← België

Arrêt 250362 - Armes - 21/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.362 No Rôle: A. 229693/XV-4278 Affaire: Arrêt 250362 - Armes - 21/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.362 du 21 avril 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.362 du 21 avril 2021 A. 229.693/XV-4278 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, chargé de la mer du Nord, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 5 décembre 2019, XXXX demande l’annulation de « la décision prise le 14 novembre 2019 par le délégué du ministre de la Justice lui refusant la délivrance de l’autorisation de détention de l’arme à feu sollicitée ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4278 - 1/15 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2021. Par un courriel du 24 mars 2021, les parties ont été informées qu’en raison des mesures particulières prises par le Premier Président du Conseil d’État dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les audiences publiques de la section du contentieux administratif étaient suspendues du 24 mars au 16 avril 2021 inclus. Par un courriel du 14 avril 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 20 avril 2021. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Vincent Letellier avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 9 septembre 2016, le requérant reçoit l’attestation de réussite de l’épreuve théorique portant sur la connaissance de la réglementation applicable quant à la détention, au transport et à l’utilisation des armes à feu. Il a réussi cette épreuve avec la note de 10/10. 2. Le 22 novembre 2016, le requérant reçoit l’attestation relative à l’épreuve pratique portant sur la manipulation d’une arme à feu qui l’autorise à fréquenter un stand de tir en vue de la préparation à cette épreuve. 3. Le 30 mars 2017, le requérant consent à une visite domiciliaire dans le cadre d’une enquête contre X concernant le téléchargement d’images XV - 4278 - 2/15 pédopornographiques. Lors de cette visite, sont saisis du matériel informatique ainsi qu’une matraque télescopique posée dans sa bibliothèque. 4. Le 10 mai 2017, le requérant est entendu dans le cadre de l’enquête portant sur le partage d’images pédopornographiques et nie toute implication. Tout son matériel informatique lui est restitué après cette audition. 5. Le 31 mai 2017, le requérant est entendu à propos de la détention de la matraque télescopique. Il déclare, lors de cette audition, que celle-ci « est un cadeau d’une amie française » qui « l’avait achetée en France », où elle est « en vente libre ». Il précise qu’il ne savait pas que cet objet était une arme prohibée. À la demande des services de police, il accepte d’en faire un abandon volontaire. 6. Le 22 novembre 2017, le requérant reçoit le certificat de réussite de l’épreuve de manipulation et de tir. 7. Le 12 décembre 2017, le requérant introduit une demande d’autorisation de détention d’arme à feu en vue d’acquérir un pistolet 9 mm pour pratiquer le tir sportif. 8. Le 10 janvier 2018, un certificat médical est établi, selon lequel il ne présente aucune contre-indication physique ou mentale à la détention d’une arme à feu au sens de la loi. 9. Le 22 mars 2018, la police locale de Liège « préfère émettre un avis défavorable à la demande de détention d’armes à feu [du requérant] ». Son avis se lit comme suit : « J’ai interpellé mes collègues qui ont déjà eu contact avec lui à plusieurs reprises [...]. Ils sont unanimes et affublent [l’intéressé] de différents qualificatifs allant de “bizarre à très spécial ou psychorigide”. Ces notions sont certes subjectives mais sur base de leurs ressentis je ne peux que m’interroger s’il est opportun de lui décerner une [autorisation de] détention d’arme pour un pistolet 9 mm. En vérifiant en BNG/ISLP, je constate qu’un procès-verbal a été rédigé à charge de [l’intéressé] du chef de détention illégale d’arme prohibée, à savoir une matraque télescopique en 2017 ». 