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Arrêt 250248 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.248 No Rôle: A. 225537/XIII-8395 Affaire: Arrêt 250248 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 250.248 du 29 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 250.248 du 29 mars 2021 A. 225.537/XIII-8395 En cause : 1. l’association sans but lucratif ARDENNES LIÉGOISES, 2. l’association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 22 juin 2018, l’association sans but lucratif (ASBL) Ardennes Liégoises et l’ASBL Terre Wallonne sollicitent l’annulation de « la décision implicite du Gouvernement wallon de ne pas prendre les mesures d’exécution requises par le règlement de l’Union européenne 1143/2014 » du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Par cette même requête, les requérantes sollicitent également une indemnité réparatrice. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 8395 - 1/13 M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2021. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Charlotte Mathieu loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 12 août 2016, l’avocat de plusieurs associations, parmi lesquelles figurent les ASBL Ardennes liégeoises et Terre wallonne, adresse au ministre de la Région wallonne ayant la Conservation de la nature dans ses attributions une mise en demeure rédigée comme suit : « Je suis le conseil de La Coalition nature qui regroupe notamment l’a.s.b.l. Sauvegarde de la vallée de la Befve, Brabant Ecologie, l’a.s.b.l. Ardennes liégeoises, l’a.s.b.l. L’Érablière, l’a.s.b.l. Grez-Doiceau Urbanisme et Environnement, l’a.s.b.l. Terre wallonne, l’a.s.b.l. Avala, l’a.s.b.l. Uilekot et l’a.s.b.l. Rangers. La présente mise en demeure est basée sur l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’article 30 du règlement européen 1143/2014 sur les espèces exotiques envahissantes vous faisait obligation à partir du 1er janvier 2016 de prévoir un régime de sanctions par rapport aux violations de son règlement. Dans la sphère des attributions régionales qui est la vôtre, sauf inadvertance, mes clientes n’ont pas observé que vous ayez adopté un tel régime de sanctions. Or, le 14 juillet 2016, la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans l’Union européenne a été publiée au Journal officiel. XIII - 8395 - 2/13 Or également, le décret du 14 décembre 1989 permet à l’exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l’application ou la mise en œuvre des Traités et Conventions internationaux en matière de Conservation de la nature. Vous disposez donc d’une pleine habilitation pour dire quelles dispositions pénales de l’arsenal wallon existant s’appliqueraient en cas de violation du règlement 1143/2014. À défaut de réponse satisfaisante à cette mise en demeure dans le délai de 4 mois prévu par les lois coordonnées, la procédure de l’article 14, § 3, sera poursuivie ». 2. Le 4 janvier 2018, l’avocat des mêmes associations adresse une seconde mise en demeure au ministre ayant la Conservation de la nature dans ses attributions; elle est rédigée comme suit : « Je suis le conseil de La Coalition nature qui regroupe notamment l’a.s.b.l. Sauvegarde de la vallée de la Befve, l’a.s.b.l. Ardennes liégeoises, l’a.s.b.l. L’Érablière, l’a.s.b.l. Grez-Doiceau Urbanisme et Environnement, l’a.s.b.l. Terre wallonne, l’a.s.b.l. Avala, l’a.s.b.l. Uilekot, l’a.s.b.l. Rangers, l’a.s.b.l. Les Muscardins, l’a.s.b.l. Terre éco-citoyenne. Je vous avais adressé le 12 août 2016 une mise en demeure, sur base de l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, quant à l’inexécution du règlement européen 1143/2014 sur les espèces exotiques envahissantes. J’ai renoncé à poursuivre la procédure dans la mesure où Madame Catherine Hallet m’avait affirmé que les textes étaient en bonne voie d’adoption fin 2016. Je constate que votre parti, le CDh, s’obstine à mettre des bâtons dans les roues à une politique active et efficace contre les espèces exotiques envahissantes. Cela fait plusieurs années que cela dure : j’ai pu le constater personnellement, puisque j’avais rédigé une proposition de décret en la matière qui avait l’agrément du parti socialiste et du parti écolo, il y a maintenant 4 ans et que c’est le CDh qui y a opposé une fin de non-recevoir sans appel. Votre parti est le maillon faible de la conservation de la nature en Belgique ! Quoi qu’il en soit, la présente mise en demeure est basée sur l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans les 18 mois de l’adoption de la liste d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne, soit pour le 14 décembre 2017, vous deviez, en exécution des articles 13.1 et 14 du règlement 1143/2014, mettre en place un service de surveillance et déterminer les voies prioritaires après analyse complète des voies d’introduction et de propagation, conformément à l’article 13.1 précité. Par ailleurs, en vertu de l’article 15 de ce règlement 1143/2014, vous deviez pour le 2 janvier 2016 adopter des structures de contrôle opérationnelles et, en vertu de l’article 30, communiquer le régime de sanction, manquement que je stigmatisais déjà dans ma mise en demeure du 12 août 2016 au