id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.234 No Rôle: A. 228837/VIII-11234 Affaire: Arrêt 250234 - OIP - Recrutement et carrière - 26/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-30 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.234 du 26 mars 2021 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.234 du 26 mars 2021 A. 228.837/VIII-11.234 En cause : BENYAICH Mohammed, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2019, Mohammed Benyaich demande, d’une part, la suspension de l’exécution des « actes suivants […] :
- Notification (par courrier recommandé avec trois annexes) de décision de HR- RAIL (REF 043579010-L01 - décision du 2/7/2019), soit : “MUTATION PAR NÉCESSITÉ DE SERVICE RÉSULTANT DE L’EXÉCUTION D’UNE MESURE D’ORDRE”. […]
- décision interne de changement d’affectation avec notification de situation administrative […]
- rejet du recours interne introduit par le requérant par courrier du Directeur Général daté du 26/7/2019 le déclarant irrecevable et confirmant donc la mesure de mutation forcée visée en 1 » et d’autre part, l’annulation de ces mêmes actes. VIII - 11.234 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 246.861 du 28 janvier 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié à la partie adverse le 29 janvier 2020 et à la partie requérante le 3 février
- Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 juin 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 2 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 700 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/3 du même règlement, comme en l’espèce. VIII - 11.234 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 26 mars 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.234 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.234 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div