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Arrêt 250236 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 26/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.236 No Rôle: A. 233183/VI-22009 Affaire: Arrêt 250236 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 26/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-26 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.236 du 26 mars 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.236 du 26 mars 2021 A. é.183/VI-22.009 En cause :

  1. VRIGNON Cécile,
  2. LESIGNE Frédéric, ayant élu domicile rue du Tulipier 21 1190 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Lofti BOUHYAOUI, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2021, Cécile Vrignon et Frédéric Lesigne demandent, d'une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution « de l’article 7 et de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, en tant que les voyages pour raisons familiales, hors raisons impératives, ne sont pas considérés comme des voyages essentiels et en tant que leur application est étendue du 1er au 18 avril 2021 par l’effet de la décision du comité de concertation du 5 mars 2021 » et, d’autre part, leur annulation. À l’audience, les requérants demandent que l’objet du recours soit étendu à l’arrêté ministériel du 20 mars 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge du 21 mars 2021, en tant qu’il confirme la prolongation de l’interdiction des voyages non essentiels du 1er au 18 avril
  3. VIexturg ‐ 22.009 ‐ 1/13 II. Procédure Par une ordonnance du 16 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars
  4. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Cécile Vrignon, M. Frédéric Lesigne et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Exposé des faits utiles Selon la relation qu’en donnent les requérants, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « […] VIexturg ‐ 22.009 ‐ 2/13 VIexturg ‐ 22.009 ‐ 3/13 VIexturg ‐ 22.009 ‐ 4/13 […] » VIexturg ‐ 22.009 ‐ 5/13 Postérieurement à l’introduction du présent recours, le 20 mars 2021, un nouvel arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est adopté. Il est publié au Moniteur belge du 21 mars
  6. Le préambule de ce nouvel arrêté ministériel indique notamment ce qui suit, à propos de l’interdiction des voyages non essentiels : « […] […] » L’article 3, 1°, de l’arrêté ministériel du 20 mars 2021 remplace l’article er 21, § 1 , de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 précité, inséré par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 qui est attaqué dans le cadre du présent recours. Le nouvel article 21, § 1er, de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ne prévoit notamment plus d’interdiction des voyages non essentiels vers l’étranger pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique. L’article 4 de l’arrêté ministériel du 20 mars 2021 remplace l’article 28 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 pour prolonger les mesures prescrites par cet arrêté « jusqu’au 30 avril 2021, inclus ». L’article 5 du même arrêté ministériel abroge l’annexe 2 de l’arrêté du 28 octobre
  7. Cette annexe 2 correspond à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021, laquelle est également attaquée dans le cadre du présent recours. VIexturg ‐ 22.009 ‐ 6/13 L’article 6 du nouvel arrêté ministériel prévoit qu’il « entre en vigueur le 22 mars 2021, à l’exception des articles 3 et 5 qui entrent en vigueur le 19 avril 2021 ». Il résulte de ces nouvelles dispositions

(1)que l’interdiction des voyages non essentiels vers l’étranger pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique est prolongée jusqu’au 18 avril 2021 inclus et
