id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.383 No Rôle: A. 228420/XV-4127 Affaire: Arrêt 250383 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-06 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.383 du 22 avril 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XVe CHAMBRE no 250.383 du 22 avril 2021 A. 228.420/XV-4127 En cause : GOBLET Pierre, ayant élu domicile rue Édouard Michiels 13 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Stijn Butenaerts, avocat, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juin 2019, Pierre Goblet demande que le Conseil d’État « accueille sa demande en désaveu et la déclare fondée, qu’il déclare non avenus tous les actes de procédure posés par Me Butenaerts dans l’affaire n° 219.448[/XV-3107], ayant donné lieu à l’arrêt n° 244.484 du 14 mai 2019, prive d’effets ledit arrêt ensuite des actes ainsi déclarés non avenus [et] qu’il condamne la partie adverse aux entiers dépens s’il y a matière à taxation et au paiement d’une indemnité réparatrice dont le montant est fixé à titre provisoire à 1 euro ». Dans son mémoire en réplique, il demande, qu’« après avoir obtenu le dépôt au dossier de la procédure du ou des mandats reçus par Me Stijn Bugenaerts [sic] et écartés des pièces de la procédure les deux mémoires en réponse déposés par Me Butenaerts au nom de la partie adverse, [le Conseil d’État] accueille sa demande en désaveu et la déclare fondée à titre principal ou à titre subsidiaire comme indiqué dans les développements, déclare non avenus tous les actes de procédure posés par Me Butenaerts dans l’affaire 219.448/XV-3107, ayant donné lieu à l’arrêt n° 244.484 du 14 mai 2019, prive d’effets ledit arrêt ensuite des actes ainsi déclarés non avenus [et] condamne la partie adverse aux entiers dépens dans les deux affaires et au paiement d’une indemnité réparatrice dont le montant est fixé : XV - 4127 - 1/12
- a)pour l’indemnité matérielle à 1.753,28 euros;
- b)pour l’indemnité morale évaluée à titre provisoire à 10.000 euros ». Dans son dernier mémoire, il sollicite encore du Conseil d’État que celui-ci « déclare sa demande en désaveu recevable et fondée, en vertu des articles 793 à 801bis du Code judiciaire, interprète, rectifie ou répare l’arrêt n° 244.484 du 4 mai 2019 en ce qu’il a condamné le requérant au paiement d’une indemnité de procédure [et] condamne la partie adverse aux entiers dépens dans les deux affaires et au paiement d’une indemnité réparatrice dont le montant évalué à 11.753, 28 euros soit fixé ex aequo et bono [sic] ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport notamment sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2021 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Simon Lefebvre, loco Me Stijn Butenaerts, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 4127 - 2/12 III. Rétroactes Par un arrêt no 235.402 du 11 juillet 2016, le Conseil d’État a rejeté la requête par laquelle le requérant demandait, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par l’organe compétent de la STIB à une date non connue par l’administré, de remplacer les rails de tram à Uccle dans le tronçon compris entre la rue Egide Van Ophem et la rue de Stalle 98 entre le 27 juin et le 4 septembre 2016 » et, d’autre part, des mesures provisoires d’extrême urgence consistant à « interdire le placement des nouvelles voies de tram à Uccle dans le tronçon compris entre la rue Egide Van Ophem et la rue de Stalle 98 avant la réalisation de fouilles afin de localiser le pertuis de l’Ukkelbeek et le placement d’un nouveau collecteur d’égout sous le site semi-propre du tram ». Par un arrêt n° 244.484 du 14 mai 2019, le Conseil d’État a rejeté la requête introduite par le requérant, en tant qu’elle demandait l’annulation de cette même décision et a liquidé les dépens à sa charge. Il a également condamné celui-ci au payement d’une indemnité de procédure de 1680 euros, soit 840 euros accordés à la Région de Bruxelles-Capitale, première partie adverse, et 840 euros accordés à la société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), seconde partie adverse. Le rejet de la requête en annulation est motivé comme il suit : « Sont seuls susceptibles d’être annulés par le Conseil d’État, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. Ainsi, dans le cadre d’une opération complexe, un recours en annulation ne peut être introduit contre un acte administratif préalable que pour autant qu’il fasse grief au requérant. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision de la seconde partie adverse de remplacer des rails de tram à Uccle qui est l’objet initial du présent recours, ne constitue pas en soi une mesure de nature à faire grief au requérant lequel, par ailleurs, reconnaît lui-même, dans son dernier mémoire, que ces rails étaient “complètement usés”. À défaut d’expliquer en quoi cette décision fait directement et personnellement grief au requérant, le recours doit être déclaré irrecevable ». Par ailleurs, dans cette affaire, le requérant avait déjà contesté le mandat ad litem du conseil de la première partie adverse et le Conseil d’État a tranché cette question, par l’arrêt n° 244.484, précité, en jugeant ce qui suit : XV - 4127 - 3/12 « Dans son mémoire en réplique, le requérant expose que la première partie adverse ne serait pas valablement représentée en ce que sa représentation ne serait pas régulière, d’une part, parce que son conseil n’a été mandaté que par le seul ministre Smet alors que c’est une décision qui appartient au gouvernement dans son ensemble et, d’autre part, parce que ce conseil n’a pas été désigné à la suite d’une procédure de marché public. Dans son dernier mémoire, il réitère ce point de vue et souligne que du fait de l’illégalité du mandat, aucune indemnité de procédure ne peut être réclamée par cette partie adverse. L’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : “Sauf preuve contraire, l’avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter . L’exposé des motifs du projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État explicite comme suit la volonté du législateur (projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, Exposé des motifs, Doc. parl., Sén., sess. 2012 2013, n° 2277/1. pp. 18 et 19) : “Exiger de l’avocat qui agit en annulation ou en référé au nom d’une personne morale, qu’elle soit de droit public ou de droit privé, qu’il joigne à la requête ou apporte la preuve en cours d’instance, que l’organe qualifié de cette personne morale a régulièrement décidé d’agir devant le Conseil d’État, l’expose à des tracasseries de procédure que ne manquent pas d’exploiter ses contradicteurs. Sans doute est-il d’élémentaire prudence pour l’avocat de s’assurer qu’il est régulièrement mandaté pour agir par la personne physique ou la personne morale qui lui demande d’agir en justice. Mais cette vérification concerne au premier chef sa propre responsabilité vis-à-vis de ses clients. Elle est étrangère au contrôle de la légalité des actes et règlements des autorités administratives tel qu’il appartient au Conseil d’État lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation sur la base de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973. […] Il apparaît donc souhaitable de revenir à une interprétation de l’article 440 du Code judiciaire qui soit commune à la Cour de cassation et au Conseil d’État. Cette interprétation n’empêche pas une partie au litige de contester la régularité de la décision d’agir. Mais il lui reviendra, dans ce cas, de l’établir par toute voie de droit. […] . La volonté du législateur est ainsi d’éviter que des “tracasseries de procédure” ne contraignent le Conseil d’État à se livrer à des vérifications qui sont “étrangère[s] au contrôle de la légalité des actes et règlements des autorités administratives”. XV - 4127 - 4/12 La présomption établie par l’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État dispense l’avocat de justifier du mandat remis par son client. Cette présomption n’est certes pas irréfragable mais il revient à la partie qui conteste la régularité de ce mandat, d’apporter des éléments concrets qui permettent de conclure à l’irrégularité de celui-ci. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le requérant se limitant à formuler, d’une part, une contestation de principe quant à l’absence de marché public et, d’autre part, des affirmations générales sur la capacité des différents ministres sans invoquer des éléments suffisamment précis, à cet égard. Ainsi, il n’apporte pas le moindre élément qui attesterait que ces affirmations ne sont pas dénuées de toute pertinence. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter les écrits de procédure de la première partie adverse ». IV. Représentation de la partie adverse et demande en désaveu IV.1. Thèse de la partie requérante Dans sa requête en désaveu, le requérant conteste une nouvelle fois le mandat ad litem confié au conseil de la Région de Bruxelles-Capitale étant d’avis que le Ministre Pascal Smet, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, à l’époque des faits, ne pouvait pas, de sa seule initiative, donner ce mandat, d’une part, parce qu’il était incompétent sur le plan matériel, le dossier relevant de la matière de l’urbanisme et de l’environnement et, d’autre part, parce que cette désignation incombe au gouvernement et non à un ministre seul. Il prétend qu’il ressort des plaidoiries intervenues le 10 mai 2019, un aveu judiciaire de la part du conseil de la partie adverse et que, sur cette base, une procédure en désaveu peut être introduite devant le Conseil d’État en vertu de l’article 848 du Code Judiciaire pour renverser la présomption établie à l’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et ainsi écarter le mémoire en réponse de cette partie adverse dans lequel celle-ci réclamait une indemnité de procédure de 840 euros. Il soutient, à cet égard, que les dispositions du Code judiciaire sont « empruntables » devant le Conseil d’État en vertu de son article 1er et dans les limites de son article 2. Il y a ainsi lieu de vérifier, selon lui, s’il existe dans les lois coordonnées sur le Conseil d’État ou dans le règlement général de procédure, une disposition particulière qui dérogerait spécifiquement aux dispositions générales du Code judiciaire. À son estime, une procédure en désaveu peut parfaitement être introduite devant le Conseil d’État. Dans son mémoire en réplique, il réitère son point de vue et expose que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la XV - 4127 - 5/12 Région de Bruxelles-Capitale a abrogé l’arrêté du 20 juillet 2014 ayant le même objet à partir du 18 juillet 2019. Il estime qu’en raison de l’installation d’un nouvel exécutif dans lequel le ministre de la mobilité et des travaux publics n’est plus le même, le conseil de la partie adverse doit déposer la procuration qu’il a reçue pour la représenter et qu’en cas de refus, une mesure d’instruction devrait être diligentée à son encontre afin de lui demander de déposer cette pièce. Il demande, dans le dispositif du mémoire en réplique, d’écarter les écrits de procédure de cette partie adverse. Par ailleurs, il souligne que la partie adverse ne fait aucune remarque quant à la recevabilité formelle de sa demande en désaveu et qu’elle ne prétend pas qu’elle serait tardive ou prématurée. Dans son dernier mémoire, il maintient son point de vue et fait valoir que le conseil de la partie adverse ne peut pas se prévaloir d’un mandat ad litem qui lui aurait été octroyé régulièrement, le Ministre Pascal Smet étant sans compétence pour ce faire. Il conclut à la recevabilité de sa demande en désaveu. IV.2. Appréciation
- a)Sur le mandat ad litem La question du mandat ad litem a été tranchée par l’arrêt n° 244.484, précité, comme cela ressort des rétroactes, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y revenir. Par ailleurs, le changement de ministre de la Mobilité n’est pas un élément concret qui permet de conclure à l’irrégularité du mandat de l’avocat de la partie adverse. En effet, le seul fait que le titulaire de la fonction n’est plus le même ne suffit pas à établir la fin du mandat donné par la partie adverse qui est la Région de Bruxelles-Capitale. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter les écrits de procédure de la partie adverse.
