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Arrêt 250325 - Discipline scolaire - 13/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.325 No Rôle: A. 233337/XI-23510 Affaire: Arrêt 250325 - Discipline scolaire - 13/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.325 du 13 avril 2021 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.325 du 13 avril 2021 A. é.337/XI-23.510 En cause : ARIAN Mohammed-Amin, représenté par BALMASOUD Naima et ARIAN Ahmed, ayant élu rue des Tulipes 7 1341 Louvain-la-Neuve, contre : la Province du Brabant wallon, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Marie Bourgys et Yves Schneider, avocats, chemin de la Maison du Roi 34c 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 avril 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de « la décision du Collège provincial du Brabant wallon du 19 mars 2021, notifiée le 23 mars 2021, confirmant l'exclusion définitive de Mohammed-Amin Arian de l'institut technique provincial de Court-Saint-Etienne ». II. Procédure Par une ordonnance du 6 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.510 - 1/11 M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits La partie requérante est inscrite en deuxième année complémentaire d’un Institut technique provincial. Le 12 février 2021, le Directeur faisant fonction de cet institut décide de prononcer son exclusion définitive. Suite à un recours introduit par ses parents, le Collège provincial de la partie adverse décide, le 18 mars 2021, de confirmer la décision d’exclusion définitive. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. IV. Procédure gratuite La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XIexturg - 23.510 - 2/11 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé des moyens VI.
  3. Premier moyen VI.1.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 1.7.9-6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire du 3 mai 2019 et du principe du respect des droits de la défense. Après avoir rappelé le contenu de ces règles, elle indique que ses parents ont été convoqués à une audition le 12 février 2021 par un courrier notifié le 9 février; que sa mère, malade, a sollicité le report de l’audition la veille de celle-ci par téléphone; qu’il n’a pas été fait droit à cette demande; que la décision d’exclusion définitive repose sur des éléments et témoignages qui n’ont pas été portés à leur connaissance et qu’ils n’ont donc pas pu faire valoir leur arguments de défense à leur égard; que l’acte attaqué indique que « concernant le ‘défaut’ de votre audition, le Collège provincial constate que la procédure suivie par la direction de l’ITP respecte les dispositions réglementaires, que les délais légaux ont été respectés et que vous ne vous êtes pas présentés à l’audition prévue le 12 février 2021 à 8h30, alors que vous aviez confirmé votre venue par téléphone le jour même »; et qu’il est peu plausible que la mère de la partie requérante, qui était souffrante, ait téléphoné à l’école avant 8h30 pour confirmer sa venue et qu’elle ait renoncé à se rendre à l’audition alors qu’elle avait sollicité le report de l’audition la veille. XIexturg - 23.510 - 3/11 À l’audience, la partie requérante répète que sa mère n’a pas téléphoné à l’Institut le jour de l’audition. VI.1.
  5. Appréciation du Conseil d’État Les parents de la partie requérante ont, par un courrier du 5 février 2021, dont il a été pris connaissance le 8 février, été invités à se présenter à une audition fixée le 12 février dans le cadre d’une procédure d’exclusion définitive dirigée contre leur fils. Le délai de 4 jours ouvrables prévu par l’article 1.7.9-6, § 1er, alinéa 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire a donc bien été respecté. La convocation précitée, outre qu’elle énonce les différents antécédents disciplinaires de la partie requérante, informait ses destinataires de la possibilité de venir consulter le dossier en question ou de s’en faire remettre une copie. Il ressort des mentions contenues dans le dossier administratif que la mère de la partie requérante aurait, le 9 février 2021, contacté l’école en vue de déplacer la date de l’audition et d’obtenir une copie du dossier, que le Directeur de l’Institut aurait marqué son accord mais aurait demandé à son interlocutrice de confirmer ses demandes par courrier électronique, ce qu’elle s’est toutefois abstenue de faire. Il en ressort également que la mère de la partie requérante aurait, le 10 février 2021, indiqué qu’elle serait bien présente à l’audition du 12 février, que le frère de la mère de la partie requérante aurait appelé l’école le 11 février pour signaler que sa sœur ne pourrait pas venir et que, le 12 février, une personne se présentant comme la mère de la partie requérante aurait fait état du fait qu’elle aurait un peu de retard. Si la partie requérante conteste l’existence de ce dernier appel téléphonique, il est en tout état de cause constant que personne ne s’est présenté à l’audition. XIexturg - 23.510 - 4/11 Il découle de ces différents éléments que les parents de la partie requérante ont été mis en mesure de prendre connaissance du dossier d’exclusion de leur fils et de faire valoir leurs arguments mais se sont abstenus de le faire. Par ailleurs, aucun des deux parents ne s’est présenté à l’audition du 12 février. Au vu de ces éléments, les autorités de l’Institut ont donc valablement pu prendre leur décision sans procéder à une nouvelle convocation des parents de la partie requérante. La mère de la partie requérante a certes produit dans le cadre du recours introduit devant le Collège provincial un certificat médical établissant qu’elle ne pouvait fréquenter les cours pour cause de maladie les 11 et 12 février 2021 et que les sorties étaient autorisées. Ce certificat médical, qui n’avait pas été porté à la connaissance des autorités de l’Institut, ne pouvait donc valablement justifier l’absence de la mère de la partie requérante, qui pouvait se déplacer. En tout état de cause, le père de la partie requérante aurait pu se présenter à la convocation. Dans le cadre du recours formé devant le Collège provincial, les parents de la partie requérante se sont limités à exposer un argumentaire identique à celui développé dans la requête en annulation et en suspension d’extrême urgence, mais n’ont à aucun moment demandé à pouvoir consulter ou obtenir une copie du dossier disciplinaire ou tenté de contester les faits repris dans la convocation du 5 février ou dans la décision du 12 février
  6. S’ils ont certes sollicité de pouvoir être entendus par le Collège provincial, rien n’imposait à cette autorité de faire droit à une telle demande, d’autant plus qu’elle était tenue de rendre sa décision dans un délai de 15 jours ouvrables par l’article 1.7.9-7, § 3, alinéa 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, les parents de la partie requérante pouvant parfaitement faire valoir les droits de la défense de leur fils par le biais d’une procédure écrite, ce qu’ils ont fait dans leur recours. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. XIexturg - 23.510 - 5/11 VI.