10. Le rapport établi, le 27 mars 2018, par le chef de corps de la zone, sur la demande de détention d’arme précise, notamment, que l’intéressé est « de bonnes conduite vie et mœurs » et que la détention de la ou les armes à feu en question n’est pas de nature à créer un risque particulier pour l’ordre public. Cet avis est toutefois réservé, le demandeur étant connu de la documentation policière. XV - 4278 - 3/15 11. Le 13 juillet 2018, le Procureur du Roi de Liège donne son avis. Ce dernier se lit comme suit : « Faisant suite à votre demande d’avis du 19/04/2018, j’ai l’honneur de vous informer que, compte tenu des éléments exposés dans votre courrier, des informations dont je dispose et des considérations émises par le service de police, mon Office estime opportun de retirer [à l’intéressé] le droit de détenir des armes ainsi que de procéder au retrait de toute autorisation de détention d’armes dont il serait titulaire. Mon Office estime en effet que l’intéressé ne présente pas les garanties suffisantes pour détenir des armes au regard de son comportement et de son état de santé actuel. Il ne peut être considéré de bonne conduite et moralité. En effet, l’intéressé fait l’objet d’un dossier à l’information du chef de détention illégale d’arme prohibée (une matraque télescopique) et de moeurs. Une perquisition dans le cadre du dossier moeurs a eu lieu à son domicile en date du 30/03/2017. Les PV mentionnent que la maison est mal entretenue, en état de désordre et ne présente dès lors aucune garantie de sécurité nécessaire au stockage d’arme. Aucun fichier à caractère pédopornographique n’a toutefois pu être mis en évidence. Le règlement de la procédure n’est pas encore intervenu. Il présente actuellement toujours un casier judiciaire vierge ». 12. Le 7 août 2018, le requérant est invité à faire valoir ses arguments à la suite de cet avis défavorable émis sur sa demande d’autorisation de détention d’arme à feu. 13. Le 22 janvier 2019, le Gouverneur de la Province de Liège refuse la délivrance de l’autorisation de détention de l’arme à feu sollicitée par le requérant (pistolet 9

  1. mm)et son droit de détenir des armes à feu lui est retiré. Cette décision est motivée comme il suit : « [...] Vu l’avis défavorable émis par la zone de police de Liège quant à cette demande en date du 22 mars 2018, parvenu au Gouvernement provincial de Liège le 6 avril 2018; Attendu qu’en ce courrier, la zone de police signale que plusieurs policiers ont déjà eu contact avec l’intéressé à plusieurs reprises, qu’ils sont unanimes et [l’] affublent [...] de différents qualificatifs allant de bizarre à très spécial ou psychorigide et qu’un PV a déjà été rédigé à charge de l’intéressé du chef de détention illégale d’arme prohibée, à savoir une matraque télescopique en 2017; Vu le courrier en date du 13 juillet 2018 du procureur du Roi parvenu au Gouvernement provincial de Liège le 20 juillet suivant, par lequel il signale que son Office estime opportun de retirer à l’intéressé son droit de détenir des armes et l’autorisation de détention d’arme à feu dont il serait titulaire, estimant que l’intéressé ne présente plus les garanties suffisantes pour détenir des armes à feu au regard de son comportement et de son état de santé actuel et qu’il ne peut être considéré de bonnes conduite et moralité; Que le Parquet signale que l’intéressé fait l’objet d’un dossier à l’information du chef de détention illégale d’arme prohibée et de moeurs, qu’une perquisition dans le cadre du dossier moeurs a eu lieu à son domicile en date du 30 mars 2017, que XV - 4278 - 4/15 les PV mentionnent que la maison était mal entretenue, en état de désordre et ne présente dès lors aucune garantie de sécurité nécessaire au stockage d’arme; Vu le courrier adressé en date du 7 août 2018 par l’office du soussigné [à l’intéressé] l’informant du contenu du courrier du Procureur du Roi, lui signalant qu’il risquait de se voir retirer l’autorisation de détention d’arme à feu dont il est titulaire ainsi que le droit de détenir des armes à feu et l’invitant à faire parvenir les éventuelles remarques qu’il aurait à formuler en la matière dans le mois, à défaut de quoi il serait acté qu’il n’a rien à déclarer; Considérant que [l’intéressé] a réagi par courrier reçu le 25 septembre 2018; signalant qu’il y a bien des années qu’il envisage de pratiquer le tir sportif, ne comprenant pas l’avis défavorable de la police, reconnaissant la détention de l’arme prohibée et la regrettant, précisant que le dossier pédopornographique ne le ciblait pas personnellement et qu’il avait vécu ces accusations comme un cauchemar, et signalant qu’il entretient bien son studio; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le fait de laisser à l’intéressé la possibilité d’entrer en possession d’armes à feu peut présenter un danger pour l’ordre public et la sécurité publique, au vu des précisions apportées tant par la police locale que par le Parquet; Considérant qu’il revient au soussigné de prendre toute mesure tendant à la préservation de l’ordre public auquel il lui appartient de veiller; ARRÊTE : Article 1 La délivrance de l’autorisation de détention de l’arme à feu sollicitée est refusée [à l’intéressé] et son droit de détenir des armes à feu lui est retiré. [...] ». 