(2)qu’il est expressément mis fin à cette mesure à partir du 19 avril
  1. IV. Urgence et extrême urgence IV.
  2. Thèse des requérants Après avoir rappelé les conditions de saisine du référé ordinaire et de celui d’extrême urgence, les requérants affirment, tout d’abord, avoir fait preuve de diligence en introduisant le présent recours dix jours après l’annonce de la décision du comité de concertation du « 5 février 2021 » [lire : 5 mars 2021] de proroger l’interdiction des voyages considérés comme non essentiels jusqu’au 18 avril
  3. Ils ajoutent qu’ils contestent cette décision de prorogation « pour la période allant du 1er au 18 avril 2021 » en sorte que la suspension accordée au terme de la procédure ordinaire « interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le préjudice allégué ». Ils exposent ensuite que « le péril imminent est lié au fait que l’interdiction en cause [les] empêche concrètement d’exercer leur droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres de l’Union européenne, tel qu’il figure notamment à l’article 21 TFUE, et dans le même temps leur droit à mener une vie privée et familiale normale au titre de l’article 8 de la CEDH, pendant une période au cours de laquelle l’exercice de ce droit est nécessaire pour M. Lesigne, et matériellement possible pour Mme Vrignon ». Les requérants font, plus particulièrement, valoir les éléments suivants : « M. Lesigne souhaite […] se rendre en France pour soutenir sa fille qui vient de se séparer de son compagnon, dans des conditions douloureuses, et qui nécessite un soutien affectif et matériel immédiat (annexe 6). Même si cela n’était pas satisfaisant, M. Lesigne avait accepté l’idée qu’il devrait attendre le 1er avril prochain avant de pouvoir se rendre chez sa fille. Le report de ce voyage pour une durée de 18 jours supplémentaires, sans avoir au demeurant la certitude que la mesure ne sera pas reportée au-delà du 18 avril 2021, le place dans la situation très délicate de ne pas pouvoir aider sa fille alors que celle-ci en a besoin. Mme Vrignon n’a pas revu ses parents, qui sont âgés de plus de 70 ans, depuis Noël. Pouvant comprendre les contraintes pesant sur les autorités belges, elle a VIexturg ‐ 22.009 ‐ 7/13 comme beaucoup d’autres accepté, même à regret, de “jouer le jeu” suite à la mise en place de l’interdiction des voyages non essentiels, s’agissant notamment du congé de carnaval. Elle comptait sur les vacances de Pâques pour pouvoir rendre visite à ses parents, avec son mari et ses deux filles. Ces dernières sont très attachées à leurs grands-parents. Il avait également été prévu qu’elles pourraient, grâce au retour des beaux jours, rencontrer leurs cousins à l’extérieur (jardin, parc,…), ce qui n’avait bien évidemment pas été possible à Noël et ce dont elles se réjouissaient tout particulièrement. Si l’interdiction des voyages considérés comme non essentiels est prorogée du 1er au 18 avril 2021, cela signifiera que Mme Vrignon ne pourra se rendre chez ses parents avec enfants, au mieux, qu’au mois de juillet, une fois que l’année scolaire sera terminée. Ses filles auront été privées de voir leurs cousins pendant près d’un an, et leurs grands-parents pendant six mois ». Les requérants ajoutent que c’est au titre du « bien être mental » que les « soins du corps » ont été à nouveau autorisés par l’arrêté ministériel du 6 février 2021 et que l’arrêté ministériel du 6 mars 2021 a justifié l’augmentation du nombre de personnes pouvant se rassembler en extérieur pour « renforcer les liens qui les unissent – un “besoin humain élémentaire mis à mal par la pandémie”, comme le souligne « un mail envoyé par le centre de crise le 5 mars 2021 (annexe 7) ». Les requérants expliquent que « la possibilité [pour eux] de voir les membres de leur famille constitue a fortiori un “besoin élémentaire mis à mal par la pandémie”, qui est indispensable au regard de leur "santé mentale” », ce d’autant que « les effets de la pandémie et des mesures prises pour lutter contre elle se font sentir depuis un an maintenant et que, comme d’autres, les requérants sont gagnés par un fort sentiment de lassitude et des petits “soucis” de santé (insomnie, fatigue, maux de tête…) ». Ils concluent que « pour pouvoir répondre à la détresse d’un de leurs proches ou même simplement passer quelques instants, même contraints, avec ceux-ci est à ce stade presque “vital” pour les requérants, en sachant que la fin de l’épidémie est encore loin et que les sacrifices seront encore nécessaires ». À l’audience, les requérants soulignent que l’urgence résulte du fait que, depuis deux mois et pour un mois encore, ils ne peuvent exercer leur droit à la libre circulation et leur droit à la vie privée et familiale. Plus particulièrement, le deuxième requérant explique que sa fille n’est pas « malade » et qu’il ne peut donc produire d’attestation médicale pour justifier le « caractère essentiel » de son déplacement au sens de la réglementation attaquée, tout en affirmant qu’elle a grand besoin de lui pour régler les aspects financiers de sa séparation et que s’il ne peut rejoindre sa fille avant le 1er mai, elle et son ex-compagnon se trouveront dans de grandes difficultés financières. Quant à la première requérante, elle