id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.321 No Rôle: A. 228760/XV-4181 Affaire: Arrêt 250321 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 13/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-23 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:01 Fiche Arrêt no 250.321 du 13 avril 2021 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.321 du 13 avril 2021 A. 228.760/XV-4181 En cause :
- la société anonyme QUINCAILLERIE CONRADT,
- la société anonyme RETAIL ESTATES,
- la société anonyme HEUSY BRICO GARDEN,
- la société anonyme HÔTEL RESTAURANT VERVIERS, ayant toutes élu domicile chez Me Vincent TROXQUET, avocat, rue aux Laines 35 4800 Verviers, contre : la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VANDAMME et Théophane HAILLOT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2019, les sociétés anonymes Quincaillerie Conradt, Retail Estates, Heusy Brico Garden et Hôtel Restaurant Verviers demandent l’annulation du « règlement-taxe communal sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubles affectés à une activité commerciale adopté par le conseil communal [de la ville de Verviers] en date du 29 avril 2019 et affiché en date du 7 juin 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4181 - 1/13 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé l’état de l’affaire. Par des courriels des 16 et 30 décembre 2020, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID- 19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- En septembre 2018, le service d’études en géographie économique fondamentale et appliquée (SEGEFA) de l’Université de Liège établit, à la suite de la demande de la ville de Verviers, un rapport intitulé « Phase 3 – Recommandations et plan d’actions » dans le cadre de l’établissement du schéma communal de développement commercial, dans lequel il est exposé que « la ville de Verviers peut envisager l’instauration d’une taxe sur les espaces de stationnement privés ».
- Le 3 avril 2019, le directeur financier de la ville de Verviers donne un avis de légalité positif sur le règlement-taxe « sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubles affectés à une activité commerciale ».
- Le même jour, le collège communal de la ville de Verviers propose au conseil communal d’adopter le projet de règlement-taxe précité. XV - 4181 - 2/13
- Le 23 avril 2019, la section Budget - Personnel - État civil - Évènements de la ville de Verviers émet un avis favorable sur le projet de règlement-taxe.
- Le 29 avril 2019, le conseil communal de la ville de Verviers adopte le règlement-taxe « sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubles affectés à une activité commerciale » pour les exercices 2019 à
- Ce règlement-taxe repose sur le préambule suivant : « Vu la Constitution et en particulier ses articles 41, 162 et 170 ; Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-30 ; Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ; Attendu que la Ville doit se doter des moyens nécessaires en vue d’assurer l’exercice de ses missions de service public ; Attendu que le développement du commerce en centre-ville subit la concurrence des établissements commerciaux disposant de parkings mis gratuitement à disposition de la clientèle ; Attendu que l’étude du Service d’Études en Géographie Économique Fondamentale et Appliquée (SEGEFA) de l’Université de Liège, datée de septembre 2018, intitulée “Schéma communal de développement commercial de la ville de Verviers”, préconise la mise en place d’une taxe sur les espaces de stationnement privés ; Attendu que ladite étude motive sa recommandation comme suit : “Le commerce en centre traditionnel présentera toujours un déficit inhérent d’accessibilité et des embarras de stationnement pour sa clientèle par rapport à l’offre s’étant développée dans des espaces périphériques, et bénéficiant de ses propres espaces de stationnement gratuits. (...) L’objectif d’une telle taxe est (...) de compenser l’avantage intrinsèque des développements commerciaux périphériques” ; Attendu que le présent règlement prévoit une exonération des trente premiers emplacements au motif qu’il convient, eu égard aux objectifs de la présente taxe, de ne pas prendre en compte les emplacements accessibles au public susceptibles d’être utilisés par le personnel des établissements desservis, ni les emplacements réservés aux personnes titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ; Attendu que ladite exonération des trente premiers emplacements est motivée également eu égard aux objectifs de la présente taxe, par la volonté de ne pas viser les établissements de petite taille dont le poids commercial est de fait trop faible pour justifier un avantage décisif par rapport au commerce en centre traditionnel ; Attendu que les grands parkings entraînent des coûts financiers