id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.395 No Rôle: A. 224548/VI-21195 Affaire: Arrêt 250395 - Marchés publics - 23/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-30 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 250.395 du 23 avril 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 250.395 du 23 avril 2021 A. 224.548/VI-21.195 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERMEDIANCE & PARTNERS, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Namur, en abrégé C.P.A.S. de Namur, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2018, la société coopérative à responsabilité limitée Intermediance & Partners demande l’annulation de « la décision du Bureau permanent [lire : conseil de l’action sociale] de la partie adverse du 23 janvier 2018 d'attribuer le marché “Désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au CPAS” à la sprlu Guy MORE ». II. Procédure L’arrêt n° 240.968 du 8 mars 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée et a rejeté la demande pour le surplus. Les droits et la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 21.195 - 1/17 La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une communication, le 6 juin 2019, sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure, communication concluant à l’annulation de l’acte attaqué. Cette communication a été notifiée aux parties. M. Laurent Jans, premier auditeur, a rédigé une note, le 17 février 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 19 février 2020, le greffe a informé la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse n’a pas demandé à être entendue. Il convient dès lors d'apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé dans la note rédigée par l'auditeur rapporteur sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure, justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans VI - 21.195 - 2/17 l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du moyen unique La requérante soulève un moyen unique, pris « de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 4, 5 et 29 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du cahier spécial des charges, en particulier son point I.11, de l'adage patere legem quam ipse fecisti, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe de proportionnalité, du principe de légitime confiance, du principe d'égalité des soumissionnaires, du principe de bonne administration et d'examen particulier et complet de l'espèce, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation », « [e]n ce que la requérante se retrouve en seconde position dans le classement final des soumissionnaires à l'issue de l'attribution de points pour chacun des trois critères d'attribution prédéfinis au point I.11 du cahier spécial des charges, sans qu'il soit possible pour la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle a obtenu moins de points que l'attributaire du marché pour deux de ces trois critères – les deuxième et troisième, ainsi que leurs sous-critères respectifs – et pourquoi elle est classée seconde au classement final », « [a]lors que les dispositions et principes visés au moyen imposent à l'autorité d'agir avec transparence et d'exposer, dans sa décision, une motivation claire, complète, précise et adéquate permettant à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle est classée seconde dans le classement final, et de vérifier que la décision a été précédée d'un examen de l'espèce dans le respect du principe d'égalité des soumissionnaires ». Elle le développe comme suit : «
- Selon Votre Conseil : “L'obligation de motivation formelle à laquelle est tenu le pouvoir adjudicateur répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce” (C.E., n° 236.383 du 9 octobre 2016, sa Wilhelm et Co). Plus particulièrement, en matière de marché passé par procédure négociée, Votre Conseil a déjà jugé : VI - 21.195 - 3/17 “L'autorité dispose dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité d'une marge de manœuvre la plus ample qui soit. Toutefois, indépendamment du respect des conditions dans lesquelles il peut être recouru à cette procédure, le pouvoir adjudicateur se doit également d'observer dans pareil cas les règles de ‘bonne administration’, dont le principe d'égalité entre soumissionnaires” (C.E., n° 231.358 du 27 mai 2015, sa Edifice International). Cela implique notamment l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter le principe de transparence ainsi que les règles qu'il s'est lui-même fixées au travers de l'avis de marché et du cahier spécial des charges, dont les critères d'attribution (C.E., n° 201.467 du 2 mars 2010, sa Trasys).
