id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE
, cette convention est valable jusqu’au 31 décembre 2016. Le préambule de cette convention précise qu’elle est conclue sur base des articles 22, 6°, et 23, § 3 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : « loi AMI »). Cette convention prévoit, en son article 1er, que : VI - 21.423 - 2/106 « § 1er. La présente convention définit les rapports financiers et administratifs entre l’établissement et les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre cet établissement, l'INAMI et les organismes assureurs en ce qui concerne notamment les bénéficiaires au sens de la présente convention, les prestations de bilan diagnostiques, le prix des prestations de bilan diagnostiques ainsi que les modalités de leur paiement. § 2. La présente convention vise à installer un système de suivi multidisciplinaire minimal, systématique et uniforme accessible aux enfants grands prématurés visés par la présente convention, permettant le diagnostic précoce des troubles du développement liés à la grande prématurité. Dans ce sens, la présente convention vise à implanter une politique uniforme en matière de suivi des enfants visés par la présente convention ». L’article 2 de la Convention prévoit ce qui suit : « Par bénéficiaire visé au sens de la présente convention, il y a lieu d'entendre les bénéficiaires de moins de 5,5 ans de l'assurance obligatoire soins de santé remplissant les conditions suivantes et qui, au vu de ces conditions, ont besoin d'un suivi multidisciplinaire adapté à long terme et ce, jusque l'âge de 5,5 ans inclus maximum: 1) Groupe 1: Enfants nés avec un âge gestationnel inférieur à 31 semaines de grossesse (sont donc visés les enfants nés avec un âge gestationnel jusque 30 semaines et 6 jours de grossesse) et/ou nés avec un poids inférieur à 1500 grammes; 2) Groupe 2 : Enfants nés avec un âge gestationnel de 31 semaines (sont donc visés les enfants nés au maximum à la 31ème semaine et 6 jours de grossesse - et ayant donc moins de 32 semaines) et un poids supérieur ou égal à 1500 grammes ». L’article 3 de cette convention prévoit que l’objectif de la convention est « l’instauration d’un programme de suivi pour les enfants qui font partie du groupe cible des patients (visés à l’article 2) ». Ce programme de suivi permet de « dépister le plus précocement possible les troubles du développement rencontrés par les enfants nés grands prématurés (…) dans le but de les orienter vers des prises en charge adaptées qui vont limiter les conséquences sur le développement futur de l’enfant grâce au dépistage et traitements précoces de ces troubles ». La prise en charge proprement dite « ne fait toutefois pas partie des activités remboursées dans le cadre de la […] Convention ». L’« établissement » visé à l’article 1er de la convention est défini par l’article 4 comme étant une unité organisationnelle et fonctionnelle implantée au sein d’un hôpital. Il est précisé que « les activités prévues dans le cadre de la présente convention doivent donc toutes être réalisées sur le site d’un établissement hospitalier ». L’article 4 prévoit cependant, en son paragraphe 2, que : « Dans l'attente de la concrétisation des dispositions mentionnées à l'article 19 de la présente convention, l'établissement peut réaliser ses activités dans le cadre de la VI - 21.423 - 3/106 présente convention sur plusieurs sites à condition : - qu'il y ait un accord préalable écrit du Collège des médecins-directeurs pour chaque site où seront dispensées les activités conventionnelles (en dehors du siège principal) et; - que chaque membre de l'équipe peut être chargé d'effectuer les prestations prévues dans le cadre de la présente convention sur chaque site dans le cas où sa présence sur un autre site est indiqué et; - que des médecins de l'équipe médicale dont il est question à l'article 8 § 1er point b de la présente convention travaillent effectivement sur d'autres sites afin d'y réaliser les bilans prévus, de sorte qu'il y ait des liens entre les médecins travaillant sur les différents sites et qu'il n'y ait jamais de site ou les médecins travaillent de manière isolée des médecins travaillant sur les autres sites. Dès lors, il n'est pas possible que les médecins qui travaillent sur certains sites de l'établissement n'ont parmi eux aucun médecin également actif sur un autre site de l'établissement ». Le paragraphe 3 de la même disposition prévoit que le siège principal de l’établissement est chargé d’introduire, en son nom, les demandes individuelles de prise en charge et de porter en compte aux organismes assureurs les prestations prévues dans le cadre de la convention et de fournir à l’INAMI les chiffres de production « même dans le cas où l’établissement dispose de plusieurs sites sur lesquels les activités de la convention sont effectuées ». Le paragraphe 5 de l’article 4 prévoit que l’établissement peut faire appel au personnel, à l’infrastructure et au matériel de l’hôpital pour tout acte médical requis par la détection d’un éventuel trouble chez tout bénéficiaire. Les conditions d’accès à la convention sont visées aux paragraphes 9 et 10 de l’article 4. L’établissement doit avoir conclu, au préalable, un ou des contrat(
- s)de collaboration avec un ou des service(
- s)NIC « dont le total des nourrissons, nés dans une même année calendrier et qui, répondent aux critères de l’article 2 et qui ont été hospitalisés dans le service NIC depuis leur naissance (ou au plus tard 3 semaines après leur naissance) s’élève à un minimum de 140. » L’article 4 dispose, en son paragraphe 11, comme il suit : « Pour conserver le bénéfice de la présente convention, l'établissement doit prendre en charge un minimum de 100 nouveaux bénéficiaires différents par année calendrier dans le cadre de la présente convention. Par nouveau bénéficiaire, il est entendu les bénéficiaires qui font partie du groupe 1 ou du groupe 2 dont il est question à l'article 2 de la présente convention et pour lesquels un premier bilan (peu importe qu'il s'agisse d'un bilan A, B, C ou D) a été réalisé dans le cadre de la présente convention pendant l'année calendrier considérée. Cette limite minimale permet de garantir l'acquisition d'une expérience et de pouvoir entretenir cette expérience. En vertu des dispositions mentionnées au § 2 du présent article, il peut être tenu compte du nombre d’enfants pris en charge sur chacun des sites sur le(s)quel(
- s)sont proposées les activités conventionnelles et afin de pouvoir atteindre le nombre minimum de patients à prendre en charge pour conserver le bénéfice de la présente VI - 21.423 - 4/106 convention (100 nouveaux patients par année) [ …] Si le Service des soins de santé de l’INAMI constate pendant 2 années consécutives […] que l’établissement ne satisfait pas aux conditions minimums, une dénonciation de la présente convention pourra être proposée au Comité de l’assurance […] ». L’article 7 est rédigé comme il suit : « § 1er. L’établissement propose au bénéficiaire visé par l’article 2 de la présente convention, un programme de suivi sur le long terme et ce, jusque l’âge de 5,5 ans inclus maximum. Le programme de suivi doit être effectué par les membres de l’équipe dont il est question à l’article 8 de la présente convention et diffère selon l’âge du bénéficiaire. § 2. En ce qui concerne les bénéficiaires visés par l’article 2 de la présente convention (groupe 1 et groupe 2), le programme de suivi multidisciplinaire minimal, systématique et uniforme consiste en la réalisation de bilans, auprès du bénéficiaire, à des âges clés de son développement : Bilan A lorsque le bénéficiaire a 3, 4 ou 5 mois d’âge corrigé Bilan B lorsque le bénéficiaire a 9, 10, 11, 12 ou 13 mois d’âge corrigé Bilan C lorsque le bénéficiaire a 22, 23, 24 ou 25 mois d’âge corrigé Bilan D lorsque le bénéficiaire a 4,5 ans et 5,5 ans inclus […] § 7. Pour le groupe 2 de bénéficiaires, seuls 2 bilans peuvent être portés en compte aux organismes assureurs des bénéficiaires concernés. Il s’agit, d’une part, d’un bilan A, B ou C et d’autre part, d’un bilan D. Le choix du bilan A, B ou C est déterminé par l’âge du bénéficiaire au moment de la réalisation du bilan. § 8. Un bénéficiaire qui intègrerait le programme en cours de route à un âge où il a déjà raté un ou plusieurs bilans peut suivre le restant du programme de suivi prévu dans le cadre de la présente convention sans avoir bénéficié au préalable du(
- es)bilan(
- s)précédent(s). Un enfant peut dont intégrer le programme en cours de route. En tenant compte des dispositions du § 2 du présent article, l[es] âges minimum et maximum requis pour chaque bilan doivent en tout cas être respectés. […] § 11. Chaque type de bilan prévu ne peut être effectué et porté en compte qu’une seule fois pour un bénéficiaire. […] ». L’article 12 précise que les prestations remboursables dans le cadre de la convention sont les quatre prestations de bilan visées à l’article 7, § 2, soit les bilans A, B, C et D, via la mention des pseudo-codes qu’il énumère. L’article 15 de la Convention prévoit que l’établissement transmet les chiffres de production (soit le nombre de bilans effectués, par type, multiplié par leurs prix respectifs) relatifs à chaque trimestre au moyen de l’application informatique que le service des soins de santé a fait parvenir à cet effet. Le paragraphe 3 de cette disposition précise que, lorsque les activités conventionnelles sont, en application de l’article 4, § 2, réalisées sur plusieurs sites, « les chiffres de production doivent être transmis globalement pour l’ensemble des sites sur lesquels sont dispensées les activités conventionnelles ». VI - 21.423 - 5/106 L’article 17 de la Convention, qui instaure le Conseil d’accord, prévoit ce qui suit : « § 1er. Le Conseil d'accord est un organe fonctionnel composé, d'une part, des membres du Collège des médecins-directeurs du Service des soins de santé de I'l.N.A.M.I. et, d'autre part, des médecins responsables des établissements avec lesquels la présente convention a été conclue. Le Conseil d'accord est présidé par le Président du Collège des médecins-directeurs. § 2. Le Conseil d'accord a pour missions; • De suivre attentivement l’évolution du nombre de bilans de chaque type effectués (bilans complets, bilans partiels, interventions remboursables et non remboursables, etc.) et d'identifier, pour chaque type de bilan également, les troubles diagnostiques, les orientations vers des traitements adaptés, etc. • D'assurer un feedback c'est-à-dire de proposer, sur la base de réévaluation des bilans effectués, des adaptations au "système conventionnel" tenant compte de la réalité et des résultats obtenus en vue de promouvoir la qualité des bilans diagnostics dispensés aux bénéficiaires de la présente convention; • De mener une politique générale en matière de grande prématurité; donner des avis soit à la demande, soit spontanément dans le cadre de l'assurance maladie. Ces avis seront basés sur l'expérience de travail des établissements en faveur des grands prématurés. § 3. Le Conseil d'accord est convoqué sur décision du Président. § 4. Si l'établissement n'est, à plusieurs reprises, pas présent à la réunion du Conseil d'accord, cette absence sera constatée par le Président du Conseil d'accord, par lettre recommandée adressée au pouvoir organisateur de l'établissement. Si l'établissement reste absent, après cette constatation, cette absence sera immédiatement communiquée au Comité de l'assurance qui peut décider de résilier la convention pour ce motif, moyennant le respect du préavis prévu à l'
, § 2 de la présente convention ». L’article 18 de la Convention impose à l’établissement qui conclut la convention de « collaborer à la conception, à la mise à jour, à la gestion et à l’exploitation d’une base de données, visant à recenser de la manière la plus exhaustive possible et à étudier scientifiquement l’ensemble de la population des enfants dont il est question dans le cadre de la présente convention, à partir de leur naissance et hospitalisation dans un NIC ». Il est précisé que « cet enregistrement doit […] comporter certaines données enregistrées de manière systématique et uniforme par l’ensemble des établissements qui ont signé la présente convention, en ce qui concerne les programmes de suivi qu’ils réalisent » et que « cet enregistrement doit se faire en collaboration avec le Collège des médecins pour la mère et le nouveau-né (section néonatalogie) institué auprès du Service public fédéral Santé publique ». Le paragraphe 3 de l’article 18 prévoit également que les établissements doivent rédiger, en collaboration avec le Collège des médecins pour la mère et le nouveau-né (section néonatalogie), à l’intention du Collège des médecins-directeurs et du Comité de l’assurance, un rapport annuel reprenant la collecte des données, relatives notamment aux caractéristiques du bénéficiaire, aux bilans réalisés ainsi qu’à VI - 21.423 - 6/106 l’identification du service NIC qui a envoyé le bénéficiaire à l’établissement. Ce rapport annuel doit être rendu au plus tard pour le 30 juin de l’année qui suit l’année à laquelle le rapport a trait. Le paragraphe 6 de l’article 18 ajoute que « [l]'activité des différents établissements qui ont conclu la présente convention fera l’objet d'une évaluation », que « [c]ette évaluation permettra de déterminer s'il y a lieu d'adapter certaines dispositions mentionnées dans le cadre de la présente convention en fonction des résultats obtenus par cette évaluation », que « [p]our réaliser cette évaluation, I'INAMI se donne le droit de faire usage des rapports annuels et d'en tirer l’information nécessaire », qu’ « [i]l peut entreprendre également toute une série de démarches permettant de faire aboutir cette évaluation » et qu’ « [à] ce sujet, il n'est pas exclu que certaines informations complémentaires soient demandées aux différents établissements concernés ». L’article 19, § 1er, stipule quant à lui ce qui suit : « Les 2 parties de la présente convention conviennent qu’en cas de travail sur plusieurs sites, une seule et même équipe effectue les déplacements sur tous les sites. Cependant, de manière transitoire, il est autorisé que seul le médecin se déplace sur les autres sites (…). Cependant, les 2 parties signataires de la présente convention conviennent que les établissements qui ont conclu la présente convention évoluent vers une concentration de l'expertise et prennent toute une série de mesures permettant d'évoluer vers cette concentration. Le but est donc d'arriver à concentrer l'expertise de manière progressive; concentration qui se manifeste par le fait qu'une seule et même équipe soit active et se déplace sur les différents sites sur lesquels sont proposées les activités prévues dans le cadre de la présente convention ». Le paragraphe 2 de l’article 19 ajoute que chaque établissement est tenu d’élaborer un plan d’action qui a pour but de garantir que l’établissement mette tout en œuvre pour évoluer vers cette concentration de l’expertise. Ce plan d’action doit, en vertu du paragraphe 4, être soumis au Collège des médecins-directeurs dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la convention. Le paragraphe 5 de l’article 19 dispose comme il suit : « L’INAMI se donne le droit de faire usage des plans d'action et d'en tirer les informations nécessaires pour examiner si l’établissement met tout en œuvre pour concentrer l'expertise. II peut entreprendre également toute une série de démarches permettant de faire aboutir cet examen. À ce sujet, il n'est pas exclu que certaines informations complémentaires soient demandées aux différents établissements concernés. Si le Collège des médecins-directeurs conclut de l'analyse du plan d'action que les mesures prises par l’établissement ne permettent pas d'évoluer vers une concentration suffisante de l'expertise, il peut proposer au Comité de l'assurance de dénoncer la convention (conformément aux conditions en la matière VI - 21.423 - 7/106 mentionnées à l'
§ 2
de la présente convention) ou décider de ne pas prolonger la convention au-delà de la date de fin de sa validité mentionnée à l’
§ 1er de la présente convention ».
