id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.385 No Rôle: A. 230323/XV-4386 Affaire: Arrêt 250385 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-04 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.385 du 22 avril 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.385 du 22 avril 2021 A. 230.323/XV-4386 En cause : AKHUN Moiz, ayant élu domicile chez Mes Roland HUBERTY et Thomas HAUZEUR, avocats, avenue Louise 222/7 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2020, Moiz Akhun demande l’annulation de « la décision du Fonctionnaire désigné du 23 décembre 2019, réceptionnée le 27 décembre 2019, décidant de mettre à charge de sa seule personne une amende administrative de 11.020 euros, avec une surséance de l’obligation de payer l’amende sur le montant excédant 2204 euros, une remise des lieux en état et l’obtention d’un permis d’urbanisme pour une partie des travaux ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié au requérant le 20 août
- XV - 4386 - 1/5 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 octobre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 20 novembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier du 9 décembre 2020, le requérant a demandé à être entendu. Par une ordonnance du 28 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Thomas Hauzeur, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu. XV - 4386 - 2/5 III.
- Thèses des parties Dans leur courrier du 9 décembre 2020, les conseils du requérant expliquent qu’ils n’ont jamais reçu le mémoire en réponse de la partie adverse, le courrier recommandé du greffe ne leur étant pas parvenu alors qu’en principe, il y a au moins toujours une personne présente au cabinet pour réceptionner les plis de la poste notamment et que c’est la première fois qu’ils sont confrontés à cette situation. Par ailleurs, ils affirment n’avoir reçu aucun avis de passage du facteur dans la boîte aux lettres de leur cabinet. Ils signalent également que leur cabinet est dans un immeuble de bureaux de huit étages avec près de douze boîtes aux lettres et qu’il n’est pas improbable que l’avis de passage ait pu être glissé dans une autre boîte aux lettres que la leur. Par un courrier du 14 avril 2021, ils ont apporté des explications supplémentaires quant aux circonstances qui, selon eux, expliquent qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance du mémoire en réponse de la partie adverse et déposer un mémoire en réplique dans le délai imparti et ont fourni des pièces complémentaires desquelles il ressort qu’il y a eu, au sein de l’immeuble qu’ils occupent, un problème de distribution de courriers du fait de la présence, au rez-de-chaussée de celui-ci, d’un nouveau locataire, depuis le 1er juin 2020, qui aurait réceptionné dans sa boîte aux lettres des courriers qui ne lui étaient pas destinés. À l’audience, le conseil du requérant a, une nouvelle fois, fait part de ces éléments. Le conseil de la partie adverse a, pour sa part, indiqué qu’il s’en remettait à la sagesse du Conseil d’État. III.
- Appréciation Il ressort du dossier de l’affaire que le mémoire en réponse de la partie adverse a été notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception, le 28 août 2020, au requérant, l’invitant à déposer son mémoire en réplique dans les soixante jours et l’informant de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article 14bis, § 1er, du règlement général de procédure, en cas de non-respect de ce délai. Selon les informations fournies par le site Internet de Bpost, ce pli recommandé a été présenté à l’adresse du cabinet des conseils du requérant, le 1er septembre 2020 à 17 heures, et n’a pas pu être réceptionné. Un avis de passage, XV - 4386 - 3/5 selon les informations de Bpost, aurait été déposé pour inviter les destinataires de ce recommandé à retirer le pli auprès d’un point poste, la Librairie Wilson New, située rue Washington, 66 à 1050 Ixelles jusqu’au 16 septembre 2020, 19 heures. Le 23 septembre 2020, le greffe du Conseil d’État a reçu le pli recommandé en retour avec la mention de Bpost selon laquelle le pli n’avait pas été réclamé. Ce n’est pas la première fois que le Conseil d’État est appelé à se prononcer sur un tel cas de figure et à devoir constater que les services de la poste n’ont pas accompli leurs missions avec la rigueur requise. Cependant, dans la plupart des affaires qui ont ainsi été jugées, les parties lésées ont introduit des plaintes auprès de Bpost pour lui signaler les dysfonctionnements intervenus dans la distribution de courriers recommandés et la poste a reconnu elle-même qu’il peut arriver que sa mission ne soit pas correctement assurée par ses services d’où l’importance de porter à sa connaissance les problèmes rencontrés. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’une plainte a été déposée auprès de la poste par les conseils du requérant pour dénoncer la manière dont le pli recommandé du greffe du Conseil d’État a été traité par ses services. Ce faisant, les conseils du requérant reconnaissent eux-mêmes, dans leur courrier du 9 décembre 2020, « qu’en plus de 15 ans de pratique du contentieux administratif, [ils n’ont] jamais été confronté[s] d’une quelconque manière à une démarche qui consisterait à “simplement” déposer un avis de passage dans la boîte aux lettres, pour mentionner qu’un facteur [leur] aurait présenté un courrier recommandé du greffe du Conseil d’État ». Au vu de ce constat, il aurait été dès lors judicieux d’interpeller officiellement les services de la poste pour dénoncer cette anomalie, en l’espèce, et surtout pour éviter qu’elle ne se répète à l’avenir. Cependant, il résulte des pièces déposées par les conseils du requérant qu’une confusion a pu avoir lieu à propos de la distribution du courrier dans l’immeuble où se situe leur cabinet, le locataire du rez-de-chaussée ayant une boîte aux lettres ne se situant pas au même endroit que les autres boîtes aux lettres de l’immeuble et n’ayant pas clairement fait apparaître qu’il s’agissait d’un numéro propre. Il ressort des échanges de courriels que les conseils du requérant ont eus tant avec le propriétaire de l’immeuble qu’avec les responsables de la société occupant le rez-de-chaussée, que le courrier n’a pas été correctement distribué pendant une certaine période, qu’un autre cabinet d’avocats situé dans le même immeuble s’est également plaint de la situation. XV - 4386 - 4/5 Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de penser que l’avis de passage du facteur n’a pas été correctement déposé dans la boîte aux lettres du cabinet des avocats du requérant et qu’il peut dès lors raisonnablement y avoir un doute quant à la correcte notification du mémoire en réponse au requérant. En conséquence, il ne peut être conclu à une perte d’intérêt dans son chef, en application de l’article 21, alinéa 2, précité. Il convient dès lors de recommencer la procédure au stade de la notification du mémoire en réponse au requérant, en même temps que la notification du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- La procédure est reprise au stade de la notification du mémoire en réponse au requérant. Celui-ci disposera d’un délai de soixante jours à compter de la notification du présent arrêt, auquel sera joint le mémoire en réponse, pour déposer son mémoire en réplique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 avril 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4386 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.385 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.559 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div