id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.243 No Rôle: A. 230430/VI-21734 Affaire: Arrêt 250243 - Marchés publics - 26/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-15 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:04 Fiche Arrêt no 250.243 du 26 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.243 du 26 mars 2021 A. 230.430/VI-21.734 En cause : la société anonyme ACTIVA, ayant élu domicile chez Me Thomas CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2020, la SA Activa demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la suspension de : « la décision de la partie adverse du 9 mars 2020 de : - Attribuer les lots 1, 3 4 et 5 du marché public de service pluriannuel relatif au nettoyage domestique des bâtiments et infrastructures militaires pour les quartiers des plateaux de Peutie, Berlaar, Evere, Liège et Marche-en-Famenne à la société ISS Facility Services; - Attribuer le lot 2 du marché public de service pluriannuel relatif au nettoyage domestique des bâtiments et infrastructures militaires pour les quartiers des plateaux de Peutie, Berlaar, Evere, Liège et Marche-en-Famenne à la société Cleaning Masters ». II. Procédure Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février
- Le droit et la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. VIexturg - 21.734 - 1/3 Me Aurore Volders, loco Mes Bernard Denamur et Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a présenté ses observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision 9 mars 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 3 avril
- Cette décision de retrait a été notifiée aux sociétés ISS Facility Services et Cleaning Masters, à qui avaient été attribués les différents lots du marché public litigieux, par des courriers recommandés déposés à la Poste le 18 juin
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Ces deux sociétés n’ont pas demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie adverse n’a pas fait état d’élément de nature à justifier la réduction du montant sollicité par la partie requérante. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VIexturg - 21.734 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 26 mars 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.734 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div