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Arrêt 250339 - Fermetures d’établissements - 19/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.339 No Rôle: A. 228014/XV-4078 Affaire: Arrêt 250339 - Fermetures d’établissements - 19/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-30 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.339 du 19 avril 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.339 du 19 avril 2021 A. 228.014/XV-4078 En cause : la société privée à responsabilité limitée LA COMPAGNIE DU CARRÉ, ayant élu domicile chez Me Éric LAMBERT, avocat, rue de Namur 69 4000 Liège, contre :

  1. la ville de Liège, représentée par son collège communal,
  2. le bourgmestre de la ville de Liège, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, avenue Rogier 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 avril 2019, la société privée à responsabilité limitée La Compagnie du Carré demande l’« annulation de la décision du bourgmestre de la ville de Liège du 4 mars 2019 portée à sa connaissance le 5 mars 2019 qui prend une mesure de fermeture obligatoire de l’établissement “ELMAS” qu’elle exploite rue du Pot d’Or, 48 à 4000 Liège pour une durée ininterrompue d’un mois prenant cours à la notification de l’arrêté ». Dans la même requête, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice « pour atteinte à l’image en raison de l’affichage sur la porte d’entrée de l’établissement d’un arrêté de fermeture pendant une période d’un mois ex aequo et bono : 5.000 euros ainsi que la perte de la marchandise achetée impossible à commercialiser et manque à gagner durant 30 jours d’exploitation : 15 % [du] chiffre d’affaires journalier moyen de l’année 2018 x 30 ». XV - 4078 - 1/14 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier
  3. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Par des courriels des 13 et 15 janvier 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID- 19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le 31 octobre 2017, la police locale de Liège établit un rapport administratif à l’attention du bourgmestre de la ville concernant des nuisances en lien avec l’établissement ELMAS exploité par la partie requérante. La conclusion du rapport est la suivante : « L’exploitation de l’établissement “ELMAS” et les nuisances qui en découlent créent un sentiment d’insécurité dans la rue et un réel trouble pour la quiétude du quartier et des riverains, ce que ces derniers ne manquent pas de manifester via tous les moyens de communication à leur disposition. En outre, des tensions et des coups entre gérants d’établissements voisins ne sauraient être tolérés, à plus XV - 4078 - 2/14 forte raison dans un quartier sensible comme le Carré. Nous sommes tout particulièrement interpellés par cette situation. Au vu des éléments recueillis, l’“ELMAS” n’offrant plus les garanties suffisantes en matière de tranquillité, sécurité et d’ordre public, Nous laissons à l’appréciation de vos services le soin de prendre une mesure adéquate, opportune et proportionnée ».
  6. Par un courrier du 1er décembre 2017, adressé par pli recommandé du 5 décembre, le bourgmestre de la ville de Liège communique le rapport administratif du 31 octobre 2017 à la partie requérante et l’informe qu’il envisage une mesure de fermeture de son établissement, fondée sur l’article 134quater de la Nouvelle loi communale. Il précise qu’une audition sera organisée le 14 décembre
  7. Le 14 décembre 2017, les représentants de la partie requérante sont entendus.
  8. Par un courrier du 8 février 2018, adressé par pli recommandé déposé auprès des services postaux le 13 février 2018, le bourgmestre de la ville de Liège interpelle à nouveau la partie requérante au sujet des nuisances causées par son établissement.
  9. Le 17 août 2018 à 4h18, la police locale de Liège constate un tapage nocturne provenant de l’établissement exploité par la partie requérante. Un pro justitia est établi quant à ces faits, le 3 octobre 2018, à l’attention du Procureur du Roi de Liège et du fonctionnaire sanctionnateur communal de Liège.
  10. Le 26 octobre 2018, le fonctionnaire sanctionnateur de la ville de Liège informe la partie requérante qu’à la suite du pro justitia du 3 octobre 2018, il envisage de lui infliger une amende administrative conformément à l’article 119bis de la Nouvelle loi communale renvoyant à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. Il précise les modalités de consultation du dossier et d’audition.
  11. Le 26 novembre 2018, la police locale de Liège établit un rapport administratif concernant les nuisances causées par l’exploitation de l’établissement ELMAS.
