id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.272 No Rôle: A. 233237/VIII-11641 Affaire: Arrêt 250272 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 30/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.272 du 30 mars 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.272 du 30 mars 2021 A. é.237/VIII-11.641 En cause : MEINGUET Jonathan, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2021, Jonathan Meinguet demande d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 10 mars 2021 prise par [T. B.], Officier – chef de service, notifiée le 12 mars 2021, lui imposant une mutation d’office » et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 22 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.641 - 1/11 Me Antoine Grégoire, loco Mes Eliot Huisman et Cristel Moriau, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits
- Le requérant est engagé en tant que sapeur-pompier auprès de la partie adverse le 1er novembre
- Le 1er janvier 2019, il est promu caporal.
- Le 21 octobre 2020, il est rétrogradé au grade de sapeur-pompier qualifié. Cette décision fait l’objet d’un recours actuellement pendant devant le Conseil d’État sous le numéro A. é.130/VIII-11.
- Le 26 février 2021, il est convoqué par courriel pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de mutation sur la base de l’article 106/1 de l’arrêté du 24 août 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU)’. Cette convocation est libellée comme suit : « Concerne : Application de l’article 106/1 de l’arrêté du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU) (statut opérationnel). Convocation pour audition. Cher sapeur-pompier qualifié Jonathan Meinguet, À la suite des événements qui se sont produits fin 2020 et qui sont consignés dans les rapports des 27 septembre, 2 octobre et 26 novembre qui vous ont été communiqués pour prise de connaissance et que vous trouverez à nouveau en annexe au présent courriel, nous souhaiterions vous entendre dans le cadre d’une éventuelle mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service, en application du statut opérationnel. Vous êtes dès lors invité à vous présenter à 9h ce mardi 2 mars 2021, à la caserne de l’Héliport, n°15 (héli II) 4ème étage, local 4.
- avenue de l’Héliport 15 à 1000 Bruxelles pour un entretien préalable. Vous pouvez vous faire assister par une personne de votre choix lors de cet entretien. […] ». VIIIexturg - 11.641 - 2/11 Trois rapports sont joints à ce courriel, datés des 27 septembre, 2 octobre et 26 novembre 2020 relatant des manquements du requérant dans l’exécution de son service en date respectivement des 24 septembre, 4 septembre et 26 novembre
- Le requérant, assisté de son conseil, est auditionné le 2 mars
- Un rapport d’entretien est établi, qui indique, notamment, que le requérant refuse de le signer.
- Le 4 mars 2021, la partie adverse adresse le rapport d’entretien au conseil du requérant, demandant de le renvoyer daté et signé, accompagné des éventuelles observations que ce dernier aurait à formuler. Le même jour, le conseil du requérant répond en indiquant, notamment, que celui-ci ne signera aucun document, alléguant en substance qu’il n’a pas été interrogé sur sa version des faits, et que sa mutation vers Auderghem lui est très préjudiciable et le plonge dans une grande déprime.
- Le 5 mars 2021, le requérant est placé par son médecin en incapacité de travail.
