id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.336 No Rôle: A. 233396/VIII-11661 Affaire: Arrêt 250336 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 19/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-19 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 250.336 du 19 avril 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.336 du 19 avril 2021 A. é.396/VIII-11.661 En cause : DENAMUR Diego, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :
- la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale – Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,
- l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 avril 2021, Diego Denamur demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 30 mars 2021 du chef de corps de la Zone de police, Michel Goovaerts d’infliger une “mesure d’ordre” à l’INP Diego Denamur en vue de le déplacer au sein du service SPT à partir du 1er avril 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril
- Les parties adverses ont chacune déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIIIexturg - 11.661 - 1/8 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et loco Me Bernard Renson pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 248.088 du 28 juillet
- Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
- Le 3 février 2021, l’inspecteur principal M. V. D. W., mentor du requérant, adresse à l’autorité une note de fonctionnement fondée sur un courriel adressé au commissaire J. H. par ses collègues qui fait état de leurs plaintes lors d’interventions sur le terrain au mois de novembre et, partant, du problème de son intégration au sein de l’équipe, ceux-ci refusant de le laisser « en 2ème homme » de sorte qu’il est, depuis le mois de novembre « systématiquement placé en 3ème homme ». La note de fonctionnement dénonce notamment le fait que le requérant aurait refusé de sortir un moyen de contrainte, qu’il n’écouterait pas les consignes et n’interviendrait pas lorsque la situation l’exige, et que ses collègues ne se sentent pas en sécurité avec lui.
- Le 9 février 2021, le chef de corps propose, sur la base de cette note de fonctionnement, de déplacer le requérant « au sein du service SPT en sa qualité d’inspecteur de police ». Selon l’acte attaqué, cette proposition lui est notifiée le 11 février suivant. VIIIexturg - 11.661 - 2/8
- Le 16 février suivant, le requérant marque son désaccord, notamment parce que plusieurs remarques portent sur celles formulées à son encontre « lors de la proposition de prononcé d’inaptitude professionnelle qui [les] avait mené[s] jusque devant la commission paritaire ». Il déplore également les faits de harcèlement qu’il dit avoir subis, le défaut d’aide de l’autorité à ce propos ainsi que l’absence de rapport négatif préalable, et il considère que la note de fonctionnement repose « sur des allégations généralisées et non étayées par des exemples précis ».
- Le 26 février 2021, le requérant fait l’objet d’un rapport disciplinaire introductif en vue de lui infliger un blâme pour des faits en lien avec une procédure judiciaire classée sans suite, mais sans rapport avec les éléments repris dans la note de fonctionnement susvisée.
- Le 18 mars 2021, il est entendu par la partie adverse au sujet de la proposition de mutation litigieuse. À cette occasion, son conseil dépose une note de défense aux termes de laquelle, notamment, il fait part de son « étonnement quant au fait qu’une certaine publicité ait déjà été donnée à [la] proposition de décision » dès lors que deux collègues se seraient étonnées qu’il n’ait pas déjà été transféré.
- Le 30 mars 2021, le chef de corps de la partie adverse confirme la « proposition de mesure d’ordre » et déplace le requérant « au sein du service SPT en sa qualité d’inspecteur de police à partir du 1er avril 2021 ». Il s’agit de l’acte attaqué qui, d’après la requête, lui est remis le lendemain en mains propres par « un collègue ».
- Toujours selon la requête, le requérant est, depuis lors, en congé de maladie et n’a pas encore à ce jour intégré effectivement le service SPT.
- Le 12 avril 2021, le chef de corps décide de classer sans suite la procédure disciplinaire susvisée. IV. Mise hors cause IV.
