id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.217 No Rôle: A. 233184/VI-22008 Affaire: Arrêt 250217 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 24/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-25 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.217 du 24 mars 2021 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.217 du 24 mars 2021 A. é.184/VI-22.008 En cause :
- COUVREUR Yves,
- BEETH Éric, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 391/5 1050 Bruxelles, contre : L'Ordre des Médecins de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Séverine PERIN, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2021, Yves Couvreur et Éric Beeth demandent, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de l'« avis intitulé “ASPECTS DÉONTOLOGIQUES RELATIFS AU PROGRAMME DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19”, accompli en sa séance du 23 janvier 2021 par la partie adverse en application de l'article 15, § 2, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'ordre des médecins, qui charge le Conseil national de donner des avis motivés sur des questions d'ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie médicale » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 16 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg - 22.008 - 1/10 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Philippe Vanlangendonck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Séverine Perin, loco Me Dominique Lagasse, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen du recours En sa séance du 23 janvier 2021, le conseil national de l’Ordre des médecins de Belgique a formulé un « avis » intitulé « Aspects déontologiques relatifs au programme de vaccination contre la Covid-19 », rédigé comme suit : « ASPECTS DÉONTOLOGIQUES RELATIFS AU PROGRAMME DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 En sa séance du 23 janvier 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les aspects déontologiques relatifs au programme de vaccination contre la Covid-
- Depuis le printemps 2020, notre pays, comme le monde entier, est sous l’emprise de la pandémie de COVID-
- Le bilan s’élève actuellement à plus de 20.000 morts en Belgique et le virus a provoqué des lésions graves et permanentes aux organes de milliers d’autres patients. Ce virus a fortement porté atteinte à la santé publique. En raison de l’énorme affluence de malades aigus et graves, la capacité de prise en charge dans les hôpitaux a été considérablement mise sous pression ; les soins non urgents ont dû être reportés par manque de place. Tous les prestataires de soins sont mis à rude épreuve que ce soit physiquement ou psychiquement. Diverses actions des autorités pour limiter la propagation du virus, que ce soit la promotion de mesures sanitaires générales ou l’imposition de mesures d’isolement drastiques, ont permis de réduire temporairement le nombre de personnes contaminées, mais elles sont insuffisantes pour anéantir le virus. Cet objectif ne pourra être atteint que par une campagne de vaccination générale. Tant que le degré de protection par la vaccination de la population ne sera pas VIexturg - 22.008 - 2/10 suffisant, il n’est pas envisageable de reprendre une vie normale comme auparavant. Actuellement, deux vaccins, approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA), sont disponibles sur le marché belge. Les autorités ont entre-temps commencé une campagne de vaccination à grande échelle dans les maisons de repos et de soins et les hôpitaux. Quelques autres vaccins sont encore en attente de validation. La vaccination contre la Covid-19 n’est légalement pas obligatoire en Belgique. La population peut librement choisir de participer ou non au programme de vaccination proposé gratuitement. Selon de récentes enquêtes, la proportion de la population disposée à se faire vacciner est passée de 56 % à 77 % […] et continue d’augmenter. La solidarité semble être une puissante motivation à se faire vacciner. Les opposants à la vaccination font valoir un manque de confiance dans le vaccin. Les personnes interrogées admettent que le médecin généraliste, suivi du pharmacien ou d’un expert scientifique, est le mieux placé pour convaincre la population de se faire vacciner. Des chiffres de janvier 2021 montrent que 91 % des membres du corps médical sont prêts à se faire vacciner et qu’ils seront 97 % à conseiller le vaccin à leurs patients. […] Le taux de réussite de ce programme de vaccination et l’obtention du degré de protection présupposé de 70 % qui génère l’immunité collective dépendent fortement de