- Le 8 mars 2021, il adresse par courriel, par la voie de son conseil, ses observations formulées comme suit : « Chers tous, Je reviens vers vous dans le cadre de la décision à venir de la mutation d’office dont j’avais déjà souligné le caractère abusif dans mon e-mail du 4 mars dernier. Cet e-mail vient en complément du précédent. En effet, vous aviez argumenté que la ligne hiérarchique d’Anderlecht souhaitait le départ de M. Meinguet. Ce dernier dit s’en étonner car il a demandé directement à son supérieur en caserne, l’adjudant [M. V.], s’il désirait sa mutation. Il a toujours eu une bonne relation avec lui et ils semblent tous les deux avoir toujours communiqué lorsque la situation l’exigeait. M. Meinguet dit que l’adjudant précité a toujours été un très bon manager par son dialogue, sa capacité à être ouvert et sa capacité à participer à des solutions constructives pour ses hommes en général et pour M. Meinguet en particulier. La question de sa mutation a été posée à l’ensemble des sous-officiers de la 34ème compagnie qui auraient répondu majoritairement qu’ils ne souhaitaient pas sa mutation. Cependant vous semblez ne pas avoir tenu compte de leur avis par votre décision de néanmoins muter M. Meinguet. VIIIexturg - 11.641 - 3/11 Concernant le choix de mutation, en plus d’être disproportionné, il est excessif et violent car vous le mutez de caserne (d’Anderlecht vers Delta) mais aussi de groupement (de la 34ème à la 43ème). Au-delà du fait qu’il s’oppose à ce choix sur le fond, il conteste également sa forme sur plusieurs points (dont certains avaient déjà été évoqués dans mon e-mail précédent) :
- La distance de la caserne de Delta par rapport à son nouveau domicile à Dilbeek par rapport à ses 2 enfants qu’il dépose les matins de ses gardes (Linkebeek/Uccle et Jette) serait ingérable;
- La présence de [C. P.] au sein de la 43ème, responsable d’un mensonge qui a valu à M. Meinguet une proposition de sanction de blâme, pour être ensuite retirée par le SIAMU suite à la procédure devant la Chambre de recours qui avait remis un avis négatif sur la sanction. Pour rappel, [C. P.] avait prétendu avoir décroché un téléphone alors que M. Meinguet était prétendument endormi. L’écoute des bandes de la centrale a fini par prouver le contraire. Actuellement, personne ne connait les motifs de ce mensonge, ni des 2 sergents ([V. et G.]) qui avaient pourtant attesté de la version de [C. P.]. Aucune sanction n’a été infligée à ces trois hommes alors que leurs mensonges auraient pu avoir de graves conséquences sur la carrière de M. Meinguet et par extension sur sa vie privée et familiale. Vous comprendrez aisément que la cohabitation professionnelle avec cette personne est dès lors impossible, et ne contribuera en aucun cas au bon fonctionnement du service que vous êtes supposé rechercher;
- Si cette mutation se voit confirmée, il s’agirait de la troisième mutation d’office en 4 ans. Une telle fréquence de mutation est hors norme et confirme le harcèlement dont il fait l’objet. • Héliport (31ème) → Schaerbeek (32ème) (besoin d’effectifs) 2017 • Schaerbeek (32ème) → Anderlecht (34ème) (besoin d’effectifs) 2018 • Anderlecht (34ème) → Delta (43ème) (sanction disciplinaire déguisée ?) 2021 Pour toutes ces raisons, la décision de mutation est dans tous les [sic] abusive et sera contestée si elle est prise. Néanmoins, si la confirmation de sanction devait se voir confirmer, ce à quoi M. Meinguet s’oppose fermement, mais ayant contacté le sergent major [P. B.], un des responsables f.f. dans la 32ème compagnie avec qui il a eu l’occasion de travailler lors de son passage dans cette compagnie et avec qui l’entente professionnelle et humaine a toujours été cordiale, respectueuse et constructive, celui-ci et son équipe de la 32ème ont déjà fait savoir qu’ils seraient prêts à l’accueillir. J’espère donc pouvoir compter sur votre bonne foi dans la prise de vos décisions et dans le cas d’une mutation d’office, d’opter pour la solution la moins préjudiciable à mon client, soit une mutation vers cette 32ème compagnie à Schaerbeek. La présente est adressée sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable. »
- Par une lettre du 10 mars 2021, reçue selon le requérant le 12 mars 2021, l’officier-chef de service de la partie adverse notifie au requérant sa décision de le muter d’office de la 34e compagnie à la 43e compagnie. VIIIexturg - 11.641 - 4/11 Cette décision est motivée comme suit : « Concerne : Mutation d’office dans l’intérêt du service. Monsieur, J’ai pris connaissance des incidents (note de bas de page : “Mauvais envoi de véhicule du 4 septembre 2020, absence non signalée à temps le 11 septembre 2020, deux départs manqués le 24 septembre et 26 novembre 2020”) qui se sont produits au mois de septembre et novembre 2020, et qui ont fait l’objet de rapports qui vous ont été communiqués pour prise de connaissance respectivement le 27 septembre 2020, le 2 octobre et le 26 novembre