- En l'espèce, la partie adverse avait prédéfini trois critères d'attribution :
- Prix forfaitaire par dossier traité en phase amiable : 30 points;
- Méthodologie relationnelle et organisationnelle : 40 points; ce critère comprend trois sous critères : - La méthodologie appliquée par le soumissionnaire afin d'assurer au maximum la récupération des impayés : 20 points; - La réactivité, la disponibilité et les délais proposés : 10 points; - La transparence dans le suivi du dossier : la manière dont le CPAS pourra avoir un suivi des dossiers : 10 points ;
- Moyens dont dispose l'étude : 30 points; ce critère comprend deux sous- critères : - Le système informatique proposé par le soumissionnaire et la manière dont il fonctionne : 20 points ; - La manière dont fonctionnera le call-center : 10 points; Poids total des critères d'attribution : 100 points. Il ressort du classement final des offres que la requérante a obtenu un score total de 91/100 tandis que l'attributaire du marché, la sprlu Guy MORE, a obtenu un score total de 95,5/
- La requérante ne conteste pas le nombre de points qui ont été attribués aux deux soumissionnaires sélectionnés pour ce qui concerne le premier critère (30 points pour la requérante et 25,50 points pour l'attributaire du marché). En effet, ces points ont été attribués sur la base d'un critère objectif, à savoir le prix forfaitaire par dossier traité en phase amiable proposé par les soumissionnaires. Elle ne parvient toutefois pas à comprendre les raisons pour lesquelles elle a obtenu moins de points que l'attributaire pour les deuxième et troisième critères, ainsi que leurs sous-critères respectifs.
- Critère n° 2, premier sous-critère : Ce sous-critère visait à évaluer “la méthodologie appliquée par le soumissionnaire afin d'assurer au maximum la récupération des impayés (20 points)”. Les deux soumissionnaires ont obtenu le score maximal de 20 points. La motivation de ces scores se présente ainsi : “INTERMEDIANCE : (pages 37 à 52pie de l'offre) En page 37 à 39, la méthodologie en phase amiable est expliquée. En page 39 à 52pie, la méthodologie en phase judiciaire est expliquée. La solvabilité du débiteur est vérifiée régulièrement. La méthodologie convient au CPAS. La note de méthodologie est jugée ‘excellent’ : 20 points GUY MORE : (pages 10 à 15 de l'offre) En page 11 et 12, la méthodologie en phase amiable est expliquée. En page 13 et 14, la méthodologie en phase judiciaire est expliquée. La solvabilité du débiteur est vérifiée régulièrement. La méthodologie proposée convient au CPAS. La note de méthodologie est jugée ‘excellent’ : 20 point COMPARAISON DES DEUX OFFRES : VI - 21.195 - 4/17 Les 2 méthodologies proposées permettent de comprendre que les 2 soumissionnaires assureront au maximum la récupération des impayés. La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires”.
- Avant toute chose, il est permis de se demander si ce renvoi aux offres des deux soumissionnaires doit être interprété comme étant une motivation par référence. Dans la négative, la requérante n'aperçoit pas la pertinence d'un tel renvoi, lequel ne permet pas de vérifier si la partie adverse a réalisé un examen concret des deux offres. Dans l'affirmative, cette motivation ne respecte pas les règles établies par Votre Conseil comme suit en matière de motivation par référence : “[L]a motivation par référence est admise à la condition que les actes auxquels il est fait référence soient eux-mêmes motivés et que les personnes auxquelles la motivation est destinée en aient connaissance au plus tard concomitamment à l'acte en cause” (CE, n°195.973 du 11 septembre 2009, Sobze). Autrement dit, dès lors que l'offre de l'attributaire n'a pas été portée à la connaissance de la requérante, il lui est impossible de vérifier si l'étude comparative des deux offres a été réalisée dans le respect des dispositions et principes visés au moyen.