supplémentaires en termes notamment d’aménagement et d’entretien des voiries et des quartiers XV - 4181 - 3/13 environnants, notamment dans le but de maintenir une circulation fluide compte tenu du charroi drainé par ces surfaces commerciales ; Attendu que le présent règlement n’entend pas viser les emplacements de parking desservant des immeubles affectés à une activité artisanale, industrielle, médicale ou de bureaux en raison de l’objectif poursuivi qui vise essentiellement à compenser de manière générale le déséquilibre du développement commercial sur le plan territorial ; Attendu que le présent règlement ne vise pas les emplacements de parking mis à disposition du public par des services publics ou organismes publics au motif que ces emplacements ne sont pas concernés par l’objectif général poursuivi tel que déjà mentionné ; Attendu que le présent règlement ne vise pas les emplacements de parking desservant des logements collectifs ou de particuliers au motif que ces emplacements ne sont pas concernés par l’objectif général poursuivi tel que déjà mentionné ; Attendu que la taxe est calculée en fonction du nombre d’emplacements de parking et de l’importance de l’exploitation, en rapport à la capacité contribuable du redevable, sans porter aucunement atteinte à la liberté de commerce ; Vu la circulaire de la Tutelle relative au budget 2019 ; Attendu qu’il y a lieu de tenir compte de la spécificité de la ville de Verviers, ayant le statut reconnu de “grande ville”, dans ses difficultés à relancer son centre-ville ; Attendu que seuls les parkings des surfaces commerciales sont visés par le présent règlement, à la différence de Mons, Charleroi et Liège qui ont obtenu une dérogation de portée plus large ; Vu le rapport du Service du 2 avril 2019 ; Attendu que le dossier a été communiqué, le 1er avril 2019, au Directeur financier en vertu de l’article L1124-40 § 1, 3 ° et 4°, du CDLD ; Vu l’avis du Directeur financier en date du 3 avril 2019 ; Sur proposition du Collège communal en date du 3 avril 2019 ; Vu l’avis de la Section “Budget - Personnel - État civil - Événements” en sa séance du 23 avril 2019 ; […] ». Le dispositif du règlement-taxe est rédigé comme suit : « Article 1 : Il est établi au profit de la ville de Verviers, pour les exercices 2019 à 2024, une taxe trimestrielle sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition, desservant des immeubles affectés à une activité commerciale. XV - 4181 - 4/13 Article 2 : Pour l’application du présent règlement, on entend par “Parking”, le lieu réservé au stationnement de véhicules automobiles, soit sur un terrain du domaine privé à ciel ouvert, soit en ouvrage, en ce compris l’éventuelle plate-forme du dernier niveau et qui dessert un ou plusieurs immeubles affectés à une activité commerciale. Article 3 : La taxe est due par lieu d’imposition et par trimestre. La mise à disposition, à un moment quelconque de l’exercice d’imposition trimestriel, d’emplacements de parking sur le territoire de la ville de Verviers génère l’application de la taxe. La taxe relative au trimestre en cours est due en totalité dès l’entrée en vigueur du présent règlement quelle qu’en soit la date. Article 4 : La taxe est due par le propriétaire des emplacements de parking. En cas de démembrement du droit de propriété sur ces emplacements de parking, la taxe est due par l’emphytéote, l’usufruitier ou le superficiaire. Dans l’hypothèse où plusieurs personnes seraient titulaires des droits visés ci- dessus, chacune d’elles est solidairement tenue au paiement de la taxe. Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres. Article 5 : La base imposable de la taxe est établie en fonction du nombre d’emplacements tels que délimités par les marquages au sol ou par toute délimitation quelconque. En cas d’absence de marquage au sol délimitant les emplacements, la surface d’un emplacement est établie forfaitairement à 9 mètres carrés. Dans ce cas, pour la détermination du nombre d’emplacements, il est tenu compte des dégagements nécessaires aux mouvements des véhicules. Article 6 : Le taux de la taxe est fixé à 25,00 € par emplacement et par trimestre. Le taux de la taxe est réduit à zéro pour les trente premiers emplacements. Article 7 : L’Administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie, datée et signée [sic], avant l’échéance mentionnée sur ledit formulaire. La charge de la preuve du dépôt de celui-ci incombe au contribuable. À défaut d’avoir reçu ce formulaire de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le dernier jour du trimestre d’imposition. Article 8 : La taxe est exigible aussi longtemps que le contribuable tel que défini à l’article 4 ne signale pas l’Administration toute modification de la base imposable. À défaut XV - 4181 - 5/13 d’un tel signalement, une déclaration renvoyée précédemment donne lieu à la taxation sur les trimestres suivants, sans préjudice de l’application de l’article
