id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.380 No Rôle: A. 225888/XV-3825 Affaire: Arrêt 250380 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-06 Consultations: 206 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.380 du 22 avril 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 250.380 du 22 avril 2021 A. 225.888/XV-3825 En cause : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre :
(4)l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, ne s’oppose-t-elle pas à ce que l’article 181 du CoBAT soit interprété comme exigeant de déclarer irrecevable un recours adressé à l’attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, à l’adresse du Collège d’urbanisme là où cet article prévoit : Le collège des bourgmestres et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis? ». En tout état de cause, elle considère que la jurisprudence du Conseil d’État et celle de la Cour constitutionnelle tendent à condamner l’excès de formalisme dans l’application des conditions de recevabilité des recours prévues par la loi (« Cour constitutionnelle, arrêt n° 44/2013 du 28 mars 2013; C.E., arrêt n° 225.556 du 21 novembre 2013; C.E., n° 224.394 du 24 juillet 2013 »). Elle relève que la formalité qui consiste pour le collège d’Urbanisme à transmettre le recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est d’ordre pratique puisqu’elle vise à contribuer à une procédure efficace d’avis, en sorte que le mécanisme prévu par l’article 181 du CoBAT ne tend pas à protéger le justiciable et ne constitue pas une formalité substantielle sous cet angle-là, ce qui rend la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de déclarer irrecevable le recours d’autant plus disproportionnée. Elle se demande enfin si, en agissant de la sorte, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas commis un détournement de pouvoir défini par la jurisprudence comme « […] la forme d’illégalité qui consiste dans le fait pour une autorité administrative, agissant en apparence de manière tout à fait régulière, tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif de la décision, d’user volontairement de ses pouvoirs afin d’atteindre exclusivement ou principalement un but illicite, c’est-à-dire autre que celui de l’intérêt général en vue duquel ces pouvoirs lui ont été conférés » (« C.E., arrêt Duperoux, n° 234.011 du 11 mars 2016 »). Selon elle, il en irait ainsi en privilégiant l’intérêt d’un promoteur plutôt que l’un des objectifs énumérés aux articles 2 et 3 du CoBAT ou dans les textes européens et internationaux. Elle indique encore être certaine que la Région de Bruxelles-Capitale, en déclarant abusivement le recours irrecevable, a exercé ses XV - 3825 - 14/21 compétences dans l’intention exclusive, ou à tout le moins principale, soit de lui nuire, soit d’avantager illégitimement le promoteur. Dans une seconde branche, elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, un acte individuel doit être pourvu d’une motivation qui « consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait [lui] servant de fondement » et que cette motivation « doit être adéquate », celle-ci devant être claire et précise, ne pouvant se réduire à une juxtaposition de formules stéréotypées ou de clauses de style. La jurisprudence et la doctrine enseignent, de manière traditionnelle, selon elle, que si l’autorité qui se prononce sur le recours ne doit pas énoncer et réfuter chacun des arguments invoqués à l’appui du recours, il faut toutefois qu’il ressorte clairement de la décision prise sur recours que tous les arguments ont été pris en compte, le requérant devant pouvoir déduire, au moins implicitement, les raisons pour lesquelles certains arguments n’ont, en général, pas été suivis. En l’espèce, elle rappelle que, dans sa note d’audition adressée au collège d’Urbanisme, elle a fait valoir plusieurs arguments alors que l’acte attaqué se borne à faire sien l’avis du collège d’Urbanisme qui mentionne simplement que son recours a été envoyé à un autre destinataire que le collège précité et qu’il est partant irrecevable. Elle estime qu’une telle motivation est particulièrement lacunaire et inadéquate et qu’elle révèle qu’aucun de ses arguments n’a été pris en compte et, qu’en tout état de cause, elle ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles ceux-ci n’ont pas été suivis. En réplique, à propos de la première branche, elle n’aperçoit