- Premier fait : Pour rappel, ce premier fait date du 4 septembre 2020, lorsque s’est produit un premier incident lors duquel vous étiez occupé au poste de téléphoniste. Suite à un appel du dispatching, vous avez lancé un appel incendie et ambulance alors que l’intervention nécessitait uniquement un départ d’ambulance. En date du 2 octobre 2020, vous avez formulé des remarques sur ce rapport de faits. Bien que vous estimiez qu’il y aurait eu correction immédiate, et par conséquent que l’appel correct aurait bien été effectué, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un incident qui, lorsqu’il se présente, met sérieusement en péril le bon fonctionnement du service. Second fait : Ensuite, en date du 11 septembre 2020, alors que vous étiez de garde sur le site de l’État-major à l’Héliport, vous avez contacté le poste d’Anderlecht à 8H06 pour signaler votre maladie vous empêchant de prendre votre service de garde, devant pourtant se tenir au poste de l’État-major à 8H. Le règlement de travail en vigueur, qui a été porté à votre connaissance, stipule pourtant bien la procédure à suivre en cas d’absence ou de retard. (Article 27 du Règlement de travail) Ce règlement de travail prévoit qu’en cas d’absence, le travailleur doit en informer son supérieur hiérarchique avant 8H00 et fournir une explication à ce sujet. S’il s’avère impossible pour le travailleur de contacter son supérieur hiérarchique, il convient alors de laisser au dispatching un numéro de téléphone sur lequel il peut être contacté. En l’espèce, cette disposition du règlement de travail n’a nullement été respectée ce 11 septembre 2020, dès lors que vous avez informé le poste d’Anderlecht de votre absence et ce après 8H
- Cet écart par rapport à la procédure n’était pas justifié puisqu’il était possible de tenter de contacter directement votre supérieur hiérarchique ou le dispatching. Ce fait constitue donc une méconnaissance et un irrespect du règlement de travail qui a pour conséquence de mettre certainement en difficulté l’ensemble du service de manière impromptue. VIIIexturg - 11.641 - 5/11 Troisième fait : Le 24 septembre 2020, suite à un appel intervenu à 5H50, vous avez manqué le départ de votre compagnie sur cette intervention, alors même que l’éclairage d’alarme et le signal d’appel étaient activés. Il est regrettable que votre équipe ait d[û] partir sans votre présence alors même que vous deviez être disponible pour cette intervention. Quatrième fait : Enfin, en date du 26 novembre 2020, vous avez une nouvelle fois manqué un appel et n’étiez pas présent auprès de l’autopompe, ou dedans, à temps, ce qui a conduit votre compagnie à partir sans vous. Ces événements laissent apparaitre un comportement récurrent dans votre chef à ne pas assurer pleinement votre rôle et les missions qui vous sont confiées. En date du 26 février 2021, vous avez été convoqué par le Major [J.] à une audition le 2 mars 2021 à 9H dans le cadre d’une éventuelle mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service, conformément à l’article 106/1 du Statut opérationnel. Le Major [M.] et le Capitaine [G.] ont été mandatés afin de procéder à cet entretien préalable de mutation d’office dans l’intérêt du service. Ce 2 mars, vous avez été entendu par le Capitaine [G.] et par le Major [M.], et vous avez pu vous exprimer sur cette procédure de mutation dans l’intérêt du service. Les différents griefs que vous avez soulevés durant cet entretien ont été consignés dans le procès-verbal d’entretien préalable, dont copie en annexe. Du rapport d’entretien que vous avez refusé de signer, il ressort que différents manquements sont à mettre à votre actif. Il demeure toutefois que ces manquements sont de nature à créer des tensions au sein de votre compagnie et entrainent des discussions vaines sur l’organisation de celle-ci. Il est en effet primordial pour la bonne exécution des interventions que tous les intervenants opérationnels soient de confiance et disponibles. Or les incidents qui ont été consignés, et qui sont ci-avant repris, sont de nature à fragiliser la confiance de vos collègues d’interventions et de votre ligne hiérarchique, ce qui met en péril les interventions que vous devez effectuer. Il est de mon devoir, dans l’intérêt du service et pour le bon fonctionnement de celui-ci, que soient prises toutes les précautions afin que votre comportement ne puisse constituer un danger tant pour les personnes nécessitant l’apport de secours, que vos collègues d’intervention et vous-même. Dans cette perspective, j’estime qu’une mutation d’office, conformément à l’article 106 du Statut opérationnel, s’impose. Par ailleurs, cette mesure vous donne la chance de prouver votre sérieux et votre disponibilité à l’égard de la compagnie dans laquelle je vous affecte, tout en bénéficiant d’une nouvelle ligne hiérarchique. Nous vous invitons dans le cadre de cette nouvelle affectation à être particulièrement vigilant aux points d’attention relevés dans le rapport d’entretien du 2 mars. VIIIexturg - 11.641 - 6/11 C’est pourquoi, en application de l’article 106/1 du statut opérationnel, j’ai décidé de procéder à votre mutation d’office dans l’intérêt du service et de vous affecter dans la 43ème compagne et ce, à partir du 1er avril
