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Arrêt 250250 - Entreprises de gardiennage - 29/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.250 No Rôle: A. 231346/XV-4502 Affaire: Arrêt 250250 - Entreprises de gardiennage - 29/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 250.250 du 29 mars 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.250 du 29 mars 2021 A. 231.346/XV-4502 En cause : TOULOUSE André, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2020, André Toulouse demande l’annulation de la décision du Service Public Fédéral Intérieur du 15 juillet 2020 décidant de retirer sa carte d’identification pour exercer des activités de gardiennage et de lui refuser la délivrance d’une nouvelle carte d’identification. II. Procédure Par un arrêt n° 248.110 du 4 août 2020, le Conseil d’État a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens afférents à cette demande de suspension. Le requérant avait introduit cette demande le 23 juillet 2020, soit antérieurement à l’introduction du recours en annulation, La requête en annulation a été notifiée à la partie adverse le 2 juillet 2019 par son dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État. XV - 4502 - 1/5 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 23 mars 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la XVe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport a été également communiqué aux parties par ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition par des courriels des 23 et 24 mars

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a informé le Conseil d’État que, par un courrier recommandé du 4 septembre 2020, celle-ci avait notifié au requérant la décision prise par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur le 26 août 2020 de retirer l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier reçu le 7 septembre 2020 et n’a pas fait l’objet d’un recours, ce retrait est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Étant donné que la décision attaquée a disparu de l’ordonnancement juridique le 26 août 2020, la suspension de son exécution, prononcée par l’arrêt n° 248.110, précité, a donc été levée dès cette date par l’effet du retrait de cet acte. Il n’y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l’arrêt précité. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. XV - 4502 - 2/5 IV. Indemnités de procédure et dépens Dans sa requête en suspension d’extrême urgence, le requérant sollicite une « indemnité de procédure » et, dans sa requête en annulation, une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’article 67, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit : « Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation. Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l’indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er. Aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l’indemnité de procédure visée à l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État indique, au sujet de cet article 67, ce qui suit : « En son paragraphe 2, le nouvel article 67 du règlement général de procédure instaure une majoration de 20 pourcents des montants fixés en application du paragraphe 1er. La logique suivie à cet effet est de refléter, de manière forfaitaire, la surcharge de travail que peuvent représenter certaines prestations, les fourchettes permettant de rencontrer les hypothèses non prévues par l’arrêté. Ainsi, lorsque le requérant a introduit un recours en annulation, de même qu’une demande de suspension qui en est l’accessoire, il paraît raisonnable de prévoir cette augmentation des montants de base, minima et maxima. Il en va de même lorsque cette demande de suspension est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation. Les prestations sont, sinon dédoublées, du moins augmentées. Il en va différemment si la procédure d’extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la XV - 4502 - 3/5 demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le recours en annulation. Dans ce cas, l’on peut considérer qu’une telle procédure d’extrême urgence, qui engendre un surcoût dû à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations ». En l’espèce, le requérant a introduit une demande de suspension, sous le bénéfice de l’extrême urgence, le 23 juillet 2020, cette demande n’était pas accompagnée d’une requête en annulation, laquelle a été introduite postérieurement, le 9 septembre
  3. L’arrêt n° 248.110, précité, statuant sur cette demande de suspension d’extrême urgence, a réservé les dépens de sorte qu’il convient de liquider dans le présent arrêt tant les dépens afférents à la procédure de suspension d’extrême urgence, que ceux afférents à la procédure d’annulation et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du requérant et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros dans la procédure en suspension d’extrême urgence et une indemnité de procédure, limitée au montant de 700 euros, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, précité, dans la procédure en annulation. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 1400 euros, accordée au requérant. XV - 4502 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 29 mars 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4502 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.250 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.110 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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