la confiance (permanente) de la population et du corps médical dans les vaccins proposés. Celle-ci repose principalement sur une communication transparente de la part des autorités, le soutien scientifique des instances qui font autorité (comme le Conseil supérieur de la Santé et l’Académie royale de médecine de Belgique) et la façon dont les médecins rempliront, dans leurs différentes fonctions, leur rôle de médecin, communicant, avocat de la santé et expert. Les médecins-experts et scientifiques impliqués dans le programme de vaccination contre la Covid-19 ont un rôle majeur à remplir en contrôlant, de manière indépendante sur la base de la littérature existante, la sécurité et l’efficacité du vaccin, et en assurant un suivi permanent tout au long de la campagne de vaccination. Sur base de l’état de santé du patient (allergies, statut immunitaire, etc.), le médecin s’assure qu’il entre en ligne de compte pour la vaccination. Le médecin doit l’informer correctement et le laisser consentir librement (ou son représentant). Sur la base de la confiance élevée que les patients placent en leur médecin traitant, leur décision de participer au programme de vaccination dépendra fortement de la façon dont le médecin donnera des informations et un avis. En raison de l’important avantage sanitaire lié à ce programme de vaccination, il est évident qu’une forte recommandation du médecin est la seule façon de contribuer à la prévention, protection et promotion adéquates de la santé, comme prescrit à l’article 5 du Code de déontologie médicale (CDM 2018). L’Ordre des médecins veillera à ce que les médecins respectent leur devoir déontologique en endossant un rôle de pionnier par la recommandation et la promotion de la vaccination. En outre, les médecins ont le devoir déontologique de surveiller attentivement les éventuels effets secondaires et de les signaler immédiatement à l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) via le lien : https://www.afmps.be/fr/notifier un effet indesirable en tant que professionnel de la sante. Par le passé, la délivrance d’informations erronées diffusées notamment par les « vaccino-sceptiques » (médecins et autres) a tellement affecté la confiance de la population en la vaccination que le degré de vaccination a chuté et qu’une VIexturg - 22.008 - 3/10 flambée de maladies s’est de nouveau produite. Par conséquent, l’Ordre sévira fermement contre la diffusion d’informations qui ne cadrent pas avec l’état actuel de la science. En conclusion, le Conseil national se réjouit de la bonne volonté massive du corps médical à se faire vacciner. Ainsi, les médecins se protègent et continuent à pouvoir assumer leur rôle clé dans le domaine des soins de santé, même pendant la pandémie ». Cet avis est l’objet du présent recours. Il a été publié le 28 janvier 2021 sur le site internet de la partie adverse. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence IV.
- Principes Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 du même article prévoit la mise en œuvre d'une procédure dérogatoire dans les cas d'extrême urgence incompatible avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l'appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l'extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l'exécution avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête, ainsi que le prescrit l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d'État dès que possible. VIexturg - 22.008 - 4/10 IV.
- Requête La requête comporte un point IV, intitulé « Quant à l’urgence, exposé des faits spécialement motivé », dans lequel les requérants exposent ce qui suit : « Conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution de l’acte attaqué peut être ordonnée s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L’urgence doit être reconnue dès lors qu’en l’espèce les requérants établissent que la mise en œuvre de l'acte attaqué présente des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Conformément à l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, les requérants présentent ci-après un exposé des faits qui justifient l'urgence de la suspension demandées. Pour la présente demande de suspension, les requérants établissent in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. Cette démonstration de l'urgence contient les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour les requérants : 1) Les requérants, en qualité de médecins, se doivent de respecter la première règle déontologique “primum non nocere” inclue dans leur “prestation du serment d’Hippocrate” ainsi que toute une série