id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.239 No Rôle: A. 228413/VI-21508 Affaire: Arrêt 250239 - Marchés publics - 26/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:04 Fiche Arrêt no 250.239 du 26 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 250.239 du 26 mars 2021 A. 228.413/VI-21.508 En cause : la société à responsabilité limitée DUTRY POWER LUX, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :
- l’Opérateur des Réseaux Gaz & Electricité (ORES),
- la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Sophie JACQUES, Patrick THIEL et Christophe DUBOIS, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme BULTERYS, ayant élu domicile chez Me Frank JUDO, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juin 2019, la SRL Dutry Power Lux demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision de retrait de la décision d'attribution du marché du 12 mars 2019 aux termes de laquelle les lots du marché WSLGEWA24 étaient attribués aux sociétés SA Dutry Power et SPRL Dutry Power Lux, décision du 12 avril 2019 notifiée le 23 avril 2019; - les sept décisions relatives à chacun des sept lots décidant de ne pas attribuer le marché à la SPRL Dutry Power Lux, relatives au même marché WSLGEWA24, décisions du 5 juin 2019 notifiées le 5 juin 2019 et octroyant le marché à la SA Bulterys et à la SA Power Solutions ». VIexturg - 21.508 - 1/4 II. Procédure L'arrêt n° 245.247 du 29 juillet 2019 a accueilli la requête en intervention et a remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février
- M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Christophe Dubois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jonathan Renaux, loco Me Frank Judo, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Défaut L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension [...] est rejetée ». À l'audience du 24 février 2021, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. IV. Perte d’objet La décision d’attribution attaquée du 21 mai 2019 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 17 septembre
- Par une décision du 23 octobre 2019, la partie adverse a ensuite décidé de renoncer à attribuer le marché litigieux. Cette décision de renonciation à la procédure d’attribution a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 7 novembre
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette VIexturg - 21.508 - 2/4 décision de renonciation dans le délai prescrit. Cette décision de renoncer à passer le marché peut donc être tenue pour définitive, ce qui prive le recours de ses objets. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition des actes attaqués, conséquence de leur retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dès lors que le recours en annulation a perdu ses objets. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de l’intervenante. VIexturg - 21.508 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- La partie intervenante supporte les dépens relatifs à son intervention, à savoir 150 euros. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 26 mars 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.508 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.239 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.247 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div