id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.248 No Rôle: A. 225537/XIII-8395 Affaire: Arrêt 250248 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 250.248 du 29 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 250.248 du 29 mars 2021 A. 225.537/XIII-8395 En cause : 1. l’association sans but lucratif ARDENNES LIÉGOISES, 2. l’association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 22 juin 2018, l’association sans but lucratif (ASBL) Ardennes Liégoises et l’ASBL Terre Wallonne sollicitent l’annulation de « la décision implicite du Gouvernement wallon de ne pas prendre les mesures d’exécution requises par le règlement de l’Union européenne 1143/2014 » du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Par cette même requête, les requérantes sollicitent également une indemnité réparatrice. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 8395 - 1/13 M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2021. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Charlotte Mathieu loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 12 août 2016, l’avocat de plusieurs associations, parmi lesquelles figurent les ASBL Ardennes liégeoises et Terre wallonne, adresse au ministre de la Région wallonne ayant la Conservation de la nature dans ses attributions une mise en demeure rédigée comme suit : « Je suis le conseil de La Coalition nature qui regroupe notamment l’a.s.b.l. Sauvegarde de la vallée de la Befve, Brabant Ecologie, l’a.s.b.l. Ardennes liégeoises, l’a.s.b.l. L’Érablière, l’a.s.b.l. Grez-Doiceau Urbanisme et Environnement, l’a.s.b.l. Terre wallonne, l’a.s.b.l. Avala, l’a.s.b.l. Uilekot et l’a.s.b.l. Rangers. La présente mise en demeure est basée sur l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’article 30 du règlement européen 1143/2014 sur les espèces exotiques envahissantes vous faisait obligation à partir du 1er janvier 2016 de prévoir un régime de sanctions par rapport aux violations de son règlement. Dans la sphère des attributions régionales qui est la vôtre, sauf inadvertance, mes clientes n’ont pas observé que vous ayez adopté un tel régime de sanctions. Or, le 14 juillet 2016, la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans l’Union européenne a été publiée au Journal officiel. XIII - 8395 - 2/13 Or également, le décret du 14 décembre 1989 permet à l’exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l’application ou la mise en œuvre des Traités et Conventions internationaux en matière de Conservation de la nature. Vous disposez donc d’une pleine habilitation pour dire quelles dispositions pénales de l’arsenal wallon existant s’appliqueraient en cas de violation du règlement 1143/2014. À défaut de réponse satisfaisante à cette mise en demeure dans le délai de 4 mois prévu par les lois coordonnées, la procédure de l’article 14, § 3, sera poursuivie ». 2. Le 4 janvier 2018, l’avocat des mêmes associations adresse une seconde mise en demeure au ministre ayant la Conservation de la nature dans ses attributions; elle est rédigée comme suit : « Je suis le conseil de La Coalition nature qui regroupe notamment l’a.s.b.l. Sauvegarde de la vallée de la Befve, l’a.s.b.l. Ardennes liégeoises, l’a.s.b.l. L’Érablière, l’a.s.b.l. Grez-Doiceau Urbanisme et Environnement, l’a.s.b.l. Terre wallonne, l’a.s.b.l. Avala, l’a.s.b.l. Uilekot, l’a.s.b.l. Rangers, l’a.s.b.l. Les Muscardins, l’a.s.b.l. Terre éco-citoyenne. Je vous avais adressé le 12 août 2016 une mise en demeure, sur base de l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, quant à l’inexécution du règlement européen 1143/2014 sur les espèces exotiques envahissantes. J’ai renoncé à poursuivre la procédure dans la mesure où Madame Catherine Hallet m’avait affirmé que les textes étaient en bonne voie d’adoption fin 2016. Je constate que votre parti, le CDh, s’obstine à mettre des bâtons dans les roues à une politique active et efficace contre les espèces exotiques envahissantes. Cela fait plusieurs années que cela dure : j’ai pu le constater personnellement, puisque j’avais rédigé une proposition de décret en la matière qui avait l’agrément du parti socialiste et du parti écolo, il y a maintenant 4 ans et que c’est le CDh qui y a opposé une fin de non-recevoir sans appel. Votre parti est le maillon faible de la conservation de la nature en Belgique ! Quoi qu’il en soit, la présente mise en demeure est basée sur l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans les 18 mois de l’adoption de la liste d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne, soit pour le 14 décembre 2017, vous deviez, en exécution des articles 13.1 et 14 du règlement 1143/2014, mettre en place un service de surveillance et déterminer les voies prioritaires après analyse complète des voies d’introduction et de propagation, conformément à l’article 13.1 précité. Par ailleurs, en vertu de l’article 15 de ce règlement 1143/2014, vous deviez pour le 2 janvier 2016 adopter des structures de contrôle opérationnelles et, en vertu de