id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.226 No Rôle: A. 233219/XIII-9223 Affaire: Arrêt 250226 - Permis d'environnement - 25/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-25 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.226 du 25 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.226 du 25 mars 2021 A. é.219/XIII-9223 En cause : la société à responsabilité limitée PASSAUTO, ayant élu domicile chez Mes Alessandro MARINELLI et Sébastien GRACEFFA, avocats, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Louis MASURE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SRL) Passauto demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 11 mars 2021 par laquelle la ville de Charleroi déclare irrecevable la déclaration environnementale qu’elle a introduite, en vue d’exploiter un atelier d’entretien et de réparation de véhicules comportant un pont élévateur et une fosse, un compresseur d’air, un dépôt de gaz CO2 en récipients mobiles et une chaudière d’une puissance thermique nominale de 400 kw, sur un bien situé rue du Marais 36 à Montignies-sur-Sambre et, d’autre part, son annulation. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 18 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars
- XIIIexturg - 9223 - 1/6 M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alessandro Marinelli, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis Masure, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Depuis plusieurs années, la SRL Passauto exploite un commerce de voitures d’occasion et un atelier d’entretien de véhicules dans un établissement sis rue des Marais 36 à Montignies-sur-Sambre. Le bien se situe en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur.
- Le 31 décembre 2013, la SRL Passauto introduit une demande de permis d’environnement en vue de la « mise en conformité administrative de l’exploitation d’un atelier d’entretien et de réparation de véhicules ». Le 29 avril 2014, le collège communal de la ville de Charleroi refuse de délivrer le permis d’environnement sollicité.
- Le 3 avril 2017, la SRL Passauto introduit une demande de permis d’urbanisme pour la « transformation et l’extension d’un bâtiment industriel (garage automobile) ». Le 9 août 2017, le fonctionnaire délégué refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité.
- Plusieurs déclarations environnementales pour établissement de classe 3 sont déposées relativement à cette parcelle : XIIIexturg - 9223 - 2/6 - une déclaration du 9 octobre 2017, introduite par la SRL Ysy Cars, pour « l’exploitation d’un bâtiment industriel pour le stockage de pneus neufs et usagés », laquelle donne lieu à une décision d’irrecevabilité notifiée le 16 octobre 2017; - une déclaration du 30 octobre 2017, introduite par la SRL Ysy Cars, pour « l’exploitation dans un bâtiment industriel d’une station de montage de pneus comprenant un pont élévateur et un stockage de pneus neufs et usagés », laquelle donne lieu à une décision d’irrecevabilité notifiée le 6 novembre 2017; - une déclaration du 6 décembre 2017, introduite par la SRL Passauto, pour « l’exploitation d’un commerce de gaz industriel comportant un dépôt de gaz en récipients mobiles d’une capacité de 470 l », laquelle donne lieu à une décision d’irrecevabilité notifiée le 13 décembre 2017; - une déclaration du 18 décembre 2020, introduite par la SRL Passauto pour « l’exploitation d’un commerce de 4 véhicules automobiles et d’un atelier d’entretien et de réparation comportant un dépôt de bonbonnes de gaz », laquelle donne lieu à une décision d’irrecevabilité notifiée le 28 décembre
- Le 1er mars 2021, le bâtiment dans lequel s’exerce l’activité de la partie requérante est mis sous scellés à la suite d’un procès-verbal d’infraction.
- Le 4 mars 2021, la SRL Passauto introduit une nouvelle déclaration environnementale ayant pour objet « l’exploitation d’un commerce de 4 véhicules automobiles et d’un atelier d’entretien et de réparation comportant : un pont élévateur et une fosse, un compresseur d’air débitant en un réservoir d’air comprimé d’une capacité nominale de 270 litres, un dépôt de gaz CO2 en récipients mobiles d’un volume total de 360 litres et d’une chaudière d’une puissance thermique nominale de 400 kW ».
- Le 11 mars 2021, la ville de Charleroi décide que cette déclaration est irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIIIexturg - 9223 - 3/6 V. L’urgence V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante indique que la rubrique qui lui permet d’exploiter son établissement porte la référence 50.20.01.01 et est relative à l’« entretien et/ou [la] réparation de véhicules à moteur, lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois ». Elle rappelle que, sur la base d’une décision d’irrecevabilité du 28 décembre 2020 portant sur une déclaration environnementale introduite le 18 décembre 2020, un agent communal a dressé un procès-verbal d’infraction à la suite de quoi « le Procureur du Roi a procédé à la mise sous scellées de [son] établissement ». Elle estime que cette mise sous scellés constitue « en réalité une saisie (confiscation spéciale) de [son] établissement […] sur la base de l’article 35 du Code d’instruction criminelle ». Elle expose avoir introduit, à la suite de cette saisie, une nouvelle demande de déclaration environnementale, laquelle a abouti à l’adoption de l’acte attaqué, « de manière à combler, si besoin en était, les pseudos lacunes relevées » par l’autorité communale dans sa décision d’irrecevabilité du 28 décembre
- Elle s’exprime ensuite comme suit : « Si [la demande introduite le 4 mars 2021] n’avait pas été déclarée irrecevable, la requérante aurait pu demander la mainlevée de la confiscation spéciale auprès du Procureur du Roi sur [la] base de l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle, dès le lundi 15 mars 2021, étant entendu que, sur base de cette disposition, Monsieur le Procureur du Roi dispose d’un délai de 15 jours pour se prononcer sur cette demande de mainlevée (art. 28sexies, § 2, alinéa 2, CIC). Dans tous les cas, la requérante aurait pu, sur [la] base de cette nouvelle déclaration, reprendre l’exploitation de son établissement, dans la mesure où la partie adverse ne pouvait imposer, tout au plus, que des conditions complémentaires d’exploitation, conformément à l’article 14, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, mais n’aurait pu empêcher la réouverture de l’établissement. Au lieu de cela, en date du 15 mars 2021, l’acte attaqué déclare à nouveau irrecevable la nouvelle déclaration environnementale de classe 3 de la requérante, introduite en date du 4 mars
- Or, suite à la confiscation du 1er mars 2021, la requérante est dans l’impossibilité totale d’exploiter son établissement, qui emploie, outre son administrateur, trois ouvriers et une secrétaire, qui dépendent donc entièrement de la requérante. Depuis le 1er mars 2021, la requérante se trouve donc sans le moindre revenu et est donc dans l’impossibilité totale d’honorer ses factures, comme de payer les salaires de ses ouvriers et employée ». XIIIexturg - 9223 - 4/6 V.
- Examen Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1o s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
- La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
- Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. [...] ». L’urgence requiert, d’une part, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause au requérant un inconvénient d’une certaine gravité et, d’autre part, que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Dans l’appréciation de la gravité de l’inconvénient allégué, il importe de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes. En l’espèce, la cessation de l’exploitation et les inconvénients qui en découlent trouvent directement leur origine dans la saisie opérée par l’autorité judiciaire, laquelle est antérieure à l’adoption de l’acte attaqué. Il n’existe dès lors pas de lien direct entre ces inconvénients et la décision d’irrecevabilité dont la suspension de l’exécution est sollicitée. Du reste, le référé administratif a pour objectif d’empêcher qu’une décision illégale n’expose la personne visée à un risque de subir des inconvénients XIIIexturg - 9223 - 5/6 d’une certaine gravité. Cette procédure ne peut servir à maintenir une situation illégale, outre que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’aurait pas pour effet de régulariser provisoirement une activité exercée illicitement depuis plusieurs années. Dans ces conditions, l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 25 mars 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIexturg - 9223 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.226 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div