pas en quoi le fait de souligner que le recours est finalement arrivé à destination, dénierait tout effet utile à l’examen du recours par le collège d’Urbanisme et, in fine, à son avis. Elle répète que le formalisme excessif dont elle reproche à la partie adverse d’avoir fait preuve ne réside pas dans le fait d’exiger d’une autorité publique qu’elle introduise le recours administratif organisé auprès de l’autorité légalement compétente, mais dans celui de considérer irrecevable le recours qui a été adressé dans les délais à l’autorité légalement compétente pour statuer sur le recours, à la bonne adresse, porté à la connaissance du collège d’Urbanisme appelé à émettre un avis, et instruit par celui-ci. Elle constate aussi que le Conseil d’État a déjà jugé que « Bien qu’il ne soit sans doute pas possible, dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, d’établir avec certitude que le service “Taxipost Secur” offre toutes les caractéristiques de l’envoi recommandé au sens de la disposition précitée, il n’apparaît toutefois pas que la requête doive, pour autant, être déclarée irrecevable. XV - 3825 - 15/21 Pareille sanction procéderait d’un formalisme d’autant plus excessif que la requête ne saurait être tenue pour tardive, et ce, nonobstant les incertitudes que le recours au service “Taxipost Secur” ferait peser sur sa date d’introduction, laquelle n’est, du reste, pas contestée par la partie adverse » (« C.E., arrêt n° 217.044 du 23 décembre 2011 »). Elle ne voit pas en quoi l’erreur de l’identification du destinataire serait préjudiciable à la bonne instruction du recours, étant donné qu’en l’espèce le recours était adressé à la seule autorité compétente pour se prononcer sur le recours, à l’adresse requise et que l’instruction s’est déroulée. Elle maintient que le Code judiciaire organise, en son article 727, une règle de bon sens et d’économie mettant en place un système de transmission des dossiers entre juges par les greffiers, et n’aperçoit pas en quoi le fait d’adresser le recours à la bonne adresse mais non pas à la bonne administration, alors que de nombreux fonctionnaires assurent le secrétariat quotidien, serait différent du fait d’introduire un recours devant la mauvaise juridiction. Sur la seconde branche, elle réplique que la partie adverse n’apporte qu’une réponse laconique et non pertinente aux arguments qu’elle a avancés. Dans son dernier mémoire, à propos de la première branche, elle note que son recours a bien été réceptionné par le collègue d’Urbanisme le 2 février 2018 ce qui lui laissait encore 37 jours pour instruire le recours et s’étonne que l’administration ait mis 20 jours pour transmettre ledit recours au collège. Elle relève également que le courrier par lequel le permis d’urbanisme lui a été communiqué n’indiquait pas les voies de recours possibles, se limitant à un rappel des dispositions légales et s’en réfère, sur ce point, à l’arrêt n° 247.327 du 13 mars 2020. Elle répète qu’en agissant comme elle l’a fait, la partie adverse l’a privée d’un recours effectif alors que l’article 181 du CoBAT n’érige pas en condition de recevabilité l’envoi du recours au bon destinataire et que la partie adverse dispose d’un pouvoir d’appréciation. À propos de la différence de traitement qu’elle a relevée dans le cadre de l’article 727 du Code judiciaire, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Pour le surplus, elle réitère la plupart de ses arguments. Quant à la seconde banche, elle persiste à dire que l’acte attaqué n’a pas répondu aux différents arguments qu’elle a fait valoir devant le collège d’Urbanisme alors que tant le collège que le gouvernement disposent d’une marge d’appréciation pour examiner la recevabilité d’un recours et rappelle que son recours a été envoyé XV - 3825 - 16/21 dans les délais requis, à l’autorité légalement compétente, à la bonne adresse et que le collège d’Urbanisme a bien été en mesure d’instruire ce recours. VII.2. Appréciation La partie requérante invoque la violation de plusieurs normes de droit international dont des directives européennes sans pourtant exposer en quoi la transposition de ces directives en droit interne serait incorrecte. De même qu’elle soulève la violation de plusieurs dispositions constitutionnelles sans consacrer de développement à la manière dont ces dispositions auraient été méconnues en l’espèce. Dans cette mesure, le moyen unique est irrecevable.