- L’ensemble des modalités d’affectation dans cette nouvelle compagnie vous a déjà été confié. En application de l’article 6bis de l’ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d’un Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, la présente décision a été soumise pour avis au coordinateur administratif qui a rendue un avis favorable en date du 09/03/
- Sachez enfin que vous disposez d’un droit de recours contre cette décision, en introduisant une requête en annulation auprès du Conseil d’État, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la présente. Cette requête doit être adressée au greffe du Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique définie sur le site Internet du Conseil d’État. [...] ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Cette décision est confirmée par le conseil de direction en sa séance du 16 mars
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Le requérant soutient que l’acte attaqué est une sanction déguisée ou, subsidiairement, une mesure grave susceptible de recours. La partie adverse allègue que l’acte attaqué est une mesure d’ordre intérieur qui touche à l’organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines. Selon elle, même s’il a été adopté en raison du comportement du requérant, il ne constitue pas un acte susceptible de recours, car il n’engendre pas de modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions ni sur sa situation statutaire. IV.
- Appréciation Il n’est pas nécessaire, pour l’instant, de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. Il n’y aurait en effet lieu de l’examiner et de se prononcer à son sujet que s’il devait s’avérer que les deux conditions pour faire droit à la demande de suspension étaient remplies ce qui, ainsi qu’il apparaîtra ci-après, n’est pas le cas pour au moins une des deux conditions. VIIIexturg - 11.641 - 7/11 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir que la condition d’urgence découle du fait que le recours à la procédure ordinaire en suspension ou en annulation conduirait à ce qu’une décision en annulation intervienne à un moment postérieur à l’entrée en vigueur de l’acte attaqué, prévue pour le 1er avril
- Il soutient que la mesure est une sanction disciplinaire déguisée prise en méconnaissance totale de la procédure disciplinaire instituée par la législation et en violation des droits de la défense, en sorte qu’il y a urgence à en suspendre les effets avant que ceux-ci ne prennent court. Il allègue que même à supposer qu’il s’agisse d’une « mesure d’ordre grave susceptible de recours », son entrée en vigueur est de nature à lui causer plusieurs préjudices qu’une procédure en suspension normale ou en annulation ne permettra pas d’éviter, à savoir, notamment, un préjudice moral important, dans un contexte de harcèlement au travail, son médecin traitant, qui l’a placé en incapacité de travail pour maladie, attestant que l’acte attaqué aura des conséquences graves pour sa santé mentale, et ceci à plus forte raison qu’il est muté dans un service où se trouve un sapeur-pompier avec qui il est en conflit. Il indique que cette situation créera inévitablement une angoisse importante et un stress dans son chef, alors qu’il est déjà fragilisé. Il expose qu’en outre son application entrainera un sentiment criant d’injustice et entachera inévitablement son honneur et sa réputation à l’égard de ses collègues puisqu’elle sera de nature à faire peser des insinuations injustes quant à ses compétences et ses capacités à mener à bien la mission de sapeur-pompier. Il indique encore que l’acte attaqué lui cause également un préjudice lié au bouleversement de son quotidien et à la modification de ses conditions de travail : sa mutation à la caserne de Delta représentera un temps de trajet bien plus élevé et un bouleversement au quotidien, tenant compte notamment des trajets qu’il devra effectuer pour se rendre à la caserne et conduire ses deux enfants à leurs écoles, ces VIIIexturg - 11.641 - 8/11 trajets supplémentaires conduisant par ailleurs à des coûts de déplacement plus importants, dont il n’est pas dit qu’ils seront pris en charge par la partie adverse. Il indique qu’il a fait preuve de diligence puisqu’il a introduit sa requête dans les huit jours de la réception de l’acte attaqué. VI.
