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Arrêt 250278 - Discipline scolaire - 31/03/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.278 No Rôle: A. 231838/XI-23210 Affaire: Arrêt 250278 - Discipline scolaire - 31/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-23 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 00:04 Fiche Arrêt no 250.278 du 31 mars 2021 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 250.278 du 31 mars 2021 A. 231.838/XI-23.210 En cause : SAYGIN Yasin, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Me Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2020, Yasin Saygin demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision lui notifiée par courrier électronique le 11 septembre 2020 par laquelle il est informé que son “jury de délibération ne [lui] a pas accordé la session ouverte” pour la remise de son mémoire » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 248.433 du 2 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence et a réservé à statuer sur les dépens. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante. XI ‐ 23.210 ‐ 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 14 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La requérante a pris connaissance de ce courrier le 14 janvier

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de 20 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier daté du 5 novembre 2020, dont elle a pris connaissance le 9 novembre 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XI ‐ 23.210 ‐ 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande, les autres dépens liés à l’introduction de la demande de suspension devant également être supportés par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 231.838/XI-23.210 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 31 mars 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI ‐ 23.210 ‐ 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.278 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.433 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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