id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.300 No Rôle: A. 233253/VI-22016 Affaire: Arrêt 250300 - Bien-être des animaux - 02/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:04 Fiche Arrêt no 250.300 du 2 avril 2021 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.300 du 2 avril 2021 A.é.253/VI-22.016 En cause : BECKERS Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2021, Jean-Louis Beckers demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de saisie de la partie adverse du 16 mars 2021 […] ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. VIexturg - 22.016 - 1/18 Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen du recours Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « Le requérant est propriétaire de nombreux animaux visés soit par l’annexe I, soit par l’annexe II de la convention de Washington CITES du 3 mars 1973 et également visés aux annexes A et B du règlement C.E. n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages ; Le requérant est contrôlé depuis de très nombreuses années, comme l’atteste le P.V. du 16 mars 2016 puisque des visites domiciliaires ont été réalisées les 21 octobre 2014, 20 janvier 2015, 25 octobre 2017 ; Le 22 septembre 2020 un contrôle est effectué au domicile de Monsieur BECKERS, suite à la saisine du Juge d’Instruction MOTTET ; Les animaux faisant l’objet de la décision attaquée sont saisis sur place et ne sont donc pas emportés ; À l’occasion de cette saisie sur place, le responsable SPF CITES emporte les documents administratifs possédés par Monsieur BECKERS ; Monsieur BECKERS est auditionné le 29 octobre 2020 ; Les spécimens restent saisis sur place dans l’attente de la décision du Juge MOTTET; Le 12 janvier 2021, un nouveau contrôle est réalisé au domicile de Monsieur BECKERS, toujours dans le cadre du mandat de perquisition délivré par le Juge MOTTET ; La saisie n’est plus réalisée sur place ce jour-là et l’ensemble des animaux sont emportés ; Ils sont confiés à un centre animalier à Gand ; À l’occasion du transport, les cinq œufs d’Ara sont cassés et les animaux mourront ; En outre, comme indiqué en pièce 3, un Ara chloropterus est décédé ; VIexturg - 22.016 - 2/18 Il a été proposé de restituer le cadavre ; Il est à noter que cet oiseau était en ordre sur le plan administratif ; Aucune motivation particulière n’est justifiée quant au changement de politique du SPW à savoir de la saisie sur place à la saisie vers un refuge ; Différents devoirs sont réalisés dans le courant du mois de février 2021 ; La saisie judiciaire de l’ensemble des spécimens est levée le 26 février 2021 ; Les animaux ne sont pas restitués au requérant du 26 février 2021 au 16 mars 2021 ; L’administration a donc été dans l’illégalité pendant 18 jours puisqu’elle détenait des animaux sans aucune justification légale ; L’Ara chloropterus est donc mort à une date inconnue entre le 12 janvier et le 15 mars 2021 ; De manière arbitraire, l’autorité rendra donc, grâce à la levée de la saisie judiciaire, sept animaux (dont un est décédé Ara chloropterus) et un cadavre ; Tous les autres restent en possession du refuge ; À la date du 15 mars 2021, l’administration va aviser le requérant de son intention de ne pas restituer 22 oiseaux, 5 œufs, 3 tortues juvéniles et 2 œufs de tortue non fécondés ; La restitution des œufs n’a plus d’objet à ce jour puisqu’ils ont été cassés pendant le transport, malgré les avertissements du requérant ; En ce qui concerne les 3 tortues et les 22 oiseaux, ceux-ci sont toujours détenus par le refuge ; Il est à préciser que l’ensemble de ces animaux figurent en annexe II de la convention CITES ; Il y a une seule exception relativement à 1 psittacus erithacus qui figure en annexe I et dont Monsieur BECKERS a hérité de sa mère ; C’est le seul animal, dans la saisie administrative faisant l’objet du présent recours, qui est visé à l’annexe I ; Cependant le requérant, en pièce 8, fait valoir qu’il a sollicité le certificat et il est en attente de la décision de l’administration sur ce point ; Pour le reste, la totalité des animaux saisis sont donc des animaux visés à l’annexe II de la convention CITES ou à l’annexe B du règlement européen 338/97 ; L’acte attaqué est ainsi rédigé : VIexturg - 22.016 - 3/18 VIexturg - 22.016 - 4/18 VIexturg - 22.016 - 5/18 VIexturg - 22.016 - 6/18 VIexturg - 22.016 - 7/18 VIexturg - 22.016 - 8/18 VIexturg - 22.016 - 9/18 VIexturg - 22.016 - 10/18 Il s’agit de l’acte attaqué ; Il est encore à noter dans le P.V. d’infraction du 16 mars 2021, qu’il est reproché au requérant d’avoir violé les articles 8, 11, 16 du règlement CEE 338/97, les articles 11 et 66 du règlement européen 865/2006, l’article 4 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la convention CITES, les articles 2, 5 et 12 de l’arrêté royal du 9 avril 2003 portant exécution de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage ; L’autorité conclut que le requérant aurait violé l’article 5 de la loi du 28 juillet 1981 précitée ; ». VIexturg - 22.016 - 11/18 IV. Urgence et extrême urgence IV.
