id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.371 No Rôle: A. 232334/XV-4609 Affaire: Arrêt 250371 - Elections, incompatibilités et déchéances - 21/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-21 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.371 du 21 avril 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.371 du 21 avril 2021 A. 232.334/XV-4609 En cause : MEZIANE Sofiane, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Marie LAMBERT DE ROUVROIT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 26 novembre 2020, Sofiane Meziane demande la réformation de « l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2020 décidant que le requérant est déchu de son mandat originaire de conseiller communal de Liège ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés, qu’il est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de six ans et est soumis à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de six ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté ». II. Procédure La partie adverse a communiqué le dossier de l'affaire. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles XV - 4609 - 1/16 de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'État statuant au contentieux de pleine juridiction. Par une ordonnance du 22 mars 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars
- Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. Par un courriel du 24 mars 2021, les parties ont été informées qu’en raison des mesures particulières prises par le Premier Président du Conseil d’État dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les audiences publiques de la section du contentieux administratif étaient suspendues du 24 mars au 16 avril 2021 inclus. Par un courriel du 14 avril 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 20 avril
- Par des courriels du 19 avril 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est élu conseiller communal de la ville de Liège, à l’issue des élections communales du 14 octobre
- Le 1er octobre 2019, la direction du contrôle des mandats adresse un courrier recommandé au requérant, constatant qu’aucune déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération ne lui est parvenue de sa part pour les mandats et XV - 4609 - 2/16 fonctions exercés en 2018, alors que cette déclaration devait lui être transmise le 1er juin 2019 au plus tard. Il est précisé dans ce courrier que, conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CWaDeL), le requérant dispose d'un délai de 15 jours francs, à partir de la notification de cet avis, pour rentrer sa déclaration, soit par un envoi recommandé, soit par la voie électronique. Ce courrier attire également l'attention du requérant sur les conséquences et particulièrement les sanctions qui peuvent être prises en l'absence de déclaration de mandats. Le requérant n’y réserve aucune suite.
- Par un courrier recommandé du 6 décembre 2019, la direction du contrôle des mandats constate que le requérant n'a pas déposé de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération dans le délai imparti. Elle précise que ce courrier constitue la décision constatant l’absence de déclaration visée à l'article L5421-2, § 1er, du CWaDeL et qu’elle en informe le Gouvernement wallon en vue de l’application des sanctions prévues par l’article L5431-1 du CWaDeL. Ce courrier explicite les conséquences d’une décision d’absence de déclaration, ainsi que l’existence d’un recours en annulation devant le Conseil d’État sur la base de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le courrier, non réceptionné, est renvoyé à la direction du contrôle des mandats.
- Par un courrier recommandé du 29 septembre 2020, la direction du contrôle des mandats notifie au requérant la décision, prise le 17 septembre 2020 par le Gouvernement wallon, de poursuivre la procédure à son encontre pour absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice
- Elle notifie les faits de nature à entraîner la déchéance des mandats originaires et des mandats dérivés, l’inéligibilité aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de six ans et l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° du CWaDel pour une durée de six ans. Le courrier précise que le requérant peut demander à être entendu, conformément à l'article L5431-1 du CWaDeL. Le courrier, non réceptionné, est renvoyé à la direction du contrôle des mandats. XV - 4609 - 3/16
- Le 29 octobre 2020, le Gouvernement wallon adopte un arrêté rédigé comme suit: « Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L5431-1, modifié par le décret du 29 mars 2018 ; Considérant le mécanisme de déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération imposé aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS ; Considérant que la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être adressée à l'organe de contrôle au plus tard le 1er juin 2019 ; Considérant que Monsieur Sofiane Meziane, conseiller communal de Liège, est resté en défaut de rentrer sa déclaration 2019 de mandats, de fonctions et de rémunération (exercice 2018) au 1er juin 2019 ; Considérant qu'en application des articles L5421-1 et L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'organe de contrôle a adressé à Monsieur Sofiane Meziane, par envoi recommandé du 1er octobre 2019, un avis constatant qu'il