id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.241 No Rôle: A. 231582/VI-21839 Affaire: Arrêt 250241 - Marchés publics - 26/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-15 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.241 du 26 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.241 du 26 mars 2021 A. 231.582/VI-21.839 En cause : la société anonyme DAVIN, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 août 2020, la SA Davin demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision motivée d'attribution de marché “CSC 06.01.04-19C523 Accord cadre pour la fourniture, l'installation et la mise à disposition de matériel informatique dans les établissements d'enseignements situés en Wallonie /Lot 01 Écrans Interactifs Led 75” du 6 ou du 5 août 2020 par laquelle la Partie Adverse a attribué ledit marché Lot 01 à la société ESI informatique, après avoir déclaré son offre régulière et conforme, puis considéré cette offre comme étant la plus avantageuse au vu des critères d'attribution; - la décision implicite de ne pas attribuer ledit marché à la SA DAVIN après avoir erronément considéré que la requérante devait être classée seconde au vu des critères d'attribution ». II. Procédure Par une ordonnance du 24 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre
- VIr - 21.839 - 1/4 Le droit et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 28 août 2020, notifiés aux parties, ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février
- M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Florence Cornez, loco Me Gilles Vandermeeren, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pacôme Noumair, loco Mes Emmanuelle Bertrand et Jean-Luc Teheux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 5 août 2020, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 10 septembre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 16 septembre
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIr - 21.839 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le jour de l’audience, la partie requérante a introduit une demande d’indemnité de procédure de 700 euros. En application de l’article 84/1 du règlement général de procédure, l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats lorsque la demande de suspension est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence. Cette demande est donc recevable. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. VIr - 21.839 - 3/4 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 26 mars 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIr - 21.839 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.241 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div