id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.240 No Rôle: A. 230256/VI-21719 Affaire: Arrêt 250240 - Marchés publics - 26/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-15 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 250.240 du 26 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 250.240 du 26 mars 2021 A. 230.256/VI-21.719 En cause : la société anonyme PHARMA FORCE, ayant élu domicile chez Me Laura KEMPENEERS, avocat, piepelpoel 13 3700 Tongeren, contre : le Centre public d’action sociale de Rebecq, ayant, élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2020, la SA Pharma Force demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 30 janvier 2020 du CPAS de Rebecq, représenté par le conseil, par laquelle le marché avec nr. 2019/107 intitulé “Marché public conjoint de fournitures de médicaments et de produits pharmaceutiques et synergie avec les CPAS de Tubize et de Nivelles” a été attribué à MULTIPHARMA ». II. Procédure Par une ordonnance du 19 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars
- Les droits et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 4 mars 2020 ont remis l’affaire sine die. VIexturg - 21.719 - 1/4 Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février
- M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Défaut L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension [...] est rejetée ». À l'audience du 24 février 2021, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. IV. Perte d’objet La décision du 30 janvier 2020, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 février
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 12 mars
- Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation est devenue sans objet. VIexturg - 21.719 - 2/4 V. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de la décision d’attribution attaquée, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dès lors que le recours en annulation a perdu son objet. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI. Confidentialité La requérante demande que certaines pièces qu’elle dépose en annexe à sa requête demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIexturg - 21.719 - 3/4 Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 26 mars 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.719 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div