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Arrêt 250309 - Jeux de hasard - 07/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.309 No Rôle: A. 230746/XI-22984 Affaire: Arrêt 250309 - Jeux de hasard - 07/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-21 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.309 du 7 avril 2021 Justice - Jeux de hasard Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 250.309 du 7 avril 2021 A. 230.746/XI-22.984 En cause :

  1. la société anonyme DERBY,
  2. la société privée à responsabilité limitée ANNYKA,
  3. GUILMAIN Marc, ayant tous élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mai 2020, la société anonyme Derby, la société privée à responsabilité limitée Annyka et Marc Guilmain demandent, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 en ce qu'il insère les mots "bureaux de paris" inscrit à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et, d'autre part, son annulation. À titre subsidiaire, les parties requérantes demandent, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 en ce XI - 22.984 - 1/4 qu'il insère l'article 1er, § 1er, alinéa 3, 4°, dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et, d'autre part, son annulation. II. Procédure L’arrêt n° 247.714 du 4 juin 2020 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ces décisions. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 décembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par lettres des 14 et 15 janvier 2021, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Demande de confidentialité de certaines pièces déposées par les parties Les parties requérantes sollicitent la confidentialité des pièces nos 10, 24 et 25 de leur dossier de pièces. XI - 22.984 - 2/4 La partie adverse sollicite quant à elle la confidentialité des pièces A à E du dossier administratif. Appréciation Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces sont renvoyées aux parties, ces demandes de confidentialité de certaines pièces sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.984 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 7 avril 2021 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Denis Delvax XI - 22.984 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.309 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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