n'a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération comme prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 dudit Code ; Considérant que l'intéressé n'a pas fait valoir, par courrier recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis constatant l'absence de déclaration, tel que le prévoit l'article L5421-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu'en application de l'article L5421-1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, a été notifiée à Monsieur Sofiane Meziane, par envoi recommandé du 6 décembre 2019, la décision prévue par l'article L5421-1 qui constate que l'intéressé n'a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération tel que prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui signale à l'intéressé que le Gouvernement wallon est informé de cette décision en vue de l'application de l'article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant la décision du Gouvernement wallon du 17 septembre 2020 d'entamer la procédure de sanction prévue à l'article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu'en application de l'article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la direction du contrôle des mandats a notifié à Monsieur Sofiane Meziane, par envoi recommandé du 29 septembre 2020, les faits de nature à entraîner la déchéance de ses mandats originaires et dérivés ; Considérant que l'intéressé n'a pas sollicité, par courrier adressé au ministre des Pouvoirs locaux dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification, une audition, tel que le prévoit l'article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu’en ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, l’intéressé rend impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tels que prévus par les articles L5311-1 et L5321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; XV - 4609 - 4/16 Considérant les pouvoirs prévus à l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, applicables lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti ; Considérant qu’en vertu de l’article L4142-1, § 2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l’article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance ; Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux ; Après délibération, Arrête : Article 1er. Monsieur Sofiane Meziane est déchu de son mandat originaire de conseiller communal de Liège ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés. Article
- Monsieur Sofiane Meziane est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. Article
- Monsieur Sofiane Meziane est soumis à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. […] ». Il s'agit de l'acte attaqué, lequel a été notifié au requérant par un courrier recommandé du 10, réceptionné le 12 novembre
- Cette décision a également été notifiée au collège communal de la ville de Liège par un courrier du 10 novembre
- IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article L5431- 1, § 3, du CWaDeL et de l’excès de pouvoir. Il indique que la déchéance ne peut être prononcée par le gouvernement que vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification des faits de nature à entraîner la déchéance, et après avoir entendu, si elle en a fait la demande dans un délai huit jours à dater de la réception de la notification, la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix. Il affirme que l’envoi recommandé du 29 septembre 2020 ne lui a pas été remis et que l’avis de passage a XV - 4609 - 5/16 été déposé, le 30 septembre 2020, non pas à son adresse (avenue de la Croix Rouge, n° 164, à 4020 Liège) mais à l’adresse du garage Corvaia (avenue de la Croix Rouge, n° 158 b, à 4020 Bressoux). Il expose que la personne ayant reçu cet avis de passage ne l’en a informé que le vendredi 6 novembre
- Il en déduit que la procédure conduisant à la déchéance des mandats n’a pas été régulièrement menée, qu’il y a lieu de réformer la décision attaquée et de ne le déchoir d’aucun de ses mandats. Selon lui, « la cause pourra être reprise par l’autorité pour audition ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que, conformément aux dispositions du CWaDeL, les courriers portant sur le contrôle des déclarations de mandats, de fonctions et de rémunération ont tous été envoyés par voie recommandée à l’adresse mentionnée dans le registre national comme étant celle du domicile du requérant, à savoir avenue de la Croix-Rouge, 164, à 4020 Liège. Elle observe que le requérant ne conteste pas avoir reçu les courriers du 1er octobre 2019 et du 10 novembre 2020, qu’il ne conteste pas qu’il n’a pas réclamé au bureau de poste celui du 6 décembre 2019, tandis qu’il soutient que l’avis de passage relatif au courrier du 29 septembre 2020 aurait été déposé par erreur dans une autre boîte aux lettres que la sienne, située plusieurs habitations plus loin. Elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle « une notification n’est valable que si elle est envoyée à l’adresse de son destinataire [et] que celle-ci est établie par l’inscription dans les registres de la population ». La partie adverse objecte que la déclaration établie au nom de Corvaia ne répond pas aux conditions de l’article 961/2 du Code judiciaire et semble, en outre, avoir été rédigée in tempore suspecto, le 10 novembre 2020, afin d’accompagner le courrier que lui a adressé le conseil du requérant. Selon elle, cette déclaration n’a aucune force probante et doit être écartée. Elle estime avoir donné, à plusieurs reprises, au requérant l’occasion de régulariser sa situation et constate qu’il n’y a pas réservé de suite. Selon elle, la procédure conduisant à l’adoption de l’acte attaqué a été régulièrement menée, conformément aux articles L5421-1 et L5431-1 du CWaDeL, mais le requérant n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir présenter ses moyens de défense et expliquer l’absence de déclaration pour l’exercice
