id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.353 No Rôle: A. 227660/VIII-11113 Affaire: Arrêt 250353 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-07 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.353 du 20 avril 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.353 du 20 avril 2021 A. 227.660/VIII-11.113 En cause : CHAINEUX Murielle, ayant élu domicile chez Me Raphaël MOSSOUX, avocat, rue Chantraîne 39 4357 Jeneffe, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2019, Murielle Chaineux demande l’annulation de « la décision du 10 octobre 2018 du Conseiller général, chargé temporairement de la direction du Service d’encadrement Personnel et Organisation du Service Public Fédéral Finances, [lui] notifiée […] le 11 octobre 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 14 juillet
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 décembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement général de procédure. VIII – 11.113 - 1/5 Par une lettre du 16 décembre 2020, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a adressé un courrier en date du 9 février
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a souhaité être entendue dans le délai de 15 jours prévu par l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Le courrier du 9 février 2021 de la partie adverse est en tout état de cause tardif et ne doit dès lors pas être pris en considération. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIII – 11.113 - 2/5 IV. Examen du moyen unique Dans le moyen unique, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, la partie requérante fait valoir, dans une première branche, que l’acte attaqué est un acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui produit des effets juridiques à son égard, ce qui entraîne l’application des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
- Elle rappelle que la motivation doit consister en l’indication, dans l’acte même, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision, cette motivation devant être adéquate et pertinente. Elle souligne que la motivation de l’acte attaqué est inexistante en ce qui concerne le fondement médical de sa demande. Selon elle, la partie adverse ne justifie en effet pas pourquoi ses problèmes médicaux valablement admis par Empreva ne sont pas de nature à justifier la demande de mutation temporaire. Elle estime que ces problèmes médicaux sont justifiés de manière claire et complète, de sorte qu’Empreva va encore plus loin dans son avis en recommandant non pas une mutation provisoire, mais définitive. Elle explique que si elle ne peut plus effectuer de longs trajets, c’est parce que cela lui est formellement interdit médicalement compte tenu de son état de santé, et elle expose que les différents rapports et certificats médicaux vont tous en ce sens. Elle avance que la partie adverse ne remet pas en cause son état de santé et le fait que des trajets trop longs lui sont médicalement contre indiqués, mais qu’elle n’en tient absolument pas compte alors qu’il s’agit du fondement même de sa demande. Elle souligne le manque de pertinence de l’argument selon lequel elle n’a plus été sur son lieu de travail à Malmédy après l’introduction de sa demande de sorte qu’elle ne doit donc plus effectuer les trajets dont elle se plaint. Elle expose que si elle n’a pas pu se rendre sur son lieu de travail, c’est soit parce qu’elle était en congé maladie, soit qu’elle effectuait des prestations pour son organisation syndicale au bureau liégeois de celle-ci sans souffrir des trajets vers Malmédy, lesquels lui sont impossibles compte tenu de son état de santé. Elle relève en outre que son absence récurrente de son lieu de travail pour les raisons indiquées ci-avant ne la dispense en rien pour le futur de devoir y retourner. Dans une seconde branche, elle met en évidence le caractère sérieux des problèmes de santé dont elle souffre et la contre indication de trop longs trajets qui en découle. Elle souligne également le fait que la partie adverse ne conteste pas ses problèmes de santé justifiés par des certificats et rapports médicaux admis comme tels par Empreva. Elle soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant comme prétexte son absence récurrente de son lieu de travail pour motiver le refus d’octroyer sa mutation pour raison de santé alors que ces absences sont en partie justifiées par sa situation médicale. VIII – 11.113 - 3/5 Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Il ressort de la demande de mutation temporaire que la requérante souhaite être mutée à Liège afin de diminuer la durée de ses trajets journaliers et de pouvoir les effectuer, le cas échéant, en bus, ce qui s’avère difficilement réalisable si elle continue de travailler à Malmédy. Elle expose que ces trajets ont, notamment, un impact néfaste sur sa santé. Le rapport d’Empreva est, sans équivoque, favorable à la mutation temporaire pour raisons de santé et mentionne qu’il faudrait même envisager une mutation définitive. La décision attaquée ne contient cependant aucune explication de nature à adéquatement justifier les raisons pour lesquelles l’avis d’Empreva n’a pas été pris en compte. Certes, elle mentionne que la requérante n’est pas souvent présente sur son lieu de travail et qu’il existe d’autres possibilités d’organisation du travail au sein de ses services (flexibilité, travail à domicile). Or, il convient de souligner qu’Empreva dispose de la possibilité, lors de l’examen de l’évaluation, d’effectuer des recommandations et propositions concernant les conditions d’occupation et d’aménagement et concernant les mesures de prévention, relatives au poste de travail ou à l’activité exercée. Cela signifie qu’Empreva aurait donc pu, le cas échéant, proposer un aménagement du temps de travail pour raisons médicales ou encore du télétravail, ce qu’il s’est cependant abstenu de faire. Cette abstention démontre, dans le chef d’Empreva, le caractère primordial de la demande de mutation pour raisons de santé de la requérante. Par ailleurs, l’argument de la partie adverse selon lequel la partie requérante ne preste actuellement que rarement à Malmédy ne paraît pas pertinent car rien ne permet de considérer qu’à l’avenir cette dernière ne devra pas retourner régulièrement sur son lieu de travail, à Malmédy. En outre, rien ne démontre que le fait d’effectuer, même quelques fois, un trajet aller-retour d’environ 120 minutes en voiture pour se rendre sur son lieu de travail n’aurait pas d’impact sur la santé de la requérante. Il ressort, en effet, de la pièce n° 4 du dossier administratif qu’Empreva a rendu son avis le 22 janvier 2018 et qu’à cette date, la requérante était déjà souvent absente de son lieu de travail pour raisons syndicales ou autres. Eu égard à ce qui précède, on ne peut considérer que la décision soit adéquatement motivée ni qu’une autorité placée dans les mêmes conditions aurait raisonnablement pu prendre une décision similaire à l’acte attaqué. Le moyen unique est fondé ». La partie adverse s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. VIII – 11.113 - 4/5 Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de refus de demande de mutation temporaire pour raisons de santé de Murielle Chaineux, prise le 10 octobre 2018 par le conseiller général, chargé temporairement de la direction du service d’encadrement Personnel et Organisation du SPF Finances, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 20 avril 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII – 11.113 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.353 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div