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Arrêt 250333 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.333 No Rôle: A. 226154/XIII-8473 Affaire: Arrêt 250333 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-21 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.333 du 15 avril 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 250.333 du 15 avril 2021 A. 226.154/XIII-8473 En cause :

  1. MASSAU Laurent,
  2. JORIS Marc-Henri, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Parties intervenantes :
  3. PATERNOTTE Xavier,
  4. DEPAUW Anne, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Dominique FRANCHIMONT, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2018, Laurent Massau et Marc-Henri Joris demandent l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 30 janvier 2018 par le ministre de la Région wallonne ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions aux consorts Paternotte-Depauw autorisant la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis chemin de Richelle, à Visé, cadastré 1ère division, section C, n° 822e. XIII - 8473 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 13 novembre 2018, Xavier Paternotte et Anne Depauw ont demandé à être reçus en qualité de partie intervenante. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 12 décembre
  5. Un arrêt n° 247.768 du 11 juin 2020 a rejeté le recours en ce qu’il est introduit par Marc-Henri Joris, liquidé les dépens à son égard à l’exception de l’indemnité de procédure, a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l'Auditeur général d'établir un rapport complémentaire. Il a été notifié aux parties. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la première partie requérante le 22 septembre
  6. M. Lionel Renders, auditeur, a rédigé une note le 22 décembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 11 janvier 2021, le greffe a notifié à la première partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII - 8473 - 2/4 La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les dépens de la requête en annulation sont mis à la charge de la première partie requérante, dont les droits de rôle de 200 euros avancés par celle-ci, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance de la première partie requérante est décrété. Article
  8. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. XIII - 8473 - 3/4 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge des parties requérantes à concurrence de 10 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune. Article
  9. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 avril 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8473 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.333 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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