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Arrêt 250380 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.380 No Rôle: A. 225888/XV-3825 Affaire: Arrêt 250380 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-06 Consultations: 206 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.380 du 22 avril 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.380 du 22 avril 2021 A. 225.888/XV-3825 En cause : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
  2. le Collège d’urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant tous deux élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme CHANTIERS, ayant élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 août 2018, la commune de Woluwe-Saint-Lambert demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 2018 déclarant irrecevable le recours [qu’elle a] introduit devant lui, le 9 janvier 2018, […] contre la décision du fonctionnaire délégué, tendant à détruire un immeuble de bureaux et un niveau de parking en vue de construire un immeuble de logements comprenant 40 appartements, un plateau de bureaux au dernier niveau, une zone commerciale au rez-de-chaussée et deux niveaux de parking en sous-sol, boulevard de la Woluwe, 56 », et pour autant que de besoin, de « l’avis émis par le collège d’urbanisme le XV - 3825 - 1/21 22 mars 2018 déclarant le recours de la commune de Woluwe-Saint-Lambert irrecevable ». II. Procédure Par une requête introduite le 26 septembre 2018, la société anonyme Chantiers demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 26 novembre
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars
  4. Par un courriel du 24 mars 2021, les parties ont été informées qu’en raison des mesures particulières prises par le Premier Président du Conseil d’État dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, les audiences publiques de la section du contentieux administratif étaient suspendues du 24 mars au 16 avril 2021 inclus. Par un courriel du 14 avril 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 20 avril
  5. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Camille de Bueger, loco Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Joël van Ypersele, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XV - 3825 - 2/21 M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits
  7. Le 7 décembre 2017, le fonctionnaire délégué délivre un permis d’urbanisme à la société anonyme Chantiers visant à détruire un immeuble de bureaux et un niveau de parking en vue de construire un immeuble de logements comprenant 40 appartements, un plateau de bureaux au dernier niveau, une zone commerciale au rez-de-chaussée et deux niveaux de parking en sous-sol, sis boulevard de la Woluwe
  8. Le permis d’urbanisme est notifié à la partie requérante le 11 décembre
  9. Le 9 janvier 2018, la partie requérante introduit, conformément à l’article 181 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l’encontre de cette décision. Ce recours est envoyé au destinataire et à l’adresse suivants : « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles Urbanisme et Patrimoine Direction Conseils et Recours CCN Gare du Nord Rue du Progrès, 80, bte 1 1035 Bruxelles ». Une copie du recours est adressée le même jour à la société anonyme Chantiers.
  10. Par un courrier du 6 février 2018, le collège d’Urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale écrit ce qui suit aux conseils de la partie requérante : « Madame et Monsieur les avocats, Par la présente, nous accusons réception de votre courrier du 9 janvier 2018, par lequel vous exercez le recours contre la décision du fonctionnaire délégué. Nous attirons votre attention sur la circonstance que votre recours a été adressé à un mauvais destinataire, ce qui soulève un problème de recevabilité de ce recours. Nous avons pris bonne note de votre demande à être entendus et nous vous inviterons à l’audition des parties. XV - 3825 - 3/21 Nous vous prions d’agréer, Madame et Monsieur les avocats, nos salutations distinguées ».
  11. Par un courrier du 23 février 2018, le collège d’Urbanisme convoque la partie requérante à une audition le 8 mars
  12. Le 7 mars 2018, les conseils de la partie requérante adressent un courrier recommandé au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de l’audition devant le collège d’Urbanisme du lendemain. Ce courrier est libellé comme suit : « […] Par la présente, nous donnons suite à votre courrier du 6 février 2018 dont la teneur n’a pas manqué de nous étonner. Dans ce courrier, vous faites valoir que notre recours aurait été adressé à un mauvais destinataire, et que cela soulèverait un “problème de recevabilité de ce recours”. Notre recours a pourtant été expressément adressé le 9 janvier 2018 au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la “Direction Conseils et Recours” - qui ne dispose, pour rappel, d’aucune personnalité juridique -. Le destinataire est donc bien le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et l’adresse correspond à celle de Votre Collège. L’article 181 du CoBAT, expressément visé dans notre recours (p. 7, pt 19), se lit comme suit : “ Le collège des bourgmestres et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis. Ce recours, de même que le délai pour former le recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et au Collège d’urbanisme par lettre recommandée à la poste. Le Collège d’urbanisme en transmet une copie au Gouvernement”. La position du Collège d’urbanisme de soulever un problème d’irrecevabilité semble méconnaître les principes de bonne administration pour les raisons suivantes. Il ne serait, en tout cas, pas raisonnable de conclure que le recours en réformation formé