- Par ailleurs, cette motivation ne permet pas à la requérante de conclure qu'un examen réel de son offre a été fait. Elle s'étonne qu'il ne soit pas fait référence à de nombreux éléments de son offre destinés à rencontrer ce sous-critère. Parmi ceux-ci, elle cite, à titre d'exemple : - L'utilisation, dans la phase amiable, d'une base de données interne de plus de 432.000 fiches signalétiques constituées par des justiciable domiciliés dans l'ensemble du pays et permettant de détecter, entre autres, les insolvables notoires, les redevables admis en règlements collectifs de dettes, déclarés en faillite, radiés d'office, etc. (p. 37 de l'offre, pièce A); - La mise en place de plans d'apurement lors des rencontres avec les redevables, par téléphone, à toute les étapes de la procédure (p. 47 de l'offre); - La spécialisation (personnel spécifiquement formé) dans le recouvrement de créances dues aux C.P.A.S. (p. 48 de l'offre); - La compétence territoriale élargie de la requérante qui, grâce à la taille de son étude, a la capacité d'agir dans une zone géographique beaucoup plus vaste que tout autre concurrent limité par son arrondissement judiciaire (p. 49), l'attributaire du marché (sprlu GUY MORE) étant quant à lui limité à l'arrondissement judiciaire de Namur.
- Plus fondamentalement, une telle motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de départager les offres. Or, selon Votre Conseil, “dans l'hypothèse où toutes les offres se voient attribuer une note identique pour l'un des critères d'attribution, la motivation doit permettre à chaque soumissionnaire et au juge chargé de contrôler la légalité de la décision, de comprendre pourquoi cette note identique a été attribuée et pourquoi il n'a pas été possible de départager les offres” (C.E., n° 234.691 du 11 mai 2016, scrl R.S.M. Interaudit et sprl M.K.S. Partners réviseurs d'entreprises). Ces enseignements sont transposables au cas d'espèce dans lequel les offres pouvaient, et devaient, être départagées. Pour preuve, d'une part, la requérante consacre 16 pages à décrire sa méthodologie en matière de récupération des impayés (p. 37 à 52 de son offre). D'autre part, l'attributaire ne semble y consacrer que six pages à en croire les motifs de la décision litigieuse. Cependant, la partie adverse ne motive pas pourquoi les deux méthodologies, alors qu'elles sont de toute évidence bien différentes et que l'une paraît décrite de façon bien plus exhaustive que l'autre, méritent la même cotation. De plus, il est impossible de comprendre la façon dont les points ont été attribués aux deux soumissionnaires sélectionnés, dès lors que leur justification n'expose pas les points forts et les points faibles de chacune des offres et ne contient pas de comparaison de leurs différences et de leurs similitudes (en ce sens : C.E., n° 172.400 du 18 juin 2007, sa Afrique-Editions). VI - 21.195 - 5/17 En outre, si la motivation ne permet pas de comprendre ce qui a empêché de départager les deux offres, elle ne permet pas non plus de contrôler “l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés” par la partie adverse. Celle-ci se limite en effet à énoncer que les méthodologies sont expliquées et qu'elles conviennent au CPAS. Ces motifs, éminemment péremptoires, ne peuvent être admis. Ils n'expliquent pas les raisons qui poussent une méthodologie à convenir – ou pas – à la partie adverse. Les motifs en question laissent donc la requérante à la merci de la subjectivité de la partie adverse. Les illégalités énoncées ci-avant ont eu une influence décisive sur le classement final, de telle sorte que la requérante aurait pu se retrouver première classée.