- Cette convention est conclue avec sept centres (UZ Gent, UZ Anvers, COS Leuven, Érasme, CUSL, HUDERF, CHR de la Citadelle) qui réalisent leurs activités sur plus d’une vingtaine de sites au total. L’HUDERF conclut, au nom du centre de suivi des enfants nés grands prématurés (Early Birth), une convention avec l’INAMI. Le centre réalise ses activités sur les sites de l’HUDERF, du CHU Saint-Pierre et de l’UZ Brussel, en vertu d’une convention de collaboration conclue, le 25 septembre 2013, entre le centre et les services NIC de ces trois hôpitaux.
- Par courrier du 11 février 2015, l’HUDERF communique à l’INAMI le plan d’action visé par la convention de
- Ce plan d’action prévoit essentiellement la tenue de réunions périodiques entre les différents prestataires de soins de santé, le regroupement des consultations pour limiter les déplacements des patients et l’élaboration d’un rapport commun aux différents sites.
- Lors de sa séance du 1er juillet 2015, le Collège des médecins-directeurs examine les plans d’action des différents centres parties à la convention de
- Le constat du Collège est que les mesures prises ne sont pas convaincantes. L’« extrait de PV de la séance du 01/07/2015 du Collège des médecins-directeurs » mentionne, à ce propos, ce qui suit : « Les membres sont tous d’accord pour dire que les plans d’action rendus par les Centres de suivi pour les enfants nés grands prématurés ne sont pas convaincants lorsqu’il s’agit d’évoluer vers une concentration de l’expertise. Si le Collège ne fait pas de démarche particulière suite à ces plans d’action, il s’agirait d’une manière d’accepter que les mesures prises par les Centres sont suffisantes pour garantir la concentration de l’expertise. Ce qui, selon lui, n’est pas du tout le cas. Les mesures prises au niveau des différentes équipes actives constituent la principale pierre d’achoppement. En effet, les plans d’action ne font pas état du fait que les Centres évoluent vers une concentration de l’expertise (une seule et même équipe pour les différents sites). L’analyse des plans d’action montre en effet qu’il y a encore dans la majorité des Centres des membres différents qui travaillent sur chaque site. Ces configurations ne vont pas dans l’esprit de ce que le Collège avait considéré comme une absolue nécessité à l’époque de la négociation de la convention (//une seule équipe). Malgré le fait que l’article 19 § 5 de la convention prévoit que “(…) Si le Collège des médecins-directeurs conclut de l’analyse du plan d’action que les mesures prises par l’établissement ne permettent pas d’évoluer vers une concentration suffisante de l’expertise, il peut proposer au Comité de l’assurance de dénoncer la convention (…) ou décider de ne pas prolonger la convention au-delà de la date de VI - 21.423 - 8/106 fin de sa validité (…)”, le Collège ne souhaite pas prendre une décision aussi radicale et souhaite encore laisser la possibilité aux Centres de prendre des mesures pour cette concentration de l’expertise et d’en faire état. Le Collège laisse donc aux Centres un délai de 3 mois pour adapter leurs plans d’action à l’esprit de la convention et demande aux Centres de prévoir un timing pour mettre en œuvre les mesures qu’ils vont prendre pour évoluer vers cette concentration de l’expertise. (…) ». Dans son courrier adressé, notamment, à l’HUDERF le 29 septembre 2015, le Collège précise ce qui suit : « Le Collège est d'avis que les plans d'action ne font pas état du fait que les Centres évoluent vers une concentration de l'expertise (une seule et même équipe pour les différents sites). L'analyse des plans d'action montre en effet qu'il y a encore dans la majorité des Centres des membres différents qui travaillent sur chaque site et qu'il n'y a pas de perspectives claires pour évoluer à court ou moyen terme vers une concentration de l'expertise. Bien que la convention accepte que dans la phase de démarrage de la convention seuls des médecins travaillent sur plusieurs sites, cette situation n'est pas acceptable à court ou moyen terme. À ce sujet, le Collège constate que la situation n'a pas vraiment évolué entre l'introduction des candidatures et les données que l'on peut tirer des plans d'action. Les configurations par rapport aux équipes en place ne vont pas dans l'esprit de ce que le Collège avait considéré comme une absolue nécessité à l'époque de la négociation de la convention (// une seule équipe se déplace sur les différents sites) […] Des mesures relatives aux réunions d’équipe et aux formations peuvent contribuer à une telle uniformisation, mais de telles mesures ne suffisent pas pour arriver à la situation voulue d’une seule équipe qui se déplace sur les différents sites ». Le Collège offre dès lors aux centres un délai supplémentaire pour adapter leurs plans d’action. Ce plan doit être communiqué pour le 31 décembre
- Le 23 décembre 2015, l’HUDERF communique à l’INAMI son nouveau plan d’action. La mesure complémentaire proposée par ce nouveau plan est que l’HUDERF prévoit que « le personnel médical et paramédical consultera alternativement sur les différents sites afin d’assurer les liens entre eux et afin d’éviter que les équipes ne travaillent de façon isolée ».
- Lors de sa séance du 11 mai 2016, le Collège des médecins-directeurs constate que les nouveaux plans d’action rendus par les centres signataires mettent en lumière les difficultés pratiques qu’ils ont à fonctionner avec une seule et même équipe (qui doit se déplacer sur les différents sites sur lesquels les activités conventionnelles sont proposées), « alors que les intentions du Collège étaient claires à ce sujet lorsque les centres ont signé la convention ». Le Collège prend, par ailleurs, connaissance de problèmes relatifs à la mise en place de l’enregistrement à mener en collaboration avec le Collège des médecins pour la mère et le nouveau-né (Section néonatalogie) institué auprès du VI - 21.423 - 9/106 Service public fédéral (SPF) Santé publique, visé à l’article 18 de la convention
- Il relève que les données ne seront pas disponibles au terme initialement prévu par la convention (c’est-à-dire au 31 décembre 2016). Le Collège prend la décision suivante : « (…) Au vu du fait que la convention pour le suivi des enfants nés prématurément pose problème dans son application (tant en ce qui concerne les exigences qui ont été posées à la base par le Collège concernant la concentration de l’expertise que l’enregistrement qui doit être mis en place par les Centres conformément à l’article 18 de la convention qu’en ce qui concerne certains points précis de la convention), le Collège décide d’organiser un Conseil d’accord le 22 juin 2016 à 14h
- Durant ce Conseil d’accord seront donc abordés les points suivants : 1) Concentration de l’expertise : difficultés identifiées dans les plans d’action à mettre cela en pratique sur le terrain 2) Problématique liée à l’enregistrement 3) Autres problèmes qui se posent dans l’application de la convention après 10 mois de fonctionnement 4) Perspectives d’avenir pour la convention au-delà du 31 décembre 2016 (date de fin de la convention actuelle) 5) Divers. (…) ».
- Le Conseil d’accord a lieu le 28 juin
- Lors de ce Conseil d’accord, les représentants des centres exposent les raisons pour lesquelles une concentration de l’expertise n’est pas évidente à mettre en œuvre (particulièrement le fait qu’il est matériellement complexe de demander à une équipe de se déplacer fréquemment entre les différents sites). Le procès-verbal de cette réunion mentionne, à ce propos, ce qui suit : « La Présidente a l’impression qu’ils parlent de travail en réseau, mais pas vraiment d’une concentration de l’expertise. Selon elle, cela est différent. Elle se demande quel était le message à l’époque où la convention a été négociée. Madame [L.] rappelle que le Collège avait été clair au démarrage des négociations : il ne voulait pas que 20 candidatures entrent en considération. Il parlait de 8-9 Centres. Monsieur [V.] souhaite nuancer ce propos : au départ des négociations, les promoteurs du secteur ont eux-mêmes suggéré de limiter le nombre de Centres. Il n’était pas souhaitable pour eux que chaque NIC ait sa propre convention. Il avait été question de 12 Centres à l’époque. L’INAMI n’était certainement pas contre ce principe à l’époque. C’est plus tard que 7 candidatures ont été introduites. Les candidatures contenaient des propositions de travailler sur plusieurs sites. Le Collège avait donc le sentiment qu’il y avait en pratique 20 Centres distincts. Le Collège avait demandé s’il ne serait pas mieux au final de conclure la convention avec 20 Centres plutôt qu’avec 7 Centres pour lesquels la situation est moins transparente. Les représentants voulaient cependant maintenir le nombre de
- Le Docteur [O.] pense que cela se justifie par la masse critique à atteindre par le Centre; masse critique qui était relativement élevée (minimum 140 nouveaux patients par an). Gand et Brugge sont 2 grands Centres, mais seuls, ils n’atteindraient pas cette masse critique. Madame [L.] pense que ce chiffre a bien VI - 21.423 - 10/106 été déterminé par le Collège. Avec un seul NIC, il est impossible d’atteindre ce nombre. Monsieur [V.] répond que ce chiffre vient du plaidoyer du secteur de limiter le nombre de Centres. Ce chiffre ne semble pas si élevé si l’on tient compte des 1.800 enfants nés prématurément et si on veut limiter la convention à 12 Centres. Le Docteur [N.] demande que l’INAMI fournisse une définition claire de Centre d’expertise. Est-ce qu’une collaboration peut être envisagée aussi ? Est-ce que la définition peut être plus flexible ? Au final, on constate une formidable collaboration. Les plans d’action ont été strictement perçus. Il plaide pour une vision plus étendue d’un Centre expert. Le Docteur [Vi.] pense que ce chiffre de 140 nouveaux patients n’est pas une mauvaise chose. Cela a forcé la collaboration. Un suivi commun, uniforme a été mis sur pied aussi. La définition d’un Centre intégré comme étant une seule et même équipe perd tout bénéfice. Une collaboration en réseau peut déjà mener à un très bon travail. Le Docteur [Va.] est d’avis que les plans d’action ne doivent pas mener à de la contre productivité. Il est plutôt d’avis qu’il appartient au secteur de déterminer ce qu’il considère comme minimum pour être considéré comme un Centre expert. Si un travail sur 3 sites est mené, quel est le minimum attendu au niveau de la collaboration, des contacts, etc. ? Il demande aux Centres de venir eux-mêmes avec une proposition. Le Docteur [Vi.] pense qu’une concertation doit avoir lieu avec tous les Centres pour pouvoir répondre à cette question. Madame [F.] souhaite rappeler le contexte dans lequel les conventions sont conclues. Elle mentionne que les conventions conclues sont souvent conclues pour un seul site d’un hôpital en particulier. Lorsqu’il est autorisé que la convention est appliquée sur plusieurs sites, des conditions strictes sont imposées. Elle pense que la convention prématurés ne peut pas déroger à ce principe. Soit on applique la convention sur un seul site soit on autorise l’application sur plusieurs sites, mais en posant des exigences à la hauteur de ce que d’autres conventions prévoient aussi. S’il en est autrement, elle craint que cela ne constitue un précédent. Elle ne voit de plus pas comment elle pourra défendre un tel dossier auprès nos instances gestionnaires. Une proposition émanant des Centres sera envoyée au Collège […] ». À l’issue des discussions, il est donc décidé qu’une proposition sera formulée par les centres concernant la notion de « centre intégré » et « centre satellite ». Quant au problème relatif à l’enregistrement des données (visé à l’article 18 de la Convention), il se confirme que l’encodage n’a pu commencer qu’en janvier 2016 et que la base de données doit encore être améliorée. Il se vérifie qu’il n’y aura pas de rapport annuel pour 2016 et que les premières données ne seront disponibles qu’au mois de mai
- Le Collège des médecins-directeurs décide, lors de sa séance du 14 septembre 2016, de proposer au Comité de l’assurance de prolonger la convention jusqu’au 31 décembre
- Cette proposition est motivée par la circonstance que « les résultats de toute une année de fonctionnement ne seront […] connus qu’en mai 2017 » et que ces données sont nécessaires pour mener à bien des négociations et VI - 21.423 - 11/106 adapter éventuellement le texte de la convention. Le Comité de l’assurance approuve cette proposition en sa séance du 24 octobre
- Lors de sa séance du 21 décembre 2016, le Collège des médecins-directeurs prend connaissance de la proposition des sept centres signataires, au sujet de la notion de « centre intégré ». Cette proposition consiste à proposer une alternative à la notion d’équipe unique au vu de l’impossibilité pour les centres signataires d’arriver à la création d’une équipe unique volante par centre (difficultés liées au trafic, au kilométrage entre sites, à la perte de temps en déplacement non rémunéré, problèmes linguistiques, nécessité de garder une continuité d’intervenantes depuis le service néonatal, etc.). Afin de garantir l’expertise de chaque site, la proposition alternative prévoit notamment la réalisation d’un minimum de 50 bilans annuels par site. Le Collège estime que ce qui est proposé par les centres est loin de permettre de répondre à l’objectif fixé initialement (fonctionnement avec une seule et même équipe qui devait se déplacer sur les différents sites), que suffisamment d’opportunités ont été données aux centres signataires pour évoluer vers une concentration de l’expertise, mais que les mesures pratiques n’ont pas été prises en ce sens. Le Collège décide, en conséquence, de réfléchir à de nouvelles modalités de convention au-delà du 31 décembre 2017 et de limiter, à l’avenir, le nombre de centres pour concentrer l’expertise et faire en sorte que la convention ne s’applique que sur un seul site. Il est, à ce stade, déjà mentionné que la limitation du nombre de centres doit se faire en fonction d’une « masse critique à atteindre, avec au moins un centre par province ».