  12. Le 30 novembre 2018, le service juridique de l’ASBL Fédération des commerçants, artisans et entreprises du SDI adresse les moyens de défense de la partie requérante au fonctionnaire sanctionnateur. Aucune sanction administrative n’est finalement infligée à la partie requérante. XV - 4078 - 3/14
  13. Les 30 novembre, 9 et 15 décembre 2018 et le 12 janvier 2019, des faits sont constatés en lien avec l’établissement ELMAS.
  14. Le 16 janvier 2019, la police locale de Liège établit un rapport administratif à l’attention du bourgmestre de la ville, dont il ressort que, depuis le rapport administratif du 26 novembre 2018, de nouvelles nuisances émanant de l’établissement ELMAS ont été constatées.
  15. Par un courrier du 31 janvier 2019, adressé par pli recommandé du même jour, le bourgmestre de la ville de Liège communique le rapport administratif du 16 janvier 2019 à la partie requérante. Il signale que les faits et comportements mis en exergue dans ce rapport trouvent leur origine au sein de son établissement et sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public. Il dit « regretter la situation vécue et supportée actuellement par les riverains, confrontés aux nuisances sonores émanant de l’établissement ». Il précise qu’il envisage de prendre une mesure de fermeture de l’établissement, sur la base de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale. Il indique encore qu’une audition est prévue le 6 février
  16. Le 6 février 2019, les représentants de la partie requérante sont entendus.
  17. Le 4 mars 2019, le bourgmestre de la ville de Liège prend un arrêté de fermeture de l’établissement ELMAS d’une durée d’un mois. Cet arrêté est rédigé comme suit : « Le bourgmestre, Vu la Nouvelle loi communale et plus particulièrement son article 134quater ; Vu l’avertissement du 8 février 2018 ; Vu le rapport de la Police locale de Liège – Commissariat de Wallonie Liège- Centre […] du 16 janvier 2019 ; Considérant que le bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu’il détermine si l’ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement ; Considérant que, dans le rapport précité, M. le Commissaire dirigeant sollicite la fermeture administrative de l’établissement dont objet ; Considérant en effet qu’un certain nombre de faits et comportements trouvant leur origine dans l’établissement et troublant l’ordre public autour de celui-ci ont été constatés à la suite des interventions de la Police locale ; Considérant qu’il convient de rappeler que l’exploitante susnommée a déjà reçu, en date du 8 février 2018, un courrier d’avertissement pour des faits identiques ; XV - 4078 - 4/14 que, dans ce même courrier, il lui était indiqué qu’une mesure tendant à la fermeture administrative de son établissement serait envisagée si de nouveaux faits venaient à être constatés ; Considérant que, manifestement et au vu des nouvelles constatations, l’intéressée n’a pas pris en compte la mesure de l’avertissement du 8 février 2018 sus- évoqué ; Considérant que, par courrier transmis par recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2019, l’exploitante de l’établissement, la SPRL La Compagnie du Carré représentée par M. [A.D.], gérant, a été informée qu’une procédure de fermeture fondée sur l’article 134quater de la nouvelle loi communale était initiée ; Considérant que, dans ce même courrier du 31 janvier 2019, l’exploitante de l’établissement précité avait été invitée à faire valoir ses moyens de défense à l’occasion d’une audition fixée au 6 février 2019 ; Considérant qu’elle a fait usage de ce droit mais que les arguments exposés ne sont pas de nature à justifier que la mesure envisagée ne soit pas ordonnée ; Considérant que l’ordre public autour de l’établissement dont question est troublé de manière récurrente par des comportements y survenant ; Considérant qu’il convient de mettre fin, de manière adéquate et proportionnée, aux différents troubles repris ci-dessus ; Qu’une fermeture administrative de l’établissement incriminé parait rencontrer de telles exigences, Ordonne la fermeture obligatoire de l’établissement ELMAS, sis rue du Pot-d’Or, 48, à 4000 Liège, exploité par la SPRL La Compagnie du Carré représentée par M. [A.D.], gérant, tous les jours calendrier de 00 heure à 24 heures, pour une durée ininterrompue de 1 mois. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée à la partie requérante par un courrier du 7 mars 2019, adressé par pli recommandé déposé auprès des services postaux le lendemain.