bénéfice de laquelle j’ai renoncé dans l’espoir illusoire d’une relation plus constructive entre mes clientes et vous. Quand on constate que la Région flamande a pris les mesures nécessaires par un arrêté du 17 juin 2016 modifiant diverses dispositions de l’arrêté sur les espèces du 15 mai 2009 et publiées au Moniteur belge du 23 août 2016 et que le pouvoir fédéral a agi par une loi du 16 décembre 2015 dans sa sphère de compétence (M.B., 21.12.2015, I., p. 76525), on ne peut que s’inquiéter de l’inanité de votre action politique. En effet, le décret du 14 décembre 1989 permet à l’Exécutif régional de prendre toutes les mesures quant à l’application de la mise en œuvre des Traités et Conventions internationaux en matière de conservation de la nature (une autre législation dont je fus l’initiateur !). Vous disposiez donc d’une pleine XIII - 8395 - 3/13 habilitation pour dire quelles dispositions pénales de l’arsenal wallon existant s’appliqueraient en cas de violation du règlement 1143/2014. À défaut de réponse satisfaisante à cette mise en demeure dans le délai de 4 mois prévu par les lois coordonnées, la procédure prévue à l’article 14, § 3, de celles-ci sera poursuivie ». La mise en demeure a été reçue par son destinataire le 5 janvier 2018. 3. Le 21 février 2018, le ministre de la Conservation de la nature de la Région wallonne répond ce qui suit : « J’ai bien reçu votre courrier concernant la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier, des mesures sont en train d’être mises en place. Dans le cadre du décret programme adopté en 1ère lecture par le Gouvernement wallon ce 21 décembre 2017, une disposition spécifique a été prévue concernant les sanctions. Fin février, les services de mon administration présenteront à mes collaborateurs le fruit du travail qu’ils ont mené pour avoir une mise en œuvre réaliste du règlement européen. Sur la base de ce travail, la motivation d’un texte juridique intégrant les conditions de la mise en œuvre du règlement deviendra effectivement un impératif. Travailler dans la précipitation sans tenir compte d’une approche coordonnée des différentes matières pouvant concourir à une mise en œuvre efficace de la réglementation européenne n’est pas une solution acceptable et va à l’encontre d’une protection de la nature. Je vous invite, compte tenu de ce qui précède, si vous le souhaitez, à revenir vers moi dans le courant du mois avril afin d’avoir de plus amples informations concernant l’objet de votre courrier ». 4. Le 22 février 2018, l’avocat des associations pétitionnaires adresse au ministre le courrier suivant : « Je vous remercie pour votre courrier du 21 février 2018 qui annonce certaines mesures en matière de lutte contre les espèces invasives. L’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit un délai de 4 mois à partir de la mise en demeure que vous avez reçue pour prendre les mesures requises en Droit. Passé ce délai, s’ouvre le délai de recours au Conseil d’État de 60 jours. Il vous est évidemment loisible de m’adresser une copie des mesures effectives que vous aurez finalisées dans ce délai, de sorte à éviter un recours en annulation. XIII - 8395 - 4/13 Ce n’est pas à moi à revenir vers vous mais à vous de répondre à la mise en demeure dont vous êtes saisi. Le principe de loyauté administrative vous y oblige. De plus, à défaut d’être informé de mesures qui auraient été prises avant l’introduction du recours en annulation au Conseil d’État, il va de soi que, même si celui-ci devenait sans objet, je demanderais que la Région soit condamnée aux dépens, puisque je ne suis pas censé savoir les mesures que vous avez mises sur le feu ». IV. Recevabilité du recours en annulation IV.1. Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours déduite de ce que les parties requérantes ne font pas la démonstration qu’elle était tenue d’exécuter le règlement européen. Elle rappelle que pour qu’il y ait application de l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il faut que l’autorité administrative, en l’espèce la partie adverse, c’est-à-dire le Gouvernement wallon, soit tenue de statuer. Elle allègue que les parties requérantes se limitent à soutenir que des mesures d’exécution du règlement UE n° 1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes devaient être prises mais qu’elles ne démontrent pas que ces mesures d’exécution devaient être prises par la partie adverse elle-même. Elle soutient que l’examen du dossier administratif montre, d’une part, que des mesures d’exécution de ce règlement doivent être prises par les autorités fédérales, lesquelles sont compétentes en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles (article 6, § 1er, III, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) et, d’autre part, que les mesures d’exécution envisagées ou d’ores et déjà prises ont valeur législative et non valeur réglementaire. Elle invoque le décret du 17 juillet 2018 par lequel le Parlement wallon a érigé en infraction le fait de contrevenir aux articles 7, 31 et 32 du règlement UE n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ainsi que le projet de décret en cours d’élaboration portant assentiment à l’accord de coopération XIII - 8395 - 