répète qu’elle est tenue à des contingences matérielles qui conditionnent l’exercice effectif de son droit de mener une vie privée et familiale normale (scolarité des enfants et occupation professionnelle qui font qu’elle ne peut rendre visite à ses parents à n’importe quelle date). VIexturg ‐ 22.009 ‐ 8/13 Ils se réfèrent, par ailleurs, à trois arrêts rendus par le Conseil d’État, à savoir l’arrêt n° 247.790 dans lequel il a été jugé, par rapport à une décision interdisant une manifestation, que « le requérant ne démontre par qu’il sera porté durablement, de manière grave et irréversible, atteinte à des droits fondamentaux de se rassembler et de manifester ses opinions, celles-ci pouvant être exprimées par d’autres voies, à défaut de suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué », l’arrêt n° 248.194, relatif à une décision de transfèrement d’un détenu, dans lequel le Conseil d’État a rejeté une demande de suspension d’extrême urgence au motif que « si l’exécution de la décision attaquée peut avoir pour effet de rendre plus difficiles les déplacements de la famille du requérant pour lui rendre visite, elle n’interdit pas ces visites et ne les rend pas totalement impossibles […] » et l’arrêt n° 242.266, relatif à une sanction disciplinaire infligée à un détenu, dans lequel il est fait droit à une demande de suspension alors qu’il était notamment allégué que « pendant toute la durée de la sanction, le détenu ne peut plus recevoir de la visite que derrière une paroi de séparation vitrée et ne peut plus téléphoner qu’une fois par semaine ». Ils exposent qu’en l’espèce, l’interdiction des voyages non essentiels les empêche de visiter les membres de leur famille qui résident en France et ceux-ci de leur rendre visite en Belgique, depuis deux mois déjà et pour encore au moins un mois. Ils ajoutent que si l’arrêté ministériel du 20 mars 2021 abroge l’interdiction des voyages non essentiels depuis et vers les pays de l’Union européenne à partir du 19 avril 2021, le Premier ministre a clairement laissé entendre que cette interdiction serait prorogée tant que n’aura pas été validé par le Parlement l’accord de coopération entre l’État fédéral et les différentes entités fédérées relatif au transfert de données nécessaires pour renforcer le respect des obligations de dépistage et de quarantaine pour les voyageurs à leur arrivée en Belgique. Selon les requérants, à défaut d’information sur le calendrier parlementaire, rien ne démontre que la mesure ne sera pas reportée une fois de plus. Ils concluent en affirmant que c’est maintenant que les conséquences de la mesure, qui sont suffisamment graves, doivent être suspendues et qu’une réparation a posteriori, après annulation dans plusieurs mois ou plusieurs années de la mesure litigieuse, n’a que peu d’intérêt et peu de chance d’aboutir. IV.
  4. Appréciation par le Conseil d’État Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier VIexturg ‐ 22.009 ‐ 9/13 l'annulation de l'acte est invoqué. L’article 17, § 4, des lois coordonnées précitées vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence et l’extrême urgence ne peuvent résulter de la seule circonstance que, en raison de la longueur du traitement de l’affaire, une décision au fond ou une décision selon la procédure de suspension ordinaire sera rendue dans un avenir plus ou moins lointain, avec pour conséquence que la procédure d’annulation ou la procédure de suspension ordinaire ne permettra pas à la partie requérante d’obtenir un arrêt avant que l’acte attaqué n’ait pleinement produit ses effets. L’urgence ne peut être reconnue que si la partie requérante établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients qui lui sont personnels et qui sont d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. La diligence à agir de la partie requérante et l’imminence du péril sont des conditions cumulatives de recevabilité de la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence. Cette procédure qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause doit rester exceptionnelle. Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à la partie requérante et cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. Dès lors, la demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les inconvénients suffisamment graves et les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. La démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. En l’espèce, il faut, en premier lieu, relever que l’arrêté ministériel du 20 mars 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 supprime notamment l’interdiction des voyages non essentiels vers l’étranger pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique, à partir du 19 avril