- Elle ajoute que le requérant n’a réservé aucune suite à l’information donnée par son voisin, le 6 novembre 2020, sur la réception de l’avis de passage. Elle relève qu’il ne soutient pas, par exemple, qu’il se serait rendu au bureau de poste pour réclamer son courrier et se plaindre de l’erreur qui aurait été commise, ni XV - 4609 - 6/16 qu’il aurait pris contact avec la direction du contrôle des mandats qui figurait sur l’avis de passage en tant qu’expéditeur du courrier. Elle expose que le requérant a aujourd’hui l’occasion de présenter ses moyens de défense dans le cadre du présent recours en réformation devant le Conseil d’État et se réfère à l’arrêt n° 246.082 du 14 novembre
- Elle conclut que le premier moyen n’est pas fondé. Le requérant joint à son mémoire en réplique une attestation, datée du 12 février 2021, qu’il annonce conforme au prescrit de l’article 961/1 du Code judiciaire, par laquelle A. C. certifie avoir reçu, le 30 septembre 2020, un avis de passage relatif à un pli recommandé adressé au requérant, mais n’en avoir averti ce dernier que le 6 novembre
- Il estime ainsi apporter la preuve que le pli recommandé n’a pas été présenté à son domicile mais, par erreur, à l’adresse d’un voisin, qui ne l’a prévenu que le 6 novembre
- Il n’aperçoit pas en quoi le fait que l’attestation originaire ait été rédigée le 10 novembre 2020 serait de nature à lui ôter toute force probante. Il explique que c’est au moment où il a appris qu’un arrêté de déchéance serait en préparation ou viendrait d’être pris qu’il a demandé à son voisin d’attester qu’il avait reçu un avis de dépôt de recommandé, comme il l’en avait informé le 6 novembre
- Il considère qu’on ne peut lui faire grief de ne pas s’être adressé au bureau de poste après cette date, puisque le pli était déjà retourné à l’expéditeur. Il fait valoir que la communication des faits de nature à entraîner la déchéance de mandats, qui permet de demander à être entendu, assisté du conseil de son choix, constitue une formalité substantielle et qu’il ne peut être présumé que le gouvernement aurait pris la même décision à la suite d’une audition. Il concède qu’il incombe au Conseil d’État, au contentieux de pleine juridiction, de réexaminer l’affaire et de porter sur celle-ci une nouvelle appréciation, mais estime que les arguments susceptibles d’influencer le sens de la décision sont pertinents et admissibles et qu’une audition est de nature à influencer le sens de la décision. Il se réfère à l’arrêt n° 246.082, du 14 novembre 2019, selon lequel la procédure de déchéance de mandat prévoit des garanties pour le mandataire, dont des rappels au sujet de ses obligations légales, et à l’arrêt n° 236.122 du 14 octobre 2016, qui réforme un arrêté du Gouvernement wallon décidant de sanctions de déchéance, d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer certains mandats, au motif que les courriers, dont notamment le courrier XV - 4609 - 7/16 mentionnant la faculté d’être entendu, avaient été adressés à l’ancien domicile de la personne concernée. IV.
- Appréciation Au vu des spécificités du contentieux de pleine juridiction, le Conseil d'État ne peut connaître des éventuelles irrégularités de procédure et de forme qui ont affecté la décision visée par le recours en réformation. Dès lors que dans ce type de contentieux, le Conseil d'État ne se limite pas à déterminer si la décision attaquée est affectée d'une illégalité, mais qu'il lui incombe de réexaminer l'affaire et de porter sur celle-ci une nouvelle appréciation pour déterminer si la décision prise doit effectivement être maintenue, il lui revient de se prononcer en exerçant le même pouvoir d'appréciation que l'autorité qui a pris la décision contestée de sorte que les vices de procédure ou de forme qui affecteraient cette dernière seront en tout état de cause couverts par l'arrêt du Conseil d'État. Seuls les arguments susceptibles d'influencer le sens de la décision et d’induire la réformation de l'acte attaqué sont dès lors pertinents et admissibles. En l’espèce, le dépôt de l’avis de passage relatif au courrier recommandé du 29 septembre 2020 à une adresse erronée est susceptible d’affecter la régularité de la procédure menée par la partie adverse, en ce qu’il pourrait avoir privé le requérant de la possibilité de demander à être entendu à la suite de la notification des faits de nature à entraîner la déchéance. Cette circonstance n’est, en revanche, pas de nature à avoir une influence sur le sens de la décision à prendre par le Conseil d’État. Le requérant a eu la possibilité de présenter, au cours de la présente procédure, tous les éléments qu'il jugeait utiles afin d'assurer sa défense. Ces éléments sont examinés dans le cadre du second moyen. Le moyen est irrecevable. V. Second moyen V.