d’obligations en matière d’information au patient, s’agissant du respect effectif de l’“informed consent”, consentement éclairé, notamment les articles 7 et 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients; 2) Cela implique dans le chef des requérants, tenu au respect de la loi, d’informer leurs patients conformément à ce que la loi l’oblige de faire et cela alors que l’acte attaqué leur interdit de le faire sous peine de poursuites disciplinaires, puisque si les requérants respectent le prescrit des articles 7 et 8 de la loi sur les droits des patients, ils seront d’après l’acte attaqué d’office assimilés à des “médecins anti-vaccin”, quod non : Loi 22 août 2002 sur les droits des patients énonce que : […] 3) La santé des patients est mise en péril par l’administration aveugle des vaccins suivant l’injonction de l’acte attaqué, en imposant comme prétendue “obligation déontologique” aux requérants d’une part de “convaincre” leurs patients d’être vacciné Covid-19 et d’autre part en respectant leur “devoir déontologique en endossant un rôle de pionnier par la recommandation et la promotion de la vaccination” sous peine expresse de poursuite déontologiques par la partie adverse; 4) Il apparait que les assurances des patients, tout comme celle du requérant pour sa propre pratique, pourraient ne pas assurer les dommages encourus à titre post- vaccinal Covid-19, le cas échéant comme effets secondaires des vaccins Covid- 19, eu égard à leur aspect “expérimental”, leur procédure accélérée et le non achèvement de l’ensemble des phases cliniques en principe requis pour la VIexturg - 22.008 - 5/10 délivrance d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) en bonne et due forme, ce qui expose les requérants à des recours de la part de leurs patients, et exposent les patients des requérants au non-paiement d’assurances indemnitaires et/ou d’assurance décès en cas de dommages post-vaccinaux. 5) l’acte attaqué, non seulement viole le respect dû au “serment d’Hippocrate”, viole la première règle déontologique médicale “d’abord ne pas nuire” mais surtout rend impossible le respect de l’obligation légale du “consentement informé” et l’effectivité du droit des patients des requérants au respect de la liberté thérapeutique; 6) sur le plan des responsabilités, le Conseil national n’a pas fourni les garanties financières qu’il assume les conséquences de son non-respect du “principe de légalité” en cas de dommages post-vaccinaux Covid-19 pouvant se produire durant plusieurs dizaines d’années après leur administration. 7) la non suspension de l’acte attaqué pourrait notamment aliéner la liberté thérapeutique du médecin prescripteur, le cas échéant les requérants et donner lieu à une collusion médico-pharmaceutique. 8) les requérants sont atteints par le caractère contraignant de l’acte attaqué dans une mesure ou le respect de ce qu’il exige des requérants, rendrait impossible aux requérants de respecter les lois et règlements applicables au respect des droit des patients; 9) les requérants doivent introduire la présente requête pour leur permettre de continuer à exercer leur métier en âme et conscience, qu’ils aiment, sans être mis en “quarantaine” déontologique, parce qu’ils ne respecteraient pas l’avis émis par l’Ordre National au sujet des la campagne de vaccination contre le Covid-
- 10) Le principe de légalité s’oppose à ce que soit bafoué par l’acte attaqué le droit des patients à être informé de manière non influencé par l’industrie, et les promoteurs divers de cette campagne de “vaccination” à propos des risques et bénéfices liés aux nouveaux traitements qui sont proposés. 11) Le principe de légalité s’oppose à ce que l’acte attaqué contraigne les requérants à faire la promotion obligée d’un nouveau dispositif médical qui n’a pu trouver aucune compagnie d’assurance prête à l’assurer contre des dégâts post-vaccinaux qu’il pourrait provoquer. 12) Le Conseil national tient sa prérogative d'édicter des “avis” en vertu de l'AR n° 79, mais évidemment ces avis ne peuvent être contraires aux lois civiles du Royaume. 13) En l'espèce, dans son “Avis” du 23 janv. 2021, (“Aspects déontologiques relatifs au programme de vaccination contre la Covid-19”) il y a violation manifeste de la loi sur les droits des patients du 22.08.2002, et pour comble, non- respect du premier principe déontologique “d'abord ne pas nuire”. On a plus l’impression que c’est une directive pour les Ordre Régionales à sévir sévèrement contre les confrères qui ne font pas partie de la collusion Politico-Médico- Pharmaceutique. 