- Thèses des parties La seconde partie adverse, dans sa note d’observations, relève que le requérant est inspecteur de police et fait valoir que « le Roi n’étant compétent que pour les questions relatives à la carrière des officiers supérieurs de police, force est de constater que l’État belge n’est en rien concerné par le litige initié par le requérant ». Elle ajoute qu’elle « n’a pas été impliqué[e] dans le processus VIIIexturg - 11.661 - 3/8 décisionnel qui a mené à l’acte attaqué » et sollicite en conséquence sa mise hors cause. À l’audience, le requérant indique que « de l’accord des parties », il souhaite « se désister de son recours à l’égard de l’État belge ». IV.
- Appréciation Il convient de considérer qu’en indiquant qu’il souhaite « se désister » de son recours à l’égard de l’État belge, le requérant entend renoncer de manière implicite mais certaine à mettre à la cause l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, qui est du reste totalement étranger au recours. En effet, il ressort du dossier qu’il n’a d’aucune manière pris part à l’élaboration de l’acte attaqué. Prima facie, il y a dès lors lieu de le mettre hors cause V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
- Thèse du requérant Le requérant expose qu’il « risque manifestement de subir un préjudice moral grave lié à une atteinte à l’honneur et à sa réputation professionnelle qui pourrait devenir irrémédiable et définitive ». Il fait valoir que l’acte attaqué formule d’importants griefs à son égard et implique qu’il devrait disparaître du jour au lendemain de son équipe. Il indique qu’une « publicité a par ailleurs déjà été donnée à l’acte attaqué, certains collègues en ayant entendu parler, ce qui permet de penser que les griefs pourraient également être connus de ses collègues » et que c’est « par ailleurs un collègue qui lui a remis l’acte attaqué et non l’autorité ». Selon lui, il est primordial qu’il puisse conserver de bons rapports avec ses collègues et de « protéger sa réputation professionnelle suite aux actes graves d’harcèlement subis ». Il ajoute que l’acte attaqué affectera sa situation financière « par une perte VIIIexturg - 11.661 - 4/8 d’un montant net de 500 euros par mois, étant privé de ses primes dominicales et nocturnes » et qu’à défaut d’obtenir la suspension de l’acte attaqué sous le bénéfice de l’extrême urgence, il « risque de ne plus jamais pouvoir travailler sereinement avec ses collègues qui seront amenés à penser qu’il serait un danger pour leur sécurité et aura également de grandes difficultés à obtenir son transfert dans une autre zone pour les mêmes raisons », dès lors que « les autres chefs de corps ne pourront que s’interroger sur les motifs de sa présence au SPT ». Il conclut en indiquant que le préjudice subi est d’autant plus important qu’il est muté audit service pour une période indéterminée et qu’il ignore s’il pourra un jour revenir sur le terrain et travailler dans l’intervention. VI.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition, d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, de la diligence de la partie requérante à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il VIIIexturg - 11.661 - 5/8 lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés pour permettre au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le requérant doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la perte d’une partie de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel invoqué, force est de constater que le requérant ne fournit pas le moindre élément permettant d’établir qu’au regard de sa situation financière personnelle, la perte alléguée du montant de 500 euros relatif à ses primes dominicales et nocturnes engendrerait des conséquences dommageables irréversibles, alors que, selon l’acte attaqué et sans que cela ne soit contesté dans sa justification du recours à la procédure d’extrême urgence, l’emploi vers lequel il est muté « en sa qualité d’inspecteur de police » ne « porte pas atteinte à [sa] situation administrative » et « correspond à son grade », de sorte que, prima facie et à défaut de toute autre explication à ce propos, il maintient à tout le moins l’intégralité de sa rémunération antérieure. Quant au préjudice moral, il est de jurisprudence constante que, compte tenu de son effet rétroactif, un arrêt d’annulation répare en principe adéquatement une atteinte alléguée à la réputation, de sorte qu’il appartient à la partie requérante d’établir concrètement qu’il existe des éléments particuliers justifiant le recours au référé nonobstant la disparition ab initio de l’acte qui lui fait grief. En