- Thèses des parties Le requérant prend un second moyen, subsidiaire, de la violation de l’article L5431-1, § 1er, du CWaDeL, du défaut de proportionnalité et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir que la partie adverse a prononcé la déchéance sans exercice d’un pouvoir d’appréciation, alors que la formulation de l’article L5431-1 du XV - 4609 - 8/16 CWaDeL implique l’existence d’un pouvoir d’appréciation, portant notamment sur l’étendue de la déchéance à prononcer. Il estime que le même pouvoir d’appréciation appartient au Conseil d’État lorsqu’il statue en application de l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il en déduit que si des éléments atténuent la gravité de sa négligence, il est justifié de prononcer une déchéance limitée. En l’espèce, il demande de prendre en considération les éléments suivants, afin qu’aucune sanction ne soit prononcée ou qu’à tout le moins la déchéance soit réduite à une durée d’un mois. Tout d’abord, il était candidat pour la première fois aux élections communales, son élection n’était pas attendue et il n’était en rien familiarisé avec les obligations de déclaration de mandat reposant sur un conseiller communal. Ensuite, il n’est pas familier avec l’informatique, voire avec les formulaires et les écrits. Par ailleurs, pour l’année 2018, il n’était titulaire, outre son mandat de conseiller communal, que d’un seul mandat dérivé rémunéré, celui d’administrateur de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, sa rémunération pour l’année 2018 étant de 213,36 €. Enfin, il est également employé administratif à la province de Liège, après avoir dû abandonner ses fonctions de membre du personnel de la ville de Liège. Il reconnaît qu’il n’avait pas pris conscience de l’obligation qui pesait sur lui et des sanctions qui y étaient attachées, mais estime que la déchéance apparaît comme disproportionnée au regard des circonstances de la cause. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle qu’il ressort de l’arrêt n° 246.082 du 14 novembre 2019, que « pour encourir la sanction de la déchéance de mandat [...], il n'est pas requis que le mandataire ait sciemment cherché à éluder le contrôle prévu par le décret » et que « le législateur wallon a choisi de sanctionner avec rigueur les manquements aux obligations de déclaration de mandat et/ou de rémunération, qu'il en aille de la mauvaise foi ou d'une simple négligence, s'agissant de rendre possible le contrôle démocratique, dans un contexte politique parfois tendu, étant entendu que la procédure y relative contient des garanties pour le mandataire dont plusieurs rappels attirant son attention sur ses obligations légales ». Elle relève que le requérant ne conteste pas l’absence de déclaration de ses mandats et rémunérations pour l’exercice 2018 et que, conformément à l’article L5431-1, § 1er, du CWaDel, cette absence de déclaration suffit à justifier la déchéance des mandats. Elle souligne que le requérant n’invoque aucune circonstance relevant de la force majeure justifiant cette absence de déclaration. XV - 4609 - 9/16 Elle rappelle que la circonstance que le requérant a été élu pour la première fois en tant que conseiller communal en 2018, ne le dispensait pas de son obligation de déclarer ses mandats et rémunérations. Elle note que si cette obligation ne lui était pas familière, rien ne l’empêchait de s’informer et surtout de réagir à l’avis adressé le 1er octobre 2019 par la direction du contrôle des mandats. Elle relève que cet avis a clairement exposé au requérant l’obligation pesant sur lui et les sanctions qui y étaient attachées et qu’il n’est pas contesté que le requérant n’y a pas donné une suite. Elle considère que le requérant ne peut pas raisonnablement se limiter à se déclarer non familier avec l’informatique pour excuser l’absence de déclaration de ses mandats pour l’exercice 2018 (et pour l’exercice 2019) dans les délais