id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.355 No Rôle: A. 225991/VIII-10923 Affaire: Arrêt 250355 - C.P.A.S. - 20/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-07 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.355 du 20 avril 2021 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.355 du 20 avril 2021 A. 225.991/VIII-10.923 En cause : le Centre public d’action sociale (CPAS) d’Ath, ayant élu domicile chez Me Amélie DE BONHOME, avocat, rue des Droits de l’Homme 2/25 7000 Mons, contre : le Gouverneur de la Province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 août 2018, le CPAS d’Ath demande l’annulation de « la décision du Gouverneur de la Province du Hainaut, datée du 27 juin 2018 et reçue le 28 juin 2018, annulant la décision par laquelle le Conseil de l’Action sociale d’Ath a, par une délibération du 20 décembre 2017, refusé de verser le salaire garanti à Madame Bérengère DELCOURT pour la période du 8 au 13 décembre 2017 pour cause de non présentation à un contrôle médical ». II. Procédure La partie adverse n’a pas déposé le dossier administratif. Un mémoire en ampliatif a été déposé. La partie requérante a demandé la demande de poursuite de la procédure. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 22 juin
- VIII – 10.923 - 1/4 Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a rédigé une note le 1er octobre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Par une lettre du 16 octobre 2020, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé en sa deuxième branche par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Dans le moyen, pris de « l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 2, 17, 43, 440, 702 et 728, §§ 1er et 3, du Code judiciaire, de la violation de l’article 112, §§ 2 et 4, de la loi organique des centres publics d’action VIII – 10.923 - 2/4 sociale du 8 juillet 1976, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs et de l’excès de pouvoir », la partie requérante fait valoir, dans une deuxième branche, que le recours au gouverneur contre sa décision du 20 décembre 2017 a été introduit le 9 mai 2018, soit en dehors du délai de trente jours à compter de l’adoption de la décision du CPAS, prescrit par l’article 112, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 précitée. Elle estime que la partie adverse aurait dû déclarer le recours irrecevable pour ce motif. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que cette deuxième branche du premier moyen est fondée, dans les termes suivants : « Quant à la deuxième branche, l’article 112, § 2, précité, indique que le recours auprès du gouverneur de province peut être introduit dans un “délai de trente jours à dater de l’adoption de la décision”. L’on rappellera à cet égard que les règles relatives à la recevabilité ratione temporis des recours administratifs sont d’ordre public dès lors qu’elles engagent la compétence de l’organe de recours. En l’espèce, la décision contestée du conseil de l’action sociale a été adoptée le 20 décembre 2017 et le délai de recours expirait le 19 janvier
- Dès lors que le gouverneur a été saisi pa[r] un courrier daté du 2 mai 2018, soit plus de quatre mois après l’adoption de la décision en cause, le gouverneur de la province du Hainaut devait constater la tardiveté du recours et, partant, son incompétence. À supposer même qu’une nouvelle décision ait été adoptée le 20 mars 2018, le délai de recours expirait le 19 avril 2018, soit près de deux semaines avant l’introduction du recours devant le gouverneur dont la saisine était en tout état de cause tardive. La deuxième branche du moyen est fondée ». La partie adverse s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le premier moyen est fondé en sa deuxième branche, ce qui justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 10.923 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du Gouverneur de la Province du Hainaut, datée du 27 juin 2018, annulant la décision par laquelle le Conseil de l’Action sociale d’Ath a, par une délibération du 20 décembre 2017, refusé de verser le salaire garanti à Madame Bérengère Delcourt pour la période du 8 au 13 décembre 2017 pour cause de non présentation à un contrôle médical, est annulée. Article
- La partie adverse supporte l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 20 avril 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII – 10.923 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div