14) En cas de non vaccination, le second requérant est lui-même passible d’être injustement ciblé comme “vaccino-sceptiques” à l’encontre desquels l’Ordre National menace de sévir “fermement” contre, car en tant que un des membres d’Initiative Citoyenne, ses engagement à la télévision et dans la presse en 2009 ont mené à ce que seulement 2 ou 3 % des Francophones de Belgique ont pris le vaccin expérimentale “PandemRix” (qui avait une AMM exceptionnelle, et temporaire, liée à l’Urgence de la “dangereuse” “Pandémie H1N1” de 2009, et VIexturg - 22.008 - 6/10 qui utilisait une adjuvant expérimentale au squalène et thiomersal qui a causé des centaines de cas de narcolepsie, et de très nombreuses fausses couches. 15) La décision attaquée est contraire à la Déclaration d'Helsinki de l'Association Médicale Mondiale, d’où la Belgique s’inspire pour ses lois régulant l’expérimentation sur les humains : voir pour ceci, entre autre, le code de déontologie médicale, qui est actuellement bafoué par le campagne en cours : (Article 45). Dans le cadre des expérimentations humaines, le médecin protège, avant toute autre considération, les intérêts des participants, en particulier ceux des sujets vulnérables. Le médecin expérimentateur obtient explicitement et par écrit le consentement libre et éclairé du participant ou de son représentant et respecte le retrait de ce consentement à tout moment de l'expérimentation. Il garantit son indépendance à l'égard du promoteur. 16) La décision attaquée néglige la Protection des intérêts des participants aux expérimentations; L'expérimentation clinique humaine est nécessaire pour faire progresser les sciences médicales. Elle requiert, outre une intégrité scientifique irréprochable, le sens des responsabilités guidé par le devoir de sauvegarder l'intégrité physico-psychique et la dignité de la personne qui participe à l'expérimentation. Le médecin doit toujours servir l'intérêt des sujets quel que soit son rôle dans l'expérimentation : promoteur, chercheur, clinicien ou membre des organismes de contrôle comme l'AFMPS ou d'une commission d'éthique médicale. La santé et le bien-être du sujet de l'étude est la priorité. La question émergente de l'équité d'accès aux essais cliniques, porteurs d'espoirs pour certains patients, est significative des enjeux complexes qui sous-tendent l'expérimentation humaine. Le médecin qui collabore à une expérimentation veille à ce qu'elle respecte les conditions suivantes : • elle est scientifiquement justifiée et basée sur l'état actuel des connaissances scientifiques; • elle a pour but l'élargissement des connaissances de l'homme ou des moyens qui peuvent améliorer son état; • il n'existe pas de méthode alternative dont l'efficacité est comparable; • les risques et inconvénients prévisibles ont été mis en balance par rapport à l'avantage individuel des participants concernés; • les bénéfices escomptés compensent les risques; • le protocole de recherche est approuvé par une commission d'éthique; • les participants ont donné leur consentement explicite; • elle est réalisée exclusivement sous la responsabilité d'un professionnel scientifiquement qualifié et expérimenté; • une assurance couvrant correctement les dommages éventuels pour les participants a été conclue. 17) La décision attaquée néglige le Consentement éclairé des patients des requérants. Le recueil préalable du consentement écrit de la personne concernant sa participation à l'expérimentation nécessite une information complète, compréhensible et transparente quant aux objectifs, méthodes et bénéfices escomptés ainsi que sur les risques et désagréments potentiels, afin de permettre une décision éclairée. Le droit de ne pas participer à l'expérimentation et de s'en retirer à tout moment doit lui être signifié. Aucune pression ne peut être exercée sur le sujet. La qualité du consentement est un enjeu crucial. La participation des mineurs et des personnes incapables d’exprimer leur consentement à une expérimentation nécessite, tenant compte de leur vulnérabilité, des précautions accrues que la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine précise en ses articles 7 et
