id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.284 No Rôle: A. 228932/VI-21585 Affaire: Arrêt 250284 - Marchés publics - 31/03/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 182 - dernière vue 2026-06-20 03:05 Fiche Arrêt no 250.284 du 31 mars 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 250.284 du 31 mars 2021 A. 228.932/VI-21.585 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée P&V ASSURANCES, ayant élu domicile chez Me Jens DEBIEVRE, avocat, avenue du Port 86C/113 1000 Bruxelles, contre : la commune de Nandrin, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2019, la société coopérative à responsabilité limitée P&V Assurances demande l’annulation « de la décision de la Partie adverse du 8 août 2019 d'attribuer le marché public de services ayant pour objet “Conclusion de divers contrats d'assurances de la commune de Nandrin” (référence 2019-104) (ci-après le Marché) à la société Ethias » et « de la décision implicite de la même date de la Partie adverse de ne pas attribuer le Marché à la Partie requérante ». Par la même requête, la société coopérative à responsabilité limitée P&V Assurances sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice en vue d’obtenir la réparation du préjudice du fait de l’acte attaqué. II. Procédure Un arrêt n° 245.398 du 11 septembre 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’attribution attaquée et a rejeté la demande pour le surplus. VI – 21.585 - 1/6 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 8 novembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier du 13 novembre 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 28 novembre 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 16 octobre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre
- Un arrêt n° 249.829 du 12 février 2021 a ordonné la réouverture des débats et a fixé l’affaire à l’audience du 16 mars
- M. Imre Kovalovsky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jens Debièvre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Vanderstraeten, loco Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle A. Rappel de la règlementation applicable et des faits utiles En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, et des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, l'introduction d'une requête en VI – 21.585 - 2/6 annulation donne lieu au paiement d'un droit de 200 euros et d’une contribution de 20 euros. Il en va de même pour l’introduction d’une demande en indemnité réparatrice. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et les contributions sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 7 octobre 2019, réceptionné le lendemain, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution due pour l’introduction de sa demande en indemnité réparatrice, ce qu’elle a fait. Par un courrier séparé du 7 octobre 2019, réceptionné le lendemain, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution due pour l’introduction de la requête en annulation, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. B. Thèse de la partie requérante Dans sa demande d’audition, la requérante expose que si le greffe a envoyé à ses conseils deux courriers concernant le paiement des droits relatifs, respectivement, à la requête en annulation et à la demande d’indemnité réparatrice, ces derniers n’ont ouvert que le courrier relatif à cette dernière demande, et qu’ils ont payé, dans le délai imparti, le montant y mentionné. Ils soutiennent que le courrier qui n’a pas été ouvert, à savoir celui qui concernait la demande de paiement des droits relatifs à la requête en annulation, a été mis sous enveloppe en ne faisant apparaître que le nom d’un des trois de ses conseils, qui avait temporairement interrompu ses fonctions au sein du cabinet juste avant la réception dudit courrier, ce qui explique que ce pli, qui a été déposé dans le casier personnel de ce conseil, n’a pas été ouvert. La requérante soutient que le fait que le nom de l’ensemble des destinataires du courrier n’apparaisse pas sur le vu de l’enveloppe sans qu’il soit besoin de l’ouvrir, n’est pas imputable à ses conseils, qui ont pris toutes les mesures raisonnables afin qu’il soit promptement donné suite à toute communication relative VI – 21.585 - 3/6 à la procédure en cause. Elle estime que cette circonstance permet d’établir l’existence d’une erreur invincible dans son chef. Elle demande dès lors au Conseil d’État « d’accepter les paiements qui ont été effectués afin que soit poursuivie la procédure dans son ensemble ». Par ailleurs, se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à propos du droit d’accès à un tribunal, elle soutient que l’application de la sanction prévue à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure restreindrait de façon disproportionnée son droit d’accès à une juridiction susceptible de connaître du recours en annulation et du recours en indemnité réparatrice. Elle fait encore valoir qu’il a été procédé régulièrement au paiement des droits de rôle et de la contribution relatifs à un des deux recours dans le délai prescrit et que ce montant pourrait être imputé au recours en annulation afin de donner un effet utile au paiement. Selon elle, il pourrait être considéré que le virement du montant des droits de rôle et de la contribution a été réalisé avec une communication structurée erronée et que ces montants doivent être imputés au recours en annulation. Enfin, à l’audience du 16 mars 2021, elle précise qu’elle a également payé le droit relatif au second recours tout en concédant que ce paiement a été effectué hors délai. Aucune trace de ce paiement n’a toutefois été retrouvée. C. Thèse de la partie adverse À l’audience, la partie adverse fait valoir qu’il n’y a pas, en l’espèce, d’erreur invincible, l’absence d’un des trois conseils de la requérante n’ayant pu empêcher les deux autres conseils d’ouvrir le courrier du greffe. D. Appréciation du Conseil d’État Le compte ouvert auprès du service désigné au sein du S.P.F. Finances pour la perception des droits et de la contribution à payer dans le cadre d’une procédure introduite auprès du Conseil d’État a été crédité d’un montant de 220 euros et ce, dans le délai qui était prescrit tant en ce qui concerne le recours en annulation qu’en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. Ainsi que le soutient la requérante, il convient d’imputer le paiement au recours en annulation, la communication structurée de ce virement, qui est celle prévue pour la demande d’indemnité réparatrice, devant être considérée comme erronée. VI – 21.585 - 4/6 En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 71, alinéas 4 et 6, du règlement général de procédure à l’égard de la requête en annulation. Dès lors qu’un seul paiement a été effectué dans le délai et que celui-ci est imputé au recours en annulation, il s’impose de constater qu’aucun paiement n’a été valablement effectué à propos de la demande d’indemnité réparatrice. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, la circonstance que le nom d’un seul de ses conseils apparaissait sur l’enveloppe contenant un des deux courriers ne permet pas de justifier que cette enveloppe n’ait pas été ouverte par un des deux autres conseils, de sorte que l’erreur invincible invoquée par la requérante ne peut être retenue. Par ailleurs, aux termes de l’article 11bis, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la demande d'indemnité réparatrice est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. La requérante est en défaut d’expliquer en quoi, eu égard spécialement aux conditions de recevabilité ratione temporis ainsi définies, l’application de la sanction prévue par l’article 71, alinéas 4 et 6, du règlement général de procédure à l’égard d’une demande d’indemnité réparatrice pourrait être de nature à porter, de quelque manière que ce soit, atteinte au droit d’accès à la justice lorsque, comme en l’espèce, une telle demande est introduite en même temps que la requête en annulation. Partant, conformément à l'article 71, alinéas 4 et 6, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande d'indemnité réparatrice doit être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d'indemnité réparatrice est réputée non accomplie. Article
- Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire pour la poursuite de la procédure en annulation. Article
- Les dépens sont réservés. VI – 21.585 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 31 mars 2021 par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Imre KOVALOVSZKY VI – 21.585 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.284 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.398 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.829 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div