14. Le 12 mars 2019, le requérant introduit un recours contre la décision du Gouverneur de la Province de Liège du 22 janvier 2019 précitée auprès de la partie adverse. 15. Le 26 mars 2019, la partie adverse accuse réception du recours du requérant et l’informe qu’il lui est possible de faire connaître ses arguments par écrit ou de solliciter une audition, par une demande motivée et que le traitement de ce recours peut prendre plusieurs mois dès lors que des avis externes sont réclamés. 16. Le même jour, la partie adverse sollicite l’avis du procureur du Roi et celui de la zone de police concernée. 17. Tant le procureur du Roi (mai 2019) que la zone de police de Liège (avril 2019) réitèrent leurs avis défavorables quant à la détention par le requérant d’une arme à feu. 18. Par un courrier du 28 août 2019, la partie adverse informe le conseil du requérant que les avis de la police locale et du procureur du Roi sont négatifs et XV - 4278 - 5/15 que le retrait de l’autorisation est envisagé. Elle l’invite à lui communiquer toute information jugée utile en la matière et prolonge le délai de traitement du recours. 19. Par un courrier électronique du 3 septembre 2019, la partie adverse transmet au requérant les avis défavorables de la zone de police et du procureur du Roi et le 6 septembre suivant, son conseil réclame une audition. 20. Le 17 octobre 2019, le requérant est entendu et dépose une note écrite ainsi que plusieurs annexes. 21. Le 14 novembre 2019, la partie adverse décide que « le recours introduit par [le requérant] dirigé contre la décision prise en date du 22 janvier 2019 par le Gouverneur de la Province de Liège portant sur le refus de lui délivrer une autorisation de détention et sur le retrait du droit de détenir des armes à feu est refusé ». Il s’agit de la décision attaquée, dont les motifs déterminants se lisent comme suit : « S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, le Gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation (article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes). Le Gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d'obtention d'une autorisation de détention d'une arme énoncées à l'article 11, § 3, de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d'être justifiable en fait et en droit. Considérant que le Gouverneur de la Province de Liège pour envisager le refus de l'autorisation de détention et le retrait du droit de détenir des armes s'est appuyé sur : - l'avis défavorable émis par la zone de police Liège parvenu au Gouvernement provincial de Liège le 6 avril 2018. Dans ce courrier, la zone de police signale que plusieurs policiers ont déjà eu un contact avec l'intéressé à plusieurs reprises, qu'ils sont unanimes et affublent [l’intéressé] de différents qualificatifs allant de bizarre à très spécial ou psychorigide et qu'un PV a déjà été rédigé à charge de l'intéressé du chef de détention illégale d'arme prohibée, à savoir une matraque télescopique en 2017. - le courrier du Procureur du Roi parvenu au Gouvernement provincial de Liège le 20 juillet suivant, par lequel il signale que son Office estime opportun de retirer à l'intéressé, son droit de détenir des armes et l'(les) autorisation(
  2. s)de détention d'arme(
  3. s)à feu dont il serait titulaire, estimant que l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes pour détenir des armes à feu au regard de son comportement et de son état de santé actuel et qu'il ne peut être considéré de bonnes conduite et moralité. Le Parquet signale que l'intéressé fait l'objet d'un dossier à l'information du chef de détention illégale d'arme prohibée et de moeurs, qu'une perquisition dans le cadre du dossier moeurs a eu lieu à son domicile en date du 30 mars 2017, que les PV XV - 4278 - 6/15 mentionnent que la maison est mal entretenue, en état de désordre et ne présente dès lors aucune garantie de sécurité nécessaire au stockage d'arme. Suite à l'introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier [du requérant] a fait l'objet d'un réexamen complet. Considérant que la Zone de Police de Liège nous informe que “Dans la continuité du rapport rédigé par Monsieur A.V., commissaire de police, nous émettons un avis défavorable pour les raisons suivantes : - L'intéressé a fait l'objet d'un procès-verbal (…) du 30/03/2017 pour détention illégale d'une matraque télescopique. - J'ai pris contact avec les différents intervenants policiers et il appert que [le requérant] est qualifié d'une personnalité bizarre, très spéciale ou psychorigide. Ces éléments bien que très subjectifs m'interpellent quant à la délivrance d'une autorisation de détention d'arme