5/13 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. B. Les parties requérantes Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes font valoir que la partie adverse est restée inerte pendant un temps considérable, que le projet d’accord de coopération du 9 février 2017, prévoyant des accords de coopération d’exécution et une délégation à un comité national, n’est pas complet en lui-même et que si un accord de coopération participe d’une politique cohérente, rien n’empêchait le législateur wallon de légiférer provisoirement de manière unilatérale, comme l’a fait par exemple le parlement flamand. Elles ajoutent que le projet de décret-programme qui aurait été voté le 17 juillet 2018 n’est toujours pas en vigueur et que le Comité national dont il est question dans le mémoire en réponse sera éventuellement créé par un accord de coopération qui n’est toujours pas adopté. Dans leur dernier mémoire, elles soutiennent que les Régions pouvaient légiférer sans accord de coopération et adopter des mesures provisoires ou transitoires dans l’attente de l’entrée en vigueur de cet accord. À leur estime, la Région wallonne demeure compétente en matière d’espèces sauvages indigènes ou non indigènes, « sauf relativement à leur importation, exportation ou transit ». IV.2. Examen 1. Le 1er janvier 2015, est entré en vigueur le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Ce règlement prévoit à l’égard d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union figurant sur une liste établie par la Commission, notamment, des mesures d’interdiction (article 7) sauf permis ou autorisation, des mesures d’urgence (article 10), des plans d’action (article 13), des systèmes de surveillance (article 14), des contrôles officiels (article 15), des mesures d’éradication (article 17), de gestion (article 19) et de restauration (article 20) ainsi que la nécessité d’un régime de sanctions à déterminer par les États membres (article 30). XIII - 8395 - 6/13 Le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adopte une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au règlement n° 1143/2014. Il est publié au journal officiel de l’Union européenne du 14 juillet 2016 et, en vertu de son article 2, il est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication, soit le 3 août 2016. La liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne a été modifiée par les règlements d’exécution n° 2017/1263 du 12 juillet 2017 et n° 2019/1262 du 25 juillet 2019. 2. Dans leur mise en demeure du 4 janvier 2018, les parties requérantes reprochent à la partie adverse de ne pas avoir exécuté le règlement n° 2016/1141 en ce qui concerne les éléments suivants : 1/ l’absence de mise en place d’un service de surveillance et de détermination des voies prioritaires après analyse complète des voies d’introduction et de propagation, conformément à l’article 13.1 et à l’article 14 du règlement européen; 2/ le défaut d’adopter des structures de contrôle opérationnelles conformément à l’article 15 du règlement européen; 3/ la non-communication du régime de sanctions imposé par l’article 30 du même règlement. 3. L’article 13 du règlement européen, portant sur les plans d’action relatifs aux voies des espèces exotiques envahissantes, dispose comme suit en son premier paragraphe : « Les États membres réalisent, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’adoption de la liste de l’Union, une analyse complète des voies d’introduction et de propagation non intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, au moins sur leur territoire, ainsi que dans leurs eaux marines au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE, et déterminent les voies qui requièrent une action prioritaire (ci-après dénommées “voies prioritaires”) en raison du volume des espèces ou de l’importance des dommages potentiels causés par les espèces entrant dans l’Union par ces voies ». L’article 14 du même règlement, relatif au système de surveillance, est libellé comme suit : « 1. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’adoption de la liste de l’Union, les États membres mettent en place un système de surveillance des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, ou intègrent cette XIII - 8395 - 7/13 surveillance dans leur système existant, afin de collecter et d’enregistrer les données relatives à l’apparition dans l’environnement d’espèces exotiques envahissantes, au moyen d’études, de dispositifs de suivi ou d’autres procédures, en vue de prévenir la propagation d’espèces exotiques envahissantes dans l’Union ou en son sein. 2. Le système de surveillance visé au paragraphe 1 du présent article :

  1. a)couvre le territoire des États membres, y compris les eaux marines territoriales, de manière à déterminer la présence et la répartition des nouvelles espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, ainsi que de celles qui sont déjà implantées;
  2. b)est suffisamment dynamique pour détecter rapidement l’apparition, dans l’environnement du territoire ou d’une partie du territoire d’un État membre, de toute espèce exotique envahissante préoccupante pour l’Union dont la présence était jusqu’alors inconnue;