- Article 9 : À défaut de déclaration ou en cas d’insuffisance de celle-ci, les contribuables seront imposés d’office, d’après les éléments dont la commune pourra disposer, sauf le droit de réclamation et de recours. Dans ce cas, l’imposition sera majorée de 100 % du montant initialement dû. Le contribuable sera averti avant toute décision d’imposition d’office. Article 10 : L’établissement de la taxe par la Ville ne dispense en rien l’exploitant de satisfaire à ses obligations légales ou réglementaires et de solliciter les autorisations requises en matière d’urbanisme, d’exploitation, d’environnement ou autre, du chef de ses activités. Cela étant, la taxe est évidemment due que les autorisations légales ou réglementaires requises précitées aient ou non été obtenues par le contribuable. Article 11 : La taxe est recouvrée par voie de rôle. Article 12 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. Article 13 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement- extrait de rôle. Article 14 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du collège communal de la ville de Verviers, place du Marché
- Pour être recevables, ces réclamations devront être introduites, conformément au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. La décision rendue par le Collège communal sur une telle réclamation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance de Liège conformément à la réglementation précitée. Cependant, en cas d’erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., le redevable peut s’adresser au Collège communal […] qui se prononcera au vu des pièces justificatives fournies par ce redevable, sans préjudice du droit de réclamation. Article 15 : Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour de sa publication, consécutivement à son approbation par la Tutelle. XV - 4181 - 6/13 […] ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 6 juin 2019, la cellule fiscale de la direction de la tutelle financière du SPW Intérieur informe le collège communal de la ville de Verviers que le règlement-taxe litigieux est devenu exécutoire par expiration du délai de tutelle.
- Le 7 juin 2019, le règlement-taxe litigieux est publié conformément aux articles L1122-33, L1133-1 et L1133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CwaDEL). IV. Troisième moyen IV.
- Thèses des parties Le troisième moyen est pris de la violation des articles L3321-1 et suivants du CwaDEL et du principe de légalité prescrit par l’article 170, § 4, de la Constitution. Les parties requérantes critiquent la procédure de déclaration prévue à l’article 7 du règlement-taxe attaqué, à l’égard duquel il est prévu, en cas de manquement, une procédure de taxation d’office, conformément à son article
- Elles soulignent que le règlement-taxe attaqué délègue la détermination de la date à laquelle le contribuable est tenu de renvoyer le formulaire et qu’en cas de dépassement de cette échéance, la réglementation impose le recours à la procédure de taxation d’office. Elles relèvent qu’en vertu de l’article L3321-6 du CwaDEL deux conditions doivent être remplies pour que les communes puissent faire usage de la taxation d’office, à savoir que le règlement-taxe doit non seulement prévoir une obligation de déclaration mais également préciser le délai dans lequel cette déclaration doit être retournée à l’administration communale. Elles estiment que les articles 7 et 9 du règlement-taxe attaqué violent les exigences résultant de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales et les articles L3321-1 et suivants du CwaDEL, ce qui entraîne l’illégalité du règlement-taxe attaqué dans son intégralité. La partie adverse estime que le règlement-taxe attaqué ne viole ni l’article L3321-6 du CwaDEL ni le principe de légalité visé à l’article 170, § 4, de la Constitution. Elle soutient, par ailleurs, que le moyen ne porte pas sur la légalité des modalités d’adoption ni sur la légalité propre de l’acte attaqué, de sorte que l’examen de la légalité d’une procédure éventuelle de taxation d’office ne sera XV - 4181 - 7/13 permis, le cas échéant, que devant les juridictions de l’ordre judiciaire, saisies sur le pied de l’article 1385undecies du Code judiciaire. Elle constate que les parties requérantes ne contestent pas que le règlement-taxe attaqué prévoit un délai en son l’article