l’article 30, communiquer le régime de sanction, manquement que je stigmatisais déjà dans ma mise en demeure du 12 août 2016 au bénéfice de laquelle j’ai renoncé dans l’espoir illusoire d’une relation plus constructive entre mes clientes et vous. Quand on constate que la Région flamande a pris les mesures nécessaires par un arrêté du 17 juin 2016 modifiant diverses dispositions de l’arrêté sur les espèces du 15 mai 2009 et publiées au Moniteur belge du 23 août 2016 et que le pouvoir fédéral a agi par une loi du 16 décembre 2015 dans sa sphère de compétence (M.B., 21.12.2015, I., p. 76525), on ne peut que s’inquiéter de l’inanité de votre action politique. En effet, le décret du 14 décembre 1989 permet à l’Exécutif régional de prendre toutes les mesures quant à l’application de la mise en œuvre des Traités et Conventions internationaux en matière de conservation de la nature (une autre législation dont je fus l’initiateur !). Vous disposiez donc d’une pleine XIII - 8395 - 3/13 habilitation pour dire quelles dispositions pénales de l’arsenal wallon existant s’appliqueraient en cas de violation du règlement 1143/2014. À défaut de réponse satisfaisante à cette mise en demeure dans le délai de 4 mois prévu par les lois coordonnées, la procédure prévue à l’article 14, § 3, de celles-ci sera poursuivie ». La mise en demeure a été reçue par son destinataire le 5 janvier 2018. 3. Le 21 février 2018, le ministre de la Conservation de la nature de la Région wallonne répond ce qui suit : « J’ai bien reçu votre courrier concernant la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier, des mesures sont en train d’être mises en place. Dans le cadre du décret programme adopté en 1ère lecture par le Gouvernement wallon ce 21 décembre 2017, une disposition spécifique a été prévue concernant les sanctions. Fin février, les services de mon administration présenteront à mes collaborateurs le fruit du travail qu’ils ont mené pour avoir une mise en œuvre réaliste du règlement européen. Sur la base de ce travail, la motivation d’un texte juridique intégrant les conditions de la mise en œuvre du règlement deviendra effectivement un impératif. Travailler dans la précipitation sans tenir compte d’une approche coordonnée des différentes matières pouvant concourir à une mise en œuvre efficace de la réglementation européenne n’est pas une solution acceptable et va à l’encontre d’une protection de la nature. Je vous invite, compte tenu de ce qui précède, si vous le souhaitez, à revenir vers moi dans le courant du mois avril afin d’avoir de plus amples informations concernant l’objet de votre courrier ». 4. Le 22 février 2018, l’avocat des associations pétitionnaires adresse au ministre le courrier suivant : « Je vous remercie pour votre courrier du 21 février 2018 qui annonce certaines mesures en matière de lutte contre les espèces invasives. L’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit un délai de 4 mois à partir de la mise en demeure que vous avez reçue pour prendre les mesures requises en Droit. Passé ce délai, s’ouvre le délai de recours au Conseil d’État de 60 jours. Il vous est évidemment loisible de m’adresser une copie des mesures effectives que vous aurez finalisées dans ce délai, de sorte à éviter un recours en annulation. XIII - 8395 - 4/13 Ce n’est pas à moi à revenir vers vous mais à vous de répondre à la mise en demeure dont vous êtes saisi. Le principe de loyauté administrative vous y oblige. De plus, à défaut d’être informé de mesures qui auraient été prises avant l’introduction du recours en annulation au Conseil d’État, il va de soi que, même si celui-ci devenait sans objet, je demanderais que la Région soit condamnée aux dépens, puisque je ne suis pas censé savoir les mesures que vous avez mises sur le feu ». IV. Recevabilité du recours en annulation IV.1. Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours déduite de ce que les parties requérantes ne font pas la démonstration qu’elle était tenue d’exécuter le règlement européen. Elle rappelle que pour qu’il y ait application de l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il faut que l’autorité administrative, en l’espèce la partie adverse, c’est-à-dire le Gouvernement wallon, soit tenue de statuer. Elle allègue que les parties requérantes se limitent à soutenir que des mesures d’exécution du règlement UE n° 1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes devaient être prises mais qu’elles ne démontrent pas que ces mesures d’exécution devaient être prises par la partie adverse elle-même. Elle soutient que l’examen du dossier administratif montre, d’une part, que des mesures d’exécution de ce règlement doivent être prises par les autorités fédérales, lesquelles sont compétentes en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles (article 6, § 1er, III, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) et, d’autre part, que les mesures d’exécution envisagées ou d’ores et déjà prises ont valeur législative et non valeur réglementaire. Elle invoque