  18. Le 11 mars 2019, le collège communal de la ville de Liège confirme l’arrêté de fermeture du 4 mars
  19. IV. Désignation de la partie adverse Le bourgmestre a agi en qualité d’organe de la ville de Liège. Seule celle-ci doit être maintenue à la cause comme partie adverse. Il y a en conséquence lieu de mettre le bourgmestre hors de cause. XV - 4078 - 5/14 V. Premier moyen V.
  20. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs. La partie requérante observe qu’il ressort de la lecture de l’acte attaqué qu’elle a été entendue par le représentant du bourgmestre lors de l’audition du 6 février
  21. Elle soutient avoir formulé un certain nombre d’arguments qui ne sont pas évoqués dans l’acte attaqué, lequel se limite à exposer qu’elle a proposé une défense mais que ces arguments n’ont pas été de nature à justifier que la mesure envisagée ne soit pas ordonnée. Elle critique le fait que ses arguments ne sont pas développés ni a fortiori les motifs pour lesquels l’autorité a décidé de passer outre. Elle critique l’affirmation selon laquelle l’ordre public autour de l’établissement litigieux est troublé de manière récurrente par des comportements y survenant. Elle écrit qu’aucun examen concret des faits reprochés ou des circonstances de fait ayant justifié le rapport de la police locale ne sont évoqués. Elle indique que l’auteur de l’acte attaqué n’explique pas la raison pour laquelle une mesure de fermeture spécifique de cet établissement se justifierait en raison des trois faits évoqués dans le rapport administratif établi par la police locale. Elle relève encore que l’auteur de l’acte attaqué expose, dans son courrier du 31 janvier 2019, que l’exploitation de l’établissement litigieux et les faits évoqués seraient générateurs de nuisances sonores alors que le rapport de la police locale n’y fait aucune allusion. Dans son mémoire en réplique, elle indique n’avoir pu, lors de son audition du 6 février 2019, émettre des critiques à l’égard de l’acte attaqué avant même son adoption. Elle affirme qu’elle a, en revanche, contesté les reproches formulés à son égard. Elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué devait comporter une réponse à ces critiques. Elle est d’avis que la seule référence au rapport du 19 janvier 2019 de la police locale de Liège, lui-même particulièrement laconique, ne peut être retenue à titre de motivation. Elle en conclut que la partie adverse ne démontre pas que l’ordre public autour de l’établissement est troublé de manière récurrente par des comportements y survenant en évoquant des faits isolés des 9 et 15 décembre 2018 et 12 janvier 2019, dont elle dit tout ignorer. Dans son dernier mémoire, elle indique que ses moyens de défense figurent dans une lettre recommandée envoyée au fonctionnaire sanctionnateur par la fédération des commerçants, artisans et entreprises le 30 novembre
  22. Elle expose avoir également développé oralement une série de critiques, lors de son XV - 4078 - 6/14 audition le 6 février 2019, qui sont explicitées dans le second moyen. Elle fait valoir que ces arguments sont les suivants : - il n’y a jamais eu de bagarre dans l’établissement ; - elle n’a jamais été informée des incidents auxquels il est fait référence et elle tente à chaque fois qu’elle est confrontée à des difficultés d’interpeller les services de police ; - elle n’est pas responsable des altercations ou autres relations négatives qui se produisent dans les autres établissements ou des problèmes que ces derniers provoquent ; - lorsque des incidents surviennent dans son établissement, elle réagit et essaye de temporiser les choses ; - au sujet de l’incident survenu le 12 janvier 2019, elle n’en a pas été informée et n’en a aucun souvenir ; - son gérant est présent en permanence dans les lieux ; - elle a précisé, lors de cette audition, qu’il existe effectivement des difficultés liées à l’ambiance générale au sein du quartier dit “le Carré” ; - le représentant des autorités de police a précisé qu’il serait opportun que la requérante engage un service de sécurité et qu’elle prévienne les services de police, ce qu’elle s’est engagée à faire ; - elle procède de la sorte lorsqu’elle est confrontée à des difficultés comme cela ressort des procès-verbaux évoqués. Elle estime que ces arguments ne sont pas évoqués dans la motivation de l’acte attaqué ni dans les documents auxquels cet acte fait référence et qu’ils ne sont pas rencontrés adéquatement. V.