  7. Second moyen VI.2.
  8. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation de l’article 1.7.9-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire du 3 mai 2019, de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 52 du 11 février 2021 dérogeant à certaines dispositions relatives à l’exclusion définitive d’élèves et au refus de réinscription dans l’enseignement obligatoire, du principe de gradation des sanctions et du principe de proportionnalité, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la motivation interne. Après avoir rappelé le libellé de l’article 1.7.9-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et relevé que, par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 52, la Communauté française aurait entendu renforcer le caractère exceptionnel de l’exclusion définitive en énonçant une liste exhaustive des faits pouvant donner lieu à une exclusion définitive et en prévoyant que seuls les faits visés à l’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, peuvent motiver une décision de refus de réinscription, elle expose que les griefs dirigés à son encontre constituent principalement des faits d’insolence et de mauvaise organisation; que ces faits, certes déplorables, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils peuvent justifier une décision d’exclusion définitive eu égard aux conséquences préjudiciables qu’elle implique; qu’aucun des faits visés n’est repris à l’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, du Code de l’enseignement et ne peut donc justifier une décision d’exclusion définitive. Elle indique qu’en tout état de cause, la décision d’exclusion définitive est manifestement disproportionnée au vu des faits reprochés; que l’article 1.7.9-4 du Code réserve un pouvoir d’appréciation à l’autorité, qui doit tenir compte de tous les éléments susceptibles d’accroître ou d’atténuer la gravité des faits commis; que le règlement d’ordre intérieur adopté par la partie adverse rappelle bien que cette compétence est discrétionnaire et non automatique; que l’autorité doit exposer les motifs pour lesquels elle inflige cette sanction plutôt qu’une autre; que la décision d’exclusion n’est pas adéquatement motivée compte tenu du contexte dans lequel elle a été adoptée; que le recours introduit devant le Collège provincial faisait état du XIexturg - 23.510 - 6/11 travail psychologique entamé avec le PMS depuis le mois de janvier 2021, des mesures prises à la maison et de l’inscription de la partie requérante dans une maison de soutien et d’accompagnement pour le jeune (AMO) afin qu’elle puisse s’épanouir et améliorer son comportement (ces maisons ont toutefois dû interrompre leurs activités en raison de la crise sanitaire); que le recours contestait le choix de la sanction la plus grave et constatait qu’elle n’était pas justifiée compte tenu du contexte dans lequel elle a été adoptée; que l’acte attaqué est muet sur ces éléments; qu’une exclusion implique des conséquences graves pour l’élève compte tenu du risque de rupture scolaire et des difficultés de trouver une nouvelle école à ce stade de l’année et de s’y adapter; que l’acte attaqué n’expose pas pourquoi, en réponse aux arguments développés dans le recours, en quoi le préjudice occasionné par l’exclusion en cours d’année d’un élève de 15 ans est proportionné par rapport aux faits reprochés; et que la motivation du choix de la sanction est inexistante. À l’audience, elle insiste sur le fait que l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 52 limite les cas dans lesquels une exclusion définitive peut être prononcée et sur la nécessité de la motivation formelle pour apprécier la gradation de la mesure. Elle soutient, par ailleurs, que les faits ne sont pas visés par l’article 1er de cet arrêté. VI.2.