- Le 9 novembre 2016, l’avenant à la convention de 2014 est signé. Celui-ci étend la durée de validité de la convention jusqu’au 31 décembre
- Lors de sa séance du 15 mars 2017, le Collège des médecins-directeurs examine la « note CMD 2017/CEN-46 Erratum du 24 février 2017 – Convention en matière de suivi des enfants nés grands prématurés : Quid de la situation au-delà du 31 décembre 2017 ? » selon laquelle : « […] La convention qui a été conclue avec les Centres de suivi arrive à échéance au 31/12/
- En pratique, l’on sait que des problèmes se posent dans l’application de cette convention. En effet, les Centres éprouvent des difficultés à concentrer l’expertise et à s’organiser de manière telle qu’une seule et même équipe se déplace sur différents sites (conditions pourtant imposées par la convention). Il a été demandé aux VI - 21.423 - 12/106 Centres de réfléchir à la manière dont il pouvait être satisfait à cette condition à l’avenir. Les Centres se sont concertés à ce sujet en date du 13/09/
- En sa séance du 21 décembre 2016, le Collège des médecins-directeurs a examiné la lettre envoyée par les Centres (lettre datant du 21 septembre 2016) afin de démontrer qu’ils tendent effectivement vers la concentration de l’expertise attendue par le Collège. Le Collège estime que les mesures prises par les Centres sont loin de permettre de répondre à l’objectif fixé initialement. En ce sens, au vu des différentes opportunités qui ont été données aux Centres d’évoluer vers une concentration de l’expertise et du manque de mesure prise à cet égard par les Centres en pratique, le Collège souhaite que des critères précis soient fixés dans une nouvelle mouture de convention afin d’en limiter l’accès. Le but du présent document consiste à faire une analyse des premières données disponibles concernant cette convention et à réfléchir aux critères sur base desquels une nouvelle convention pourra être rédigée […] » La note fait état des chiffres de production (nombre de bilans) par centre signataire pour l’année 2015 (résultats complets) et pour l’année 2016 (résultats partiels sur neuf mois) ainsi que du nombre d’admissions par service NIC (dont les sorties ont eu lieu en 2014). Sont ensuite évoquées différentes hypothèses (conclure la nouvelle convention directement avec les services NIC, maintenir le système actuel avec des aménagements, obligation de conclure une convention pas province). Le procès-verbal de la réunion du 15 mars 2017 indique ce qui suit : « Madame [F.] introduit la note. Monsieur [V.] ajoute que l’on peut effectivement opter pour conclure la convention avec les 19 NICs. Dans ce cas de figure, un problème se poserait en particulier pour la Flandre. Effet, actuellement la convention est conclue entre autres spécifiquement avec le COS Leuven et est appliquée aussi par les COS d’Anvers (convention conclue avec l’UZA) et de Gent (convention conclue avec UZ Gent). Pour remédier à cela, nous pourrions prévoir de conclure la convention avec les NICs (convention conclue entre l’INAMI et le NIC) et les NICs auront la possibilité de s’organiser avec les COS (convention de collaboration à conclure entre le NIC et le COS) pour l’application de la convention. Appliquer ce système poserait en pratique un problème pour les Provinces du Luxembourg et du Brabant wallon dans lesquelles il n’y a pas de Service NIC. Les Provinces ne seraient donc pas toutes couvertes. Au départ, l’on sait aussi que les Centres ne trouvaient pas nécessaire de conclure 19 conventions. La concentration de l’expertise n’est pas forcément garantie avec un tel nombre. Les Centres avaient estimé que travailler avec une douzaine de Centres maximum serait suffisant pour couvrir les besoins en termes de suivi des enfants nés grands prématurés. L’on pourrait envisager à cet égard de ne conclure la convention qu’avec les NICs qui prennent en charge le plus de patients qui répondent aux critères de la convention afin d’opérer une sélection. Le Docteur [Va.] pense en effet qu’en fonction des données disponibles, il serait intéressant de voir quels NICs seraient retenus si l’on travaillait avec un seuil minimum de 100, 120, 140 ou 160 patients qui répondent aux critères de la convention et qui ont été pris en charge dans un NIC. En fonction du seuil déterminé, l’on pourrait voir les NICs qui atteignent effectivement ces nombres et repérer ainsi les Provinces qui seraient couvertes. Étant donné que la convention ne pourrait être appliquée que sur un seul site (ou éventuellement sur plusieurs sites avec des règles très précises), il faut d’office revoir les règles du jeu pour limiter l’accès à cette convention. VI - 21.423 - 13/106 La convention actuelle prévoit un seuil minimum à atteindre de 140 patients qui répondent aux critères de la convention et qui ont été hospitalisés dans les NICs avec lesquels le Centre a conclu des contrats de collaboration. Pour atteindre ce chiffre de 140 patients, le Centre peut avoir conclu plusieurs contrats de collaboration avec différents NICs. Pour la Province du Luxembourg et du Brabant wallon, on peut prévoir des règles spécifiques dans la nouvelle convention […] ». Au terme de la séance, le Collège des médecins-directeurs décide de charger « […] le service d’élaborer des propositions concrètes en fonction de ce qui a été décidé en séance (à savoir conclure la convention avec les services NIC qui prennent en charge le plus de patients qui répondent aux conditions de la convention) » et que « [c]es propositions devront être soumises au Collège avant de passer au Conseil d’accord ».
- Lors de sa séance du 7 juin 2017, le Collège des médecins-directeurs examine la « note CMD 2017/CEN-107 du 19 mai 2017– Convention en matière de suivi des enfants nés grands prématurés : Poursuite des discussions au sujet de l’avenir de la convention au-delà du 31 décembre 2016 » selon laquelle : « (…) Durant [la] dernière séance (15/03/2017), le Collège avait évoqué la possibilité de ne conclure la convention, à partir de 2018, qu’avec les Services NICs et ce, afin d’en limiter l’accès. […] la sélection a été opérée sur base des seuls enfants nés à l’hôpital et dont la mère a été hospitalisée dans le même hôpital. […] ANALYSE DES DONNÉES STATISTIQUES DES ENFANTS QUI FONT PARTIE DU GROUPE CIBLE DES PATIENTS VISÉS PAR LA CONVENTION ET QUI ONT ÉTÉ PRIS EN CHARGE DANS UN NIC À la suite de la demande du Collège, le Service a récolté des données supplémentaires (outre les chiffres de production qui ont fait l’objet de la note 2017/46 erratum). Ainsi, sur base des données récoltées auprès du SPF Santé publique, il a été possible de récolter des informations au sujet des patients ayant séjourné en NICs et qui répondent aux conditions de la convention pour le suivi des enfants nés grands prématurés. Les membres trouveront en annexe 1, les données concernées ainsi que l’analyse y afférente. Il est demandé aux membres de tirer les conclusions nécessaires et de déterminer les pistes qui semblent être les plus appropriées en ce qui concerne des modalités futures de conclusion de la convention. (…) » La note ajoute aux chiffres de production déjà fournis les données récoltées dans le rapport annuel 2017 (portant sur les données enregistrées par centre signataire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) ainsi qu’une analyse des chiffres transmis par le SPF Santé publique. Ces derniers renseignent, pour les années 2011 à 2014, le nombre de patients par service NIC qui ont été pris en charge pendant l’année concernée et qui répondent aux critères de la convention pour le suivi des enfants nés grands prématurés. L’attention y est attirée sur le fait qu’aucune donnée n’est disponible pour le service NIC de l’HUDERF. Néanmoins, plusieurs scénarii sont VI - 21.423 - 14/106 établis de conclusion de conventions avec les services NIC, avec des seuils de 50, 55, 60, 70, 80 et 100 patients. Il est constaté que, quel que soit le scénario retenu, les provinces du Luxembourg et du Brabant ne sont pas couvertes, puisqu’elles ne disposent pas de service NIC. Quant à la province de Namur, il est précisé que le nombre de patients pris en charge n’est que de 45 patients et qu’à moins de faire une exception, elle ne sera pas non plus couverte par une convention. Est finalement évoquée la possibilité de maintenir la situation actuelle avec des aménagements. Le Collège des médecins-directeurs relève d’emblée que les données récoltées ne permettent pas de rendre compte du nombre de patients qui ont séjourné dans chaque service NIC et qui répondent aux critères d’inclusion dans le cadre de la convention de
- L’extrait du procès-verbal de la réunion renseigne, à ce propos, ce qui suit : « […] Madame [F.] rappelle aux membres que la sélection sur base de laquelle les données statistiques ont été tirées a été opérée par le SPF Santé publique sur base des enfants nés dans le même hôpital que celui où la mère a été hospitalisée. Ainsi, étant donné que l’hôpital dans lequel est situé le NIC de l’HUDERF ne dispose pas de Service de maternité, les données concernant ce NIC sont absentes de l’annexe
- Madame [F.] dit qu’il faut donc interpréter avec prudence les données qui figurent en annexe 1 de la note étant donné que les données ne reflètent pas ce qui était attendu au départ; à savoir le nombre d’enfants qui ont séjourné dans un NIC et qui correspondent aux critères d’inclusion de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément (peu importe le lieu où a accouché la maman). On ne peut donc pas tirer de conclusion sur le seuil de patients que devrait atteindre le NIC pour pouvoir conclure la convention prématurés. En pratique, le nombre d’enfants sera plus élevé que les chiffres mentionnés dans la note si l’on tient compte du nombre d’enfants qui ont séjourné dans un NIC et qui correspondent aux critères d’inclusion de la convention prématurés. Mais il est impossible de dire dans quel ordre de grandeur se situe cette différence. Madame [F.] informe les membres que les chiffres exacts ont été demandés au SPF Santé publique. Cependant, elle ne connaît pas le délai endéans lequel ce Service réagira. Madame [F.] invite ensuite les membres du Collège à se concentrer sur le tableau qui figure à la page 12 de la note qui reprend la liste des NICs qui entreraient en considération en fonction de différents seuils de patients à prendre en charge par le NIC qui répondent aux critères de la convention prématurés pour pouvoir conclure la convention prématurés. Ce tableau montre qu’au-delà d’un seuil qui serait fixé à 60 patients, plusieurs NICs n’entreraient plus en considération pour la conclusion de la convention; ce qui aurait pour conséquence que certaines Provinces ne seraient alors plus couvertes du tout (3 Provinces ne seraient plus couvertes). Déjà avec un seuil à 50 patients, la Province de Namur n’aurait plus de NIC puisque le NIC du CHR de Namur n’a pris en charge que 45 patients. Cela démontre que si l’on veut couvrir l’ensemble des Provinces, le seuil fixé devra être très bas. Encore une fois, Madame [F.] rappelle qu’il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives au vu du fait que les données ne correspondent pas à ce qui avait été demandé au départ. Le Service a alors réfléchi à plusieurs pistes possibles qui pourraient constituer la base pour la conclusion d’une nouvelle convention qui viserait à concentrer l’expertise et à limiter, par la même, le nombre de sites sur lesquels les activités conventionnelles pourront être proposées : VI - 21.423 - 15/106 • Limiter l’accès à la convention aux hôpitaux dont les NICs atteignent effectivement un seuil de patients (encore à fixer) qui répondent aux conditions de la convention prématurés; • Dans le cas où il n’y a pas d’hôpital dont le NIC répond au seuil fixé dans une certaine Province => prendre en considération l’hôpital qui dispose d’un NIC qui a pris en charge le nombre le plus élevé de patients qui répondent aux critères de la convention prématurés dans cette Province; • Dans le cas où une Province ne dispose pas de NIC => antenne possible via la conclusion d’un avenant avec un hôpital d’une autre Province qui dispose de la convention prématurés; • L’équipe qui travaillera au sein de l’antenne devra aussi travailler au sein du siège principal de l’hôpital qui aura conclu la convention prématurés; • Toutes les disciplines doivent être représentées au sein de l’antenne; • Une antenne au maximum […] sera autorisée par hôpital qui aura conclu la convention; • Un meilleur remboursement des prestations sera réalisé pour les prestations effectuées au sein de l’antenne afin de couvrir les frais de déplacement; • Dans le cas où 2 hôpitaux répondent aux conditions pour conclure la convention parce que leurs NICs atteignent effectivement le seuil qui aura été fixé fusion possible dans le cadre de la convention (dans le cas où les 2 hôpitaux préfèrent [...] travailler avec un Centre commun) => pas d’obligation en ce qui concerne le fait que tous les membres de l’équipe doivent travailler sur chacun des 2 sites; • Limiter l’accès à la convention à 12 Centres ? (Antennes non comprises ?); • L’hôpital qui aura conclu la convention pour le suivi des prématurés pourra déléguer les activités conventionnelles à un COS. […] Un Conseil d’accord a été fixé au 13 juin
- Au vu du fait que les données statistiques attendues ne sont pas les données souhaitées et au vu du fait que le Collège n’a pas pu examiner les nouveaux critères sur base desquels la convention sera rédigée à partir de 2018, le Conseil d’accord est reporté. […] D’ici là, Madame [F.] suggère de revenir avec les bons chiffres de la Santé publique et de rédiger une note conceptuelle avec laquelle nous pourrons aller en Conseil d’accord. Cette note conceptuelle reprendra de manière claire les différents principes qui seront retenus pour l’élaboration d’une nouvelle convention d’application à partir de
- […] Les membres sont d’accord avec la proposition formulée par Madame [F.] ».