par la commune de Woluwe-Saint-Lambert devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est irrecevable en ce qu’il a été adressé au “Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Bruxelles Urbanisme et Patrimoine - Direction Conseils et recours” et non au Collège d’Urbanisme, sauf à faire preuve d’un excès de formalisme. Premièrement, l’adresse mentionnée “CCN Gare du Nord, Rue du Progrès, 80, boîte 1, 1035 Bruxelles” est identique à celle du Collège d’urbanisme. L’objectif a donc été atteint. Il est d’ailleurs important de constater que le Collège d’urbanisme a bel et bien reçu notre recours et en a valablement été saisi. Deuxièmement, l’on ne peut valablement soutenir que le destinataire du recours est erroné puisque la “Direction Conseils et Recours” ne dispose pas de la personnalité juridique. Cette dernière est chargée du “traitement des recours XV - 3825 - 4/21 introduits contre les décisions d’octroi ou de refus de permis d’urbanisme prises par les autorités de première instance (commune ou fonctionnaire délégué), pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale” comme cela ressort du site de la Région de Bruxelles-Capitale elle-même. Autre chose aurait été si nous avions adressé le recours à une mauvaise adresse ou uniquement à l’attention de la Direction “Conseils et Recours”. Un parallèle doit être fait avec l’article 722 du Code judiciaire qui prévoit que : “Dans tous les cas où le dossier doit être transmis d’un juge à un autre, la transmission en est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi. Si le dossier est intégré dans un dossier visé à l’article 725bis, il est transmis conjointement avec ledit dossier. Lorsqu’une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier avant cette transmission” (nous soulignons). Le Code judiciaire organise une règle de bon sens et d’économie mettant en place un système de transmission des dossiers entre juges par les greffiers. Troisièmement, le recours mentionne clairement la base légale sur la base de laquelle il est formé à savoir l’article 181 du CoBAT, qui précise que le recours doit être adressé au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le CoBAT ne précise pas qu’il doit être adressé sous peine d’irrecevabilité au Collège d’urbanisme. La commune de Woluwe-Saint-Lambert l’a effectivement adressé au Gouvernement. Quatrièmement, interpréter l’article 181 du CoBAT en érigeant ses dispositions en strictes et rigoureuses conditions de recevabilité contrevient à l’objectif de celui-ci qui est d’offrir la possibilité aux collèges des bourgmestres et échevins des communes de votre Région d’introduire un recours en réformation contre les décisions du Fonctionnaire Délégué d’octroyer un permis sur le territoire de leurs communes. Le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle, par une jurisprudence constante, condamnent l’excès de formalisme dans l’application des conditions de recevabilité des recours prévues par la loi. Dans les travaux préparatoires du projet d’ordonnance modifiant le CoBAT, il est, en outre, expressément prévu que le recours sera désormais adressé uniquement au Gouvernement, à charge pour celui-ci d’en adresser immédiatement une copie au Collège d’urbanisme étant donné que cette règle “est difficilement compréhensible” et “constitue une source d’erreur potentiellement dommageable”. Le Gouvernement lui-même reconnait par cette modification que la règle est peu claire et trop confuse. Cinquièmement, le recours doit être déclaré recevable ratione temporis en ce que l’article 181 du CoBAT prévoit que “Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis”. Le recours a quo a été introduit le 9 janvier 2018 à l’attention du Gouvernement bruxellois et doit donc être déclaré recevable. En conclusion, nous contestons vivement la position exprimée dans votre courrier du 6 février 2018 précité. Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte des éléments susvisés et des moyens repris à l’appui de notre recours formé le 9 janvier
  13. […] ».
  14. La partie requérante mentionne dans sa requête, sans être contredite par les autres parties, que, lors de l’audition devant le collège d’Urbanisme du 8 mars 2018, les débats n’ont porté que sur la question de la recevabilité du recours, le collège refusant aux conseils de la partie requérante de s’exprimer sur le fond du dossier. XV - 3825 - 5/21
  15. Le collège d’Urbanisme donne, le 22 mars 2018, un avis dont la motivation mentionne notamment ce qui suit : « Considérant que, le 9 janvier 2018, les conseils de la commune de Woluwe-Saint- Lambert, ont introduit un recours, par un envoi recommandé envoyé à l’attention du “Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - Bruxelles Urbanisme et Patrimoine - Direction Conseils et Recours”, contre la décision d’octroi de permis d’urbanisme, notifiée par le fonctionnaire délégué le 7 décembre 2017; Considérant qu’il apparaît du dossier qu’à l’occasion de la notification de sa décision, le fonctionnaire délégué a communiqué toutes les dispositions légales relatives au recours auprès du Gouvernement, à savoir les articles 171 à 174, 180 à 182 et 188 du CoBAT, dans lesquelles il est, notamment, spécifié que le recours doit être envoyé à l’attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale mais adressé au Collège d’urbanisme qui en transmet une copie au Gouvernement; Considérant que, envoyé à un autre destinataire que le Collège d’urbanisme, le recours n’a pas été régulièrement introduit et est, partant, irrecevable; Que la circonstance que ce pli soit, malgré tout, parvenu au collège d’urbanisme le 2 février 2018, est sans incidence sur ce constat ». Il s’agit du second acte attaqué.