pour cette personne. J'émets donc un avis défavorable”. Considérant que le Procureur du Roi de Liège confirme que son avis reste inchangé depuis l'avis adressé au Gouverneur en juillet 2018. Considérant le procès-verbal (…) du 30/03/2017 pour détention illégale d'arme blanche ou non à feu prohibée: le 30/03/2017, une visite domiciliaire sur consentement a été effectuée dans le cadre du dossier 2016/097 de Monsieur le Juge d'Instruction D. (…) au domicile [du requérant]. Lors de cette visite domiciliaire, une arme prohibée non à feu a été découverte. Il s’agit d’une matraque télescopique de marque ASP modèle TALON T40. Lors de son audition [l’intéressé] nous expose : - au sujet de l'arme prohibée que : “C'est durant la visite domiciliaire du 30 mars 2017, à laquelle j'ai consenti, qu'une arme prohibée a été découverte fortuitement. Elle n'était aucunement dissimulée, comme le démontre l'inventaire des objets saisis pour analyse” (Annexe 3 au PV (…)). Les informations de la ligne 15 de cet inventaire sont : “Local de découverte : Living / Endroit précis : Meuble bibliothèque /Objet: Arme prohibée / Description : Matraque ASP Talon” (document 2.8, page 15). Elle était posée décorativement devant les livres d'une bibliothèque, comme un objet de collection, ne possédait aucune trace d'utilisation et n'a jamais été portée sur la voie publique. Ayant été invité le 7 août 2018 à faire valoir mes arguments suite à l'avis défavorable du parquet (…), j'ai déclaré : “Je reste profondément désolé (sic), et m'excuse sincèrement à nouveau de sa possession, ainsi que d'avoir fait preuve de naïveté en ignorant sa nature prohibée aux yeux de la loi Belge”. - au sujet de sa personnalité : “Mon Diplôme Universitaire (document 2.1, page 8) - le 143356 1 de Master en sciences géologiques, à finalité approfondie - délivré le 12 septembre 2015 par l'Université de Liège, porte la mention ‘Grande Distinction’. Le classement toutes spécialités confondues, établi par la Faculté des Sciences pour le FNRS le 22 septembre 2017 (document 2.2, page 9), indique que sur le cycle de ce Master universitaire je suis classé premier sur dix. Je présente ces deux documents comme témoignage que je suis une personne éduquée, réfléchie, qui réalise ses projets avec un grand sérieux et une assiduité marquée. Je n'ai aucune personnalité ‘bizarre’ et donc ‘problématique’ comme le déclare gratuitement et sans aucun fondement ni aucun fait le démontrant le Commissaire A.V. dans l'avis de la police du 22 mars 2018 et à nouveau le Commissaire A.J. dans l'avis de la police du 4 avri1 2019. L'attestation en vue de la préparation de l'Épreuve Pratique m'a été délivrée le 22 novembre 2016. La majorité des XV - 4278 - 7/15 tireurs sportifs passent cette épreuve dans les premiers mois. J'ai passé l'Épreuve Pratique le 22 novembre 2017, douze mois après, démontrant à nouveaux un comportement de patience dans le but de pratiquer correctement un sport et non pas d'impatience à détenir une arme à feu en mon domicile”. Les armes sont par nature des objets dangereux dont l'usage ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité. Le propriétaire d'une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. [L’intéressé] ne détient pas encore d'arme à feu qu'il fait déjà l'objet d'un procès- verbal pour détention illégale d'une arme prohibée. Même si effectivement on peut considérer [l’intéressé] comme une personne éduquée et réfléchie (comme il le décrit), il n'en reste pas moins qu'il détenait une arme prohibée et qu'elle était exposée dans son salon. Il y a des doutes au sujet de son aptitude à détenir des armes en toute sécurité. Cependant, en matière de possession d'armes à feu, la présence de doute ne peut être résolue en sa faveur car la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité prévalent. Selon le Conseil d'État [...] qu'il n'est pas requis qu'une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu'une autorisation de détention d'arme à feu puisse être retirée; qu'il s'agit là d'une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l'ordre public; que l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique [...]. (C.E., arrêt n° é.903 du 23 février 2016 (…)). Selon le Conseil d'État : “[…] le Ministre de la Justice se doit, dans l'exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse [...]”. (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 (…)). Selon le Conseil d'État : “[...] une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public; que cette loi, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent; qu'il n'est nullement requis qu'une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d'armes à feu soient retirées ou refusées; que l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique [...]”