- Lors de sa séance du 14 juin 2017, le Collège des médecins-directeurs est informé du fait qu’il n’est pas possible d’obtenir des services administratifs du SPF Santé publique les données souhaitées (nombre de patients ayant séjourné dans un service NIC et répondant aux critères d’inclusion de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément). Le Collège des médecins-directeurs décide alors de demander ces informations via le Collège mère-enfant institué auprès du SPF Santé publique.
- Lors de sa séance du 26 juillet 2017, le Collège des médecins-directeurs apprend qu’il n’est pas possible, pour le Collège mère-enfant, de transmettre les données souhaitées par service NIC, s’agissant de données à propos desquelles les établissements concernés souhaitent maintenir leur anonymisation. VI - 21.423 - 16/106 Le Collège des médecins-directeurs décide alors de faire appel à l’Agence Intermutualiste (AIM). Il réaffirme sa volonté de limiter la conclusion de conventions avec les services NIC les plus importants et d’avoir au moins un centre (ou une antenne) par province. Le résultat de la recherche AIM est attendu pour novembre
- Lors de sa séance du 2 août 2017, le Collège des médecins-directeurs décide de proposer au Comité de l’assurance une prolongation de la convention jusqu’au 30 juin 2018, cette période devant être mise à profit pour analyser les données chiffrées attendues de l’AIM et pour mettre en place les négociations au sujet des modalités futures d’une nouvelle convention.
- Par courriel du 8 septembre 2017, l’AIM envoie à l’INAMI un premier projet d’analyse. La fiche finale est transmise à l’INAMI par courriel du 18 septembre
- Le 4 décembre 2017, le Comité de l’assurance prend connaissance de la note « CSS 2017/371 du 6 novembre 2017 » selon laquelle : « En annexe 1 à la présente note, les membres trouveront un projet d’avenant qui règle la prolongation de la convention en matière de suivi des enfants nés grands prématurés. Il est proposé au Comité de l’assurance de prolonger la convention jusqu’au 30 juin
- En annexe 2 à la présente note, les membres trouveront le rapport annuel rendu au nom du Collège mère-enfant et des centres de suivi portant sur les données de
- En annexe 3 à la présente note, les membres trouveront la liste des experts qui seront conviés à participer aux négociations sur une nouvelle mouture de convention (qui entrera en vigueur après le 30 juin 2018 – cf. rubrique Motivation ci-dessous). Il s’agit en pratique des représentants des Centres de suivi des enfants nés prématurément qui sont membres du Conseil d’accord. Cette liste est communiquée au Comité de l’assurance en application des dispositions de l’
§ 6
° de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- Selon ces dispositions, le Comité de l'assurance peut modifier cette liste en désignant d'autres experts ou en ajoutant des experts supplémentaires à la liste. Nous proposons dès lors que les membres du comité qui souhaitent ajouter des experts le communiquent par l’envoi d’un mail à l’adresse rééducation@inami.fgov.be ou à l’adresse CGVCSS@riziv.fgov.be. En annexe 4, les membres trouveront un projet de formulaire de demande d’intervention adapté à introduire dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément. Ce formulaire contient, par rapport à l’ancienne version du formulaire, la mention de la date de la première intervention des membres de l’équipe. […] Motivation : 1) Prolongation de la convention jusqu’au 30 juin 2018 : VI - 21.423 - 17/106 La convention qui a été conclue avec les Centres de suivi des enfants nés grands prématurés […] arrive à échéance au 31 décembre
- Il est demandé au Comité de l’assurance de prolonger la convention au vu du fait que le Collège des médecins-directeurs est encore en attente de certaines données chiffrées nécessaires à la poursuite des négociations vers une nouvelle mouture de convention. En effet, l’application de la convention sous sa forme actuelle ne donne pas suffisamment de garanties au Collège des médecins-directeurs que l’expertise est bien concentrée. Néanmoins, le signal était clair dès la conclusion de la convention : il fallait que les centres concentrent davantage l’expertise (cf. article 4 et article 19 de la convention). Jusqu’à présent, le Collège n’est pas satisfait des efforts de concentration de l’expertise qui ont été réalisés par les centres; raison pour laquelle il envisage de modifier la convention sur certains points. Pour élaborer concrètement ces modifications, le Collège attend encore des données de l’[AIM] dont l’INAMI ne dispose pas encore pour le moment suite au fait qu’il s’agit (entre autres) d’anciennes données. Lorsque le CMD disposera des données souhaitées, la concertation sur les nouvelles modalités de la convention pourra débuter dans le cadre du Conseil d’accord. 2) Rapport annuel […] 3) Adaptation du formulaire d’intervention […] ». L’annexe 3 de la note reprend la « [l]iste des membres du Conseil d’accord : experts » qui sont les représentants de chacun des sept centres parties à la convention de
- Il ressort de l’extrait de procès-verbal de la séance du 4 décembre 2017 que le Comité de l’assurance : « - approuve le projet d’avenant (annexe 1) et ensuite conclut l’avenant; - prend connaissance du contenu du rapport annuel (annexe 2); - approuve le formulaire de demande (annexe 3) ».
- Le 4 janvier 2018, un deuxième avenant à la convention de 2014 est signé. Cet avenant prolonge, une nouvelle fois, la convention jusqu’au 30 juin
- Lors de sa séance du 24 janvier 2018, le Collège des médecins-directeurs examine la note « CMD 2018/CEN-19 » du 18 janvier 2018 intitulée « Analyse les données AIM demandées dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants nés grands prématurés et poursuite des discussions », selon laquelle : « Sur base des données transmises par l’[AIM], il n’est pas possible de connaître le nombre de patients pris en charge par Service NIC qui répondent aux conditions de la convention pour le suivi des enfants nés prématurés (//ce qui a été pris comme base à l’époque pour travailler sur base d’un seuil de patients à atteindre par Service NIC //cf. note 2017/107). Les données [AIM] (2ème partie des tableaux : Tableaux 2.#) permettent de savoir le nombre de patients différents qui, dans le courant de l’année de prestation VI - 21.423 - 18/106 concernée, ont été admis au moins un jour dans un service NIC et qui, après leur admission dans le service NIC, ont bénéficié d’une prestation de bilan dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément. Il s’agit donc des patients qui ont eu effectivement une prestation de bilan; et non des patients qui répondent aux conditions de la convention et qui peuvent dès lors, potentiellement, en bénéficier. À ce sujet, le tableau 2B qui figure en partie 2 du document annexé à la présente note (annexe 1) montre que sur 5016 patients admis au moins un jour en Service NIC en 2015, 979 patients ont bénéficié d’une prestation de bilan dans le cadre de la convention. Tenant compte de ce tableau, on peut partir sur plusieurs scénarios (cf. annexe 2 à la présente note). » Le tableau 2B de l’annexe 1 indique « [p]ar hôpital et par année de prestation : le nombre de patients différents qui, au cours de l’année de prestation ont été admis au minimum 1 jour dans le service NIC de l’hôpital et qui, après leur date d’admission en NIC ont eu […] une prestation de bilan ». Ces données donnent notamment les résultats suivants, concernant les services NIC du CHU Saint-Pierre, de l’UZ Brussel et de l’HUDERF : Service NIC concerné 2014 2015 2016 (01/09-31/12) (01/01-31/12) (01/01-30/06) CHU Saint-Pierre 22 37 16 UZ Brussel 16 43 15 HUDERF 21 35 19 Dans l’annexe 2 qui analyse ces données, il est proposé de se baser uniquement sur l’année 2015 qui est la seule à couvrir une année complète. Plusieurs scénarii de conclusion de conventions avec les services NIC sont établis avec des seuils de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 100, et 120 patients. Il est, à nouveau, constaté que les provinces de Luxembourg et de Brabant wallon ne disposent pas de service NIC. Le service NIC de la requérante n’est pris en compte que dans le scénario avec un seuil de 35 patients, impliquant qu’au total, 15 services NIC pourraient conclure une convention. Avec un seuil de 40 patients, le service NIC de la partie requérante n’est plus pris en compte. Dans cette hypothèse, la province de Namur n’est également plus couverte, puisque le seul service NIC qui existe dans cette province n’a pris en charge que 36 patients qui ont bénéficié d’une prestation de bilan dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément. La possibilité est, à nouveau, évoquée, dans la note, de maintenir le système actuel, avec des aménagements. Sur la base de ces éléments, le Collège des médecins-directeurs décide de prendre en considération le seuil de 40 patients qui, au cours de l’année de prestation 2015, ont été admis au minimum un jour dans le service NIC de l’hôpital et qui, après leur admission, ont eu une prestation de bilan. Ce seuil minimum est justifié par la VI - 21.423 - 19/106 nécessité de garantir une expertise au sein des centres. Le Collège décide toutefois de prévoir une dérogation pour couvrir la Province de Namur (qui dispose d’un service NIC qui n’atteint pas le seuil de 40 patients). De cette manière, 11 services NIC pourront prétendre à la conclusion de la nouvelle convention afin de couvrir toutes les Provinces au sein desquelles est implanté un service NIC. Pour éviter l’entrée d’autres centres dans la convention, il est précisé que sont pris en considération les services NIC qui en 2015 remplissaient les critères précités. Le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2018 indique encore qu’une note conceptuelle concernant la nouvelle convention sera rédigée en vue du Conseil d’accord du 27 mars
- Le 14 mars 2018, le Collège des médecins-directeurs approuve une note conceptuelle pour le Conseil d’accord prévu le 27 mars
- Cette note reprend « les principes qui serviront à l’élaboration d’une nouvelle convention […] ». Pour chaque article de la convention de 2014, il est indiqué si des modifications sont envisagées et des propositions sont élaborées. Concernant les nouvelles modalités d’accès à la convention (en ce compris le seuil de 40 patients décidé lors de la séance du 24 janvier 2018) et la possibilité de son application sur un autre site que le site principal, la note prévoit, à ce propos, ce qui suit : « […] Au vu du fait que les exigences posées par la convention en ce qui concerne la concentration de l’expertise (une même équipe se déplace sur les différents sites) ne sont pas rencontrées, le Collège des médecins-directeurs souhaite revoir les modalités conventionnelles d’accès à la convention : NOUVELLE PROPOSITION L’accès à la convention pour le suivi des enfants nés prématurément (au-delà du 30/06/2018) sera donné aux hôpitaux qui disposent d’un service NIC. Pour pouvoir prétendre aux bénéfices de la convention (// conditions d’accès à la convention), seuls les NICs qui comptent au moins 40 patients différents qui, dans le courant de l’année 2015, ont été admis au moins un jour dans un Service NIC et qui, après leur admission dans le Service NIC, ont bénéficié d’une prestation de bilan dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément jusqu’au 30 juin 2016 au maximum (qui ont été comptabilisés jusqu’au 31 mars 2017) pourront avoir accès à la convention pour le suivi des enfants nés prématurément au-delà du 30 juin
- La convention pour le suivi des enfants nés prématurément se limiterait donc aux seuls Services NICs qui répondent à ces conditions. La porte ne sera pas laissée ouverte pour conclure des conventions supplémentaires à l’avenir. Concrètement, cela veut dire que [les] seuls NICs suivants seraient concernés (*) : - Bruxelles : NIC de l’hôpital Érasme - Bruxelles : NIC des Cliniques universitaires Saint-Luc - Bruxelles : NIC de l’UZ Brussel - Hainaut : NIC du CHU de Tivoli - Liège : NIC du CHR La Citadelle - Flandre orientale : NIC UZ Gent - Flandre occidentale : NIC UZ Brugge - Brabant flamand : NIC UZ Leuven VI - 21.423 - 20/106 - Limburg : NIC Oost Limburg - Anvers : NIC UZA * Rappel : Pas de Service NIC dans les Provinces de Luxembourg et du Brabant wallon. Pour les Provinces qui ne sont pas couvertes par une convention en vertu de ce seuil, mais qui disposent d’au moins un service NIC (Province de Namur), des exceptions pourront être autorisées (le NIC qui, dans la Province non couverte, prend en charge le plus d’enfants qui répondent aux critères mentionnés ci-dessus pourra avoir accès à la convention pour le suivi des enfants nés prématurément). Par conséquent, dans ce cas de figure, pour la Province de Namur, le NIC du CHR de Namur pourrait accéder à la convention. Étant donné qu’il n’y a pas de Service NIC dans les Provinces du Luxembourg et du Brabant wallon, il n’y aura pas d’accès à la convention pour le suivi des enfants nés prématurément pour les hôpitaux de ce[s] province[s]; sauf dans le cas où un centre de suivi conventionné crée une antenne dans cette province. Les NICs qui reçoivent alors la possibilité de conclure la convention pour le suivi des enfants nés prématurément (en pratique les 11 NICs mentionnés ci-dessus) auraient alors 3 possibilités : 1) L’hôpital dans lequel est implanté le Service NIC peut effectivement conclure la convention pour le suivi des enfants nés prématurément directement. Dans le cas où l’hôpital dans lequel est implanté le Service NIC conclut effectivement la convention, cela suppose que les activités conventionnelles réalisées dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément se fassent dans les locaux de cet hôpital par une équipe spécialement dédiée au suivi des enfants nés prématurément. Outre l’application de la convention sur le siège principal du centre de suivi qui sera conventionné, la convention ne pourra être appliquée, en plus du site du siège principal du centre de suivi, que seulement sur UN autre site d’un hôpital qui dispose également d’un Service NIC (sauf dans le cas où pour une Province concernée, il n’y a pas de Service NIC; dans ce cas, la convention pourra être appliquée uniquement sur le site d’un hôpital ou d’une policlinique de la Province non couverte par un NIC) et ce, moyennant les conditions suivantes : →Les 2 institutions doivent avoir conclu un contrat de collaboration (qui détermine les modalités pratiques qui seront d’application); ce contrat est à soumettre au préalable au Collège des médecins-directeurs; →Le Collège des médecins-directeurs a donné son accord au préalable; →Aucune activité conventionnelle ne pourra se faire sur les 2 sites simultanément (plages horaires différentes sur chaque site); →Les activités sur les 2 sites doivent être réparties de manière claire; →L’équipe complète doit se déplacer sur le site. L’équipe du centre de suivi des enfants nés prématurément devra (sur un ou 2 sites maximum s’il travaille avec une antenne) être à même de prendre en charge les patients qui répondent aux conditions de la convention et qui viendraient du Service NIC de l’hôpital qui a conclu la convention, du Service NIC de l’hôpital sur lequel peut également s’appliquer la convention (antenne) ou des autres Services NICs de cette Province et des autres hôpitaux de cette Province voir d’une autre Province. 2) Spécialement pour les COS : l’hôpital dans lequel est implanté le Service NIC ne souhaite pas conclure la convention pour le suivi des enfant nés prématurément directement, mais souhaite « déléguer » à un COS. Dans ce cas, la convention sera conclue formellement avec le COS en question […] 3) L’hôpital dans lequel est implanté le Service NIC ne souhaite pas conclure la convention directement et ne souhaite pas déléguer ce pouvoir : dans ce cas, la convention pour le suivi des enfants nés prématurément pourra être conclue avec un autre NIC de la Province concernée (celui qui aura pris en charge le plus de patients qui répondent aux conditions mentionnées plus haut dans le texte//conditions d’accès à la convention). La convention ne pourra quoi qu’il en soit pas être appliquée sur plus d’une VI - 21.423 - 21/106 antenne (en plus du siège principal) […] ». Lors de la séance du Collège des médecins-directeurs, il est souligné que la note n’est qu’un texte préliminaire sur la base duquel les discussions du Conseil d’accord peuvent être menées.