  16. Par un arrêté du 31 mai 2018, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclare irrecevable le recours introduit par la partie requérante, en faisant valoir ce qui suit : « Considérant que le Gouvernement fait sienne la motivation de l’avis du Collège d’urbanisme du 22 mars 2018 reproduit ci-dessus; qu’il considère que le recours, n’ayant pas été introduit régulièrement, est irrecevable ». Il s’agit du premier acte attaqué. Dans sa requête, la partie requérante mentionne, sans être contredite par les autres parties, que l’acte attaqué lui est notifié par un courrier du 14 juin 2018 mais reçu le 18 juin
  17. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la société anonyme Chantiers ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir, cette dernière étant bénéficiaire du permis litigieux. XV - 3825 - 6/21 V. Désignation de la partie adverse V.
  18. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, le collège d’Urbanisme demande à être mis hors de cause, et invoque que l’auteur de l’acte attaqué est le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale se prononçant en qualité d’autorité administrative de recours, qui, dans le cadre procédural mis en place par le CoBAT, se fonde, notamment, sur des avis émis par des instances consultatives en amont de la procédure. Il souligne qu’il n’est l’auteur d’un acte attaquable auprès du Conseil d’État qu’à défaut pour le gouvernement, mis en demeure de se prononcer par un courrier de rappel, d’adopter dans le délai une décision sur ce recours (voy. l’article 173 du CoBAT). Il rappelle que le délai de recours au Conseil d’État à l’encontre de son avis - devenu décision - ne commence à courir qu’à l’expiration du délai de 30 jours de l’envoi du courrier de rappel. Il estime dès lors que le recours de la partie requérante est, en l’espèce, prématuré en ce qu’il est dirigé à l’encontre de son avis, puisque ce dernier ne deviendrait une décision attaquable que si, cumulativement, - l’arrêté du gouvernement régional du 31 mai 2018 devait être annulé par le Conseil d’État; - l’autorité communale adressait un courrier de rappel à la partie adverse et que celle-ci ne se prononçait pas dans le délai de 30 jours précité. Au vu de ces éléments, il soutient qu’il a été mis erronément à la cause par la partie requérante en qualité de partie adverse. En réplique, la partie requérante considère que la mise à la cause du collège d’Urbanisme est nécessaire, étant donné qu’elle postule également l’annulation de son avis du 22 mars
  19. Elle rappelle les termes de l’article 173 du CoBAT et fait valoir que si le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale devait ne pas prendre de décision dans le nouveau délai de trente jours à compter de l’envoi du rappel, l’avis du collège d’Urbanisme du 22 mars 2018 tiendrait alors lieu de décision, cet avis étant affecté des mêmes illégalités que l’acte attaqué. Elle estime qu’il y aurait, en l’espèce, une méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Conseil d’État à intervenir, dès lors que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 2018 fait siens les motifs de l’avis du collège d’Urbanisme du 22 mars
  20. Elle conclut que le collège d’Urbanisme doit rester à la cause, et que, dans l’hypothèse où le Conseil d’État ferait droit à l’annulation de la décision du XV - 3825 - 7/21 Gouvernement bruxellois du 31 mai 2018, l’annulation de l’avis du collège d’Urbanisme du 22 mars 2018 devrait aussi être prononcée. Dans son dernier mémoire, elle s’en réfère à ses précédents écrits de procédure et considère que l’avis donné par le collège d’Urbanisme doit être considéré comme un acte préparatoire qui a pour effet de commander partiellement la solution définitive en cette affaire et que c’est en se fondant sur les motifs de cet avis que le second acte attaqué a été adopté. Il lui paraît ainsi évident que si le Conseil d’État annule le second acte attaqué, il devra procéder également à l’annulation du premier, aucun des deux actes n’étant correctement motivés. V.
  21. Appréciation Dans la procédure ayant donné lieu aux actes attaqués, le collège d’Urbanisme est chargé de remettre un avis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. L’article 173 du CoBAT, alors en vigueur, est libellé comme suit : « Art.
  22. À défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l’article 172, chacune des parties peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué mettent le Gouvernement en demeure, ils en adressent simultanément copie au demandeur de permis. À défaut, la lettre de rappel ne porte pas d’effets. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de trente jours à compter de l’envoi du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision aux parties, l’avis du Collège d’urbanisme tient lieu de décision. À défaut d’avis du Collège d’urbanisme, la décision qui a fait l’objet du recours est confirmée. Dans le cas visé à l’article 164, alinéa 5, le permis est réputé refusé ». L’argumentation de la partie requérante consiste à se fonder sur une hypothèse future, laquelle ne suffit cependant pas à justifier le maintien à la cause du collège d’Urbanisme. En effet, en cas d’annulation du seul acte faisant actuellement grief, soit l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 2018, il appartiendra à celui-ci de reprendre une décision en se conformant aux motifs de l’arrêt du Conseil d’État. Ce n’est que si une telle décision ne devait pas être prise, au terme de la procédure prévue à l’article 173, précité, que l’avis du collège d’Urbanisme tiendrait lieu de décision. En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir à la cause le collège d’Urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale, en tant que partie adverse. XV - 3825 - 8/21 VI. Recevabilité VI.
  23. Thèses des parties Dans ses écrits de procédure, la partie requérante soutient que l’avis du collège d’Urbanisme lui fait grief dès lors qu’il est à l’origine de la décision prise par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai
  24. Elle sollicite donc son annulation. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la mise hors de cause du collège précité et juge le recours contre l’avis de celui-ci prématuré. Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante estime aussi que le recours contre cet avis doit être déclaré irrecevable puisque le Gouvernement bruxellois a bien pris attitude sur le recours administratif introduit par la partie requérante contre le permis accordé par le fonctionnaire délégué. VI.