- Appréciation L’urgence requise pour qu’il soit fait droit à une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17 précité prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension n’était ordonnée qu’au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage craint. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions qu’une suspension puisse être ordonnée selon la procédure d’extrême urgence. L’acte attaqué a été notifié au requérant le 12 mars
- En introduisant la présente demande le 20 mars 2021, le requérant a fait preuve de diligence. S’agissant de l’imminence du péril, le requérant fait valoir que sa mutation d’office entre en vigueur le 1er avril
- Cette considération à elle seule ne signifie toutefois pas nécessairement qu’il y ait une extrême urgence à statuer. La suspension de l’acte attaqué ou son annulation qui interviendraient après le 1er avril permettraient également au requérant de retrouver sa compagnie et son groupement d’origine dans un délai plus ou moins rapproché. Pour que l’extrême urgence à VIIIexturg - 11.641 - 9/11 statuer soit établie, il faut donc qu’il soit démontré que le fait pour le requérant de devoir prester au lieu où l’acte attaqué l’affecte pendant le temps que dure habituellement la procédure en référé ordinaire lui cause des inconvénients d’une gravité suffisante. Pour justifier de l’urgence à statuer, le requérant invoque tout d’abord que la partie adverse a adopté l’acte attaqué au mépris de la législation en vigueur et sans respecter ses droits de la défense. Sur ce point, il est rappelé que l’urgence est une condition distincte de celle du sérieux des moyens. Ce n’est donc pas parce qu’un moyen serait sérieux que l’urgence serait démontrée. Le requérant invoque ensuite le fait que l’acte attaqué lui cause un préjudice moral important dans un contexte de harcèlement au travail. Ce contexte de harcèlement n’est toutefois pas démontré, le requérant n’alléguant pas avoir introduit une plainte en ce sens et le témoignage de collègues ne pouvant suffire à cet égard. En outre, à supposer que le requérant soit effectivement victime de harcèlement sur son lieu de travail, il n’expose pas en quoi sa mutation dans une autre compagnie opérée par l’officier-chef de service participerait à ce harcèlement, alors qu’à première vue une mutation dans un nouveau service serait plutôt de nature à l’en protéger. La circonstance qu’il soit en conflit avec un collègue œuvrant dans sa compagnie de destination n’apparaît pas être un inconvénient suffisamment grave ni irréversible pour que le requérant ne puisse, fut-ce temporairement pendant la durée de la procédure en suspension ordinaire, être muté dans cette compagnie. Quant au préjudice moral allégué résultant d’un sentiment criant d’injustice et d’une atteinte à l’honneur et à la réputation, il n’est en tout état de cause pas concrètement démontré qu’un arrêt d’annulation sera insuffisant à le réparer. S’agissant de la santé mentale, le certificat médical de son médecin généraliste se bornant à attester que « le changement de poste de travail pour [son] patient […] pourra avoir un effet très négatif sur son état de santé » n’est pas suffisamment précis pour étayer l’extrême urgence qu’il y aurait à statuer. Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’allongement des trajets quotidiens du requérant causé par sa mutation, il y a d’abord lieu de noter qu’un allongement allégué d’une vingtaine de minutes par trajet ne constitue pas en soi un inconvénient suffisamment grave pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence. Faute de précisions supplémentaires sur les éléments de sa vie quotidienne, VIIIexturg - 11.641 - 10/11 la circonstance qu’il ait deux jeunes enfants scolarisé l’un à Linkebeek et le second à Berchem-Saint-Agathe, soit deux lieux qui ne sont pas particulièrement proches ni de son lieu actuel de travail, ni de son domicile, ne permet pas davantage de conclure que sa mutation constituera, en tout état de cause pour la durée de la procédure en référé ordinaire, un bouleversement de sa vie quotidienne qu’il conviendrait d’empêcher en extrême urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 30 mars 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg - 11.641 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.272 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div