- Critère n° 2, deuxième sous-critère : Ce sous-critère visait à évaluer “la réactivité, la disponibilité et les délais proposés (10 points)”. La requérante a obtenu un score de 7/10 pour ce sous-critère, et l'attributaire du marché un score de 10/
- Il est à nouveau impossible de comprendre les raisons pour lesquelles ces notes ont été attribuées au regard de leur motivation. Ainsi, la partie adverse étudie l'offre de la requérante en ces termes : “La réactivité est expliquée en quelques lignes, à savoir que les collaborateurs trouvent une solution aux interrogations de manière immédiate, sauf exception. Il est précisé qu'une réponse est apportée aux courriers électroniques dans un délai maximum de 4 heures ouvrables. La disponibilité est assurée grâce à des moyens de communication et à l'ouverture des bureaux dans plusieurs communes. Les délais sont donnés à titres indicatif. Les paragraphes relatifs à la formation et aux modalités de versement sont hors- sujet pour ce critère. La note de méthodologie est jugée ‘bien : 7 points’ ”. La partie adverse commente ensuite l'offre de l'attributaire du marché comme suit : “La réactivité de l'étude est expliquée de manière détaillée, en fonction des différentes réactions possibles des débiteurs. La disponibilité est assurée grâce au call center et à l'ouverture des bureaux. Les délais sont précisés dans l'explication de la réactivité de l'étude La note de méthodologie est jugée ‘excellent’ : 10 points”. Enfin, les deux offres en la matière sont comparées de la manière suivante : “Les 2 notes permettent de comprendre que la réactivité et la disponibilité seront correctement assurées. La note d'INTERMEDIANCE indique que les délais sont donnés à titre indicatif contrairement à la note de GUY MORE. Cette approximation d'INTERMEDIANCE ne convient pas au CPAS. Un jugement qualifié d'excellent, de parfait, ou de très bien, n'est pas adéquat pour INTERMEDIANCE”. Cette motivation n'est pas régulière à de nombreux égards.
- Tout d'abord, il semble que ce retrait de 3 points à la requérante ne repose que sur un seul motif : ses délais sont indiqués à titre indicatif. La partie adverse considère qu'il s'agit là d'un manque de précision : “Cette approximation d'INTERMEDIANCE ne convient pas au CPAS. Un jugement qualifié d'excellent, de parfait, ou de très bien, n'est pas adéquat pour INTERMEDIANCE”. Cette considération trahit une erreur manifeste d'appréciation. En effet, le passage de l'offre de la requérante auquel la partie adverse fait référence se présente comme suit : À titre indicatif, INTERMEDIANCE & PARTNERS s'engage à respecter les délais de procédures suivants : VI - 21.195 - 6/17 Objet Délai Réception et vérificationde 2 heures après la réception des l'intégrité des données données Tri des données 2 heures après l'intégration des données Envoi d'un accusé de réception par 30 minutes après le tri des données voie électronique Envoi d'une mise en demeure par 2 heures après l'envoi de l'accusé de recommandé réception Relance téléphonique call-center 8 jours après l'envoi de la mise en demeure Sommation et SMS aux redevables 10 jours après la constatation du non- en défaut de paiement respect de plan de paiement Visite domiciliaire 20 jours après la relance téléphonique call-center Rapport phase amiable 1 jour après la visite domiciliaire Signification de la citation 5 jours après la visite domiciliaire Transmission de la copie de la 1 jour après la signification de la citation à l'avocat citation Audience A date fixée lors de la citation Rapport de l'avocat En fonction du conseil du pouvoir adjudicateur Levée de l'expédition 1 jour après la réception du rapport de l'avocat Exécution judiciaire Immédiatement après la réception de l'expédition Ainsi, la requérante indique qu'elle s'engage à respecter, en toutes circonstances, les délais qu'elle liste. L'expression “à titre indicatif” signifie que la liste des situations énoncées dans ce tableau, n'est pas exhaustive. En revanche, les délais repris dans ce tableau sont précis et il n'existe aucune approximation à leur sujet. Bien que non exhaustif, ce tableau permet à la partie adverse de se faire une idée très précise des délais auxquels la requérante s'astreint dans les cas les plus fréquents : réceptions des données, envoi d'une mise en demeure, visite domiciliaire, exécution judiciaire, etc. C'est donc à tort que la partie adverse reproche à la requérante un manque de précision et le retrait de trois points n'est donc pas justifié.