  25. Appréciation Le second acte attaqué est un acte préparatoire à la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai
  26. Il consiste en un avis qui ne lie pas l’autorité de recours, en sorte qu’il ne fait pas grief par lui-même. Il est par ailleurs renvoyé au développement consacré à la demande de mise hors de cause du collège d’Urbanisme. Partant, la requête est recevable en ce qui concerne la décision précitée du 31 mai 2018, qui constitue le premier acte attaqué. Elle ne l’est en revanche pas en ce qu’elle a pour objet l’avis du collège d’Urbanisme de la Région de Bruxelles- Capitale du 22 mars 2018, second acte attaqué. VII. Moyen unique VII.
  27. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation « des articles 3, 6 et 9 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (Convention d’Aarhus) et de l’ordonnance du 7 novembre 2002 portant assentiment à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que des Annexes I et II, signées à Aarhus le 25 juin 1998, des articles 6 et 13 de la Convention XV - 3825 - 9/21 européenne des droits de l’homme, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de l’article 6 de la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, des articles 10, 11, 23 et 33 de la Constitution, des articles 2, 3, 12, 171 à 174, 180 à 182, 188 et 190 du CoBAT, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration notamment des principes de légitime confiance et du devoir de minutie et d’examen sérieux du dossier, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la contradiction dans les motifs, du principe de proportionnalité, de la motivation matérielle des actes administratifs, de l’absence d’examen sérieux du dossier, du détournement de procédure et de l’excès et du détournement de pouvoir ». Dans une première branche, la partie requérante fait valoir que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’erreur manifeste d’appréciation « est celle qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise; le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité administrative; qu’il ne lui appartient pas davantage d’intervenir comme arbitre d’appréciations divergentes […] ». Elle ajoute que l’article 181 du CoBAT, expressément visé dans son recours introduit devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, se lit comme suit : « Le collège des bourgmestres et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis. Ce recours, de même que le délai pour former le recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et au Collège d’urbanisme par lettre recommandée à la poste. Le Collège d’urbanisme en transmet une copie au Gouvernement ». Elle relève qu’avant sa modification par l’article 89 de l’ordonnance du 14 mai 2009, cet article précisait expressément que « Le collège des bourgmestres et échevins peut introduire un recours auprès du Collège d’urbanisme ». Elle indique que, en l’espèce, elle a introduit, le 9 janvier 2018, conformément à l’article 181 du CoBAT - ainsi que le mentionne expressément le recours -, un recours devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l’encontre de « la décision du Fonctionnaire Délégué d’octroyer un permis d’urbanisme visant à détruire un immeuble de bureaux et un niveau de parking en vue de construire un immeuble de logements comprenant 40 appartements, 1 plateau XV - 3825 - 10/21 de bureaux au dernier niveau, une zone commerciale au rez-de-chaussée et 2 niveaux de parking en sous-sol », et que ce recours était adressé à l’attention du « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles Urbanisme et Patrimoine Direction Conseils et Recours CCN Gare du Nord Rue du Progrès, 80, boîte 1 1035 Bruxelles ». Elle ajoute qu’une copie dudit recours a été adressée à la partie intervenante. Elle explique que le collège d’Urbanisme a accusé réception du recours par un courrier du 6 février 2018, qu’elle a reçu le 8 février 2018, et qu’il l’a ensuite convoquée à une audition. Elle insiste sur le fait que l’adresse mentionnée sur le courrier de recours à savoir « CCN Gare du Nord, Rue du Progrès, 80, boîte 1, 1035 Bruxelles » est identique à celle du collège d’Urbanisme comme le mentionne le site Internet dudit collège, en sorte que, outre le fait que le recours était adressé à l’attention du gouvernement, il a bien été envoyé à l’adresse du collège d’Urbanisme. Elle estime que l’objectif a donc été atteint et relève que le collège d’Urbanisme n’a aucunement fait mention que le recours lui serait parvenu hors délai mais se borne à indiquer - de manière excessivement formaliste et au mépris total des principes et des règles de droit applicables – que, « envoyé à un autre destinataire que le Collège d’urbanisme, le recours n’a pas été régulièrement introduit et est, partant irrecevable ». Or, elle maintient que ledit collège a bel et bien reçu le recours dans les délais impartis - ce qu’il n’a jamais contesté - en a valablement été saisi et a même instruit le recours. Elle soutient que c’est en violation des dispositions et principes repris à l’appui du moyen, que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - faisant siens les motifs de l’avis du collège d’Urbanisme - a décidé que le recours introduit devant lui était irrecevable, et que c’est en tout cas de manière totalement disproportionnée puisque le CoBAT ne précise pas que le recours doit être adressé sous peine d’irrecevabilité au collège d’Urbanisme, lequel ne dispose d’ailleurs que d’une simple compétence d’avis. Elle expose que la situation aurait été différente si elle avait adressé son recours à une autorité incompétente. Elle note que « le CoBAT ne précise nullement que “le recours doit être envoyé à l’attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale mais adressé au Collège d’urbanisme qui en transmet une copie au Gouvernement” », et que la formulation de l’article 181 du CoBAT est différente de l’ancien article 129, alinéa 1er, de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme qui disposait lui expressément ce qui suit : XV - 3825 - 11/21 « Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision (...) du fonctionnaire délégué visée à l’article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d’urbanisme ». Elle ajoute que la formulation de l’article 181 du CoBAT est, par ailleurs, totalement différente de l’article 169 du même Code qui lui prévoit, de manière très claire, que « Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué ou, en cas d’absence de décision du fonctionnaire délégué, dans les trente jours à compter de l’expiration du délai visé à l’article 164, alinéa