légaux. Selon elle, il n’est pas nécessaire d’avoir une formation spécifique en informatique pour remplir et transmettre sa déclaration de mandats dans les délais, puisque la déclaration peut être remplie et introduite via le formulaire en ligne, ou bien via un formulaire en version papier qui peut soit être téléchargé sur le site indiqué, soit être envoyé par courriel, soit être envoyé par courrier ou encore être déposé en main propre moyennant une prise de rendez-vous auprès de la direction du contrôle des mandats. Elle souligne que la direction du contrôle des mandats est disponible par téléphone et par courriel pour répondre aux questions des mandataires et qu’un vade-mecum est mis à leur disposition sur son site Internet. Elle ajoute que si le requérant n’est pas à l’aise avec les écrits, il lui est loisible de faire appel à un tiers pour l’aider à écrire, ce qu’il semble d’ailleurs avoir fait dans un premier temps, avant de négliger de donner suite à cet effort. Elle rappelle que les montants perçus au titre du mandat originaire doivent être déclarés, à l’instar des montants perçus au titre de mandats dérivés, et que, comme cela ressort de l’arrêt n° 246.082, précité, « la proportionnalité de la sanction doit s'apprécier au regard du comportement de la personne concernée par cette procédure et non au vu des montants qui auraient dû être déclarés ». Elle n’aperçoit pas l’intérêt et la pertinence de la circonstance que le requérant est employé administratif à la province de Liège, après avoir dû abandonner ses fonctions de membre du personnel de la ville de Liège, pour expliquer l’absence de déclaration des mandats et rémunérations. En outre, elle relève que, malgré les rappels qui lui ont été adressés et la connaissance que devrait avoir le requérant de ses obligations de déclaration depuis la réception desdits rappels, celui-ci n’a pas non plus déposé sa déclaration de mandats portant sur l’exercice 2019 dans les délais impartis. Elle estime dès lors non XV - 4609 - 10/16 pertinent qu’il s’agisse d’une « première infraction » de la part du requérant. Selon elle, le requérant fait preuve d’une négligence grave et persistante qui rend impossible le contrôle démocratique voulu par le législateur wallon, alors que la procédure relative à ce contrôle prévoit des garanties pour le mandataire, dont des rappels attirant son attention sur ses obligations légales. Elle constate que le requérant a fini par se conformer à l’obligation de déclarer ses mandats originaire et dérivés, en transmettant, le 31 décembre 2020, ses déclarations de mandat pour les exercices 2018 et 2019, soit plus d’un mois après la notification de l’acte attaqué. Elle estime qu’il démontre ainsi, à nouveau, une négligence manifeste dans le respect de ses obligations. Elle considère que la demande subsidiaire de limiter la déchéance de son mandat originaire à une durée d’un mois ne peut être suivie. Elle rappelle que l’article L5431-1, § 1er, du CWaDeL a été modifié par l’article 62 du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales. Elle déduit des travaux parlementaires relatifs à cette disposition que le législateur ne permet pas au gouvernement, ni au Conseil d’État, de modaliser dans le temps la déchéance des mandats originaire et dérivés. Elle ajoute qu’une telle modalisation de la déchéance des mandats dans le temps, s’oppose à l’inéligibilité « pour une durée de six ans » qui découle automatiquement de la sanction de la déchéance de mandats ordonnée conformément à l’article L5431-1, § 1er, alinéa 2, du CWaDeL. Selon elle, « la sanction d’inéligibilité qui accompagne celle de la déchéance de mandats dans le chef du titulaire d’un mandat originaire, est nécessairement prononcée pour une durée de six ans, ce qui empêche le requérant d’exercer à nouveau le mandat originaire dont il a été déchu après un mois, comme il le réclame ». Elle conclut que le second moyen n’est pas fondé et