- Elle en déduit que L3321-6 du CwaDEL n’est pas violé, un délai étant prévu, ne fût-ce que par renvoi à l’échéance déterminée à l’envoi du formulaire de déclaration, en fonction de la date de cet envoi. Elle ajoute que ce n’est que dans l’hypothèse où le formulaire de déclaration, contrairement au prescrit de l’article 7 du règlement-taxe, ne déterminerait pas l’échéance imposée pour le renvoi de la déclaration que la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office pourrait, éventuellement, être remise en question. À son estime, l’article 170, § 4, de la Constitution n’est pas non plus violé, dès lors que le conseil communal a déterminé les éléments essentiels à la détermination et au recouvrement de la dette d’impôt. Elle souligne que si le rôle de l’exécutif est limité, il n’est pas inexistant : la loi peut en effet être complétée par des textes règlementaires ayant pour objet, dans le respect de la règle établie par la loi, des éléments secondaires ou accessoires de l’impôt. Elle conclut que l’article 7 du règlement-taxe attaqué ne viole ni l’article L3321-6 du CwaDEL, ni l’article 170, § 4, de la Constitution, puisqu’il prévoit expressément l’existence d’un délai dans lequel le redevable doit faire sa déclaration, mais habilite l’exécutif à fixer, au cas par cas, l’échéance qui lui est imposée en fonction de la date d’envoi du formulaire de déclaration. Elle fait valoir que, même si c’était le cas, l’illégalité ne serait pas de nature à entacher l’ensemble du règlement-taxe attaqué, mais uniquement une éventuelle procédure de taxation d’office. Elle expose que les redevables qui rentrent une déclaration, nonobstant le fait que le délai prévu à l’article 7 du règlement-taxe n’est pas fixé dans celui-ci, pourraient être enrôlés sur la base de cette déclaration, pour autant qu’elle soit vue comme correcte et complète par la partie adverse, de telle sorte que le recours à la procédure de taxation d’office ne s’imposerait pas. Elle ajoute que, même dans l’hypothèse d’un recours à la taxation d’office, la remise en cause de la légalité de la procédure de recouvrement de la taxe par une juridiction de l’ordre judiciaire, saisie en application de l’article 1385undecies du Code judiciaire, ne la priverait pas pour autant de son droit de soumettre à cette même juridiction une demande de cotisation subsidiaire. Dans son dernier mémoire, elle soutient que le délai prévu par l’article 7 du règlement attaqué est conforme à la volonté du législateur, telle qu’elle résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 1996, précitée, selon laquelle « il importe que “l’indication du délai soit précisée par le règlement-taxe lui-même » (Proposition de loi relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, rapport fait au nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc. parl., Chambre, 1995-1996, XV - 4181 - 8/13 n° 461/4, p. 14). Elle indique que ces travaux préparatoires font référence indistinctement aux « délais prévus par ce règlement » et à « l’indication du délai par le règlement », en manière telle que ces deux notions recouvrent une seule réalité. Elle relève que le passage précité des travaux préparatoires est relatif à l’exposé d’une note critique des services du ministre de l’Intérieur et que cette critique a donné lieu à un amendement n° 6 dont la justification ne mentionne pas d’obligation pour le conseil communal de fixer lui-même le délai de déclaration (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 461/2, pp. 4-5). Elle estime qu’en conséquence ces travaux préparatoires ne donnent aucune indication sur la manière dont l’article L3321-6 du CwaDEL doit s’interpréter. Elle relève que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le principe de légalité en matière fiscale implique que les éléments essentiels soient fixés par une assemblée délibérante, à savoir la personne imposable, l’assiette et le montant de l’impôt, ainsi que les exemptions ou exonérations. Elle souligne que, dans l’arrêt n° 150/2011 du 13 octobre 2011, une délégation au Roi a été admise pour le mode de perception d’un impôt (B.5). Elle fait valoir qu’en l’occurrence, elle a fait le choix de ne pas figer uniformément un délai pour rentrer toute déclaration, mais que son règlement-taxe « prévoit » néanmoins que cette obligation doit être accomplie « avant l’échéance mentionnée sur ledit formulaire ». Elle en conclut que le règlement-taxe attaqué ne viole pas l’article L3321-6, alinéa 1er, du CwaDEL, en ce qu’il « prévoit » expressément l’existence d’un délai dans lequel le redevable devra faire sa déclaration, mais habilite l’exécutif à fixer, au cas par cas, l’échéance qui lui est imposée en fonction de la date d’envoi du formulaire de déclaration. À titre subsidiaire, la partie adverse partage l’analyse de l’auditeur rapporteur selon laquelle les articles 7 et 9 du règlement-taxe attaqué sont divisibles du reste du règlement et qu’en conséquence, il y aurait lieu, dans l’hypothèse où le troisième moyen serait jugé fondé, de limiter l’annulation à ces seules dispositions. Dans ce cadre, elle sollicite, en application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le maintien des effets des articles 7 et 9 du règlement-taxe attaqué. IV.