- a)Sur la première branche L’article 12 du CoBAT qui institue le collège d’Urbanisme, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués, est libellé comme il suit : « Art. 12. Il est institué un Collège d’urbanisme chargé d’émettre un avis dans le cadre de la procédure de suspension et d’annulation des permis visée à la Section V du Chapitre III du titre IV et des recours introduits auprès du Gouvernement à l’encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la Section VIII du Chapitre III du titre IV. Le Collège d’urbanisme est composé de neuf experts, nommés par le Gouvernement sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour six ans renouvelables. Le Collège d’urbanisme est renouvelé par tiers tous les trois ans. Le Gouvernement arrête l’organisation et les règles de fonctionnement du Collège d’urbanisme, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d’incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ». Les articles 181 et 182 du même Code, tels qu’en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués, prévoient ce qui suit : « Art. 181. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis. Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. II est adressé en même temps au demandeur et au Collège d’urbanisme par lettre recommandée à la poste. Le Collège d’urbanisme en transmet une copie au Gouvernement. Art. 182. Le recours est instruit et vidé conformément aux articles 171 à 173/1 ». XV - 3825 - 17/21 Quant à l’article 171 du même Code, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués, il est libellé comme il suit : « Art. 171. § 1er. Le Collège d’urbanisme remet son avis au Gouvernement dans les soixante jours de l’envoi du recours. Le Collège en adresse simultanément copie aux parties. À défaut d’avis émis dans ce délai, la procédure est poursuivie sans qu’il doive être tenu compte d’un avis émis hors délai. § 2. Le délai visé au paragraphe 1er est prolongé : 1° de trente jours lorsque l’instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité ou à l’avis d’administrations ou d’instances; 2° de soixante jours lorsque l’instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et à l’avis d’administrations ou d’instances; Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, le Collège d’urbanisme informe les parties et le Gouvernement des mesures sollicitées et de la durée de la prolongation des délais. § 3. À leur demande, le Collège d’urbanisme procède à l’audition des parties. La demande d’audition est formulée dans le recours ou, lorsqu’elle est formée par l’autorité qui a délivré l’acte attaqué, dans les cinq jours de la réception de la copie du recours. Lorsqu’une partie demande à être entendue, les autres parties sont également invitées à comparaître. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1er est prolongé de quinze jours. Le Gouvernement ou son représentant peut assister à l’audition. § 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et délais d’échange des arguments écrits des parties ». Ainsi qu’il ressort des dispositions précitées, le collège d’Urbanisme est un organe autonome dont les membres sont présentés par le Parlement bruxellois et qui est chargé d’instruire les recours administratifs en matière d’urbanisme introduits auprès du Gouvernement bruxellois. Il dispose d’un délai de soixante jours pour émettre un avis destiné à éclairer le gouvernement dans sa prise de décision, ce délai pouvant être prolongé dans des circonstances bien définies. Passé ce délai, si le collège n’a pas formulé d’avis, la procédure est poursuivie devant le gouvernement. Vu le délai strict qui lui est ainsi imparti et la mission qui lui a été confiée, il est compréhensible que l’article 181 du CoBAT précise que les recours doivent être adressés directement au collège d’Urbanisme dès lors que le délai de soixante jours pour les instruire commence à courir dès leur envoi audit collège. Les pièces du dossier administratif font apparaître que lorsque la partie requérante a reçu XV - 3825 - 18/21 le permis litigieux délivré par le fonctionnaire délégué, celui-ci était accompagné de plusieurs annexes dont une reprenant les différentes dispositions du CoBAT dont l’article 181 lui précisant comment et à qui adresser son recours administratif, à savoir par une lettre recommandée, « au demandeur et au collège d’Urbanisme ». La partie requérante qui est elle-même une autorité publique régulièrement confrontée à ce type de recours, ne pouvait donc ignorer les dispositions pertinentes du CoBAT, précitées. La chronologie des faits telle que reprise ci-avant indique que le