  28. Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Collège d’urbanisme qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les cinq jours de sa réception ». Elle mentionne encore que le CoBAT précise, en son article 12, qu’« Il est institué un Collège d’urbanisme chargé d’émettre un avis dans le cadre […] des recours introduits auprès du Gouvernement à l’encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la Section VIII du Chapitre III du titre IV ». Or, elle répète que son recours a été introduit et adressé à l’attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’adresse du collège d’Urbanisme. Elle observe que tant le collège d’Urbanisme que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne contestent pas le fait que la « Direction Conseils et Recours » ne dispose pas de la personnalité juridique, et fait valoir que le destinataire du recours - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - à savoir la seule autorité compétente pour réformer le permis d’urbanisme attaqué, a valablement été saisi à l’adresse du collège d’Urbanisme. Elle indique encore que la « Direction Conseils et Recours » est l’administration chargée du « traitement des recours introduits contre les décisions d’octroi ou de refus de permis d’urbanisme prises par les autorités de première instance (commune ou fonctionnaire délégué), pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » comme cela ressort du site Internet de la Région de Bruxelles-Capitale elle-même. Selon elle, la position du collège d’Urbanisme - suivie erronément par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - est d’autant plus étonnante que le collège est présidé par le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles. Or, elle allègue que le Code judiciaire prévoit que « dans tous les cas où le dossier doit être transmis d’un juge à un autre, la transmission en est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi. Si le dossier est intégré dans un dossier visé à l’article 725bis, il est transmis conjointement avec ledit dossier. Lorsqu’une décision XV - 3825 - 12/21 a été rendue, sa copie est jointe au dossier avant cette transmission ». Elle fait valoir que le Code judiciaire organise ainsi une règle de bon sens et d’économie mettant en place un système de transmission des dossiers entre juges par les greffiers. Elle estime que si l’interprétation de l’article 181 du CoBAT devait être suivie, force est de constater qu’il y aurait alors une discrimination en sorte qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. Elle relève en effet que, selon la position du gouvernement, un citoyen qui agirait devant le juge judiciaire serait mieux traité que s’il agissait devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale puisque devant ce dernier, alors que le recours est adressé à l’autorité compétente à la bonne adresse, son recours devrait être déclaré irrecevable, alors que devant le juge judicaire, son recours serait déclaré recevable puisque transmis par le greffe. Elle observe que l’interprétation retenue par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - et le collège d’Urbanisme - méconnaîtrait également des dispositions de droit international, soit la Convention d’Aarhus, la Convention européenne des droits de l’homme, la directive 2003/4/CE, précitée, et la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Elle rappelle, à cet égard, les termes de l’article 9, §§ 2 et 3, de la Convention d’Aarhus, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le droit belge doit s’interpréter au regard de ladite Convention - notamment son article 9 - et donc dans le sens d’une ouverture à l’accès à la justice (« Cass., 11 juin 2013, arrêt P.P. et P.S.L.V., n° P.12.1389.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130611.12, www.juridat.be »). Par ailleurs, elle explique que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, le droit d’accès au juge constitue un principe général de droit qui doit être garanti à chacun, dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« C.E., n° 237.723 du 21 mars 2017 »). De son point de vue, il constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un État de droit. Or, elle rappelle qu’elle faisait valoir, dans son recours, des critiques particulières et précises et des manquements au regard de la législation urbanistique et environnementale. Elle en conclut qu’en déclarant abusivement son recours irrecevable et en faisant preuve d’un excès de formalisme, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a porté atteinte à ce droit. À titre subsidiaire, elle demande, dès lors que la Convention d’Aarhus relève du droit de l’Union européenne, que l’article 9 de cette Convention constitue l’enjeu de la discussion, et que les contestations à propos de l’interprétation de la XV - 3825 - 13/21 Convention doivent être soumises à la Cour de Justice de l’Union européenne, de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, et en particulier les articles 3 et 9 de celle-ci, pris tous deux isolément et considérés conjointement avec

(1)le principe d’égalité et
(2)les principes généraux de l’État de droit et de l’accès à un juge,
(3)l’article 6 de la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil,