- b)Sur la recevabilité de la demande en désaveu Les articles 848, 849 et 1134 du Code judiciaire disposent comme suit : « Art. 848. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu. XV - 4127 - 6/12 Il en sera de même des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte ainsi déclaré non avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l’acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile. Art. 849. Lorsque l’affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l’article 848 est formée selon les règles des interventions. Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours. Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l’article 1134. Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public. Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties. Art. 1134. La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l’appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité. Lorsque la requête civile est formée en vertu de l’article 1133, 6°, le désavoué doit être mis en cause. Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 582, 1° et 2°, et 583, la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l’auditeur du travail ou du procureur général ». Le Code judiciaire n’est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d’État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l’absence de disposition spécifique. Comme les autres juridictions, le Conseil d’État peut déclarer non avenu un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Toutefois, l’introduction de la demande selon les règles des interventions, par une voie de recours ou par une requête civile, la communication au ministère public et la possibilité de condamner le désavoué à des dommages et intérêts qui sont prévues par l’article 849 du Code judiciaire sont incompatibles avec la procédure applicable devant la section du contentieux administratif du Conseil XV - 4127 - 7/12 d’État. Par conséquent, la demande en désaveu peut être introduite devant le Conseil d’État par tout écrit de procédure pourvu qu’elle ait été adressée dans les formes et les délais requis par le règlement de procédure applicable. Il ne s’agit pas d’un moyen mais bien d’un incident qui ne peut mener qu’à la remise en cause d’un acte de procédure ainsi qu’éventuellement des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte déclaré non avenu. En l’espèce, la demande de désaveu concerne la représentation de la partie adverse dans une affaire qui a déjà été clôturée par un arrêt. Par conséquent, selon les dispositions du Code judiciaire, la demande doit en principe être introduite par une voie de recours encore ouverte ou une requête civile. Or, il ressort du chapitre II du titre V des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que les voies de recours contre les arrêts de la section du contentieux administratif sont le pourvoi en cassation fondé sur un conflit d’attribution, l’opposition, la tierce opposition et le recours en révision. En outre, l’article 17 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit qu’un recours en rétractation d’un arrêt du Conseil d’État peut être introduit si l’arrêt est fondé sur une norme législative qui a été annulée par la Cour ou sur un règlement pris en exécution d’une telle norme. Selon l’article des 35 des lois coordonnées précitées, l’énoncé des recours est limitatif. La « demande en désaveu » à l’encontre d’un arrêt n’est dès lors pas prévue, ni d’ailleurs la requête civile. Cette demande doit ainsi être traitée comme une demande en révision, l’une des parties à la cause invitant le Conseil d’État à examiner l’un de ses arrêts. Or, pour qu’une telle demande puisse intervenir, elle doit reposer sur la découverte de la fausseté ou de l’existence d’une pièce décisive retenue, comme l’exige l’article 50quater du règlement général de procédure. Or, en l’espèce, le requérant demande, en réalité, au Conseil d’État de se prononcer une nouvelle fois sur la régularité du mandat ad litem du conseil de la partie adverse alors que cette question a déjà été tranchée par l’arrêt n° 244.484, précité. Le recours en révision ne peut être utilisé comme une voie de recours permettant de faire réexaminer un litige ayant déjà fait l’objet d’un arrêt définitif du Conseil d’État. La présente demande en désaveu du requérant est, en conséquence, irrecevable. XV - 4127 - 8/12 V. Indemnité réparatrice V.1. Thèse de la partie requérante Dans le dispositif de sa requête, le requérant demande que lui soit accordée une indemnité réparatrice « dont le montant est fixé à titre provisoire à 1 euro », sans apporter d’autre précision. Dans son mémoire en réplique, le requérant expose ce qui suit : « Malgré une demande en désaveu introduite le 19 juin 2019 et notifiée à la partie adverse à une date non connue du requérant mais vu le délai de réponse de 60 jours et un mémoire déposé le 30 août 2019, se situant selon toute vraisemblance tout début juillet 2019, des poursuites en recouvrement forcé ont été entamées par Modero, association de huissiers de justice, sans aucune phase amiable préalable. Il s’agit manifestement d’une saisie pression pour faire craquer l’adversaire et de profiter du changement de gouvernement pour éviter toute vérification de la validité de la mission