- Ensuite, la motivation des points attribués aux deux soumissionnaires ne permet pas de vérifier qu'un réel examen comparatif des offres a été réalisé : - Premièrement, en ce qui concerne la réactivité, la partie adverse énonce, au sujet de l'attributaire, que “la réactivité de l'étude est expliquée de manière détaillée, en fonction des différentes réactions possibles des débiteurs”. Or, la requérante garantit aussi la réactivité de ses services, et ce, via des lignes téléphoniques directes et des numéros de GSM dans le cadre desquelles elle s'engage à répondre immédiatement aux sollicitations du pouvoir adjudicateur sauf dans le cas où cette sollicitation nécessite de plus amples démarches (p. 52 de l'offre, pièce A). La requérante dispose aussi d'une plateforme internet mise à disposition 24 heures sur
- Elle est en outre réactive via des systèmes de courriers électroniques et fax dans le cadre desquels elle s'engage à répondre dans un délai maximum de 4 heures ouvrables (p. 52 et 53, pièce A). VI - 21.195 - 7/17 La partie adverse ne prend pas en compte tous ces éléments qui auraient pourtant mérités d'être valorisés dans le cadre d'une étude comparative avec l'offre de l'attributaire du marché. Elle indique uniquement, au sujet de la requérante, que «la réactivité est expliquée en quelques lignes, à savoir que les collaborateurs trouvent une solution aux interrogations de manière immédiate, sauf exception». Cette affirmation est manifestement erronée, force étant de constater que la requérante consacre pas moins de quatre pages à la réactivité dans son offre (pp. 52 à 55). Ainsi, ce considérant trahit une erreur manifeste d'appréciation et suffit à priver la requérante de la garantie que son offre a fait l'objet d'un examen concret et minutieux. - Deuxièmement, en ce qui concerne la disponibilité, la partie adverse relève, au sujet de l'attributaire du marché, qu'elle est «assurée grâce au call center et à l'ouverture des bureaux». Or, cette seule affirmation ne permet pas de privilégier l'offre de l'attributaire du marché. En effet, la requérante assure également sa disponibilité au moyen d'un call center et de l'ouverture de bureau dans son offre. Mais ce n'est pas tout : dans son offre, elle indique encore qu'elle dispose de moyens humains et matériels sans égal pour garantir sa disponibilité. La requérante précise encore qu'elle possède pas moins de 15 études en Région wallonne accessibles physiquement (p. 43), ce qui n'est pas le cas de l'attributaire du marché. La partie adverse ne prend pas en compte ces éléments et se contente d'indiquer que “la disponibilité est assurée grâce à des moyens de communication et à l'ouverture des bureaux dans plusieurs communes”. À nouveau, cette motivation n'apporte pas à la requérante la garantie que son offre a fait l'objet d'une analyse minutieuse et a été comparée avec celle de l'attributaire du marché de façon égalitaire. - Troisièmement, en ce qui concerne les délais, la partie adverse énonce, au sujet de l'attributaire du marché, que “les délais sont précisés dans l'explication de la réactivité de l'étude”. Or, la requérante précise aussi ses délais dans son explication de la réactivité de son étude. Elle fournit une réponse immédiate via ses lignes téléphoniques, sauf dans le cas où la question nécessite de plus amples démarches, et s'engage à répondre dans un délai maximum de 4 heures ouvrables via fax ou courrier électronique (p. 53 de l'offre, pièce A). En outre, comme exposé supra, elle s'engage à respecter des délais stricts dans toute une série de situations qu'elle liste en page 55 de son offre (cf. point 19 de la présente requête). Ainsi, une nouvelle fois, la requérante constate que la partie adverse ne prend pas en compte tous ces éléments qui auraient pourtant mérité d'être valorisés dans le cadre d'une étude comparative avec l'offre de l'attributaire du marché.