  9. Appréciation du Conseil d’État L’article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire du 3 mai 2019 dispose qu’« Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave ». Par l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 52 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'exclusion définitive d'élèves et au refus de réinscription dans l'enseignement obligatoire du 11 février 2021, entré en vigueur le même jour, il a été prévu que : « Par dérogation à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2020-2021, XIexturg - 23.510 - 7/11 sont exclusivement considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire, ou lui faisant subir un préjudice matériel ou moral grave, et pouvant donc justifier l'exclusion définitive : […] 10° le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation ». Les faits reprochés à la partie requérante ne se limitent pas, contrairement à ce que soutient la partie requérante, à des faits d’insolence et de mauvaise organisation. La décision d’exclusion définitive prise à son encontre repose, en effet, sur les faits suivants :  « Le 29 janvier, il attend pour pouvoir entrer dans le local suite à la sortie de la classe précédente. Il se moque ouvertement de plusieurs élèves suite à la taille de leur cartable par rapport à leur taille.  Le 1er février au cours de Madame [H.], l’élève dit “elle s’est levée du pied gauche ?”, “elle n’a pas déjeuné ce matin ?”. Il incite les autres élèves à répliquer comme lui et à l’imiter dans son refus de travailler. Il empêche le groupe de recevoir des explications sur la matière en parlant systématiquement dès que le professeur prend la parole. Ses phrases n’ont aucun sens, elles servent uniquement à déstabiliser. Il refuse toute remarque et adopte une position de victime ». Ces faits peuvent être qualifiés d’insultes ou d’injures à l’encontre d’autres élèves ou d’un membre du personnel. Ils s’inscrivent, par ailleurs, dans un contexte factuel récurent ayant commencé au début de l’année scolaire, exposé dans le courrier de convocation du 5 février et dans la décision du 12 février et repris dans le dossier disciplinaire. Les faits pour lesquels la partie requérante a été sanctionnée entrent donc bien dans l’hypothèse visée par l’article 1er, 10°, de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 52 du 11 février
  10. L’article 2 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux a trait au refus de réinscription et ne concerne donc pas une décision d’exclusion définitive. XIexturg - 23.510 - 8/11 La sanction confirmée par l’acte attaqué, pour lourde qu’elle soit, ne peut être considérée comme disproportionnée. En effet, elle fait suite à de nombreuses autres mesures disciplinaires prises à l’encontre de la partie requérante tout au long de l’année, incluant des retenues, des renvois des cours et des jours d’exclusion, et à la conclusion, le 11 janvier 2021, d’une Charte de comportement entre les autorités de l’Institut, la partie requérante et sa mère et par laquelle la partie requérante s’engageait notamment à «fournir un travail sérieux et régulier » et à « participer activement et positivement aux cours » et était informée du risque d’exclusion définitive en cas de manquement à ses obligations. Par ailleurs, la sanction attaquée ne s’accompagne pas d’une déscolarisation de la partie requérante puisqu’elle est inscrite, depuis le 15 février 2021, dans une autre institution scolaire gérée par la partie adverse. Les certificats médicaux des 25 février, 4 et 15 mars 2021 produits à l’audience du 12 avril, outre qu’ils auraient pu et donc dû l’être dès l’introduction de la requête, ne couvrent que les périodes s’écoulant du 25 février au 3 mars, du 4 mars au 11 mars et du 15 mars au 19 mars. Ils ne couvrent pas la période s’étendant du 22 au 26 mars et ne démontrent, en outre, pas que ces absences trouvent leur origine dans l’acte attaqué. Le recours introduit devant le Collège provincial justifiait le caractère disproportionné de la mesure d’exclusion définitive par le fait que, à la suite de la réunion du 11 janvier 2021 au cours de laquelle la Charte de comportement a notamment été signée, la partie requérante faisait l’objet d’un accompagnement par le PMS et par une maison de soutien et d’accompagnement pour le jeune (AMO) et de mesures de surveillance strictes à la maison, que la mesure exposait la partie requérante à un risque de décrochage scolaire et qu’il serait regrettable de mettre à mal le travail entamé avec le PMS. Examinant ces arguments, le Collège provincial indique ce qui suit dans l’acte attaqué : XIexturg - 23.510 - 9/11 « Pour ce qui est du ‘caractère manifestement disproportionné de la sanction infligée, le Collège provincial constate que la direction d’école a respecté les dispositions réglementaires indiquées dans le décret “missions” du 24 juillet 1997, ainsi que dans le ROI des établissements scolaires de la Province du Brabant wallon précisant qu’il doit y avoir une proportionnalité et une gradation des sanctions. Pour rappel, depuis le début de l’année scolaire, [la partie requérante] a fait l’objet de nombreuses remarques au journal de classe, de retenues, d’exclusions de cours et de jours d’exclusion provisoire. Malgré cela, son comportement n’a pas changé et il a continué à perturber les cours ». Cette motivation permet de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé, afin d’assurer la sérénité des cours pour les autres élèves et les membres du corps professoral, de confirmer la sanction d’exclusion définitive et notamment qu’elle a considéré, implicitement mais certainement, que les mesures prises à partir de la signature de la Charte de comportement n’avaient pas eu d’effet sur le comportement de la partie requérante, pas plus que les autres sanctions, moins lourdes, préalablement adoptées. Le second moyen n’est donc pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance juridique est accordé à la partie requérante dans la présente procédure d’extrême urgence. Article
  11. La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée. XIexturg - 23.510 - 10/11 Article
  12. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 13 avril 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 23.510 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.325 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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