  3. c)se fonde sur les dispositions pertinentes en matière d’évaluation et de suivi prévues par le droit de l’Union ou les accords internationaux, est compatible et évite les doubles emplois avec ces dispositions, et utilise les informations fournies par les systèmes existants de surveillance et de suivi prévus à l’article 11 de la directive 92/43/CEE, à l’article 8 de la directive 2000/60/CE et à l’article 11 de la directive 2008/56/CE;
  4. d)prend en compte les effets transfrontières pertinents et les spécificités transfrontières pertinentes, dans toute la mesure du possible ». L’article 15 du règlement, relatif aux contrôles officiels, dispose comme suit : « 1. Au plus tard le 2 janvier 2016, les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour procéder aux contrôles officiels nécessaires afin d’éviter l’introduction intentionnelle dans l’Union d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union. Ces contrôles officiels s’appliquent aux catégories de biens relevant des codes de la nomenclature combinée auxquels il est fait référence dans la liste de l’Union, conformément à l’article 4, paragraphe 5. 2. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles adéquats, fondés sur une évaluation des risques, des biens visés au paragraphe 1 du présent article, en vérifiant :
  5. a)qu’ils ne figurent pas sur la liste de l’Union; ou
  6. b)qu’ils sont couverts par un permis valable visé à l’article 8. 3. Les contrôles visés au paragraphe 2 du présent article, qui consistent en des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et, si nécessaire, des contrôles physiques, sont effectués lorsque les biens visés au paragraphe 1 du présent article sont introduits dans l’Union. Lorsque le droit de l’Union en matière de contrôles officiels prévoit déjà des contrôles officiels spécifiques au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) n° 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou des points d’entrée, conformément à la directive 2000/29/CE, pour les catégories de biens visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres confient la responsabilité de procéder aux contrôles visés au paragraphe 2 du présent article aux autorités compétentes chargées desdits contrôles conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 882/2004 ou à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE. 4. La manipulation dans des zones franches ou des entrepôts francs des biens visés au paragraphe 1 et leur placement sous les régimes douaniers de la mise en XIII - 8395 - 8/13 libre pratique, du transit, de l’entrepôt de douane, du perfectionnement actif, de la transformation sous douane et de l’admission temporaire sont subordonnés à la présentation aux autorités douanières :
  7. a)du document d’entrée pertinent dûment complété par les autorités compétentes visées au paragraphe 3 du présent article, attestant que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, dans le cas où les contrôles ont été effectués au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) no 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou à des points d’entrée, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2000/29/CE. Le régime douanier qui y est indiqué est appliqué; ou
  8. b)lorsque les biens ne font pas l’objet de contrôles officiels conformément au droit de l’Union, d’autres documents prouvant que les contrôles ont été effectués avec des résultats satisfaisants, et du document d’entrée ultérieur. Ces documents peuvent également être transmis par voie électronique. 5. Si les contrôles établissent le non-respect du présent règlement :
  9. a)les autorités douanières suspendent le placement des biens sous un régime douanier ou les retiennent;
  10. b)les autorités compétentes visées au paragraphe 3 retiennent les biens. Lorsque des biens sont retenus, ils sont confiés à l’autorité compétente chargée de l’application du présent règlement. Cette autorité agit conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent déléguer des fonctions spécifiques à d’autres autorités. 6. Les coûts occasionnés durant les vérifications et ceux qui découlent du non- respect sont supportés par la personne physique ou morale au sein de l’Union qui a introduit les biens sur le territoire de l’Union, sauf lorsque l’État membre concerné en décide autrement. 7. Les États membres mettent en place des procédures pour assurer l’échange d’informations pertinentes et garantir une coordination et une coopération effectives et efficaces entre toutes les autorités concernées aux fins de la vérification visée au paragraphe 2. 8. Sur la base des meilleures pratiques, la Commission élabore, conjointement avec l’ensemble des États membres, des lignes directrices et des programmes de formation visant à faciliter l’identification et la détection des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ainsi que la réalisation de contrôles effectifs et efficaces. 9. Lorsque des permis ont été délivrés conformément à l’article 8, la déclaration en douane ou les notifications pertinentes à l’entité de contrôle frontalière font référence à un permis valable couvrant les biens déclarés ». Enfin, l’article 30 du règlement, relatif aux sanctions, est libellé comme suit : « 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. 2. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. XIII - 8395 - 9/13 3. Parmi les sanctions prévues peuvent notamment figurer :