- Par courriel du 22 mars 2018, la note conceptuelle est envoyée aux membres du Conseil d’accord, en vue de la réunion prévue le 27 mars
- La représentante de la partie requérante figure parmi les destinataires de ce courriel.
- Le Conseil d’accord a lieu le 27 mars
- Lors de ce conseil, la représentante de la partie requérante est présente. Il ressort du procès-verbal de cette réunion que la note conceptuelle est analysée et fait l’objet de débats. Concernant les critères d’accès à la convention, il est mentionné ce qui suit : « […] Madame [F.] reprend les dispositions qui sont actuellement prévues par la convention et passe en revue les nouveaux principes qui seront d’application dans le cadre de la nouvelle convention (conditions d’accès à la convention et maintien de la convention) → Remarques formulées par les représentants du secteur : Les Centres se disent étonnés par rapport au fait que les NICs de l’HUDERF, du CHU de Charleroi, du CHU Saint-Pierre et de Rocourt n’atteignent pas le seuil de 40 patients. → Réactions du Service / du CMD : Il s’agit en réalité d’une combinaison de conditions qui doivent être remplies en même temps : o Compter au moins 40 patients différents ET o Ayant été admis au moins un jour en NIC ET o Qui ont bénéficié d’une prestation de bilan en convention suivi prématurés jusqu’au 30/06/2016 ET o Qui ont été comptabilisés jusqu’au 31/03/2017 Si une des conditions n’est pas remplie par un patient, il ne peut pas être tenu compte de ce patient pour arriver au seuil de 40 patients minimum. → Réaction des représentants du secteur : Il y a eu un long délai qui s’est écoulé dans la facturation des prestations aux mutualités […] Problème pour Bruxelles : Actuellement, la convention pour le suivi des prématurés conclue avec l’HUDERF regroupe 3 NICS (CHU Saint-Pierre, UZ Brussel et HUDERF). Sur base de la proposition → seul un seul NIC sur les 3 pourrait prétendre à la convention (UZ Brussel). Concrètement, UZB ne pourra pas avoir une antenne à Saint-Pierre ou à l’HUDERF pour des raisons linguistiques et ne pourrait pas absorber les patients de l’HUDERF et de Saint-Pierre (pour info : réseau IRIS : 10.000 naissances/an). Quoi qu’il en soit, il serait difficile pour l’UZB de prendre en charge des patients FR qui viennent des autres NICs FR. De plus, côté FR à Bruxelles, les NICs d’Érasme et de Saint-Luc pourront accéder à la convention; ce qui est peu pour une telle région à couvrir (patients de l’HUDERF, de Saint-Pierre et EC devront pouvoir aussi être pris en charge dans ces services NICs conventionnés […] VI - 21.423 - 22/106 → Réaction du Service/CMD Il est question d’une manière de réorganiser le travail par rapport à ce qui est mis en place actuellement dans le cadre de la convention. Il n’est donc pas question d’absorber, mais de réorganiser. → Réactions des représentants du secteur : Ce qui pose problème en réalité, c’est la limitation sur 2 sites par convention; Sur base de la proposition, il n’y aura que 5 NICs FR qui pourraient avoir accès à la convention (sur 13 NICs ?) → Illogique; […] Nécessité de revoir les chiffres 2015 = année test = pas représentatif → Réactions du Service/CMD : […] - Une équipe qui se déplace sur tous les sites : but de la nouvelle convention et ce vers quoi nous avons toujours voulu évoluer. En ce qui concerne la révision des chiffres, si nous donnons l’occasion de modifier les chiffres à quelques centres, l’occasion devra être donnée à tous les centres et cela pourrait compromettre tous les principes sur base desquels le Collège a mené sa réflexion. Les représentants du secteur étaient bien conscients du fait que le Collège voulait évoluer vers cette concentration de l’expertise. Les règles du jeu étaient connues depuis le départ de la convention en
- Le modèle qui est proposé ici tend effectivement vers cette concentration de l’expertise attendue. Le Collège n’exclut en principe pas qu’une fonction soit exercée par plusieurs thérapeutes pour maintenir une continuité des soins. Ce qui est proposé maintenant c’est que l’hôpital qui aura conclu la convention pourra décider avec quel autre hôpital il va collaborer pour construire une antenne. Le Collège approuvera ou non le choix de l’antenne, mais la proposition devra émaner de l’hôpital qui aura conclu la convention […] ». La conclusion sur ce point est la suivante : « - Accord de fond sur le modèle proposé (conclusion de la convention avec un NIC et délégation du pouvoir de conclure la convention à un COS) - Problème Liège / Luxembourg et Namur : à réexaminer par le CMD - Problème pour Bruxelles (et le Hainaut ?) : à réexaminer par le CMD - Problème logistique sur certains sites : CMD est moins enthousiaste par rapport à cet argument ». Les autres points du projet de nouvelle convention sont également discutés lors de cette réunion (bénéficiaires, but de l’établissement, fonctionnement multidisciplinaire et dossier individuel, programme de suivi, équipe multidisciplinaire, demande d’intervention, prestations remboursables, prix des prestations et modalités de facturation, règles de cumul, chiffres de production et comptabilité, conseil d’accord, Peer review, dispositions générales et durée de validité de la convention). Un rapport de la réunion est également rédigé par les représentants des centres et parvient à la requérante. Celle-ci déclare qu’il s’agit de l’unique document dont elle disposait au moment de l’introduction de son recours. Ce document confirme que les principes de la nouvelle convention sont discutés, article par article. VI - 21.423 - 23/106 Quant aux conditions d’accès, il est mentionné ce qui suit : « Art. 4 Établissement CONVENTION ACTUELLE Actuellement, la convention prévoit (en son article 4) que l’établissement peut réaliser ses activités conventionnelles sur plusieurs sites moyennant le respect de certaines conditions […] Sur base des dispositions actuelles, l’établissement doit avoir également conclu au préalable un contrat de collaboration avec au moins un Service NIC […] → Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la convention : l’établissement doit avoir conclu des contrats de collaboration avec des Services NICs dont le total des nourrissons, nés dans une même année calendrier et qui répondent aux critères de l’article 2 de la convention et qui ont été hospitalisés dans le Service NIC depuis leur naissance, s’élève à un minimum de
- → Pour conserver le bénéfice de la convention : l’établissement doit prendre en charge un minimum de 100 nouveaux bénéficiaires différents par année calendrier. L’article 19 prévoit des dispositions spécifiques sur base desquelles l’établissement s’engage, en cas de travail sur plusieurs sites, qu’une seule et même équipe se déplace sur tous les sites. Cependant, de manière transitoire, il est autorisé que seul le médecin se déplace sur les autres sites. En outre, les parties signataires de la convention s’engagent à ce que les établissements évoluent vers une concentration de l’expertise et prennent toute une série de mesures permettant d’évoluer vers cette concentration. Au vu du fait que les exigences posées par la convention en ce qui concerne la concentration de l’expertise (une même équipe se déplace sur les différents sites) ne sont pas rencontrées, le Collège des médecins directeurs souhaite revoir les modalités conventionnelles d’accès à la convention : NOUVELLE PROPOSITION L’accès à la convention pour le suivi des enfants nés prématurément (au-delà du 30/06/2018) sera donné aux hôpitaux qui disposent d’un service NIC. → Pour pouvoir prétendre aux bénéfices de la convention (// conditions d’accès à la convention), seuls les NICs qui comptent au moins 40 patients différents qui, dans le courant de l’année 2015, ont été admis au moins un jour dans un service NIC et qui, après leur admission dans le Service NIC, ont bénéficié d’une prestation de bilan dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément jusqu’au 30 juin 2016 au maximum (qui ont été comptabilités jusqu’au 31 mars 2017) […] pourront avoir accès à la convention pour le suivi des enfants nés prématurément au-delà du 30 juin
- La convention pour le suivi des enfants nés prématurément se limiterait donc aux seuls Services NICs qui répondent à ces conditions. La porte ne sera pas laissée ouverte pour conclure des conventions supplémentaires à l’avenir. Concrètement, cela veut dire que seuls les NICs suivants seraient concernés (*) : - Bruxelles : NIC de l’hôpital Érasme - Bruxelles : NIC des cliniques universitaires Saint-Luc - Bruxelles : NIC de l’UZ Brussel - Hainaut : NIC du CHU de Tivoli - Liège : NIC du CHR La Citadelle - Flandre orientale : NIC UZ Gent - Flandre occidentale : NIC UZ Brugge - Brabant flamand : NIC UZ Leuven - Limbourg : NIC Oost Limburg - Anvers UZA (*) Rappel : Pas de Service NIC dans les provinces de Luxembourg et du Brabant wallon. Pour les Provinces qui ne sont pas couvertes par une convention en vertu de ce seuil, mais qui disposent d’au moins un service NIC (Province de Namur), des exceptions pourront être autorisées (le NIC qui, dans la Province non couverte, VI - 21.423 - 24/106 prend en charge le plus d’enfants qui répondent aux critères mentionnés ci-dessus pourra avoir accès à la convention pour le suivi des enfants nés prématurément). Par conséquent, dans ce cas de figure, pour la Province de Namur, le NIC du CHR de Namur pourrait accéder à la convention. Étant donné qu’il n’y a pas de Service NIC dans les Provinces du Luxembourg et du Brabant wallon, il n’y aura pas d’accès à la convention pour le suivi des enfants nés prématurément pour les hôpitaux de ce[s] province[s]; sauf dans le cas où un centre de suivi conventionné crée une antenne dans cette province. Les NICs qui reçoivent alors la possibilité de conclure la convention pour le suivi des enfants nés prématurément (en pratique les 11 NICs mentionnés ci-dessus) auraient alors 3 possibilités : […] Discuté lors du conseil d’accord : - Tout d’abord, des questions sont posées sur l’origine de ces chiffres et sur la façon dont ces centres NIC ont été déterminés. o Il s’agit du nombre de fichiers facturés à l’INAMI. Ces chiffres ont été demandés à l’agence intermutuelle. Donc, cela n’est pas basé sur le nombre de bilans qui ont été saisis dans la base de données. o Les centres doivent [répondre] aux 3 conditions telles que décrites dans la proposition. o Il est rapporté qu’en 2015, il y a eu d’énormes retards à l’INAMI pour l’approbation des dossiers. o Le collège souligne que la limite de 40 bilans a été spécifiquement fixée très basse pour assurer que les centres puissent atteindre le nombre nécessaire (malgré les éventuels retards) o Certains centres sont convaincus qu’ils répondraient à ces conditions (par exemple Saint-Pierre et Rocourt). À Bruxelles, Érasme a été sélectionné alors que l’HUDERF et Saint-Pierre ont plus de patients admis aux NIC. o D’un autre côté, certains centres sont désavantagés avec le nouveau système. D’énormes efforts ont été faits pour coopérer avec d’autres sites et par conséquent des enfants étaient régulièrement envoyés sur d’autres sites. [Par] conséquent, ils sont maintenant désavantagés, car le nombre de bilans exécutés pour leur propre site est donc inférieur. o Le Collège demande s’il existe un accord général sur le principe. Si tel est le cas, il est ensuite possible de vérifier quels centres sont éligibles à la convention sur la base de ces nouvelles règles. o Le Collège réexaminera les chiffres pour voir quels centres NIC seraient effectivement admissibles - À Bruxelles, il y a le problème de la barrière de la langue. Par conséquent, l’UZ Brussel ne peut pas envoyer d’enfants dans d’autres centres francophones ou vice versa. Cela signifie que l’UZ Brussel ne peut en principe pas assurer le suivi d’une autre NIC francophone. Mais à Bruxelles, il existe 5 services NIC francophones, mais seulement 2 conviennent aux critères. Selon la nouvelle proposition dont chaque NIC pourrait n’avoir qu’un site en plus, cela fait qu’un NIC serait exclu du follow-up. o Le Collège avoue le problème et se penchera sur cette question. […] - Avec ce nouveau système, certains sites devront obligatoirement disparaître […] - Le Collège souligne qu’il était très clair dès le début que l’INAMI veut évoluer vers moins de centres, pour centraliser l’expertise. Ceci n’est pas une nouvelle information. Sur la base de cette nouvelle proposition, l’intention est de continuer à évoluer dans cette direction. […]
- Conclusion - Le Collège des médecins-directeurs délibérera sur les arguments cités pendant le conseil d’accord et élaborera une nouvelle proposition - Cette proposition sera envoyée aux centres concernés, des remarques pourront être envoyées dans un court délai - La nouvelle proposition devra ensuite être approuvée par le Comité d’assurance VI - 21.423 - 25/106 - Si cela est en ordre, les centres concernés seront invités à signer la convention - Cette procédure devra être effectuée avant le 1er juillet 2018 ».