(4)l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, ne s’oppose-t-elle pas à ce que l’article 181 du CoBAT soit interprété comme exigeant de déclarer irrecevable un recours adressé à l’attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, à l’adresse du Collège d’urbanisme là où cet article prévoit : Le collège des bourgmestres et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis? ». En tout état de cause, elle considère que la jurisprudence du Conseil d’État et celle de la Cour constitutionnelle tendent à condamner l’excès de formalisme dans l’application des conditions de recevabilité des recours prévues par la loi (« Cour constitutionnelle, arrêt n° 44/2013 du 28 mars 2013; C.E., arrêt n° 225.556 du 21 novembre 2013; C.E., n° 224.394 du 24 juillet 2013 »). Elle relève que la formalité qui consiste pour le collège d’Urbanisme à transmettre le recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est d’ordre pratique puisqu’elle vise à contribuer à une procédure efficace d’avis, en sorte que le mécanisme prévu par l’article 181 du CoBAT ne tend pas à protéger le justiciable et ne constitue pas une formalité substantielle sous cet angle-là, ce qui rend la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de déclarer irrecevable le recours d’autant plus disproportionnée. Elle se demande enfin si, en agissant de la sorte, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas commis un détournement de pouvoir défini par la jurisprudence comme « […] la forme d’illégalité qui consiste dans le fait pour une autorité administrative, agissant en apparence de manière tout à fait régulière, tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif de la décision, d’user volontairement de ses pouvoirs afin d’atteindre exclusivement ou principalement un but illicite, c’est-à-dire autre que celui de l’intérêt général en vue duquel ces pouvoirs lui ont été conférés » (« C.E., arrêt Duperoux, n° 234.011 du 11 mars 2016 »). Selon elle, il en irait ainsi en privilégiant l’intérêt d’un promoteur plutôt que l’un des objectifs énumérés aux articles 2 et 3 du CoBAT ou dans les textes européens et internationaux. Elle indique encore être certaine que la Région de Bruxelles-Capitale, en déclarant abusivement le recours irrecevable, a exercé ses XV - 3825 - 14/21 compétences dans l’intention exclusive, ou à tout le moins principale, soit de lui nuire, soit d’avantager illégitimement le promoteur. Dans une seconde branche, elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, un acte individuel doit être pourvu d’une motivation qui « consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait [lui] servant de fondement » et que cette motivation « doit être adéquate », celle-ci devant être claire et précise, ne pouvant se réduire à une juxtaposition de formules stéréotypées ou de clauses de style. La jurisprudence et la doctrine enseignent, de manière traditionnelle, selon elle, que si l’autorité qui se prononce sur le recours ne doit pas énoncer et réfuter chacun des arguments invoqués à l’appui du recours, il faut toutefois qu’il ressorte clairement de la décision prise sur recours que tous les arguments ont été pris en compte, le requérant devant pouvoir déduire, au moins implicitement, les raisons pour lesquelles certains arguments n’ont, en général, pas été suivis. En l’espèce, elle rappelle que, dans sa note d’audition adressée au collège d’Urbanisme, elle a fait valoir plusieurs arguments alors que l’acte attaqué se borne à faire sien l’avis du collège d’Urbanisme qui mentionne simplement que son recours a été envoyé à un autre destinataire que le collège précité et qu’il est partant irrecevable. Elle estime qu’une telle motivation est particulièrement lacunaire et inadéquate et qu’elle révèle qu’aucun de ses arguments n’a été pris en compte et, qu’en tout état de cause, elle ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles ceux-ci n’ont pas été suivis. En réplique, à propos de la première branche, elle n’aperçoit pas en quoi le fait de souligner que le recours est finalement arrivé à destination, dénierait tout effet utile à l’examen du recours par le collège d’Urbanisme et, in fine, à son avis. Elle répète que le formalisme excessif dont elle reproche à la partie adverse d’avoir fait preuve ne réside pas dans le fait d’exiger d’une autorité publique qu’elle introduise le recours administratif organisé auprès de l’autorité légalement compétente, mais dans celui de considérer irrecevable le recours qui a été adressé dans les délais à l’autorité légalement compétente pour statuer sur le recours, à la bonne adresse, porté à la connaissance du collège d’Urbanisme appelé à émettre un avis, et instruit par celui-ci. Elle constate aussi que le Conseil d’État a déjà jugé que « Bien qu’il ne soit sans doute pas possible, dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, d’établir avec certitude que le service “Taxipost Secur” offre toutes les caractéristiques de l’envoi recommandé au sens de la disposition précitée, il n’apparaît toutefois pas que la requête doive, pour autant, être déclarée irrecevable. XV - 3825 - 15/21 Pareille sanction procéderait d’un formalisme d’autant plus excessif que la requête ne saurait être tenue pour tardive, et ce, nonobstant les incertitudes que le recours au service “Taxipost Secur” ferait peser sur sa date d’introduction, laquelle n’est, du reste, pas contestée par la partie adverse » (« C.E., arrêt n° 217.044 du 23 décembre 2011 »). Elle ne voit pas en quoi l’erreur de l’identification du destinataire serait préjudiciable à la bonne instruction du recours, étant donné qu’en l’espèce le recours était adressé à la seule autorité compétente pour se prononcer sur le recours, à l’adresse requise et que l’instruction s’est déroulée. Elle maintient que le Code judiciaire organise, en son article 727, une règle de bon sens et