que la sanction ne doit pas être réformée. Dans son mémoire en réplique, le requérant répète que la sanction n’est pas automatique. Il ne lui paraît pas exact de soutenir que seule la force majeure pourrait justifier que la déchéance ne soit pas prononcée. Il indique que la force majeure est érigée en principe général de droit par la jurisprudence pour justifier, même en l’absence d’une clause exonératoire expresse, le non-respect d’une règle et éviter la sanction prévue par celle-ci. S’il existait des circonstances constitutives de force majeure, la compétence de l’autorité administrative serait liée et le gouvernement ne pourrait pas constater la déchéance. Selon lui, les termes de l’article L5431-1, § 1er, du CWaDel démontrent que le Gouvernement wallon XV - 4609 - 11/16 dispose d’un pouvoir d’appréciation. D’une part, la seule circonstance qu’une déclaration n’a pas été déposée, hormis les cas de force majeure, ne doit pas nécessairement, à son estime, entraîner l’infliction de la sanction et, d’autre part, pour que la déchéance puisse être décidée, il ne faut pas que le mandataire ait sciemment cherché à éluder le contrôle. Il prétend que les circonstances invoquées sont de nature à justifier qu’une sanction ne soit pas prononcée et, subsidiairement, que la sanction soit limitée. Il invite à tenir compte de l’ensemble de son argumentation plutôt que d’examiner ces éléments un à un. Il répète ces circonstances, en précisant qu’il était candidat en 27ème position sur 49 et qu’il a réalisé un score auquel personne ne s’attendait, que non seulement il n’est pas familiarisé avec les écrits mais qu’il éprouve quelques difficultés à la lecture et à l’écriture et que, même s’il peut faire appel à des tiers, c’est un élément à prendre en considération, que le caractère modique de la somme à déclarer peut être pris en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité de la sanction et que sa déchéance ne lui fait pas retrouver son emploi à la ville de Liège auquel il était très attaché. Il avance que, devant un tribunal correctionnel, il pourrait, sur la base de ces circonstances, solliciter une suspension du prononcé de la condamnation ou, à tout le moins, un sursis et ne voit pas pourquoi la répression administrative devrait se montrer plus sévère que la répression pénale. Il estime que la déchéance pourrait au moins être limitée dans le temps. Enfin, il juge l’argumentation de la partie adverse pour le moins, paradoxale, en ce qu’elle ne conteste pas que la déchéance pourrait être prononcée pour une période limitée dans le temps, mais « déduit, cependant, de ce que la déchéance entraîne [que] le titulaire d’un mandat originaire ne peut plus être titulaire d’un mandat en qualité de “personne non élue que le législateur ne permettrait pas au gouvernement ou au Conseil d’État de modaliser dans le temps la déchéance des mandats originaires et dérivés imposés sur base de l’article L5431-1 du [CWaDeL] ». Selon elle, il est parfaitement compatible de prononcer à la fois une déchéance limitée dans le temps et d’énoncer que cette déchéance entraîne les effets définis à l’article L5431-1, § 1er, 3°, du CWaDeL. Elle ajoute qu’« en tout état de cause, il ne saurait être raisonnablement soutenu que le gouvernement ne serait pas obligé de constater la déchéance ou qu’il pourrait limiter la déchéance dans le temps mais il ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation pour décider que le titulaire d’un mandat originaire ne pouvait plus être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° du [CWaDeL] alors même que si au terme de la procédure de déchéance, l’intéressé n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le gouvernement XV - 4609 - 12/16 peut constater la déchéance, l’inéligibilité “peut et non “doi » être constatée selon l’article L5431-1, § 2, alinéa 1er, du [CWaDeL] ». Il conclut que la demande subsidiaire doit être accueillie. V.
