id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.352 No Rôle: A. 228844/VIII-11235 Affaire: Arrêt 250352 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 20/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-07 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.352 du 20 avril 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.352 du 20 avril 2021 A. 228.844/VIII-11.235 En cause : BAYI Vincent, ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles (ZP 5339), représentée par son collège de police. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2019, Vincent Bayi demande l’annulation de « la décision adoptée en date du 3 juin 2019 par le Collège de police de la Zone de police n° 5339 Bruxelles-Capitale-Ixelles par laquelle ce dernier [lui] a refusé […] d’exercer, cumulativement à sa fonction de policier, une activité rémunérée de secrétaire administratif et logistique au sein de l’entreprise “Beoconsult” suite à [sa] demande introduite […] en date du 27 mars 2019 ». II. Procédure La partie adverse n’a pas déposé le dossier administratif. Un mémoire en ampliatif a été déposé. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 11 septembre
- VIII – 11.235 - 1/4 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a rédigé une note er le 1 décembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Par une lettre du 8 décembre 2020, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. IV. Perte d’objet Dans son rapport, l’auditeur rapporteur constate ce qui suit : « Dans son mémoire ampliatif, le requérant indique que par un courriel du 3 décembre 2019, la partie adverse lui a communiqué, ainsi qu’à son conseil, une copie de la décision adoptée le 5 novembre 2019 par le Collège de police retirant la délibération du 3 juin 2019 lui refusant l’autorisation d’exercer une activité complémentaire. […] Il résulte de l’exposé des faits que l’acte attaqué a été retiré. Le recours s’en trouve dès lors sans objet, comme en convient le requérant dans son mémoire ampliatif. VIII – 11.235 - 2/4 […] Il n’y a plus lieu à statuer ». La partie adverse s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Il résulte du dossier que par une décision du 5 novembre 2019, la partie adverse a procédé au retrait de l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courriel du 3 décembre 2019 et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII – 11.235 - 3/4 Ainsi prononcé le 20 avril 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII – 11.235 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div