d’économie mettant en place un système de transmission des dossiers entre juges par les greffiers, et n’aperçoit pas en quoi le fait d’adresser le recours à la bonne adresse mais non pas à la bonne administration, alors que de nombreux fonctionnaires assurent le secrétariat quotidien, serait différent du fait d’introduire un recours devant la mauvaise juridiction. Sur la seconde branche, elle réplique que la partie adverse n’apporte qu’une réponse laconique et non pertinente aux arguments qu’elle a avancés. Dans son dernier mémoire, à propos de la première branche, elle note que son recours a bien été réceptionné par le collègue d’Urbanisme le 2 février 2018 ce qui lui laissait encore 37 jours pour instruire le recours et s’étonne que l’administration ait mis 20 jours pour transmettre ledit recours au collège. Elle relève également que le courrier par lequel le permis d’urbanisme lui a été communiqué n’indiquait pas les voies de recours possibles, se limitant à un rappel des dispositions légales et s’en réfère, sur ce point, à l’arrêt n° 247.327 du 13 mars 2020. Elle répète qu’en agissant comme elle l’a fait, la partie adverse l’a privée d’un recours effectif alors que l’article 181 du CoBAT n’érige pas en condition de recevabilité l’envoi du recours au bon destinataire et que la partie adverse dispose d’un pouvoir d’appréciation. À propos de la différence de traitement qu’elle a relevée dans le cadre de l’article 727 du Code judiciaire, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Pour le surplus, elle réitère la plupart de ses arguments. Quant à la seconde banche, elle persiste à dire que l’acte attaqué n’a pas répondu aux différents arguments qu’elle a fait valoir devant le collège d’Urbanisme alors que tant le collège que le gouvernement disposent d’une marge d’appréciation pour examiner la recevabilité d’un recours et rappelle que son recours a été envoyé XV - 3825 - 16/21 dans les délais requis, à l’autorité légalement compétente, à la bonne adresse et que le collège d’Urbanisme a bien été en mesure d’instruire ce recours. VII.2. Appréciation La partie requérante invoque la violation de plusieurs normes de droit international dont des directives européennes sans pourtant exposer en quoi la transposition de ces directives en droit interne serait incorrecte. De même qu’elle soulève la violation de plusieurs dispositions constitutionnelles sans consacrer de développement à la manière dont ces dispositions auraient été méconnues en l’espèce. Dans cette mesure, le moyen unique est irrecevable.
  1. a)Sur la première branche L’article 12 du CoBAT qui institue le collège d’Urbanisme, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués, est libellé comme il suit : « Art. 12. Il est institué un Collège d’urbanisme chargé d’émettre un avis dans le cadre de la procédure de suspension et d’annulation des permis visée à la Section V du Chapitre III du titre IV et des recours introduits auprès du Gouvernement à l’encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la Section VIII du Chapitre III du titre IV. Le Collège d’urbanisme est composé de neuf experts, nommés par le Gouvernement sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour six ans renouvelables. Le Collège d’urbanisme est renouvelé par tiers tous les trois ans. Le Gouvernement arrête l’organisation et les règles de fonctionnement du Collège d’urbanisme, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d’incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ». Les articles 181 et 182 du même Code, tels qu’en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués, prévoient ce qui suit : « Art. 181. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis. Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. II est adressé en même temps au demandeur et au Collège d’urbanisme par lettre recommandée à la poste. Le Collège d’urbanisme en transmet une copie au Gouvernement. Art. 182. Le recours est instruit et vidé conformément aux articles 171 à 173/1 ». XV - 3825 - 17/21 Quant à l’article 171 du même Code, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués, il est libellé comme il suit : « Art. 171. § 1er. Le Collège d’urbanisme remet son avis au Gouvernement dans les soixante jours de l’envoi du recours. Le Collège en adresse simultanément copie aux parties. À défaut d’avis émis dans ce délai, la procédure est poursuivie sans qu’il doive être tenu compte d’un avis émis hors délai. § 2. Le délai visé au paragraphe 1er est prolongé : 1° de trente jours lorsque l’instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité ou à l’avis d’administrations ou d’instances; 2° de soixante jours lorsque l’instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et à l’avis d’administrations ou d’instances; Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, le Collège d’urbanisme informe les parties et le Gouvernement des mesures sollicitées et de la durée de la prolongation des délais. § 3. À leur demande, le Collège d’urbanisme procède à l’audition des parties. La demande d’audition est formulée dans le recours ou, lorsqu’elle est formée par l’autorité qui a délivré l’acte attaqué, dans les cinq jours de la réception de la copie du recours. Lorsqu’une partie demande à être entendue, les autres parties sont également invitées à comparaître. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1er est prolongé de quinze jours. Le Gouvernement ou son représentant peut assister à l’audition. § 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et délais d’échange des arguments écrits des parties ». Ainsi qu’il ressort des dispositions précitées, le collège d’Urbanisme est un organe autonome dont les membres sont présentés par le Parlement bruxellois et qui est chargé d’instruire les recours administratifs en matière d’urbanisme introduits auprès du Gouvernement bruxellois. Il dispose d’un délai de soixante jours pour émettre un avis destiné à éclairer le gouvernement dans sa prise de décision, ce délai pouvant être prolongé dans des circonstances bien définies. Passé ce délai, si le collège n’a pas formulé d’avis, la procédure est poursuivie devant le gouvernement. Vu le délai strict qui lui est ainsi imparti et la mission qui lui a été confiée, il est compréhensible que l’article 181 du CoBAT précise que les recours doivent être adressés directement au collège d’Urbanisme dès lors que le délai de soixante jours pour les instruire commence à courir dès leur envoi audit collège. Les pièces du dossier administratif font apparaître que lorsque la partie requérante a reçu XV - 3825 - 18/21 le permis litigieux délivré par le fonctionnaire délégué, celui-ci était accompagné de plusieurs annexes dont une reprenant les différentes dispositions du CoBAT dont l’article 181 lui précisant comment et à qui adresser son recours administratif, à savoir par une lettre recommandée, « au demandeur et au collège d’Urbanisme ». La partie requérante qui est elle-même une autorité publique régulièrement confrontée à ce type de recours, ne pouvait donc ignorer les dispositions pertinentes du CoBAT, précitées. La chronologie des faits telle que reprise ci-avant indique que le collège d’Urbanisme n’a reçu le recours de la partie requérante que le 2 février 2018 alors que celui-ci avait été envoyé dès le 9 janvier 2018. Le collège a ainsi perdu plus de vingt jours sur les soixante dont il dispose pour pouvoir instruire ledit recours, soit plus d’un tiers du délai qui lui est imparti, en raison de l’erreur commise par la partie requérante qui a adressé son recours certes au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, mais à la direction « Conseils et Recours » qui est distincte du collège d’Urbanisme, lequel n’est pas, en tant que tel, un département de l’administration bruxelloise au même titre que cette direction. Partant du constat que le recours a été adressé à un destinataire qui n’était pas compétent pour l’instruire, la partie adverse a pu valablement décider que celui-ci n’a pas été régulièrement introduit. Cette décision ne témoigne pas d’un excès de formalisme mais s’inscrit dans le respect des règles procédurales qui doivent être mises en œuvre de manière uniforme pour tous les administrés et tend ainsi à préserver la sécurité juridique. Par ailleurs, la comparaison avec ce qui peut se produire devant les juridictions de l’ordre judiciaire n’est, en tout état de cause, pas pertinente dès lors que, dans le cas présent, il s’agit de procédures administratives, dont les décisions prises au terme de celles-ci, peuvent elles-mêmes faire l’objet de recours juridictionnels. Sur ce point, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la partie requérante. En outre, la partie requérante a bien disposé de la possibilité d’introduire un recours effectif et le fait d’avoir mal orienté celui-ci n’énerve en rien ce constat. Il en découle que l’invocation des normes internationales, dont la Convention d’Aarhus, manque en fait. En outre, la question préjudicielle sollicitée à cet égard est formulée de telle sorte qu’elle implique d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne non pas sur la manière d’interpréter une disposition de droit européen mais bien sur la manière dont l’article 181, alinéa 2, du CoBAT devrait lui-même être interprété au regard du droit européen alors qu’il revient au juge national de procéder à cette vérification. XV - 3825 - 19/21 Enfin, la critique du détournement de pouvoir n’apparaît pas sérieuse, sauf à estimer que tout exercice d’un pouvoir d’appréciation qui se clôt de manière défavorable pour un administré résulte d’un tel détournement. La seule allégation de ce que le but illicite aurait été « d’avantager illégitimement le promoteur » paraît relever d’un simple procès d’intention. En conclusion, la première branche du moyen n’est pas fondée.
  2. b)Sur la seconde branche La partie requérante fait valoir qu’elle a déposé auprès du collège d’Urbanisme une note de défense dans laquelle elle a développé des arguments pour démontrer la recevabilité de son recours et que l’acte attaqué n’a pas répondu à ceux-ci. Elle conclut à une violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dès lors qu’il a été jugé que la première branche de ce moyen unique n’est pas fondée et que la partie adverse a pu décider de déclarer le recours de la partie requérante irrecevable au motif qu’il n’a pas été régulièrement introduit auprès du collège d’Urbanisme, lequel doit pouvoir instruire les recours dans le délai de 60 jours qui lui est imparti, ce motif suffit à fonder l’acte attaqué. Même si la motivation de l’acte attaqué est succincte, elle permet à la partie requérante de comprendre pourquoi son recours est déclaré irrecevable comme cela ressort de l’examen de la première branche de son moyen unique. En tout état de cause, le collège d’Urbanisme n’étant pas une autorité juridictionnelle mais une autorité administrative, il ne doit pas motiver sa décision en répondant à tous les arguments invoqués par la partie requérante, il suffit que les motifs justifiant son adoption soient mentionnées et lui permettent d’en comprendre le sens. En conséquence, le moyen unique n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3825 - 20/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le collège d’Urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause. Article 2. La requête en intervention introduite par la société anonyme Chantiers est accueillie. Article 3. La requête est rejetée. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 avril 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3825 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.380 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130611.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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