collège d’Urbanisme n’a reçu le recours de la partie requérante que le 2 février 2018 alors que celui-ci avait été envoyé dès le 9 janvier 2018. Le collège a ainsi perdu plus de vingt jours sur les soixante dont il dispose pour pouvoir instruire ledit recours, soit plus d’un tiers du délai qui lui est imparti, en raison de l’erreur commise par la partie requérante qui a adressé son recours certes au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, mais à la direction « Conseils et Recours » qui est distincte du collège d’Urbanisme, lequel n’est pas, en tant que tel, un département de l’administration bruxelloise au même titre que cette direction. Partant du constat que le recours a été adressé à un destinataire qui n’était pas compétent pour l’instruire, la partie adverse a pu valablement décider que celui-ci n’a pas été régulièrement introduit. Cette décision ne témoigne pas d’un excès de formalisme mais s’inscrit dans le respect des règles procédurales qui doivent être mises en œuvre de manière uniforme pour tous les administrés et tend ainsi à préserver la sécurité juridique. Par ailleurs, la comparaison avec ce qui peut se produire devant les juridictions de l’ordre judiciaire n’est, en tout état de cause, pas pertinente dès lors que, dans le cas présent, il s’agit de procédures administratives, dont les décisions prises au terme de celles-ci, peuvent elles-mêmes faire l’objet de recours juridictionnels. Sur ce point, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la partie requérante. En outre, la partie requérante a bien disposé de la possibilité d’introduire un recours effectif et le fait d’avoir mal orienté celui-ci n’énerve en rien ce constat. Il en découle que l’invocation des normes internationales, dont la Convention d’Aarhus, manque en fait. En outre, la question préjudicielle sollicitée à cet égard est formulée de telle sorte qu’elle implique d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne non pas sur la manière d’interpréter une disposition de droit européen mais bien sur la manière dont l’article 181, alinéa 2, du CoBAT devrait lui-même être interprété au regard du droit européen alors qu’il revient au juge national de procéder à cette vérification. XV - 3825 - 19/21 Enfin, la critique du détournement de pouvoir n’apparaît pas sérieuse, sauf à estimer que tout exercice d’un pouvoir d’appréciation qui se clôt de manière défavorable pour un administré résulte d’un tel détournement. La seule allégation de ce que le but illicite aurait été « d’avantager illégitimement le promoteur » paraît relever d’un simple procès d’intention. En conclusion, la première branche du moyen n’est pas fondée.
- b)Sur la seconde branche La partie requérante fait valoir qu’elle a déposé auprès du collège d’Urbanisme une note de défense dans laquelle elle a développé des arguments pour démontrer la recevabilité de son recours et que l’acte attaqué n’a pas répondu à ceux-ci. Elle conclut à une violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dès lors qu’il a été jugé que la première branche de ce moyen unique n’est pas fondée et que la partie adverse a pu décider de déclarer le recours de la partie requérante irrecevable au motif qu’il n’a pas été régulièrement introduit auprès du collège d’Urbanisme, lequel doit pouvoir instruire les recours dans le délai de 60 jours qui lui est imparti, ce motif suffit à fonder l’acte attaqué. Même si la motivation de l’acte attaqué est succincte, elle permet à la partie requérante de comprendre pourquoi son recours est déclaré irrecevable comme cela ressort de l’examen de la première branche de son moyen unique. En tout état de cause, le collège d’Urbanisme n’étant pas une autorité juridictionnelle mais une autorité administrative, il ne doit pas motiver sa décision en répondant à tous les arguments invoqués par la partie requérante, il suffit que les motifs justifiant son adoption soient mentionnées et lui permettent d’en comprendre le sens. En conséquence, le moyen unique n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3825 - 20/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le collège d’Urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause. Article 2. La requête en intervention introduite par la société anonyme Chantiers est accueillie. Article 3. La requête est rejetée. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 avril 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3825 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.380 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130611.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div