- Lors de la séance du Collège des médecins-directeurs du 18 avril 2018, celui-ci examine le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2018 du Conseil d’accord. Il lui est demandé : « de se prononcer spécifiquement sur les points suivants : - Problème Liège / Luxembourg et Namur : à réexaminer par le CMD - Problème pour Bruxelles (et le Hainaut ?) : à réexaminer par le CMD - Problème logistique sur certains sites (CMD est moins enthousiaste par rapport à cet argument) - Règle de cumul (problématique des kinés soulevée en conseil d’accord) - Peer review : pour chaque type de bilan : les dates des consultations par type de bilan, les disciplines concernées et le temps investi pour chaque consultation → Travailler avec un échantillon ? ». Quant à la situation de Bruxelles, le procès-verbal de la réunion du Collège renseigne ce qui suit : « Le Collège est d’avis que les possibilités qu’offrent les nouveaux principes devraient pouvoir suffire. En effet, 3 services NIC pourraient conclure la convention (Érasme, UZB et Saint-Luc). Chacun des 3 centres pourrait créer 3 antennes; ce qui fait en pratique 6 lieux sur lesquels pourront être dispensées les activités conventionnelles. Il est fort à penser que l’UZB créera une antenne à l’HUDERF. […] » À l’issue de ce conseil, le Collège des médecins-directeurs charge « le service d’élaborer un projet de convention ».
- Par courrier du 26 avril 2018, les directeurs généraux et médicaux de l’HUDERF et du CHU Saint-Pierre demandent à l’INAMI que leurs candidatures soient prises en compte pour la conclusion de la future convention. Ils estiment rencontrer les nouveaux critères, dès lors que leurs services NIC dépassent largement le seuil minimum de 40 nouveaux nés de 1500g par an, fixé pour bénéficier de la nouvelle convention (moyenne de 514 patients par an pour les deux services NIC). Ils affirment également prendre en charge un grand nombre d’enfants non mutualistes dans des proportions très largement supérieures aux autres centres. Concernant les prises en charge dans le cadre de la convention « grands prématurés », il est précisé ce qui suit : « Pour le CHU Saint-Pierre : - enfants nés en 2015 et qui ont eu une prestation avant le 30/06/2016 → 51 (45 pris en charge par l’INAMI) - enfants nés en 2016 et qui ont eu une prestation avant le 30/06/2017 → 58 (56 pris en charge par l’INAMI, 1 refus et 1 assurance privée) + 11 entre le VI - 21.423 - 26/106 30/06/17 et le 31/12/2017 - enfants nés en 2017 et qui ont une prestation avant le 30/06/2018 → 17 (15 pris en charge par l’INAMI, 2 non récupérables, car mut pas OK) […] : (*nombre artificiellement bas vu que les bilans sont réalisés entre 3-6 mois d’âge corrigé et clôturés par le médecin vers 5 mois voir 5 mois ½ d’âge corrigé lorsqu’ils font partie de l’étude prime brain) Pour l’HUDERF, - enfants nés en 2015 et qui ont eu une prestation avant le 30/06/2016 → 32 (30 pris en charge par l’INAMI et 2 refus) + 21 entre le 30/06/2016 et le 31/12/2016 - enfants nés en 2016 et qui ont eu une prestation avant le 30/06/2017 → 48 (48 pris en charge par l’INAMI) + 5 entre le 30/06/17 et le 31/12/2017 - enfants nés en 2017 et qui ont eu une prestation avant le 30/06/2018 → 41 (41 pris en charge par l’INAMI, les retards de traitements et de réponses sont tels que ces chiffres sont largement sous estimés pour
- Pour l’HUDERF et pour la période demandée par l’administration sur 2015 et 2016 (partim) on compte 53 prestations de bilan A (nouveaux patients) Pour l’hôpital St Pierre : 41 prestations de bilan A (nouveaux patients) […] ».
- Lors de sa séance du 20 juin 2018, le Collège des médecins-directeurs examine le projet de nouvelle convention. Le Collège est également invité à se prononcer sur les suites à réserver au courrier adressé par l’HUDERF et le CHU Saint-Pierre le 26 avril
- Le procès-verbal de la réunion mentionne, à ce propos, ce qui suit : « Madame [F.] rappelle que les conditions d’accès à la convention ont totalement changé. Le projet de nouvelle convention prévoit maintenant de travailler avec les NICs qui atteignent un certain seuil (40 patients qui répondent aux conditions fixées par le § 2 de l’article 4). À ce sujet, elle distribue en séance (cf. note 2018/129 ADD.) une lettre émanant du CHU Saint-Pierre et de l’HUDERF. Madame [F.] précise que cette lettre mentionne que : - Pour le CHU Saint-Pierre : 51 enfants (dont 45 pris en charge par l’INAMI) sont nés en 2015 et ont eu une prestation avant le 30/06/2016 - Pour l’HUDERF : 32 enfants (dont 30 pris en charge par l’INAMI) sont nés en 2015 et ont eu une prestation de bilan En réalité, il n’a sans doute pas été tenu compte de tous les filtres dont il est question à l’article 4 du projet de convention. L’article 4 § 2 prévoit en effet que les prestations doivent avoir été comptabilisées par les organismes assureurs jusqu’au 31 mars 2017 ce dont il n’a probablement pas été tenu compte dans les chiffres avancés par ces 2 hôpitaux. C’est la combinaison de différents facteurs qui fait que le seuil qui a été fixé est relativement bas. À ce sujet, Monsieur [V.] précise que les chiffres de l’[AIM] sont probablement toujours inférieurs aux propres chiffres des centres suite au retard encouru dans le traitement des demandes individuelles de prise en charge et dans la facturation. Il a été tenu compte de ces facteurs dans la fixation du seuil d’au moins 40 patients. Il ajoute que l’article 4 § 2 dernier alinéa explique les raisons pour lesquelles le seuil fixé est relativement bas. En pratique, il n’est pas exclu que ce chiffre soit tout de même contesté par certains hôpitaux. Le Docteur [Va.] pense que la question à se poser est de savoir si le Collège souhaite effectivement conclure la convention avec 2 NICs supplémentaires à Bruxelles au regard du taux de natalité dans cette région. Le Collège est d’avis que ce qui a justifié de restreindre l’accès à cette convention est la nécessité de concentrer l’expertise. Si on rencontrait les demandes du CHU Saint-Pierre et d’HUDERF, cette concentration n’est pas VI - 21.423 - 27/106 garantie. De plus, les données sur lesquelles le Collège s’est basé sont des données objectives qui émanent de l’[AIM]. Les principes qui en ont découlé sont les mêmes pour tous les Centres. Si on accepte de prendre en considération d’autres chiffres que ceux de l’[AIM], on risque à nouveau de rouvrir une porte. Le Collège décide donc de laisser le texte en l’état ». Le Collège décide de proposer au Comité de l’assurance une prolongation de la convention jusqu’au 31 décembre 2018 étant donné qu’il est impossible d’envisager une entrée en vigueur de la nouvelle convention au 1er juillet 2018, le projet de texte devant encore « faire l’objet de négociations avec les acteurs concernés ». Le Comité de l’assurance approuvera cette proposition en sa séance du 2 juillet
- Il décide également : « […] - Qu’un groupe de travail (composé des représentants des 11 NICs sélectionnés ou des centres COS désignés par eux) sera constitué et se réunira en septembre/octobre pour discuter des modalités pratiques de la nouvelle convention (date à convenir lorsque le Président du Collège sera de retour); - Qu’un projet de nouvelle convention sera soumis au Comité de l’assurance après les travaux de ce groupe de travail. »
- Par courriel du 18 juillet 2018, l’INAMI invite les représentants des 11 services NIC concernés par la nouvelle convention à une réunion de groupe de travail le 28 septembre
- Il est précisé que « le but de cette réunion est de discuter des modalités inscrites dans le cadre de ce projet de nouvelle convention avec les représentants des services NIC concernés et de voir dans quelle mesure les hôpitaux invités qui disposent d’un service NIC sont effectivement disposés à la conclure ».
- Le 25 juillet 2018, un troisième avenant à la convention de 2014 est signé. Celui-ci prolonge la validité de cette convention jusqu’au 31 décembre
- La requérante est incidemment mise au courant de l’organisation de la réunion du groupe de travail prévue le 28 septembre 2018 par un courriel du 17 septembre 2018 que la représentante d’un centre signataire adresse à tous les membres du Conseil d’accord. Le projet de nouvelle convention est annexé à ce courriel. La requérante apprend, de la sorte, que le Collège des médecins-directeurs a décidé de ne pas l’associer à la conclusion de la nouvelle convention.
- Le 28 septembre 2018, le groupe de travail mis en place par le Collège VI - 21.423 - 28/106 des médecins-directeurs se réunit pour discuter du projet de la nouvelle convention. Les conditions d’accès à la nouvelle convention ne font l’objet d’aucun commentaire, alors que d’autres éléments de la convention sont discutés (nécessité de fixer des indicateurs de qualité, accord nécessaire des parents pour l’enregistrement de données, hospitalisation possible pour le bilan A, etc.). L’INAMI demande également aux centres de lui transmettre les choix posés par ceux-ci concernant la possibilité qui leur est offerte de conclure une convention avec une autre institution et de lui préciser, le cas échéant, avec quelle institution cette convention sera signée.
- Par courrier du 1er octobre 2018, les directeurs généraux et les directeurs généraux médicaux de l’HUDERF et du CHU Saint-Pierre réitèrent leur souhait de voir leurs « candidatures » retenues pour la nouvelle convention. Les arguments sont identiques à ceux soulevés dans leur précédent courrier.
- Lors de sa séance du 21 novembre 2018, le Collège des médecins-directeurs est invité à prendre connaissance : - du procès-verbal du groupe de travail du 28 septembre 2018; - des intentions de collaboration; - de la lettre du 1er octobre 2018 envoyée par l’HUDERF et le CHU Saint-Pierre. Il se prononce sur les différents éléments soulevés lors de la réunion du groupe de travail (indicateurs de qualité, enregistrement de données et hospitalisation possible pour le bilan A). Quant à la lettre de la requérante, le procès-verbal de la réunion du Collège des médecins-directeurs fait état de ce qui suit : « Il serait intéressant de connaître la part des non mutualistes des autres centres de suivi. En effet, le pourcentage de ces patients à l’HUDERF et au CHU Saint-Pierre semble élevé. Madame [F.] tient en outre à rappeler que les filtres dont il est question à l’article 4, § 2 (condition d’accès à la convention) doivent tous être appliqués; ce qu’elle ne peut pas garantir à la lecture des chiffres transmis par les 2 Centres. Pour les autres Centres, ces filtres ont également été appliqués. Si le Collège décide d’inclure l’HUDERF et le CHU Saint-Pierre, les règles du jeu changent et cela remettrait en cause le fondement même de la convention. Au vu du délai imparti, cela ne semble pas souhaitable. Soit, il faut maintenir sa ligne de conduite, soit on la modifie avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Monsieur [V.] rajoute qu’il s’agit […] d’un point sensible qui pourra faire l’objet de résistance au niveau du Comité de l’assurance. En ce qui concerne les collaborations que vont mener les NICs qui pourront signer la convention, il appert également qu’aucun de ces services n’a l’intention de VI - 21.423 - 29/106 collaborer avec l’HUDERF ou le CHU Saint-Pierre; ce qui veut dire concrètement que les patients vont devoir être transférés – pour leur suivi – aux centres conventionnés ou vont bénéficier d’un suivi qui ne pourra pas être porté en compte dans le cadre de la convention. Madame [F.] signale qu’il s’agit pour le moment d’intention de collaboration. Elle rappelle que ces contrats de collaboration doivent encore être rédigés officiellement et être soumis au Collège pour approbation. Les membres décident de maintenir les règles du jeu telles qu’elles sont prévues dans le projet de convention et de soumettre le dossier au Comité de l’assurance. » Le Collège des médecins-directeurs marque son accord sur le projet de nouvelle convention.