confiée à l’huissier de justice, en l’occurrence à Monsieur Bart De Smet. Par ailleurs, force est de constater que les frais de recouvrement forcé s’élèvent à 913,28 euros pour un montant de 840 euros à recouvrer en principal. Il s’agit de frais inutiles, voire même frustratoires, puisque je ne me suis jamais opposé à un paiement à titre de garantie, a fortiori puisqu’une telle constitution de garantie n’a même pas été sollicitée. Qui plus est, mon dernier paiement de 290,21 euros a été fait sous la menace d’une rédaction imminente de l’acte de vente de mon mobilier saisi conservatoirement et de mon véhicule automobile. En conséquence, je demande la condamnation de la partie adverse, première partie adverse dans la première affaire : - à titre d’indemnité matérielle, le paiement d’une somme de 1.753,28 euros, c’est-à-dire la totalité des sommes payées à Modero ; - à titre d’indemnité morale, le paiement d’une somme de 10.000 euros pour l’envoi intempestif d’un huissier de justice aux fins d’exercer une pression sur mon épouse et moi et ce prétendument, comme indiqué au point 6, parce que je solliciterais l’écartement du mémoire en réponse déposé par la partie adverse “au seul motif” que je veux éviter de payer l’indemnité de procédure [sic] ». Dans son dernier mémoire, il réitère sa demande d’indemnité réparatrice pour les préjudices qu’il a subis du fait de l’intervention d’un huissier de justice à la demande de la partie adverse. V.2. Appréciation L’article 11bis, alinéas 1er et 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui consacre l’indemnité réparatrice, est rédigé comme suit : XV - 4127 - 9/12 « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité ». Il résulte de ces deux alinéas que l’indemnité réparatrice ne peut intervenir que lorsqu’un arrêt a constaté une illégalité de l’acte attaqué et que cette illégalité est à l’origine d’un préjudice subi par le requérant. Or, en l’espèce l’arrêt n° 244.484 du 14 mai 2019 n’a constaté aucune illégalité puisqu’il a déclaré la requête en annulation du requérant irrecevable. La demande d’indemnité réparatrice est ainsi irrecevable car le requérant ne sollicite pas une indemnité en raison du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte dont il réclamait l’annulation mais d’une révision de l’arrêt ayant rejeté son recours en annulation. Dès lors que sa demande en révision est irrecevable, l’illégalité de l’arrêt attaqué ne peut être tenue pour établie. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnité réparatrice. VI. Indemnité de procédure VI.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros, à la charge du requérant, compte tenu du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Elle fait valoir que la requête n’a été introduite par le requérant que dans l’objectif d’éviter de payer une indemnité de procédure supplémentaire. Elle indique que celui-ci multiplie les procédures en désaveu, toutes introduites pour le même motif, à savoir que le ministre seul ne peut donner un mandat ad litem, seul le gouvernement ayant cette possibilité. Elle conclut en soulignant que, malgré le rapport de l’auditeur déposé dans l’affaire A. 219.448/XV-3107 et l’arrêt n° 244.484, précité, le requérant réitère la même argumentation et avance que le mandat ad litem du conseil de la partie adverse est irrégulier. Elle considère, par ailleurs, que le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à établir que sa capacité financière est telle qu’il serait dans l’incapacité de supporter les dépens et l’indemnité de procédure réclamée, rappelant qu’il a introduit de nombreux recours qui ont été, pour la plupart, rejetés. Elle XV - 4127 - 10/12 soutient enfin qu’elle n’est pas responsable de l’attitude adoptée par le requérant de multiplier les recours, dès lors qu’il est libre d’opérer un tel choix. Dans son mémoire en réplique, le requérant ne prend pas attitude sur cette majoration de l’indemnité de procédure, se limitant à demander au Conseil d’État qu’il condamne la partie adverse aux « entiers dépens ». Il réitère la même demande dans son dernier mémoire. VI.2. Appréciation L’article 30/1, § 2, alinéa 1er des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité; 2° de la complexité de l’affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». Conformément à la volonté du législateur, les voies de recours contre les arrêts de la section du contentieux administratif du Conseil d’État doivent conserver un caractère exceptionnel. L’introduction d’une « demande en désaveu » qui ne repose sur aucune pièce nouvelle et qui invite le Conseil d’État à se saisir d’une question qu’il a pourtant déjà tranchée dans son arrêt n° 244.484, précité, crée une situation manifestement déraisonnable, obligeant la partie adverse à exposer des frais d’avocat. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande d’indemnité de procédure maximale de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes sont rejetées. XV - 4127 - 11/12 Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 1400 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 avril 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4127 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.383 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div