- Appréciation L’article 170, § 4, de la Constitution dispose ce qui suit : « Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée ». XV - 4181 - 9/13 L’article L3321-6 du CwaDEL est libellé comme suit : « Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non- déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l’article L3321-4, notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. La taxation d’office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d’office sont majorées de tel montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé ». En l’espèce, les articles 7 et 9 du règlement attaqué disposent ce qui suit : « Art.
- L’Administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie, datée et signée [sic], avant l’échéance mentionnée sur ledit formulaire. La charge de la preuve du dépôt de celui-ci incombe au contribuable. À défaut d’avoir reçu ce formulaire de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le dernier jour du trimestre d’imposition. Art.
- À défaut de déclaration ou en cas d’insuffisance de celle-ci, les contribuables seront imposés d’office, d’après les éléments dont la commune pourra disposer, sauf le droit de réclamation et de recours. Dans ce cas, l’imposition sera majorée de 100 % du montant initialement dû. Le contribuable sera averti avant toute décision d’imposition d’office ». Il résulte de l’article 7 précité que si un délai est fixé dans le règlement- taxe attaqué pour la notification de la déclaration par le contribuable en cas d’absence de réception du formulaire de déclaration (« au plus tard le dernier jour du trimestre d’imposition »), aucun délai n’est prévu par ce règlement-taxe pour le contribuable qui a reçu un formulaire de déclaration. Dans cette dernière hypothèse, le règlement-taxe précise seulement que l’échéance sera mentionnée sur le formulaire de déclaration. Or, le non-respect des modalités prévues à l’article 7 du règlement-taxe attaqué emporte la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office établie par l’article 9 de ce règlement. Afin XV - 4181 - 10/13 d’assurer le respect de l’article L3321-6, alinéa 1er, précité, le conseil communal doit fixer lui-même un délai et, à tout le moins, un délai minimal permettant aux contribuables de répondre au courrier de l’administration communale lui notifiant le formulaire de déclaration. Il s’agit d’une obligation légale imposée par le législateur wallon à l’autorité locale afin de s’assurer que tous les contribuables qui ont reçu un formulaire de déclaration puissent disposer, pour le compléter et le retourner, d’un délai raisonnable qui doit être fixé par une assemblée délibérante démocratiquement élue. En se limitant à renvoyer à un formulaire adressé par l’administration communale qui fixera un délai « au cas par cas », l’acte attaqué méconnaît cette obligation légale. Le troisième moyen est ainsi fondé. Si la ou les illégalités constatées à l’occasion de l’examen des moyens n’affectent que partiellement l’acte attaqué, il convient de déterminer si les dispositions concernées sont dissociables des autres dispositions de cet acte. Dans la négative, une annulation partielle s’analyserait comme une réformation pour laquelle le Conseil d’État est sans compétence. Dans une telle hypothèse, l’annulation doit s’étendre à l’ensemble des dispositions, à condition que toutes ces dispositions fassent l’objet du recours, à défaut de quoi le Conseil d’État statuerait ultra petita. La taxe prévue par l’acte attaqué étant en principe exigible à la suite d’une déclaration, une annulation limitée aux articles 7 et 9 ne laisserait subsister dans l’ordonnancement juridique qu’une taxe dépourvue de modalité de perception, et par conséquent inapplicable, puisque les obligations de déclaration et la faculté de taxation d’office auraient disparu. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas dissociables et que l’annulation doit s’étendre à la totalité du règlement attaqué, ainsi que le sollicitent d’ailleurs les parties requérantes. L’article 14ter des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que le maintien des effets d’un acte annulé ne peut être ordonné que pour des raisons exceptionnelles. La partie adverse sollicite ce maintien sans invoquer aucune raison de cette nature, en manière telle qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. XV - 4181 - 11/13 V. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Dès lors qu’elles sont représentées par le même avocat et qu’elles ont introduit une seule requête en annulation, elles ne peuvent bénéficier que d’une seule indemnité de procédure. Il y a dès lors lieu de faire droit à leur demande mais à concurrence de 700 euros seulement. S’agissant de la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des trois contributions indûment perçues, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le règlement-taxe communal sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubles affectés à une activité commerciale adopté par le conseil communal de la ville de Verviers le 29 avril 2019 et affiché le 7 juin 2019 est annulé. XV - 4181 - 12/13 Article
- La demande de maintien des effets est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que le règlement annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Article
- Le montant de 60 euros indûment versé par les parties requérantes au titre de la contribution au fonds d’aide juridique leur sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 13 avril 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4181 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.321 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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