le décret du 17 juillet 2018 par lequel le Parlement wallon a érigé en infraction le fait de contrevenir aux articles 7, 31 et 32 du règlement UE n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ainsi que le projet de décret en cours d’élaboration portant assentiment à l’accord de coopération XIII - 8395 - 5/13 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. B. Les parties requérantes Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes font valoir que la partie adverse est restée inerte pendant un temps considérable, que le projet d’accord de coopération du 9 février 2017, prévoyant des accords de coopération d’exécution et une délégation à un comité national, n’est pas complet en lui-même et que si un accord de coopération participe d’une politique cohérente, rien n’empêchait le législateur wallon de légiférer provisoirement de manière unilatérale, comme l’a fait par exemple le parlement flamand. Elles ajoutent que le projet de décret-programme qui aurait été voté le 17 juillet 2018 n’est toujours pas en vigueur et que le Comité national dont il est question dans le mémoire en réponse sera éventuellement créé par un accord de coopération qui n’est toujours pas adopté. Dans leur dernier mémoire, elles soutiennent que les Régions pouvaient légiférer sans accord de coopération et adopter des mesures provisoires ou transitoires dans l’attente de l’entrée en vigueur de cet accord. À leur estime, la Région wallonne demeure compétente en matière d’espèces sauvages indigènes ou non indigènes, « sauf relativement à leur importation, exportation ou transit ». IV.2. Examen 1. Le 1er janvier 2015, est entré en vigueur le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Ce règlement prévoit à l’égard d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union figurant sur une liste établie par la Commission, notamment, des mesures d’interdiction (article 7) sauf permis ou autorisation, des mesures d’urgence (article 10), des plans d’action (article 13), des systèmes de surveillance (article 14), des contrôles officiels (article 15), des mesures d’éradication (article 17), de gestion (article 19) et de restauration (article 20) ainsi que la nécessité d’un régime de sanctions à déterminer par les États membres (article 30). XIII - 8395 - 6/13 Le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adopte une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au règlement n° 1143/2014. Il est publié au journal officiel de l’Union européenne du 14 juillet 2016 et, en vertu de son article 2, il est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication, soit le 3 août 2016. La liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne a été modifiée par les règlements d’exécution n° 2017/1263 du 12 juillet 2017 et n° 2019/1262 du 25 juillet 2019. 2. Dans leur mise en demeure du 4 janvier 2018, les parties requérantes reprochent à la partie adverse de ne pas avoir exécuté le règlement n° 2016/1141 en ce qui concerne les éléments suivants : 1/ l’absence de mise en place d’un service de surveillance et de détermination des voies prioritaires après analyse complète des voies d’introduction et de propagation, conformément à l’article 13.1 et à l’article 14 du règlement européen; 2/ le défaut d’adopter des structures de contrôle opérationnelles conformément à l’article 15 du règlement européen; 3/ la non-communication du régime de sanctions imposé par l’article 30 du même règlement. 3. L’article 13 du règlement européen, portant sur les plans d’action relatifs aux voies des espèces exotiques envahissantes, dispose comme suit en son premier paragraphe : « Les États membres réalisent, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’adoption de la liste de l’Union, une analyse complète des voies d’introduction et de propagation non intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, au moins sur leur territoire, ainsi que dans leurs eaux marines au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE, et déterminent les voies qui requièrent une action prioritaire (ci-après dénommées “voies prioritaires”) en raison du volume des espèces ou de l’importance des dommages potentiels causés par les espèces entrant dans l’Union par ces voies ». L’article 14 du même règlement, relatif au système de surveillance, est libellé comme suit : « 1. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’adoption de la liste de l’Union, les États membres mettent en place un système de surveillance des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, ou intègrent cette XIII - 8395 - 7/13 surveillance dans leur système existant, afin de collecter et d’enregistrer les données relatives à l’apparition dans l’environnement d’espèces exotiques envahissantes, au moyen d’études, de dispositifs de suivi ou d’autres procédures, en vue de prévenir la propagation d’espèces exotiques envahissantes dans l’Union ou en son sein. 2. Le système de surveillance visé au paragraphe 1 du présent article :
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