  11. a)des amendes;
  12. b)la saisie des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union non conformes;
  13. c)la suspension ou le retrait immédiat d’un permis délivré conformément à l’article 8. 4. Au plus tard le 2 janvier 2016, les États membres communiquent à la Commission le régime de sanctions visé au paragraphe 1, et lui communiquent toute modification ultérieure sans tarder ». 4. L’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Lorsqu’une autorité administrative est tenue de statuer et qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n’est pas intervenu de décision, le silence de l’autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l’autorité administrative ». Il résulte des termes de cette disposition qu’une décision implicite de rejet n’est susceptible de recours que lorsque la mise en demeure est adressée à une autorité administrative déterminée et qu’une obligation de statuer pèse sur elle. Partant, le mécanisme visé à l’article 14, § 3, des lois coordonnées ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’obligation de statuer n’incombe pas directement à l’autorité administrative mise en demeure. 5. Il ne ressort pas de la teneur des dispositions du règlement européen précitées que les obligations qu’elles instaurent sont directement mises à la charge du Gouvernement wallon ou du ministre de la Région wallonne en charge de la Conservation de la nature. D’une part, ces dispositions européennes n’imposent pas que les obligations qu’elles instaurent soient mises en œuvre par la voie réglementaire. Par conséquent, la voie législative ne peut être exclue, voire peut être requise, en particulier pour déterminer les sanctions pénales applicables. D’autre part, en vertu de l’article 6, § 1er, III, 2°, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980, la compétence de l’autorité régionale en matière de protection et de conservation de la nature n’est pas intégrale dès lors que l’importation, l’exportation et le transit des espèces végétales non indigènes relèvent de la compétence de l’autorité fédérale. Ainsi, les contrôles évoqués à l’article 15 du XIII - 8395 - 10/13 règlement semblent relever davantage de la compétence de l’autorité fédérale. En ce sens, il y a lieu de constater que, estimant que l’exécution du règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 touchait à la fois aux compétences de l’État fédéral, des Communautés et des Régions, ces entités ont, le 30 janvier 2019, conclu entre elles un accord de coopération relativement à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. En conséquence, il ne peut être conclu que le Gouvernement wallon ou le ministre de la Région wallonne en charge de la Conservation de la nature étaient, au sens de l’article 14, § 3, des lois coordonnées, tenus de statuer sur les différents sujets mentionnés dans la mise en demeure du 4 janvier 2018 adressée par les parties requérantes. Partant, cette disposition n’a pu faire naître aucune décision implicite de rejet susceptible de recours, de sorte que l’exception soulevée par la partie adverse est fondée. V. Indemnité réparatrice L’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose comme suit en son alinéa 1er : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». L’article 25/3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit en son paragraphe 3 : « Si aucune illégalité n’est constatée, l’arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d’indemnité réparatrice ». Dès lors que le présent arrêt ne constate aucune illégalité, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité réparatrice. VI. Indemnité de procédure et dépens Le recours en annulation étant rejeté, la demande d’indemnité réparatrice doit également être rejetée et les droits et contributions y afférents déjà payés doivent être remboursés en application de l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement XIII - 8395 - 11/13 général de procédure. En l’espèce, il convient de rembourser aux parties requérantes la somme de 440 euros. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens relatifs au recours en annulation sont à la charge des parties requérantes. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article 3. Les parties requérantes supportent les dépens liés au recours en annulation, à savoir les droits de rôle pour un total de 400 euros, la contribution de XIII - 8395 - 12/13 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse à concurrence de 350 euros chacune. Article 4. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Article 5. Les droits de rôle ainsi que les contributions, d’un montant total de 440 euros, relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, versés par les parties requérantes leur seront remboursés par le service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 29 mars 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8395 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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