  23. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité́ d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité́ à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité́ d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motiver instaurée par cette loi n’implique toutefois pas l’obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés tout au long de la procédure. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées lors de l’audition. XV - 4078 - 7/14 La motivation formelle peut, le cas échéant, être admise par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Dans cette hypothèse, la motivation de l’acte auquel l'autorité se réfère, doit également satisfaire aux exigences de la loi précitée. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé notamment par référence à un avertissement et à un rapport administratif qui ont été préalablement communiqués à la partie requérante. Dans ce rapport, il est fait état d’un rapport précédent ainsi que des nuisances suivantes liées à l’exploitation de l’établissement de la partie requérante et qui ont fait l’objet de procès-verbaux : 30/11/18 à Travail non déclaré / au noir (travailleurs salariés et travailleurs indépendants détachés) 00h15 09/12/18 à Vol, avec violences ou menaces, avec circonstances aggravantes autres qu’effraction, escalade ou fausses clefs, au cours duquel 06h00-07h00 aucune arme n’a été montrée ou utilisée La victime est prise à partie par un groupe de 5 personnes dans la rue du Pot d’Or. Une bousculade éclate entre la victime, son ami et le groupe. On tente de lui dérober son sac à main sans succès. Quelques instants après, la victime se rend chez ELMAS pour s’acheter un sandwich et tombe nez à nez avec le même groupe de personnes dans l’établissement. Cette fois, elle est mise au sol et on lui vole une enveloppe qui contenait 300 euros et qui se trouvait dans son sac à main. Son ami, lui, reçoit des coups. 15/12/18 à Coups et/ou blessures volontaires réciproques Deux individus ont une altercation verbale dans l’établissement et 01h34 sortent de celui-ci afin de […] régler leurs comptes dehors en se portant mutuellement des coups. 12/01/19 à Coups et/ou blessures volontaires Alors qu’elle se trouve dans l’établissement, la victime se retourne 07h06 et reçoit un violent coup porté à l’aide d’un verre ou d’une bouteille en verre, au niveau du visage. La victime se présente aux policiers en patrouille, le visage en sang. La victime est transférée en ambulance. Le rapport conclut ce qui suit : « L’exploitation de l’établissement ELMAS CAFÉ et les nuisances qui en découlent créent un sentiment d’insécurité dans la rue et un réel trouble pour la tranquillité et la sécurité publique. Au vu des éléments recueillis, le café ELMAS CAFE n’offrant plus les garanties suffisantes en matière de tranquillité, sécurité ainsi que d’ordre public, nous laissons à l’appréciation de vos services le soin de prendre une mesure adéquate, opportune et proportionnée ». XV - 4078 - 8/14 Les motifs qui précèdent permettent à la partie requérante de déterminer précisément les faits qui fondent la mesure de fermeture décidée par l’acte attaqué. Cette motivation ne devait pas obligatoirement rencontrer des arguments formulés, non par la partie requérante, mais par une association de commerçants dans une lettre qui n’était pas adressée au bourgmestre. Le compte rendu de l’audition indique que, confronté aux faits mentionnés dans le rapport de police, le gérant de la partie requérante s’est limité à indiquer que ces faits sont courants dans le quartier, qu’il est presque toujours présent dans l’établissement et qu’il n’en a pas le souvenir. Il ne s’agit pas non plus à proprement parler d’un argument qui nécessiterait une réponse dans la motivation formelle de l’acte dès lors qu’en faisant référence au rapport précité, l’autorité a nécessairement indiqué qu’elle entendait faire prévaloir la version des faits des policiers par rapport à l’absence de souvenir alléguée du gérant de la partie requérante. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.