- Le 6 décembre 2018, le projet de la nouvelle convention « à conclure avec les services NIC qui répondent aux conditions mentionnées dans la nouvelle convention » est adressé à la Commission de contrôle budgétaire (pour avis) et au Comité de l’assurance (pour approbation). Les notes « CCB 2018/254 » et « CSS/383 » qui leur sont adressées résument les grandes lignes de la nouvelle convention et motivent les nouvelles orientations en ces termes : « Ce qui a poussé le Collège des médecins-directeurs à revoir les conditions d’accès à la convention s’explique pour les raisons suivantes : Lorsque la convention pour le suivi des enfants nés prématurément a été conclue en 2014, le Collège des médecins-directeurs a toujours été clair au sujet de la nécessité de concentrer l’expertise et par la même, d’augmenter la qualité du suivi des patients pris en charge. Étant donné que, sur base des dossiers de candidatures qui ont été introduits à l’époque par les Centres candidats à la conclusion de la convention, le Collège a constaté que les Centres fonctionnaient sur plusieurs sites et pour certains avec des équipes différentes sur chacun des sites, la convention a laissé une ouverture concernant son application sur plusieurs sites et tolérait dans un premier temps (et de manière transitoire) qu’uniquement les médecins se déplacent sur les sites en question. En outre, la convention prévoyait tout aussi clairement que les Centres devaient évoluer vers une concentration de l’expertise qui se traduit par le fait qu’une seule et même équipe se déplace sur les différents sites à terme. Les Centres étaient donc tenus de tout mettre en œuvre pour concentrer l’expertise (plans d’action à mettre en œuvre par les Centres pour concentrer cette expertise). Les plans d’action qui ont été élaborés par les Centres pour démontrer que l’expertise tendait à être concentrée n’ont pas été convaincants; raison pour laquelle le Collège des médecins-directeurs a cherché une alternative permettant de répondre à cette exigence de concentration de l’expertise dans le futur. Une des manières d’y parvenir était d’en revoir les conditions d’accès. Étant donné que les enfants nés prématurément ont été pris en charge (en majorité) dès leur naissance par un Service NIC, il y avait effectivement une logique à ce que [...] la prise en charge dans le cadre de la convention prématurés se poursuive également au sein de ces Services NICs. Seuls les Services NICs pour lesquels le nombre le plus important de patients qui ont été renvoyés vers la convention pour le suivi des enfants nés prématurément dans le passé ont été sélectionnés. Le seuil minimum qui a été fixe dans le cadre de la nouvelle convention permet, en grande partie, de couvrir toutes les Provinces du pays par la convention (y compris la région de Bruxelles capitale). Pour les Provinces qui ne seraient pas couvertes, des possibilités sont laissées dans la convention pour y dispenser une activité conventionnelle (notamment en VI - 21.423 - 30/106 prévoyant une application de la convention sur un autre site que le siège principal de l’établissement sous des conditions clairement définies dont il ne peut être dérogé). Concrètement, le Collège propose de conclure la nouvelle convention avec 10 centres au lieu de 7 centres auparavant. Bien que le nombre de centres conventionnés augmente, la concentration de l’expertise est pourtant garantie par la nouvelle convention dans la mesure où elle limite (contrairement à l’ancienne convention) le nombre de sites par centre : dès lors, le nombre total de sites sur lesquels la nouvelle convention sera appliquée n’augmentera certainement pas par rapport à la convention actuelle et va peut-être même légèrement diminuer. En outre, la nouvelle convention n’autorise une application de la convention sur un autre site que si l’équipe du Centre se déplace sur cet autre site (sauf dans le cas où 2 hôpitaux qui répondent chacun aux critères pour conclure la convention, constituent ensemble un seul centre). II n’y a donc, pour ce faire, plus de portes laissées ouvertes à ce niveau. » En annexe 2 de ces notes, figure la liste des 11 services NIC qui répondent effectivement aux critères d’accès à la nouvelle convention. Il est toutefois précisé que « le NIC de l’AZ Sint Jan à Bruges préfère continuer la collaboration avec l’UZ de Gand (et le COS de Gand) qui conclura la nouvelle convention et l’appliquera également sur le site de Bruges ». Il en résulte que la convention sera conclue avec 10 centres au total.
- Lors de sa réunion du 12 décembre 2018, la Commission de Contrôle budgétaire émet un avis positif sur le projet de nouvelle convention.
- Le 14 décembre 2018, le directeur général et le directeur général médical de l’HUDERF adressent à l’INAMI un courrier dans lequel il demande à être mis au courant de la situation du centre à partir du 1er janvier 2019, date à laquelle la convention de 2014 cessera d’être en vigueur. Ce courrier est rédigé comme il suit : « Madame, Monsieur, Nous nous étonnons, à deux semaines de la fin de l’année, d’être toujours sans nouvelle de votre part quant à la prolongation de la convention actuelle (qui prend fin le 31/12/2018) ou son renouvellement. Cette situation nous laisse dans une incertitude totale quant à la prise en charge de nos petits patients dès
- Vous n’ignorez pourtant pas que les bilans de ces enfants doivent être organisés bien à l’avance. Nous attendons dès lors de votre part d’être mis au courant, de toute urgence, de la situation qui sera la nôtre au 1er janvier 2019 La présente vous est adressée sans aucune reconnaissance préjudiciable et sous réserve de tous droits et recours ». VI - 21.423 - 31/106
- Le 17 décembre 2018, le Comité de l’assurance « approuve le projet de convention et conclut ensuite la convention avec les 10 centres mentionnés (annexe 2) ». Il s’agit du premier acte attaqué. La convention de 2019 en matière de suivi diagnostic des enfants nés prématurément a le contenu suivant : « CONVENTION EN MATIÈRE DE SUIVI DIAGNOSTIC DES ENFANTS NÉS PRÉMATUREMENT Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 22, 6°, et 23, § 3; Sur proposition du Collège des médecins-directeurs auprès du Service des soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité; Il est conclu entre, d’une part, le Comité de l’assurance soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de l’institut national d’assurance maladie-invalidité, et d’autre part, le service de soins intensifs néonataux (Neonatal Intensive Care) (désigné dans la présente convention comme « Service NIC ») de l’hôpital de ###### à ###### au nom du Centre de suivi diagnostic des enfants nés prématurément de ce service NIC (désigné dans la présente convention par le terme “établissement”), OU Le Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (désigné dans la présente convention par le terme "COS") ## à ## au nom de son Centre de suivi des enfants nés prématurément (désigné dans la présente convention par le terme “établissement”), la présente convention. OBJET DE LA CONVENTION Article 1er. § 1er. La présente convention définit les rapports financiers et administratifs entre l'établissement et les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre cet établissement, l'INAMI et les organismes assureurs en ce qui concerne notamment les bénéficiaires au sens de la présente convention, les prestations de bilan diagnostiques, le prix des prestations de bilan diagnostiques ainsi que les modalités de leur paiement. §
- La présente convention vise à installer un système de suivi multidisciplinaire minimal, systématique et uniforme accessible aux enfants grands prématurés visés par la présente convention, permettant le diagnostic précoce des troubles du développement lié à la grande prématurité. Dans ce sens, la présente convention vise à implanter une politique uniforme en matière de suivi des enfants visés par la présente convention. […] CONDITIONS D’ACCÈS À LA CONVENTION Article
- § 1er. La présente convention ne peut être conclue qu’avec les établissements hospitaliers qui disposent d’un Service NIC. §
- Afin de garantir la qualité du suivi proposé dans le cadre de la présente VI - 21.423 - 32/106 convention pour les enfants nés prématurément, le nombre d’établissements pouvant prétendre à son bénéfice est limité (nécessité de concentrer l’expertise). À cet effet, seuls les établissements hospitaliers dont les Services NICs comptent le plus grand nombre de patients ayant été suivis dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants prématurés entrent en ligne de compte pour la conclusion de la présente convention. Pour opérer cette sélection, le Service des soins de santé se basera sur les données de l’Agence Intermutualiste (les seuls chiffres disponibles d’une source neutre). Il sélectionnera les services NIC qui, sur base des données comptabilisées par les organismes assureurs jusqu’au 31 mars 2017, comptent au moins 40 patients différents : - qui, dans le courant de l’année 2015, ont été admis au moins un jour dans le Service NIC en question, et - qui, après leur admission dans ce Service NIC, jusqu’au 30 juin 2016 au maximum, ont bénéficié d’une prestation de bilan dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément d’application avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Ce seuil de 40 patients à atteindre est un seuil relativement bas qui tient compte du fait qu’il y avait un certain retard dans la facturation des prestations de bilan effectuées en 2015 et 2016; ce qui a influencé les chiffres de l’Agence Intermutualiste; sans le retard de facturation constaté, le nombre minimum de patients serait en tous cas nettement plus élevé. §
- Si, pour une province concernée, les établissements hospitaliers qui disposent d’un Service NIC de cette même province n’atteignent pas le nombre minimum de patients comme prévu par le § 2 du présent article, la présente convention pourra être conclue avec l’établissement hospitalier qui dispose d’un Service NIC et qui aura pris en charge le plus de patients qui répondent aux critères du § 2 du présent article dans cette province. Article
- §1er. Dans le cas où un établissement hospitalier qui entrerait effectivement en considération pour la signature de la présente convention en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente convention ne souhaite pas la conclure, il peut déléguer ce pourvoir à un Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS). […] §
- Un COS ne peut conclure qu’une seule fois la présente convention. […] ÉTABLISSEMENT Article
- L’établissement est une unité organisationnelle et fonctionnelle implantée au sein d’un hôpital. Les activités prévues dans le cadre de la présente convention doivent donc toutes être réalisées sur le site d’un établissement hospitalier (ou éventuellement sur le site d’une polyclinique d’un hôpital). Article
- § 1er. Les activités prévues par la présente convention ne peuvent être réalisées que sur un seul site de l’établissement dont question à l’article
- Cependant, les activités prévues par la présente convention peuvent être dispensées en sus du site principal sur un autre site moyennant le respect des conditions suivantes : cet autre site est un hôpital qui n’a pas signé la convention pour le suivi des enfants nés prématurément et il dispose d’un Service NIC (hôpital de la même Province ou d’une autre Province que celle où se situe le siège principal de l’établissement visé à l’article 7 de la présente convention); l’établissement qui a conclu la présente convention ne peut quoi qu’il en soit VI - 21.423 - 33/106 réaliser les activités que la présente convention prévoit que sur un seul site supplémentaire (en sus du site principal); l’établissement qui a conclu la présente convention et l’hôpital au sein duquel seront dispensées les activités conventionnelles doivent avoir conclu un contrat de collaboration (qui détermine les modalités pratiques de la collaboration); ce contrat est à soumettre au préalable au Collège des médecins-directeurs; le Collège des médecins-directeurs a marqué son accord sur l’application de la convention sur un autre site; l’équipe complète de l’établissement qui a conclu la présente convention dont question à l’article 14 de la présente convention et qui dispense les activités prévues dans le cadre de la présente convention se déplace sur l’autre site; aucune activité ne pourra se réaliser de manière simultanée sur les 2 sites sur lesquels seront dispensées les activités que prévoit la présente convention; les activités que la présente convention prévoit sont réparties de manière claire sur les 2 sites sur lesquels elles seront dispensées. Les 3 dernières conditions mentionnées ci-dessus ne valent toutefois pas dans le cas où un hôpital qui répond aux conditions de l’article 4 délègue la conclusion de la présente convention à un autre hôpital qui répond aux conditions de l’article 4 ou au COS désigné par cet autre hôpital. Dans ce cas, l’établissement (hôpital ou COS), qui a conclu la convention, peut offrir les activités de la présente convention sur son site principal et sur le site de l’hôpital (qui répond aux conditions de l’article 4, mais qui a délégué la conclusion de la convention à l’établissement), sans respecter les 3 dernières conditions mentionnées ci-dessus. §
- Dans le cas où un des établissements qui a conclu la présente convention souhaite appliquer la convention sur le site d’un établissement hospitalier ou d’une policlinique situé(e) dans une Province dans laquelle aucun établissement hospitalier ne dispose d’un service NIC, l’établissement qui a conclu la présente convention pourra encore faire usage des possibilités visées au § 1er du présent article et disposer en pratique de 3 sites au maximum. Dans ce cas, pour cet établissement hospitalier ou cette policlinique d’une Province dans laquelle aucun établissement hospitalier ne dispose d’un NIC, il faudra également suivre la procédure dont question au § 1er du présent article (contrat de collaboration, accord du Collège des médecins-directeurs, etc.) §
- L’établissement qui a conclu la présente convention s’engage quoi qu’il en soit à prendre en suivi dans le cadre de la présente convention tous les enfants qui font partie du groupe cible visé à l’article 2 et qui s’adressent à l’établissement, même s’ils n’ont pas été hospitalisés après leur naissance dans le propre service NIC. §
- Dans le cas où il est fait usage des possibilités qu’offre la présente convention en ce qui concerne l’application de la convention sur un autre site et sur base des modalités y afférentes, l’établissement ayant conclu la présente convention est responsable de l’application correcte de celle-ci sur l’autre site. […] CONDITION DE MAINTIEN DE LA CONVENTION Article
- §1er. Pour conserver le bénéfice de la présente convention, l’établissement doit prendre en charge un minimum de 60 nouveaux bénéficiaires différents par année calendrier dans le cadre de la présente convention. Par nouveau bénéficiaire, il est entendu les bénéficiaires qui font partie du groupe 1 ou du groupe 2 dont il est question à l’article 2 de la présente convention et pour lesquels un premier bilan […] a été réalisé dans le cadre de la présente convention pendant l’année calendrier considérée. Cette limite maximale permet de garantir l’acquisition d’une expérience et de pouvoir entretenir cette expérience. […] VI - 21.423 - 34/106 §
- Si le Service des soins de santé de l’INAMI constate que pendant 2 années consécutives […] l’établissement ne satisfait pas aux conditions minimums, une dénonciation de la convention pourra être proposée au Comité de l’assurance […] PRESTATIONS REMBOURSABLES DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE CONVENTION Article
- § 1er. Les prestations remboursables dans le cadre de la présente convention sont des prestations de bilan effectuées pour un bénéficiaire visé par la présente convention. Ces prestations se composent de toutes les interventions et démarches requises conformément aux dispositions mentionnées à l’article 13 de la présente convention, effectuées par les membres de l’équipe définie dans la présente convention. L’établissement ne pourra pas porter en compte la prestation de bilan que si toutes les interventions prévues à l’article 13 ont été dispensées pour le bénéficiaire concerné. Le contrôle du respect de la réalisation de ces interventions minimales prévues pour chaque prestation de bilan doit être rendu possible sur la base des différents éléments qui doivent être mentionnés dans le dossier individuel dont il est question à l’article 11 § 1er de la présente convention. Dans le cadre de la présente convention, il existe en vertu des dispositions de l’article 13 de la présente convention 4 prestations remboursables possibles (bilans A, B, C et D). Ces prestations sont remboursables via la mention des pseudo-codes suivants sur la facture […] DURÉE DE VALIDITÉ Article 27 La présente convention […] entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est valable jusqu’au 31 décembre 2020 […] ». À la suite de cette décision, un courrier est adressé aux centres concernés leur communiquant la nouvelle convention en matière de suivi diagnostic des enfants nés grands prématurés. Il leur est demandé de signer la convention en précisant les sites sur lesquels l’activité sera réalisée. Il est précisé que si le centre désire étendre ses activités sur un autre site, une convention de collaboration doit être conclue et soumise au Collège des médecins-directeurs.