. (C.E. arrêt n° 237.889 du 31 mars 2017 (…)) ». IV. Demande de jonction Le requérant demande la jonction du présent recours avec le recours enrôlé sous le n° A.229.566/XV-4271, qu’il a introduit le 19 novembre 2019. Dès lors que par l’arrêt n° 247.423, du 17 avril 2020, cette affaire a été rayée du rôle (le requérant ne s’étant pas acquitté du paiement des droits de rôle et de la contribution requis), cette demande est rejetée. XV - 4278 - 8/15 V. Second moyen V.1. Thèses des parties Le second moyen est pris de « la violation de l’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, du point 9.1.5 de la circulaire du 25 octobre 2011 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration en ce qu’il comprend le devoir de minutie, du principe général de droit de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, du principe général de droit audi alteram partem, du principe général de droit du raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant indique que tout refus d’autorisation de détention d’armes doit être motivé par des circonstances établissant une menace à l’ordre public et que les considérations qui mènent à cette conclusion doivent être objectives. Dans une première branche, il considère qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que le seul motif avancé pour fonder cette dernière est l’existence d’un procès-verbal pour détention illégale d’une arme prohibée. Il rappelle que le Conseil d’État a déjà jugé qu’une décision de refus en matière de détention d’armes n’est pas valable à défaut d’« élément concret basé sur des faits précis permettant de conclure à un danger pour l’ordre public » et qu’il « ne suffit pas d’affirmer qu’une personne a fait l’objet d’un procès-verbal ou est concernée par un renseignement policier pour en déduire que cette personne représente un danger pour l’ordre public ». Il estime que la simple référence à un procès-verbal ne peut justifier une décision de refus, l’autorité devant apprécier concrètement le risque qui résulterait des faits rapportés. Il écrit que la partie adverse n’expose pas en quoi la possession par le passé d’une matraque laisse à penser que l’ordre public serait menacé en cas d’autorisation. Il ajoute que le raisonnement qui a mené la partie adverse à cette conclusion est inexistant et ne lui permet pas de comprendre la raison pour laquelle sa demande est refusée. Il ajoute que la motivation ne reflète pas un examen réel du dossier, la partie adverse contrevenant ainsi à son devoir de minutie. Dans une deuxième branche, il reproche à l’acte attaqué d’être fondé sur des éléments subjectifs quant à sa personnalité, émis par des personnes non identifiées. Il écrit que la partie adverse lui reproche d’avoir une personnalité « allant de bizarre à très spéciale ou psychorigide ». Il écrit que cette affirmation est gratuite et ne repose sur aucun élément objectif. Il explique que le Conseil d’État a XV - 4278 - 9/15 déjà jugé que la référence à une personnalité « problématique » ne peut justifier une décision de refus, sauf à ce que l’autorité saisie de la demande expose « en quoi cette personnalité ainsi que l’environnement [dans lequel le requérant évolue] pouvaient donner à craindre que la détention d’une arme par le requérant soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique ». Il relève également que l’avis du procureur du Roi qui doute de son état de santé n’apporte aucun élément concret à ce sujet et souligne qu’il a produit un certificat médical dans le cadre de sa demande d’autorisation de détention d’arme qui précise qu’il est apte à détenir une arme à feu. Dans une troisième branche, il estime que les arguments qu’il a avancés, lors de son audition du 17 octobre 2019, et dans le document qu’il a remis à cette occasion, n’ont pas été pris en compte par la partie adverse. Il en déduit que l’acte attaqué n’est pas motivé de manière adéquate et méconnaît les conditions de l’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes en ce qu’aucun élément ne permet d’établir que la délivrance d’une autorisation de détention d’arme constituerait un danger pour l’ordre public. Il estime que la motivation du refus ne permet pas de comprendre les raisons qui ont conduit la partie adverse à son adoption malgré les arguments développés lors de son audition. Il affirme que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et un manquement à son devoir de minutie. La partie adverse répond que l’interdiction de détention d’armes à feu est