  24. Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris de la violation de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale. La partie requérante rappelle que, conformément à l’adage specialia generalibus derogant, les dispositions spécifiques et précises de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale écartent l’application des règles générales fixées aux articles 133 et 135 de la même loi. Elle examine successivement les faits évoqués dans le rapport administratif relatif à l’exploitation de l’établissement. Elle observe que le premier fait concerne du travail non déclaré ou du travail au noir, selon un constat réalisé le 30 novembre 2018 à 0h15 du matin. Elle ne voit pas en quoi le fait reproché serait de nature à troubler l’ordre public et constituerait un comportement justifiant une application de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale. Elle ajoute qu’à supposer que ce fait soit établi, ce qu’elle conteste, il n’est pas de nature à justifier une fermeture d’établissement. Elle relève que le deuxième fait, censé s’être déroulé le 9 décembre 2018 entre six heures et sept heures du matin, semble viser une altercation qui a eu lieu sur la voie publique entre un groupe de cinq personnes. Elle expose que ce n’est qu’après cette altercation que la victime se serait rendue dans son établissement pour y acheter un sandwich et que celle-ci serait XV - 4078 - 9/14 retombée nez à nez avec ses agresseurs. Elle dit tout ignorer de cet incident, de son origine et du contexte dans lequel il est survenu. Elle y voit un fait anecdotique sans aucune relation causale avec la manière dont les lieux sont exploités. Elle considère qu’il s’agit d’un fait isolé, qui ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la fermeture d’un établissement. Elle soutient que cet incident n’est pas structurellement lié à son établissement et qu’il aurait parfaitement pu se dérouler dans l’un des établissements voisins. Elle estime que la mesure adoptée dans l’acte attaqué est manifestement hors de proportion à cet égard. Elle indique que le troisième fait évoqué, intervenu le 15 décembre 2018 à 1h34 du matin, concerne deux clients de son établissement qui semblent s’être emportés. Elle écrit que ces derniers ont été invités à régler leur différend en dehors de l’établissement, ce qu’ils ont fait. Elle réfute toute relation causale entre l’exploitation de son établissement et les comportements ayant eu lieu sur la voie publique. Elle estime qu’aucune responsabilité ne peut être retenue dans le chef des exploitants qui subissent une fois encore des incidents inévitables dans le contexte de l’exploitation d’un débit de boissons dans le quartier du Carré. Elle relève que le dernier fait évoqué, celui du 12 janvier 2019, vise une bagarre ayant eu lieu au petit matin, soit à 7h06, entre deux individus. Elle expose que le dossier administratif ne permet pas d’en savoir plus sur le contexte précis dans lequel les faits sont survenus. Elle est d’avis que, si de tels événements ne sont pas souhaitables, ils ne sont toutefois pas en soi de nature à troubler l’ordre public en manière telle qu’une mesure de fermeture de l’établissement se justifierait sur la base de l’article 134quater précité. Elle relève que des incidents de ce genre sont malheureusement fréquents dans le milieu de la nuit et qu’ils ne sont pas spécifiques à son établissement, dont l’activité principale est d’offrir de la restauration rapide. À ses yeux, il n’existe pas de lien de causalité entre l’activité exercée et le trouble à l’ordre public. Elle écrit que les faits retenus dans la motivation de l’acte attaqué, faisant référence au rapport administratif précité, ont un lien à ce point ténu avec son établissement qu’il ne peut être affirmé que c’est son activité qui en serait la cause. Elle considère qu’il est hors de proportion de décider de la fermeture des lieux durant un mois dans ce contexte, d’autant que cette fermeture n’apportera aucune solution à la problématique évoquée par l’autorité dès lors que le quartier est composé quasi exclusivement de débits de boissons. Elle souligne que cette fermeture a généré un dommage important en termes d’image à l’égard de la clientèle et un dommage d’ordre financier en raison de la perte des marchandises et d’activité. Elle soutient n’avoir jamais été informée de la confirmation de l’acte attaqué par le collège communal alors que l’article 134quater de la Nouvelle loi communale prévoit que l’arrêté du bourgmestre doit être entériné par le collège communal lors de sa plus prochaine réunion. XV - 4078 - 10/14 Dans son mémoire en réplique, elle réitère, en substance, les développements de sa requête. Elle constate que la partie adverse produit une décision du 11 mars 2019 confirmant l’acte attaqué qui ne lui a jamais été notifiée. Dans son dernier mémoire, elle écrit que la justification du respect du principe de proportionnalité par l’effet d’accumulation des faits qui lui sont reprochés ne pourrait être admise que pour autant que chacun des faits puisse être retenus après une analyse des circonstances et le respect des droits de la défense. Elle soutient qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des procès-verbaux établis par les autorités de police ni des suites réservées aux faits par le ministère public et qu’à défaut de pouvoir prendre connaissance de manière concrète des faits évoqués, et de pouvoir y apporter une analyse critique, on ne peut considérer comme établie « l’accumulation de faits » qui justifierait la mesure. Elle estime que l’analyse de la proportionnalité de la mesure prise ne peut se faire qu’au regard d’un ensemble d’éléments matériels établis à suffisance, ce qui ne paraît pas être le cas dès lors que les rapports administratifs auxquels il est fait référence sont des « résumés » extrêmement succincts des incidents. Elle considère que ces rapports sont à ce point succincts qu’il est impossible de les analyser. Elle ajoute que le Tribunal de police de Liège a annulé une sanction administrative qui lui a été infligée pour des nuisances sonores en se fondant sur un tel rapport administratif. Elle en conclut que le lien de causalité entre des faits aussi peu étayés et son activité ne peut se déduire d’un dossier à ce point indigent. VI.
