stades de la procédure, en fonction des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire, du comportement de l’agent et de celui de l’autorité. En raison de l’importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de sanction disciplinaire de la démission d’office doit être traitée, sauf circonstances particulières, comme une affaire urgente. En l’espèce la procédure disciplinaire a débuté le 16 août 2017, date à laquelle le chef de corps du requérant, informé des faits imputés à celui-ci, a désigné un enquêteur préalable, et s’est clôturée le 9 juillet 2019, date à laquelle la décision attaquée a été prise, soit près de vingt-trois mois plus tard. Il ressort du procès-verbal d’audition du requérant, laquelle s’est tenue le 2 septembre 2017, que celui a reconnu avoir tenu des “propos désagréables” lors de l’intervention de collègues, même si, en raison du fait qu’il s’était “retrouvé assez vite fortement sous l’influence de l’alcool”, il ne se souvenait plus de “l’attitude” qu’il avait adoptée sur place, ayant “apparemment […] insulté les collègues intervenants [et] déchiré [sa] carte de service”, sans toutefois la nier mais au contraire la regretter. Si la partie adverse indique qu’elle a souhaité, dans ces circonstances, interroger tous les témoins de cet incident, elle ne s’explique par contre pas sur les raisons [pour] lesquelles ses auditions se sont échelonnées du 7 septembre 2017 au 11 décembre 2017, soit pendant plus de trois mois. De plus, quatorze mois se sont écoulés entre le 27 mars 2018, date à laquelle le requérant a introduit une requête en considération devant le conseil de discipline et le 21 mai 2019, date à laquelle celui-ci a donné son avis. L’importance de ce délai trouve son origine dans la décision du conseil de discipline de mettre l’affaire en continuation “afin de prendre connaissance de la décision judiciaire qui sera prise par le tribunal correctionnel à la suite des poursuites visant le requérant pour les mêmes faits que ceux ici reprochés”. Il convient à cet égard de rappeler que l’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits. Il est de jurisprudence constante que lorsque les faits litigieux sont également poursuivis sur le plan pénal, il appartient à l’autorité disciplinaire compétente d’apprécier s’il convient d’attendre ou pas l’issue du volet pénal pour introduire l’action disciplinaire. Ce pouvoir d’appréciation de l’autorité doit cependant tenir compte du principe général du délai raisonnable. Il ressort de la décision attaquée que les faits reprochés au requérant, à savoir “d’avoir, le 10/08/2017, été fortement sous l’influence de l’alcool et dans un état de conscience fortement altéré dans un lieu public en présence de tiers informés de sa qualité de policier, insulté un policier membres d’une patrouille chargés d’intervenir dans ce lieu, déchiré sa carte de service en tenant des propos VIII - 11.212 - 3/5 irrespectueux à l’encontre des policiers intervenants et proféré des insultes à l’encontre d’un membre du personnel soignant de l’hôpital Saint-Pierre”, sont finalement ceux que le requérant, à l’exception des insultes proférées à l’encontre d’un membre du personnel soignant de l’hôpital Saint-Pierre, a reconnus lors de son audition, le 2 septembre
  3. Cette reconnaissance des faits était suffisamment précise que pour mettre en œuvre la procédure disciplinaire. L’autorité disciplinaire n’est pas compétente pour qualifier sur le plan pénal les griefs reprochés à l’agent mais doit vérifier la matérialité de ceux-ci et apprécier leur gravité notamment par rapport à la dignité de la fonction et au lien de confiance qui existe entre elle et l’agent. Dans le cas d’espèce, la partie adverse disposait, dès le mois de septembre 2017, des aveux du requérant qui étaient suffisamment éclairants quant à la gravité des faits commis et leur incidence sur le plan disciplinaire. Il ressort de ce qui précède que l’acte attaqué n’a pas été adopté dans un délai raisonnable et que le premier moyen est sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 245.248, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 940 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 700 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/2 du même règlement, comme en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège de police de la zone de police 5339 Bruxelles- Capitale – Ixelles du 9 juillet 2019, qui inflige à Patryk Milewski la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, est annulée. VIII - 11.212 - 4/5 Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 23 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.212 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.202 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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