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Arrêt 250229 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 25/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.229 No Rôle: A. 227703/XV-4041 Affaire: Arrêt 250229 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 25/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.229 du 25 mars 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.229 du 25 mars 2021 A. 227.703/XV-4041 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée VIAS INSTITUTE, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Aurore VOLDERS, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 30 avril 2019, la société coopérative à responsabilité limitée Vias Institute demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 12 mars 2019 abrogeant l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 portant exécution de l’article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ». II. Procédure Par un arrêt n° 244.092 du 1er avril 2019, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence que le requérant avait introduite le 25 mars 2019, soit antérieurement à l’introduction du recours en annulation, et a liquidé les dépens afférents à cette demande de suspension. La requête en annulation a été notifiée à la partie adverse le 2 juillet

  1. Celle-ci s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. XV - 4041 - 1/3 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 novembre 2020 et la partie requérante en a pris connaissance le lendemain. Par un courrier du 5 janvier 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure et qu’en conséquence, elle ne déposerait pas de dernier mémoire. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a rédigé une note le 19 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 26 janvier 2021, dont la partie requérante a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et ayant par ailleurs informé le Conseil d’État qu’elle n’en avait pas l’intention, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XV - 4041 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 mars 2021 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4041 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.229 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.092 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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