- Thèse de la partie requérante Sous le titre III « Extrême urgence », le requérant fait valoir ce qui suit : « La décision de saisie sur place des animaux a lieu le 22 septembre 2020 ; Le requérant n’a dès lors aucun intérêt à agir à ce moment puisqu’il conserve ses animaux et qu’il a donné l’ensemble des documents justificatifs à l’autorité ; En date du 12 janvier 2021, la saisie judiciaire transforme la saisie sur place en placement dans un refuge d’animaux ; Le requérant n’a pas jugé bon de contester, à ce moment, la saisie judiciaire devant les juridictions judiciaires compétentes ; En toute hypothèse, le Conseil d’État n’était pas compétent pour contrôler l’acte du Juge judiciaire ; En outre, le requérant a vu la saisie judiciaire intégralement levée le 26 février 2021, sur l’ensemble des animaux ; Le requérant ne pouvait agir devant le Conseil d’État entre le 26 février et le 16 mars 2021 puisqu’aucune décision administrative n’a été prise à cet égard ; L’administration détenait donc les animaux de manière illégale ; Le requérant aurait éventuellement pu saisir le pouvoir judiciaire pour solliciter une astreinte contre la partie adverse en vue d’obtenir la restitution des animaux mais il est avisé par courriel le 16 mars 2021 que les animaux saisis judiciairement ayant vu la levée de saisie judiciaire opérée sont maintenant saisis en vertu d’une décision de saisie administrative ; Le requérant n’ouvre son mail que le 17 mars 2021, prend contact avec son avocat le surlendemain ; Le recours est déposé le 23 mars 2021 ; Le requérant a dès lors fait toute diligence pour agir dans le cadre de l’extrême urgence ; En ce qui concerne l’imminence du péril et le préjudice extrêmement grave subi, le requérant fait valoir qu’il est maintenant privé depuis près de deux mois de ses animaux de compagnie dont il s’occupe et auxquels il est terriblement attaché ; Le requérant vit seul ; Il ne s’agit pas d’animaux destinés à la vente ou au commerce ; Il détient la plupart de ses animaux depuis plusieurs années (les oiseaux (perroquets) vivent au moins 50 ans) ; Par ailleurs le requérant craint que les animaux risquent leur vie s’ils restent trop longtemps dans le refuge où ils ont été placés ; VIexturg - 22.016 - 12/18 En premier lieu, les œufs qui ont été saisis ont été cassés pendant le transport alors qu’il avait averti les personnes que ce n’était pas une bonne idée de les transporter jusqu’à Gand ; Le requérant avait malheureusement raison ; Par ailleurs, comme le courrier du 15 mars 2021 (pièce 3) l’indique, un des animaux est décédé en captivité, au refuge, alors qu’il s’agissait précisément d’un des animaux devant être restitué (Ara chloropterus); Le requérant craint dès lors que s’il introduit un recours en suspension ou en annulation, la durée de détention beaucoup plus longue, de plusieurs mois à au moins une année, la vie des autres animaux actuellement saisis administrativement soit mise en péril ; La partie adverse ne peut contester le préjudice au motif que le requérant aurait commis des infractions ; L’acte attaqué (saisie des animaux) n’est pas en relation avec les infractions qui sont liées à cette saisies ; Relativement aux animaux saisis, le seul reproche qui est formulé serait la non- conformité des attestations d’achat du requérant (pièce 4) ce qui violerait l’article 8.5 du règlement 338/97 (Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis (…)) ; En premier lieu, l’article 8 vise l’interdiction d’acheter ou de vendre dans un but lucratif, des espèces animales ; En ce qui concerne les espèces visées à l’annexe B, celles-ci peuvent être éventuellement vendues pour autant qu’il y ait une trace non formalisée de l’existence de la vente ; Dans le cas présent les animaux ne sont pas destinés à l’achat ou à la vente ; Rien dans l’acte attaqué de la partie adverse ne démontre l’existence d’un commerce ; Au contraire, la partie adverse a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de contrôler ces documents en 2014, 2015 et 2017 et n’y a rien trouvé à redire ; L’ensemble des animaux, à l’exception des trois tortues et d’un cacatoès (cacatua galerita triton porteur de la bague DATABIRD 262) sont détenus par le requérant depuis des années ; L’administration ne l’ignore pas ; Dès lors, les animaux saisis ne sont pas pris en vertu d’une infraction à l’article 5 de la loi du 28 juillet 1981 qui précise que : “ Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 50.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui importe, exporte, fait transiter réexporte ou introduit en provenance de la mer en infraction à la Convention CITES (…), des spécimens figurant aux annexes I, II, III de ladite Convention ainsi que celui qui commet une infraction à l'article
- [détention d’animaux à l’annexe I] (…) ” ; VIexturg - 22.016 - 13/18 Il n’est pas reproché au requérant d’avoir importé, exporté ou fait transiter ou réexporter des animaux figurant à l’annexe II ; Les animaux saisis ne sont pas davantage visé à l’annexe I, sauf le psittacus erithacus faisant l’objet d’une demande de certificat (pièce 8); On voit mal en quoi le requérant a commis une infraction relativement à l’article 5 ; Dès lors que l’article 6 (saisie administrative) ne s’applique qu’en cas d’infraction à l’article 5, le requérant a bien entendu intérêt à agir ; Quand bien même il aurait commis une infraction aux dispositions du règlement CEE 338/97, il ne s’agit pas d’une infraction susceptible d’être pénalement sanctionnée mais uniquement sanctionnée par une amende administrative ; En outre, les dispositions visées à l’article 5bis ne concernent pas la saisie administrative visée à l’article 6 ; Le texte du dernier alinéa du paragraphe 3 de l’article 6 est même particulièrement clair ; Il spécifie que la compétence des agents relativement à l’article 6 ne porte pas préjudice à sa compétence fixée à l’article 5bis ; Dès lors, aucune infraction pénale en relation avec les animaux saisis n’est établie ; De la même manière, toute violation du règlement 865/2006 n’est pas davantage visée à l’article 6 de la loi du 28 juillet 1981 ; Quant à l’arrêté royal du 9 avril 2003, le requérant ne conteste pas avoir violé l’article 12 sur la tenue du registre des entrées et des sorties mais, d’une part cette infraction est sans relation avec la saisie des animaux et d’autre part ne constitue pas une infraction punissable au sens de l’article 5 de la loi du 28 juillet 1981 précitée ; Au contraire, cet arrêté est visé expressément à l’article 5bis (En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou du Règlement (CE) n° 338/97) ; L’intérêt à agir en extrême urgence pour récupérer ses animaux est établi dans le chef du requérant ; IV.
- Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut être reconnue que si le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. VIexturg - 22.016 - 14/18 L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Dans l’exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir in concreto que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. À propos de la condition de l’urgence, le requérant invoque deux inconvénients que risque de lui causer l’exécution immédiate de la décision de saisie administrative de vingt-deux oiseaux, cinq œufs, trois tortues et deux œufs non fécondés ainsi que sept cadavres congelés qui lui appartiennent. En premier lieu, il fait valoir qu’il est privé depuis près de deux mois de ses animaux de compagnie dont il s’occupe et auxquels il est terriblement attaché ; en second lieu, il exprime la crainte que les animaux risquent leur vie s’ils restent trop longtemps dans le refuge où ils ont été placés. En ce qui concerne le premier préjudice invoqué, le fait pour un requérant d’être privé, sans limitation de durée, de la compagnie d’animaux auxquels il se dit très attaché ou qui partagent son existence, présente une incidence directe et significative sur ses conditions de vie personnelle et constitue un inconvénient d’une gravité certaine pour lui. Si le risque d’être privé d’animaux de compagnie peut constituer un inconvénient grave justifiant l’urgence pour la personne qui en a la garde, encore faut-il avoir égard aux circonstances dans lesquelles cette privation intervient et à la situation de cette personne, de telle sorte qu’il appartient au requérant de démontrer à l’aide d’éléments concrets son attachement à ces animaux et d’établir que le fait d’être séparé de ceux-ci serait in casu la cause d’un tel préjudice. Force est de constater qu’en l’espèce, dans sa requête en suspension d’extrême urgence, le requérant ne s’explique guère à ce sujet si ce n’est pour alléguer de manière vague qu’il s’occupe de ses animaux, qu’il vit seul, qu’il ne s’agirait pas d’animaux destinés à la vente ou au commerce et qu’il les détient depuis plusieurs années. Ces considérations sont insuffisantes pour établir la gravité du préjudice ainsi allégué. VIexturg - 22.016 - 15/18 En se référant au sens usuel des termes, l’animal de compagnie est celui qui est détenu ou destiné à être détenu par un être humain afin de lui tenir principalement compagnie. C’est d’ailleurs la définition retenue par l’article D.4 du Code wallon du Bien-être des animaux. La situation du requérant ne peut être assimilée à celle d’une personne qui est privée de son ou de ses animaux de compagnie, c’est-à-dire d’un animal qui vit constamment auprès d’elle et qui partage ses conditions de vie. Il ressort du procès-verbal du 16 mars 2021, que le requérant détient un très grand nombre d’animaux. Bien qu’il se défende d’exercer une activité de commercialisation d’animaux, il reconnaît vendre et acheter certains animaux. Lors de son audition du 29 octobre 2020, il a déclaré en vendre quand il a besoin d’argent. Il admet de même dans sa requête avoir méconnu l’article 12 de l’arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ce qui implique l’existence d’une activité commerciale. Au surplus, il peut être relevé que la réalité de l’achat et de la vente d’animaux est attestée dans l’arrêt n° 249.492, du 14 janvier 2021, prononcé sur la demande, introduite par le requérant, tendant à la suspension de l’exécution de la décision de destination adoptée le 7 décembre 2020 par le ministre wallon de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, à la suite de la saisie de coatis, de ouistitis, de civettes et de prionailurus bengalensis et de croisés bengals. Ces circonstances excluent en l’espèce la qualification d’animal de compagnie alléguée par le requérant. Le préjudice déduit de la privation de la présence des animaux en cause ne peut donc être considéré comme présentant le degré de gravité requis pour que puisse être ordonnée une mesure de suspension. En ce qui concerne le second préjudice invoqué, le requérant n’étaie pas ses craintes relatives à la survie des animaux saisis dans le refuge auquel ils ont été confiés et qui est spécialisé dans l’accueil de ces animaux. Aucune précision n’est apportée au sujet des conditions d’hébergement dans ce refuge ou à propos du manque de soins apportés aux animaux. Rien ne permet d’affirmer que le décès en captivité de l’Ara chloropterus serait dû à son hébergement dans le refuge. La destruction des œufs résulte du transport et est actuellement entièrement réalisée. Il peut, à cet égard, être relevé que le requérant a déjà fait l’objet de mesures fondées sur le Code wallon du Bien-être des animaux, qui ont donné lieu aux arrêts n° 248.735 du 23 octobre 2020 et n° 249.492 du 14 janvier
- VIexturg - 22.016 - 16/18 La condition relative à l’urgence n’est pas remplie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée à son montant de base qu’elle évalue à 840 euros. Toutefois dès lors que seule une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence a été introduite et examinée en l’espèce, il n’y a pas lieu à majoration. Il y a donc lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIexturg - 22.016 - 17/18 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 2 avril 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 22.016 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div