- Appréciation L’article L5431-1, § 1er, du CWaDeL dispose comme suit : « § 1er. Lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance : 1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial; 2° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation : a) d'une commune; b) d'une province; c) d'un centre public d'action sociale; d) d'une intercommunale; e) d'une régie communale ou provinciale autonome; f) d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale; g) d'une société de logement; h) de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées; 3° des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale. Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance : 1° le titulaire d'un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9° ; 2° le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative ». L’article L4142-1, § 2, 8°, du même Code dispose comme suit : « §
- Ne sont pas éligibles : [...] 8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l'article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance; [...] » XV - 4609 - 13/16 Il résulte des termes de l'article L5431-1, § 1er, du CWaDeL que la sanction qu'il instaure n'est pas automatique et que le Gouvernement wallon dispose d'un pouvoir d'appréciation pour constater ou non la déchéance des mandats d’une personne qui n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti. Ce pouvoir d’appréciation implique non seulement de ne pas constater la déchéance si le mandataire peut se prévaloir d’un cas de force majeure, mais également de vérifier si la déchéance est une sanction proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. Il incombe au Conseil d’État de réexaminer l'affaire et de porter, sur celle-ci, une nouvelle appréciation, en vue de décider si la sanction doit être infligée. En l’espèce, le requérant n’invoque pas la force majeure, mais des circonstances justifiant selon lui que la déchéance ne soit pas prononcée ou, à tout le moins, qu’elle soit réduite à une durée d’un mois. Ainsi qu’il ressort des dispositions précitées, la déchéance de mandat, qui consiste en la perte du droit d’exercer le mandat, n’est pas modulable dans le temps. Le gouvernement n’a ainsi pas le pouvoir de prononcer une déchéance de mandat pour une durée limitée et le Conseil d’État statuant sur un recours introduit en application de l’article L4142-1, § 2, alinéa 4, du CWaDeL n’a pas le pouvoir de réformer la décision attaquée en ce sens. Il n’est pas contesté que le requérant se trouve dans une des hypothèses dans lesquelles l'article L5431-1 permet de le déchoir de ses mandats. La circonstance qu’il soit élu pour la première fois et ne soit pas familiarisé avec les obligations relatives à la déclaration de mandats, fonctions et rémunération ne permet pas de justifier la négligence du requérant, dès lors que ces obligations lui ont été rappelées par le courrier recommandé du 1er octobre 2019, qu’il ne conteste pas avoir reçu mais auquel il n’a pas donné de suite, et par le courrier recommandé du 6 décembre 2019, qu’il n’a pas réceptionné et n’a pas récupéré au bureau de poste. Le fait de ne pas être à l’aise avec les écrits, voire d’éprouver des difficultés à la lecture, ne dispensait pas le requérant de s’enquérir, auprès d’une tierce personne, du contenu du courrier du 1er octobre 2019, dont l’envoi par voie recommandée témoignait d’une certaine importance, ni d’effectuer des démarches à la suite du dépôt de l’avis de passage relatif au courrier du 6 décembre
- Le XV - 4609 - 14/16 manque de connaissances en informatique ne justifie pas non plus de ne pas déposer sa déclaration, dès lors que celle-ci peut être transmise par un courrier recommandé adressé à la direction du contrôle des mandats. La circonstance que la rémunération des mandats dérivés exercés par le requérant soit largement inférieure au plafond autorisé ne modifie pas l'appréciation qu'il convient de porter sur sa négligence. La proportionnalité de la sanction doit s’apprécier au regard du comportement de la personne concernée par cette procédure et non au vu des montants qui auraient dû être déclarés. En outre, l’obligation de déclaration n’est pas limitée aux mandats dérivés et le plafond de rémunération concerne « la somme du jeton de présence du conseiller communal et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d’ordre politique » (article L5321-1, § 1er, du CWaDeL). L’emploi à la ville de Liège auquel le requérant a dû renoncer et son emploi actuel à la province sont étrangers aux négligences sanctionnées par l’acte attaqué. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne permettent pas d’éluder la négligence dont le requérant a fait preuve pour remplir une obligation que le législateur a voulu sanctionner avec une certaine rigueur. En ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, le requérant a rendu impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération prévu par les articles L5411-1 à L5421-2 du CWaDeL. Il n’est pas disproportionné, dans de telles circonstances, de lui infliger la déchéance prévue par l'article L5431-1 du CWaDeL. En conséquence, il n’y a pas lieu de réformer l’acte attaqué. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande que lui soit allouée une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à cette demande. XV - 4609 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2020 pris sur le fondement des articles L5431-1, § 2, 1° et 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, décidant que Monsieur Sofiane Meziane est déchu de son mandat originaire de conseiller communal de Liège ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés, qu’il est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans et qu’il est soumis à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans, est maintenu. Article
- La partie requérante supporte l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 21 avril 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d'État, Élisabeth Willemart, conseiller d'État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4609 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div