- VIexturg - 22.008 - 7/10 18) La décision attaquée néglige l’Indépendance vis-à-vis du promoteur. Le Code d'éthique de la recherche scientifique en Belgique rappelle que le chercheur doit garder sa liberté dans la mise en œuvre de l'étude en ce qui concerne les modalités de recherche, les hypothèses, les méthodes utilisées et la formulation des conclusions. Il doit être guidé par des règles scientifiques et non par des intérêts financiers ou par la reconnaissance. Afin d'éviter tout doute quant à son impartialité, le médecin déclare de manière spontanée et transparente dès le début de l'expérimentation et lors des communications et publications scientifiques les conflits d'intérêts auxquels il est confronté. Des personnes ou instances indépendantes estiment si le conflit d'intérêts signalé compromet l'intégrité scientifique de l'étude. L'éthique de la recherche relative aux soins de santé, dont la Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale est l'expression la plus aboutie, fixe les principes d'éthique fondamentaux en cette matière, lesquels ont influencé la législation belge relative aux expérimentations humaines. 19) il en résulte que les requérants seraient mis face à l’impossible afin de continuer à exercer comme médecin respectueux de l’Etat de droit, s’ils devaient subir cet “Avis / Directive” de leur Ordre National des Médecins qui les force à entrer dans une collusion avec les promoteurs politico-industriels derrière cette campagne de “vaccination” avec des nouvelles techniques expérimentaux qui n’ont pas été suffisamment évalués dans les études précliniques, et qui maintenant sont promus avec une telle ferveur par la partie adverse; 20) la décision attaquée est contraire au vrai principe médical “Primum non Nocere”, (Voir par exemple à 25 min et à 35 min, de l’expert vaccinologue Belge Geert Vanden Bosche qui l’explique : https://media.livecast365.com/highwire/ thehighwire/content/1615519095343.mp4) ». En un point V, intitulé « Demande de suspension : quant au préjudice grave difficilement réparable », les requérants exposent ce qui suit : « L’exposé des faits précis quant à l’urgence justifiant la suspension (cfr supra) démontre que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal : Selon l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, “La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; La suspension de l’acte attaqué se justifie par le fait que l’exécution immédiate de la décision d’interdiction risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. Il y a préjudice grave difficilement réparable quand “il serait extrêmement difficile, sinon impossible de rétablir les choses dans leur pristin état”. (arrêt C.A. n° 2 du 5 avril 1985, Rec., 1985, p. 13) La demande de suspension est liée à l’exécution immédiate de la décision de refus attaquée et réside dans le caractère irréversible du préjudice grave et difficilement réparable tel que celui consistant en l’impossibilité de pouvoir bénéficier de l’effectivité du respect des lois et règlements en vigueur dans le cadre de l’exercice de la médecine et de la survenance d’effets secondaires indésirables et/ou de maladies chez les patients vaccinés avec les vaccins expérimentaux contre la Covid-19 ». VIexturg - 22.008 - 8/10 IV.
- Appréciation du Conseil d’État Force est de constater que si la requête comporte de longs développements relatifs à l’urgence, exposant ainsi les inconvénients que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait et qui seraient, selon les requérants, d’une gravité suffisante pour justifier qu’une mesure de suspension les empêche de se produire en attendant l’issue de la procédure au fond, ces derniers s’abstiennent d’indiquer, dans leur requête, les éléments de fait concrets, propres à l’espèce, qui justifieraient le recours à la procédure d’extrême urgence, c’est-à-dire qui permettraient de comprendre en quoi une suspension prononcée au terme de la procédure ordinaire interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage allégué. L’extrême urgence ne peut, en tout état de cause, être déduite de l’affirmation, contenue au point V de la requête, selon laquelle la demande de suspension « est liée à l’exécution immédiate de la décision de refus attaquée et réside dans le caractère irréversible du préjudice grave difficilement réparable tel que celui consistant en l’impossibilité de pouvoir bénéficier de l’effectivité du respect des lois et règlements en vigueur dans le cadre de l’exercice de la médecine et de la survenance d’effets secondaires indésirables et/ou de maladies chez les patients vaccinés avec les vaccins expérimentaux contre la Covid-19 ». Il s’ensuit que la demande de suspension est irrecevable en ce qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. VIexturg - 22.008 - 9/10 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 24 mars 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 22.008 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.217 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.131 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div