  25. Appréciation L’article 134quater de la Nouvelle loi communale, dispose comme suit : « Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine. Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion. La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l’échéance de ce délai ». Pour fonder régulièrement une mesure de fermeture, cette disposition suppose donc la réunion de trois conditions : des atteintes à l’ordre public aux alentours de l’établissement, des comportements survenus dans l’établissement et un lien de causalité entre ces deux éléments. XV - 4078 - 11/14 La disposition précitée attribue au bourgmestre un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la durée de la fermeture qu’il ordonne, pour autant que celle-ci n’excède pas une durée de trois mois. Le contrôle exercé par le Conseil d’État sur l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire se limite à sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire l’erreur que ne commettrait aucune autorité administrative placée dans la même situation. L’article 5/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police prévoit que les services de police doivent communiquer aux autorités de police administrative, dont le bourgmestre, les renseignements qui leur parviennent au sujet de l’ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression. Conformément à l’article 5/2, alinéa 1er, de la même loi, les services de police informent, par un rapport spécial, les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l’ordre public dont elles ont connaissance. Ce rapport administratif est distinct des procès-verbaux constatant des infractions, établis dans le cadre des missions de police judiciaire et transmis, à ce titre, au procureur du Roi. La consultation de ces derniers est régie par l’article 21bis du Code d’instruction criminelle. En l’espèce, le rapport administratif transmis par la police locale au bourgmestre est suffisamment précis pour permettre à ce dernier de prendre une mesure de police administrative en connaissance de cause. Les trois derniers faits décrit dans ce rapport de police concernent des altercations qui ont eu lieu à intervalles rapprochés au sein de l’établissement exploité par la partie requérante. Pour les faits du 9 décembre 2018, la bousculade et la tentative de vol survenues à l’extérieur de l’établissement sont effectivement antérieures aux coups et au vol qui ont eu lieu à l’intérieur de celui-ci. En revanche, pour ceux du 15 décembre 2018 et du 12 janvier 2019, des altercations ayant débuté à l’intérieur de l’établissement ont eu des effets à l’extérieur de celui-ci puisque, dans le premier cas, il y a eu un échange de coups et, dans le second, une patrouille de police a été interpellée par une victime ayant le visage ensanglanté qui a dû être transportée par une ambulance. Une bagarre de rue et l’interpellation d’une patrouille de police par un blessé sont des faits nature à troubler l’ordre public autour de l’établissement exploité par la partie requérante. La circonstance que de tels faits seraient fréquents dans le quartier et indépendants de la volonté de la partie requérante ou sans lien avec la nature de l’exploitation de son établissement ne permet pas de démentir le trouble à l’ordre public ni le lien de causalité entre les comportements survenus dans l’établissement et les troubles causés à l’extérieur de XV - 4078 - 12/14 celui-ci. En ce qui concerne ces faits, les conditions de l’article 134quater précité sont réunies. Même si une fermeture d’une durée d’un mois a inévitablement un impact économique pour la partie requérante, il ne s’agit pas d’une mesure d’une gravité telle qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée au regard des faits relatés dans le rapport administratif. Enfin, l’acte attaqué a été confirmé par le collège communal de la partie adverse le 11 mars 2019, conformément à l’article 134quater, alinéa 2, précité. Le second moyen n’est dès lors pas fondé. VII. Indemnité réparatrice Le Conseil d’État peut accorder à la partie requérante qui le demande « une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». Étant donné qu’en l’espèce aucun moyen n’est fondé, l’illégalité de la décision attaquée ne peut être tenue pour établie. La demande d’octroi d’une indemnité réparatrice doit dès lors, conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure, être rejetée. VIII. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Liège est mis hors de cause. Article
  26. La requête est rejetée XV - 4078 - 13/14 Article
  27. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article
  28. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 19 avril 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4078 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.339 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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