id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.274 No Rôle: A. 229690/XIII-8835 Affaire: Arrêt 250274 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 31/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.274 du 31 mars 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.274 du 31 mars 2021 A. 229.690/XIII-8835 En cause :
- HANOSSET Ives,
- DELHAYE Grégory, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :
- la commune de Verlaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 décembre 2019, Ives Hanosset et Grégory Delhaye demandent l’annulation du « permis d’urbanisation délivré par le collège communal de Verlaine le 22 juillet 2019 à la société anonyme Eloy ayant pour objet l’urbanisation d’un terrain situé à [...] Verlaine, rue de la Station, rue Tige du Paz et rue Vinâve des Stréats, parcelles cadastrées section B, n° 961 D, 968B, 969 et 970 E en 29 lots d’habitations unifamiliales et en une maison de repos avec résidence- services ». II. Procédure Les parties adverses ont déposé un dossier administratif et un mémoire en réponse. XIII - 8835 - 1/4 Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 20 janvier 2021 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président f.f. de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord sur cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 2 mars 2020, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courriel du 9 mars 2020 adressé au conseil de la première partie adverse, la société anonyme Eloy Projets, bénéficiaire du permis retiré, a indiqué qu'elle acquiesçait à la décision de retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce, soient mis à charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 ‘instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne’, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. XIII - 8835 - 2/4 En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la première partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçues sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII - 8835 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 31 mars 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 8835 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div