la règle, l’autorisation l’exception, qu’il lui appartient d’examiner si la détention d’armes à feu par un particulier représente ou non un risque potentiel pour la sécurité publique et qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du Conseil d’État étant marginal. Plus particulièrement quant à la première branche, elle rappelle que pour refuser l’autorisation, elle a pris en considération les avis défavorables de la zone de police et du procureur du Roi. Elle écrit qu’elle peut se rallier à ces avis même si elle n’est pas liée par ceux-ci. Elle relève que le requérant se targue d’une réussite à l’examen théorique sur la législation sur les armes alors qu’il détient une arme prohibée qu’il expose à titre décoratif. Elle estime que ce genre d’attitude permet d’avoir des craintes quant au respect, par le requérant, de la législation sur les armes. Elle juge qu’exposer une matraque télescopique comme objet décoratif permet raisonnablement de douter de la fiabilité et de la responsabilité du requérant. Elle cite encore la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle la détention et l’utilisation d’armes prohibées au sens de la loi sur les armes ainsi qu’une attitude ne correspondant pas à celle que l’on pourrait attendre d’un XV - 4278 - 10/15 détenteur d’armes à feu soumises à autorisation, sont des éléments qui constituent des motifs pertinents pour retirer des autorisations de détenir des armes. Elle considère que permettre à une personne de détenir des armes à feu alors qu’il ne respecte pas la législation sur les armes créerait un risque pour l’ordre public et ne participerait pas à une bonne administration de la police. Elle conclut que l’existence du procès-verbal pour infraction à la législation sur les armes permet en soi de douter de la fiabilité du requérant et de refuser l’octroi de l’autorisation sollicitée sans commettre une erreur manifeste d’appréciation. Quant à la deuxième branche, elle souligne qu’une lecture attentive de l’acte attaqué permet de constater que les appréciations subjectives quant à la personnalité du requérant n’ont pas servi de motivation au refus d’autorisation de détenir des armes. Elle relève que c’est la possession d’une arme prohibée qui l’a menée à refuser l’autorisation sollicitée. Enfin, à propos de la troisième branche, elle répond qu’elle a pu valablement considérer que le requérant, vu son manque de respect de la législation sur les armes, présentait un risque potentiel pour la sécurité publique. Elle estime qu’il y a bien une rupture de confiance inévitable avec le requérant. Elle ajoute qu’elle a valablement répondu aux arguments développés par le requérant lors de son audition et rappelle qu’elle dispose, en la matière, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans son dernier mémoire, elle réitère pour l’essentiel ses arguments et répète, en se prévalant d’arrêts du Conseil d’État, que la détention d’armes prohibées ainsi qu’une attitude ne correspondant pas à celle que l’on pourrait attendre d’un détenteur d’armes à feu soumises à autorisation, sont des éléments qui justifient le retrait des autorisations requises. Elle rappelle qu’en l’espèce la découverte chez le requérant de l’arme prohibée intervient peu de temps après qu’il ait obtenu l’attestation de réussite à l’épreuve théorique portant sur la connaissance de la réglementation des armes et qu’il ne pouvait donc ignorer qu’il était détenteur d’une arme interdite au regard de cette législation. Elle en conclut qu’il n’y a pas d’erreur d’appréciation de considérer, comme en l’espèce, qu’une personne qui détient une arme en ne respectant pas la réglementation, créée un risque pour la sécurité et l’ordre publics. XV - 4278 - 11/15 V.2. Appréciation Sur les deux premières branches réunies, en principe, la détention d’armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. L’autorité doit motiver en quoi une telle présomption est applicable en l’espèce, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que le refus de délivrer au requérant une autorisation de détention d’une arme à feu repose principalement sur la circonstance qu’il a détenu une arme prohibée, exposée dans son salon comme élément décoratif, qui a été découverte à l’occasion d’une visite domiciliaire consentie par le requérant dans le contexte d’une enquête portant sur un tout autre objet. Si le requérant ne conteste pas cette possession, il a cependant fait valoir qu’il ne l’avait pas acquise personnellement et que la matraque lui avait été offerte par une amie française qui l’avait achetée en France où elle ne serait pas prohibée et qu’il croyait que cette