l’espèce, le requérant se limite à affirmer qu’une publicité aurait été réservée à l’acte attaqué, mais le Conseil d’État ne peut que constater que cette affirmation ne repose sur aucune pièce ou explication précise au regard de l’extrême urgence telle qu’elle est développée dans la requête. En effet, tout d’abord, il n’est nullement démontré que sa mutation vers le SPT aurait été portée à la connaissance de ses collègues, et il ressort de la requête que depuis le lendemain de la prise de connaissance de l’acte attaqué, le requérant est absent pour raisons médicales et qu’il n’a « pas encore à ce jour intégré effectivement » le service SPT. Dans un tel contexte, son absence peut tout aussi bien être appréhendée par ses collègues comme étant due à des raisons médicales, à défaut pour le requérant d’exposer et de démontrer de façon raisonnablement convaincante que son changement d’affectation aurait été porté à la connaissance des collègues de son ancien service. L’« étonnement » de deux de ceux-ci dont il est fait état dans la note de défense du 18 mars 2021, à le supposer établi, s’avère au demeurant et quoi qu’il en soit antérieur à l’acte attaqué. Ensuite et en tout état de cause, le requérant n’allègue nullement, et a fortiori s’abstient d’établir, que les motifs précis de l’acte attaqué et les « importants griefs » qu’il formule, auraient été divulgués par la partie VIIIexturg - 11.661 - 6/8 adverse ou portés à la connaissance de ses collègues d’une quelconque manière de sorte que ceux-ci sauraient nécessairement que ce sont ces manquements qui fondent le changement d’affectation litigieux. La circonstance que l’acte attaqué lui aurait été remis par « un collègue » ne bouleverse pas ce constat dans la mesure où, d’une part, le requérant ne prétend ni que celui-ci aurait pris connaissance des griefs précisément retenus par l’acte attaqué avant de le lui remettre, ni qu’il en aurait fait état auprès d’autres collègues. D’autre part, la requête n’identifie pas ledit collègue et il apparaît en tout état de cause de la note d’observations qu’il s’agit du commissaire J. H. et de l’inspecteur V. D. W., c’est-à-dire respectivement le destinataire du courriel qui fonde la note de fonctionnement susvisée et l’auteur de celle-ci, soit, comme l’observe la partie adverse, ses supérieurs hiérarchiques et pas n’importe lequel de ses collègues susceptible dévoiler les motifs de l’acte attaqué. Il ressort de ces constats que, prima facie, le requérant ne démontre ni qu’une quelconque information relative à sa mutation vers le SPT aurait été diffusée au sein de son service, ni l’affirmation selon laquelle « les griefs pourraient également être connus de ses collègues ». Il en va a fortiori de même de l’argument selon lequel les « autres chefs de corps » ne pourraient « que s’interroger sur les motifs de sa présence au SPT » dès lors que, d’une part, selon la requête, il ne l’a « pas encore à ce jour intégré effectivement » comme le fait encore valoir le requérant à l’audience, et que, d’autre part et en tout état de cause, celui-ci s’abstient totalement d’expliquer en quoi son affectation au SPT, qui est un service comme un autre, l’empêcherait d’intégrer la zone de police de Nivelles vers laquelle, comme cela ressort des écrits de procédure et des plaidoiries, il souhaite être affecté. Enfin, eu égard au caractère écrit de la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux arguments nouvellement invoqués à l’audience. L’atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle qui, selon la requête, « pourrait devenir irrémédiable et définitive » au point de justifier le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence n’est, partant, pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie de sorte qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. VII. Indemnité de procédure Chacune des parties adverses sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. VIIIexturg - 11.661 - 7/8 Conformément à l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause. La seconde partie adverse étant mise hors cause, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause et ne peut, par conséquent, prétendre à une indemnité de procédure. Il y a dès lors lieu de ne faire droit qu’à la demande de la première partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, est mis hors cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la première partie adverse. Ainsi prononcé, le 19 avril 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg - 11.661 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.336 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div