- Le 3 janvier 2019, le service des soins de santé de l’INAMI adresse un courrier à l’HUDERF pour l’informer que, sur la base des données transmises par l’AIM, il ne satisfait pas aux conditions d’accès à la convention et que, par conséquent, il n’a pas été retenu comme centre signataire. Il s’agit du deuxième acte attaqué, rédigé comme il suit : « Monsieur […], J’ai bien reçu votre lettre dans laquelle vous souhaitez connaître la situation de votre Centre en ce qui concerne la poursuite de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément au-delà du 21/12/
- Je confirme par le biais de la présente lettre que la convention pour le suivi des enfants nés prématurément conclue avec l’HUDERF court jusqu’au 31 décembre VI - 21.423 - 35/106 2018 inclus. Une nouvelle convention pour le suivi des enfants nés prématurément a été approuvée par le Comite de l’assurance en sa séance du 17 décembre
- Sur base des dispositions dont il est question dans cette nouvelle convention (qui entre en vigueur au 1er janvier 2019), il apparait que votre Centre ne satisfait pas aux conditions pour pouvoir la conclure. Les dispositions de l’article 4 de cette nouvelle convention déterminent les conditions à remplir par un Centre pour pouvoir conclure cette convention : "§
- Afin de garantir la qualité du suivi propose dans le cadre de la présente convention pour les enfants nés prématurément, le nombre d’établissements pouvant prétendre à son bénéfice est limité (nécessité de concentrer l’expertise). À cet effet, seuls les établissements hospitaliers dont les Services NICs comptent le plus grand nombre de patients ayant été suivis dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants prématurés entrent en ligne de compte pour la conclusion de la présente convention. Pour opérer cette sélection, le Service des soins de santé se basera sur les données de l'Agence Intermutualiste (les seuls chiffres disponibles d'une source neutre). II sélectionnera les services NIC qui, sur base des données comptabilisées par les organismes assureurs jusqu’au 31 mars 2017, comptent au moins 40 patients différents: • qui, dans le courant de l’année 2015, ont été admis au moins un jour dans le Service NIC en question, et • qui, après leur admission dans ce Service NIC, jusqu’au 30 juin 2016 au maximum, ont bénéficié d'une prestation de bilan dans le cadre de la convention pour le suivi des enfants nés prématurément d’application avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Ce seuil de 40 patients à atteindre est un seuil relativement bas qui tient compte du fait qu’il y avait un certain retard dans la facturation des prestations de bilan effectuées en 2015 et 2016; ce qui a influencé les chiffres de l’Agence Intermutualiste; sans le retard de facturation constate, le nombre minimum de patients serait en tous cas nettement plus élevé." Sur base des données de l'Agence Intermutualiste, il apparait que votre Centre ne respecte pas les critères pour prétendre au bénéfice de la nouvelle convention. J’aimerais en outre attirer votre attention sur le fait que les dispositions de la nouvelle convention prévoient la possibilité, pour un Centre qui a signé effectivement cette nouvelle convention et qui répond donc aux conditions pour le faire, d’appliquer la convention sur un autre site (en sus du siège principal de l’établissement qui a conclu la convention) moyennant le respect des conditions qu’elle fixe. Une porte est donc laissée ouverte pour que l’HUDERF puisse éventuellement s’associer à un Centre qui a signé la convention. À ce sujet, aucune décision définitive n’a été prise pour l’instant. Peut-être est-il donc encore temps de faire les démarches auprès d’un Centre qui répond aux conditions pour signer la nouvelle convention ? Mon service reste à votre disposition pour toute autre demande de renseignement complémentaire […]»
- L’INAMI adresse ensuite une circulaire 2019/51 du 6 février 2019 aux organismes assureurs pour les informer de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, de l’identité des établissements signataires et des principes qui la régissent. VI - 21.423 - 36/106 IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse indique, dans son mémoire en réponse (réfutation au deuxième moyen de la requête) que le deuxième acte attaqué (courrier adressé par l’INAMI à l’HUDERF le 3 janvier 2019) ne constitue pas une décision, mais une réponse à une demande d’information de l’HUDERF à l’INAMI du 14 décembre
- Elle constate que, dans ce courrier, l’HUDERF ne demande pas de conclure une convention, mais uniquement « d’être mis au courant, de toute urgence, de la situation qui sera la [sienne] au 1er janvier 2019 ». Elle en conclut que, faute pour l’acte attaqué de modifier l’ordonnancement juridique – ou même de choisir de ne pas le modifier – l’acte attaqué ne constitue pas un acte attaquable. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, le deuxième acte attaqué est adressé à l'HUDERF et ne concerne pas la partie requérante, en sorte que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt personnel à en poursuivre l'annulation. La requérante relève, dans son mémoire en réplique (réplique au deuxième moyen de la requête), que la partie adverse ne produit aucune autre pièce dans son dossier administratif qui pourrait être assimilée à une décision de refus de participer à la nouvelle convention et ne prétend pas qu’une autre décision que le deuxième acte attaqué aurait été prise à cet égard. Selon elle, il est absurde de considérer qu’elle est irrecevable à contester cet acte au motif qu’il s’agirait d’une simple réponse à « une demande d’information » puisque cela revient à rendre un tel acte inattaquable en s’abstenant de le communiquer et même de le produire. Quant au passage de ce courrier évoqué par la partie adverse selon lequel « aucune décision définitive n’a été prise pour l’instant », elle relève qu’il porte uniquement sur la question de savoir si elle serait ou non en mesure de s’associer avec un service NIC qui a été directement admis à conclure la convention, ce qui confirme a contrario que la décision qui considère qu’elle ne satisfait pas aux critères de la convention est, quant à elle, bien définitive. À supposer que cette lettre du 3 janvier 2019 ne constitue pas l’acte par lequel la partie adverse a décidé qu’elle ne satisfaisait pas aux critères de la convention, elle soutient qu’il s’agit, à tout le moins, de la notification de cette décision « implicite » et que c’est à partir de cette notification qu’elle disposait d’un délai pour agir en annulation contre celle-ci, ce qu’elle a fait. La requérante fait valoir, dans son dernier mémoire, que son exclusion du bénéfice de la convention résulte de deux actes distincts : tout d’abord, la décision de conclure un modèle de convention fixant de manière générale les conditions d’accès (acte réglementaire) et, ensuite, la décision qui constate concrètement et VI - 21.423 - 37/106 individuellement qu’elle ne satisfait pas à ces conditions, ce dont fait état le courrier du 3 janvier 2019 (acte individuel). Elle soutient que la décision de l’exclure de la convention est nécessairement postérieure à celle du 17 décembre 2018 qui approuve le modèle de convention, alors que le dossier administratif ne contient aucun autre document attestant du fait que la partie adverse a, postérieurement à cette décision, examiné concrètement si elle remplissait les critères pour conclure la convention. Elle relève que le modèle de convention ne règle pas la procédure pour pouvoir y souscrire, en sorte qu’elle n’a pas pu se porter officiellement candidate. Elle souligne que la partie adverse ne l’a pas informée de l’existence de cette convention, qu’elle a néanmoins appris qu’une nouvelle convention était en cours d’élaboration et que c’est la raison pour laquelle elle a formellement interrogé la partie adverse par un courrier du 14 décembre
- Elle fait encore valoir que la décision du Comité de l’assurance du 17 décembre 2018 n’a pas pour objet de l’exclure du bénéfice de la convention et que l’annexe 2 à cette décision n’est pas produite dans le dossier en sorte qu’il n’est même pas possible d’identifier les dix centres prétendument repris dans ce document. Elle relève encore que cette décision n’examine pas concrètement si elle satisfait aux conditions de l’article 4 du modèle de la convention et ne contient, dès lors, aucune motivation sur ce point, en sorte qu’elle est forcément illégale. La partie adverse répond, dans son dernier mémoire (réfutation au deuxième moyen), que la décision d’exclure la requérante du bénéfice de la convention a été prise par le Comité de l’assurance lors de sa réunion du 17 décembre 2018, que celui-ci a examiné la note « CSS 2018/383 » à laquelle était annexée la liste des services NIC qui répondent effectivement aux critères posés par l’article 4 de la nouvelle convention (annexe 2) et qu’il était invité à « conclure le projet de convention joint en annexe de la présente note ». Elle en déduit que le Comité de l’assurance était prié de conclure le projet de convention avec les services NIC qui satisfont effectivement à ses conditions d’accès et qui sont mentionnés à l’annexe
- Elle ajoute que l’extrait du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018 mentionne clairement que « le Comité de l’assurance approuve le projet de convention et ensuite conclut la convention avec les 10 centres mentionnés (annexe2) », cette annexe ne reprenant pas, dans la liste des signataires, les services NIC de l’HUDERF ou du CHU Saint-Pierre. Elle en déduit que la décision de conclure la convention avec les dix centres précités et celle d’exclure la requérante sont concomitantes et que, dès lors, la seule décision attaquable est celle du Comité de l’assurance du 17 décembre 2018 (premier acte attaqué). VI - 21.423 - 38/106 IV.
- Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la décision du Comité de l’assurance du 17 décembre 2018 d’approuver le projet de nouvelle convention en matière de suivi des enfants nés prématurément (premier acte attaqué) La décision du Comité de l’assurance de l’INAMI du 17 décembre 2018 approuvant le projet de nouvelle convention est un acte unilatéral détachable du modèle de convention-type et des conventions particulières conclues avec les centres signataires. Cette décision fait grief à la partie requérante, dès lors qu’en approuvant le projet de convention et ses conditions d’accès, le Comité de l’assurance accepte la proposition du Collège des médecins-directeurs de conclure celle-ci avec les dix centres qui satisfont à ces conditions et exclut, dans le même temps, implicitement la partie requérante du bénéfice de cette convention. Le recours est, dès lors, recevable en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. B. Quant au courrier du 3 janvier 2019 adressé par le service des soins de l’INAMI à l’HUDERF (deuxième acte attaqué) Pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. troisième branche du premier moyen), il ne peut être soutenu que le modèle de convention fixerait de manière générale et abstraite ses conditions d’accès. Au contraire, les conditions d’accès à la nouvelle convention permettent d’identifier, de manière exhaustive, les dix centres avec lesquels le Comité de l’assurance peut conclure celle-ci. Ces dix centres sont repris nommément à l’annexe 2 de la note « CSS/383 » du 6 décembre 2018 transmise au Comité de l’assurance. Par son courrier du 3 janvier 2019, le service des soins de santé de l’INAMI répond à la demande de renseignements adressée par les représentants de l’HUDERF à l’INAMI, qui s’inquiètent de la situation du centre après le 31 décembre 2018, étant « toujours sans nouvelle […] quant à la prolongation de la convention actuelle […] ou son renouvellement ». L'HUDERF est, par ce courrier du 3 janvier 2019, informée que
(1)la convention de 2014 cesse de produire ses effets au 31 décembre 2018 inclus et
(2)il ne satisfait pas aux conditions d’accès pour pouvoir conclure la nouvelle convention. Ce courrier ne constitue pas l’acte qui constaterait que la partie requérante, le CHU Saint-Pierre, ne respecte pas ces critères et lui refuserait, en conséquence, de participer à la nouvelle convention. La décision VI - 21.423 - 39/106 d’excl