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Arrêt 250392 - Marchés publics - 23/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.392 No Rôle: A. 229776/VI-21671 Affaire: Arrêt 250392 - Marchés publics - 23/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.392 du 23 avril 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 250.392 du 23 avril 2021 A. 229.776/VI-21.671 En cause : la société anonyme SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY WALLONIA, ayant élu domicile chez Mes Bob MARTENS et Alain DELFOSSE, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public LIEGE AIRPORT SECURITY, ayant élu domicile chez Me Martin CHABOT et Pierre RAMQUET, avocats, place Verte 13 4000 Liège, Partie intervenante : la société anonyme PROTECTION UNIT, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 février 2020, la société anonyme Securitas Transport Aviation Security Wallonia demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse en date du 2 décembre 2019, de ne pas lui attribuer le lot 1 et le lot 2 du marché public de services de surveillance et de contrôle de sûreté sur l’aéroport de Liège et d’attribuer ces mêmes lots à la société anonyme Protection Unit, […] ». VI - 21.671 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 247.056 du 13 février 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la société Protection Unit et a rejeté la demande de suspension. Cet arrêt a été notifié aux parties. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 12 juin 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 21 août 2020, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a, au contraire, exprimé son souhait de se désister de son recours en annulation dans un courrier du 12 mars
  2. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros. S’agissant du montant de l’indemnité de procédure, l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit : VI - 21.671 - 2/3 « Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures ». S’il ressort de cette disposition que le montant maximum de l’indemnité peut être porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la règlementation sur les marchés publics, il n’en reste pas moins que le montant de base de l’indemnité en cette matière est de 700 euros. À défaut pour la partie adverse de faire état d’éléments concrets de nature à justifier l’octroi d’une indemnité de procédure supérieure au montant de base prévu par la disposition précitée, il convient de lui octroyer 700 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 avril 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.671 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.392 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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