arme n’était également pas prohibée en Belgique. Par ailleurs, il ressort également des déclarations du requérant qu’il n’a jamais fait un usage de cet arme et qu’elle n’est jamais sortie de chez lui. Enfin, le requérant n’est pas connu des services de police pour des faits de coups et blessures sur autrui, son casier judiciaire étant vierge. Si le fait de la détention d’une arme prohibée est établi et non contesté par le requérant, encore faut-il que la partie adverse démontre que cette détention peut engendrer des risques pour la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité d’autrui. Il ne suffit pas d’affirmer qu’une personne a fait l’objet d’un procès-verbal ou est concernée par un renseignement policier pour en déduire que cette personne représente un danger pour l’ordre public. XV - 4278 - 12/15 Il ressort de l’acte attaqué que cette simple détention fait apparaître « des doutes quant à la capacité du requérant de détenir des armes en toute sécurité » et qu’en matière de possession d’armes à feu, « la présence de doute ne peut être résolue en sa faveur car la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité prévalent ». Cette motivation ne permet cependant pas de comprendre pourquoi la détention par le requérant de cette matraque télescopique démontre qu’il n’est pas capable de détenir des armes en toute sécurité et en quoi cette détention serait de nature à menacer la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité. La partie adverse doit tenir compte des circonstances liées à cette détention qui démontrent, d’une part, que le requérant n’a pas acquis lui-même cette matraque, qu’il n’a pas mesuré que cette détention était problématique sur le plan juridique et que, d’autre part, il n’a pas cherché à dissimuler cette détention puisque la matraque était exposée dans son salon, qu’il n’en a pas fait usage et qu’il n’a jamais eu le moindre problème avec la police ou la justice pour des faits de violence ou pour des coups et blessures portés à autrui. Par ailleurs, il a lui-même proposé l’abandon volontaire de cette arme. Par ailleurs, les pièces du dossier et l’acte attaqué font apparaître que les services de police émettent des doutes sur la personnalité du requérant en le qualifiant de personne « bizarre », « très spéciale » ou encore « psychorigide », reconnaissant que cette appréciation est très subjective et qu’elle ne repose que sur les impressions de deux ou trois policiers. Le Parquet de Liège s’interroge aussi, pour sa part, sur l’état de santé du requérant sans cependant apporter des éléments précis qui permettraient de comprendre pour quelle raison il y a une telle interrogation. Pourtant, une lecture globale de l’acte attaqué indique que ces éléments ont, dans une certaine mesure, eu de l’influence sur l’adoption de l’acte attaqué. En effet, il ressort des motifs de celui-ci que « les armes sont par nature des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable ». L’acte attaqué précise encore, d’une part, que « Même si effectivement on peut considérer [l’intéressé] comme une personne éduquée et réfléchie (comme il le décrit), il n’en reste pas moins qu’il détenait une arme prohibée et qu’elle était exposée dans son salon » et, d’autre part, qu’il y a des doutes « au sujet de son aptitude à détenir des armes en toute sécurité ». Or, concernant cette aptitude à détenir des armes, le requérant a bien fourni un certificat médical indiquant qu’il n’y avait aucune contre-indication à ce sujet et la partie adverse n’a pas décidé, au vu des impressions des policiers et des XV - 4278 - 13/15 doutes du parquet, de demander qu’une nouvelle expertise médicale du requérant soit réalisée. Si la partie adverse dispose, en l’espèce, d’une large marge d’appréciation, encore faut-il qu’elle exerce son pouvoir de manière raisonnable et qu’en tout état de cause, elle fonde sa décision sur des motifs pertinents démontrant qu’elle a bien pris en considération tous les éléments propres à la cause. Il s’ensuit que le second moyen en ses deux premières branches est fondé et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen ni la troisième branche de ce second moyen qui, s’ils étaient fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XV - 4278 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 14 novembre 2019 par le délégué du ministre de la Justice refusant à XXXX la délivrance de l’autorisation de détention de l’arme à feu sollicitée, est annulée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 21 avril 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4278 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.