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Arrêt 250242 - Marchés publics - 26/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.242 No Rôle: A. 228414/VI-21509 Affaire: Arrêt 250242 - Marchés publics - 26/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-12 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:03 Fiche Arrêt no 250.242 du 26 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 250.242 du 26 mars 2021 A. 228.414/VI-21.509 En cause : la société anonyme DUTRY POWER, ayant élu domicile chez Mes Kris WAUTERS et Jorien VAN BELLE, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Sophie JACQUES, Patrick THIEL et Christophe DUBOIS, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme BULTERYS, ayant élu domicile chez Me Frank JUDO, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juin 2019, la société anonyme Dutry Power demande l'annulation de "la décision du 12 avril 2019, prise par le Directeur du Département Technique et l'Administrateur délégué, sur base de laquelle ORES a retiré la décision d'attribution du 12 mars 2019" (premier acte attaqué). Par la même requête, la société anonyme Dutry Power demande l’annulation de la décision du 21 mai 2019 par laquelle la S.C.R.L. ORES, agissant au nom et pour compte de la S.C.R.L. ORES Assets, décide d’écarter les offres de la S.A. Dutry Power et de la S.P.R.L. Dutry Power Lux sur la base de l’article 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et d’attribuer les sept lots du VI – 21.509 - 1/4 marché public de "location de groupes électrogènes pour la Wallonie" à la S.A. Bulterys et à la S.A. Power Solutions (second acte attaqué). II. Procédure L'arrêt n° 245.246 du 29 juillet 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. Bulterys et a ordonné la suspension de l'exécution du second acte attaqué, à savoir la décision précitée du 21 mai

  1. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note, le 5 décembre 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par des courriers du 9 décembre 2019, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure et retrait des décisions attaquées Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse et la partie intervenante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y aurait en principe lieu d'annuler le second acte attaqué. Toutefois, par une décision du 17 septembre 2019, la partie adverse a procédé au retrait du second acte attaqué. Par une décision du 23 octobre 2019, elle a finalement décidé de renoncer à la procédure d’attribution du marché litigieux. Cette VI – 21.509 - 2/4 dernière décision, qui a été notifiée aux sociétés Bulterys, Power Solutions, Dutry Power Lux et Dutry Power par des courriers recommandés à la Poste du 7 novembre 2019 mentionnant les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter, n’a pas été attaquée dans le délai prescrit. Par conséquent, cette décision de renoncer à attribuer le marché peut être tenue pour définitive, ce qui prive le recours de ses objets. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 245.246 du 29 juillet
  3. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition des actes attaqués, conséquence de leur retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dès lors que le recours en annulation a perdu ses objets. Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatif à l’intervention qui sont laissés à la charge de l’intervenante. VI – 21.509 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article
  4. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 245.246 du 29 juillet 2019 est levée. Article
  5. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 26 mars 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI – 21.509 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.242 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.246 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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