← België

Arrêt 250292 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.292 No Rôle: A. 230584/XIII-8953 Affaire: Arrêt 250292 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-21 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 250.292 du 1 avril 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.292 du 1er avril 2021 A. 230.584/XIII-8953 En cause : THIRY Jean, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Mont-Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la commune de Modave, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée KARAM IMMO, ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 mai 2020, Jean Thiry demande, d'une part, l'annulation de la décision du 12 mars 2020 du collège communal de la commune de Modave par laquelle celui-ci délivre à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Karam Immo un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de deux maisons sur un terrain sis rue Mont Sainte-Aldegonde à Modave et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de celle-ci. XIII - 8953 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 247.578 du 18 mai 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué, accueilli la requête en intervention et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 18 mai

  1. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 novembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 décembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet du recours Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Toutefois, par une délibération du 11 juin 2020, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. La décision de retrait a été notifiée à la bénéficiaire du permis retiré le 17 juin
  3. Par ailleurs, l'avocat de la partie intervenante a informé l'auditeur rapporteur qu'aucun recours n'avait été introduit devant le Gouvernement wallon. XIII - 8953 - 2/3 Par conséquent, le retrait est devenu définitif. Dès lors que l'acte attaqué a disparu de l'ordonnancement juridique, il n'y a plus lieu de statuer dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, l'acte attaqué ayant été retiré. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er avril 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8953 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.292 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.