  5. La crainte émise par les requérants d’un renouvellement de la mesure après cette date n’est pas établie. Rien ne permet, en effet, de considérer que l’accord de coopération « concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales et aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique » n’entrera pas en vigueur avant cette date. Comme le relève la VIexturg ‐ 22.009 ‐ 10/13 partie adverse, à ce propos, il a été convenu ce qui suit, au terme de la réunion du Comité de concertation du 5 mars 2021 : « […] Les déplacements à des fins récréatives/touristiques en provenance et à destination de la Belgique restent interdits jusqu’au 18 avril 2021, sauf si l’Accord de coopération […] [entre] en vigueur sur tout le territoire plus tôt […] ». La gravité du préjudice vanté par les requérants doit être appréciée sur la base de cette nouvelle donnée, qui est postérieure à l’introduction du présent recours, mais dont les parties ont pu faire état à l’audience, les requérants sollicitant d’ailleurs une extension de l’objet de leur recours à l’arrêté ministériel du 20 mars 2021 précité. S’agissant du préjudice invoqué par la première requérante, la contrainte qui résulte de l’interdiction courant jusqu’au 18 avril lui impose de postposer d’autant de jours une visite à ses parents, auprès desquels, précise-t-elle, elle a déjà passé une partie de l’été et, plus récemment, les congés de Noël. Si la requérante indique qu’elle travaille, elle n’établit pas – ni même ne prétend – qu’il lui serait impossible ou particulièrement difficile de rendre visite seule à ses parents, au besoin et si elle le souhaite dès la levée de la mesure critiquée. La circonstance que son mari et, en particulier, ses deux filles scolarisées devront attendre le mois de juillet pour revoir les grands-parents et pouvoir jouer avec les cousins dans le jardin n’est pas de nature à engendrer, dans le chef de la requérante, un dommage d’une gravité suffisante pour justifier l’extrême urgence à statuer. Quant au deuxième requérant, il indique lui-même avoir accepté l’idée d’attendre le 1er avril avant de se rendre chez sa fille, mais expose que « le report de ce voyage pour une durée de 18 jours supplémentaires, sans avoir au demeurant la certitude que la mesure ne sera pas reportée au-delà du 18 avril 2021 le place dans une situation délicate de ne pas pouvoir aider sa fille alors que celle-ci est dans le besoin ». L’arrêté ministériel du 20 mars 2021 confirme que l’interdiction contestée prendra fin le 18 avril. Ses craintes sont donc apaisées quant à une éventuelle prorogation au-delà de cette date. Pour le reste, le deuxième requérant n’établit pas que le fait de ne pouvoir se rendre chez sa fille avant le 19 avril serait, dans son chef, constitutif d’un dommage d’une gravité suffisante. Les arguments qu’il avance, comme l’attestation sur l’honneur établie par sa fille qu’il produit en annexe de la requête, ne permettent pas de considérer que la situation de cette dernière serait à ce point délicate qu’elle exigerait un déplacement immédiat ou à très court terme de son père auprès d’elle. Par ailleurs, le fait qu’il ne puisse, avant le 19 avril, rejoindre sa fille ne le prive pas, dans l’intervalle, de communiquer avec elle (par d’autres VIexturg ‐ 22.009 ‐ 11/13 voies électroniques, téléphoniques ou en visioconférence) et de lui apporter une certaine forme d’aide matérielle et morale. Les difficultés financières auxquelles sa fille et son ex-compagnon seraient confrontés et dont il fait état pour la première fois à l’audience sont invoquées tardivement et ne sont, de toute façon, pas suffisamment étayées pour aboutir à une autre conclusion. Les requérants soutiennent encore, en des termes très généraux, que « voir les membres de leur famille » constitue un « “besoin élémentaire mis à mal par la pandémie” qui est indispensable au regard de leur “santé mentale” ». Cette affirmation n’est, comme le reconnaît la partie adverse, pas contestable. Cependant, elle ne suffit pas, par elle-même, à établir l’existence d’un préjudice suffisamment grave justifiant le recours à la procédure en référé, ce d’autant que la mesure critiquée cessera de produire ses effets dans trois semaines. En ce qui concerne l’atteinte alléguée à certains droits et libertés fondamentaux, il doit être rappelé que, de manière générale, le simple fait qu’il soit porté atteinte à une liberté fondamentale ne constitue pas en soi un inconvénient d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure en annulation. En l’espèce, les requérants ne démontrent pas qu’il est porté atteinte à leurs droits fondamentaux durablement, de manière grave et irréversible, vu qu’ils pourront à nouveau rendre visite à leurs proches dès la levée de la mesure critiquée à partir du 19 avril
  6. Enfin, les requérants ne peuvent sérieusement comparer leur situation à celle de détenus, dont l’exercice des droits et libertés est bien plus limité que celui du citoyen européen résidant sur le territoire belge, même si celui-ci est actuellement contraint au respect de mesures restrictives qui lui sont imposées en raison de la pandémie de la Covid-
  7. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, sans qu’il faille examiner les moyens soulevés à l’appui de cette demande ou se prononcer sur d’autres causes éventuelles de rejet de celle-ci. VIexturg ‐ 22.009 ‐ 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  8. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 26 mars 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg ‐ 22.009 ‐ 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.236 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.643 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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