id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.351 No Rôle: A. 230483/VIII-11389 Affaire: Arrêt 250351 - Discipline (fonction publique) - 20/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.351 du 20 avril 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.351 du 20 avril 2021 A. 230.483/VIII-11.389 En cause : DELO Michel, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er avril 2020, Michel Delo demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil communal de la Commune d’Anderlecht du 30 janvier 2020 par laquelle il décide, d’une part, de prendre une sanction disciplinaire à [son] égard […] et, d’autre part, de prononcer la sanction disciplinaire de la démission d’office », et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 248.153 du 19 août 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 19 août
- M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 décembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.389 - 1/5 Par une lettre du 14 décembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le troisième moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 248.153 du 19 août 2020 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du troisième moyen Dans le troisième moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation VIII - 11.389 - 2/5 formelle des actes administratifs’, de l’article 300 de la Nouvelle loi communale, des principes généraux et de bonne administration, dont les principes d’égalité, de non- discrimination et du devoir de minutie, du principe général de droit audi alteram partem et des droits de la défense, de l’obligation d’instruire le dossier à charge et à décharge, du principe d’impartialité de l’instruction disciplinaire de l’auteur de l’acte, du « principe de motivation formelle et au fond des actes administratifs », et de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, le requérant fait valoir, à l’appui d’une première branche, que le dossier qui fonde l’acte attaqué est incomplet dès lors qu’il ne contient pas le rapport sur les risques psychosociaux réalisé par Mensura le 13 février 2019, dont il n’a pu avoir connaissance que le 13 décembre 2019 dans le cadre de la procédure en référé ayant donné lieu à l’arrêt n° 246.450 du 18 décembre 2019, alors que ce rapport avait été sollicité par la partie adverse dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il en conclut qu’il n’a pas pu faire valoir son point de vue à son sujet ni lors de son audition du 25 février 2019, ni après l’arrêt de suspension du Conseil d’État puisque la partie adverse a refusé de l’entendre à nouveau à la suite de celui-ci. Il ajoute que ce document n’a pas été porté à la connaissance du conseil communal, qui s’est dès lors prononcé « dans l’ignorance des résultats de cette analyse sur les risques psychosociaux au travail », alors qu’il lui aurait permis « d’éclairer le conseil communal sur l’ambiance au sein du service [...] et sur la personnalité de [B. I.] qui est explicitement pointée du doigt par cette analyse », contrairement à lui selon la requête. Il en conclut que « la [partie adverse] décide donc de réaliser des mesures d’instruction complémentaires afin de pouvoir prendre une décision en pleine connaissance de cause » mais que « lorsque les résultats de cette mesure d’instruction lui parviennent, elle décide de ne pas les utiliser et, pire, de les cacher au conseil communal » et à lui-même. L’arrêt n° 248.153 du 19 août 2020 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : « Les droits de la défense consacrés par les dispositions visées au moyen imposent à l’autorité disciplinaire de permettre à l’agent poursuivi de se défendre utilement, ce qui suppose notamment qu’il doit pouvoir consulter l’intégralité des pièces à charge et à décharge du dossier disciplinaire constitué préalablement à l’adoption la sanction disciplinaire et faire part de ses observations à leur sujet. En l’espèce, la partie adverse a précisé au requérant, par un courrier du 14 décembre 2018 ayant pour objet le report de la procédure disciplinaire à une date ultérieure, qu’elle avait décidé de “suspendre la procédure disciplinaire” précisément pour “entamer des devoirs complémentaires” et que celle-ci reprendrait à leur issue, ce dont il serait informé “en temps opportun”. Il ressort de la note d’observations, et de l’arrêt n° 246.450, qu’“en réalité, ces devoirs complémentaires consistaient à solliciter Arista pour qu’une analyse des risques psychosociaux soit établie dans le service du requérant”. Dès le moment où la partie adverse a elle-même décidé, dans le cadre de son enquête préalable, de VIII - 11.389 - 3/5 diligenter des devoirs d’instruction complémentaires et de tenir la procédure disciplinaire en suspend précisément dans l’attente du rapport ainsi sollicité, elle a elle-même reconnu que ce rapport constituait un élément essentiel de la procédure disciplinaire susceptible de lui permettre de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, quelles que soient les conclusions de ce rapport dès lors que l’instruction disciplinaire doit être objective et contenir aussi bien les éléments à charge qu’à décharge. À ce titre, ce rapport devait figurer ab initio dans le dossier disciplinaire et imposait à la partie adverse de donner l’occasion au requérant de formuler ses observations à son égard avant d’adopter l’acte attaqué, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, nonobstant la demande du requérant d’être entendu par le conseil communal ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 248.153, précité. Le troisième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, « [a]ucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil communal de la commune d’Anderlecht du 30 janvier 2020 prononçant la démission d’office de Michel Delo, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.389 - 4/5 Ainsi prononcé le 20 avril 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.389 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.351 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.153 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div