- Enfin, la motivation de l'acte litigieux ne permet pas de comprendre pourquoi l'offre de la requérante est qualifiée de “bien”. La partie adverse se limite à énoncer : “Un jugement qualifié d'excellent, de parfait ou de très bien n'est pas adéquat”. Face à cette motivation éminemment péremptoire, la partie requérante est dans l'impossibilité de comprendre pourquoi elle s'est vu attribuer la qualification de “bien” et pas “très bien” ou “parfait”. Or, Votre jurisprudence énonce que : “La simple attribution de points ou une affirmation de portée générale, non étayée, ne constituent pas de ce point de vue une motivation suffisante. Des motifs doivent fonder l'attribution de points et ceux-ci doivent être exprimés sous la forme d'une évaluation descriptive s'appuyant sur des références concrètes au contenu de l'offre” (C.E., n° 234.691 du 11 mai 2016, scrl R.S.M. Interaudit et sprl M.K.S. Partners réviseurs d'entreprises). VI - 21.195 - 8/17 La même conclusion peut être tirée pour la note attribuée à l'attributaire du marché. Rien ne permet de comprendre pourquoi celui-ci a obtenu une note maximale de 10 points et pas moins. L'attribution des notes aux deux soumissionnaires viole donc le principe de proportionnalité, dont la portée est exposée en ces termes par la doctrine : “Le principe de proportionnalité exige que lors de l'attribution de points aux offres à partir des (sous-) critères distinctifs, ces points restent suffisamment proportionnels aux différences existant entre les différentes offres. En d'autres termes, la répartition des points doit être correcte et ‘proportionnalisée’. La méthode d'attribution de points appliquée par le pouvoir adjudicateur doit être équitable, soigneuse et raisonnable, tout en respectant le principe de proportionnalité” (C. DE KONINCK, «Evaluation des offres», fiche Mercatus, https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS300200177; […]). Les illégalités énoncées ci-avant ont eu une influence décisive sur le classement final, de telle sorte que la requérante aurait pu se retrouver première classée.
- Critère n° 2, troisième sous-critère : Ce sous-critère visait à évaluer “la transparence dans le suivi du dossier : la manière dont le CPAS pourra avoir un suivi des dossiers (10 points)”. Les deux soumissionnaires ont obtenu le score maximal de 10 points. La motivation de ces scores, identique pour les deux soumissionnaires se présente comme suit : “INTERMEDIANCE : (pages 56 et 57 de l'offre) Les moyens de communications sont indiqués. Consultation des dossiers sur le site internet. Des réunions périodiques et/ou à a demande du pouvoir adjudicateur sont organisées. La note de méthodologie est jugée ‘excellent’ : 10 points GUY MORE : (pages 31 à 34 de l'offre) Les moyens de communication sont indiqués. Consultation en ligne des dossiers. Interpellation du Directeur financier du CPAS, en cas de contestation des débiteurs. Transmission de toutes les pièces originales au Directeur financier du CPAS, lors de la clôture du dossier. La note de méthodologie est ‘excellente’ : 10 points COMPARAISON DES DEUX OFFRES : Les 2 notes permettent de comprendre que la transparence dans le suivi du dossier sera assurée correctement. La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires”.
- Comme pour le premier sous-critère du critère n° 2, le caractère elliptique de cette motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de départager les offres. Or, comme exposé ci-avant, “dans l'hypothèse où toutes les offres se voient attribuer une note identique pour l'un des critères d'attribution, la motivation doit permettre à chaque soumissionnaire et au juge chargé de contrôler la légalité de la décision, de comprendre pourquoi cette note identique a été attribuée et pourquoi il n'a pas été possible de départager les offres” (C.E., n° 234.691 du 11 mai 2016, scrl R.S.M. Interaudit et sprl M.K.S. Partners réviseurs d'entreprises). La motivation selon laquelle “les deux notes permettent de comprendre que la transparence dans le suivi du dossier sera assurée correctement” n'est pas en mesure de répondre aux exigences établies par Votre Conseil en ce qu'elle ne permet pas de comprendre ce qui a empêché de départager les deux offres, ni de contrôler “l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés” par la partie adverse. Celle-ci se limite en effet à énoncer que les deux soumissionnaires mettent en place divers moyens pour garantir le suivi du dossier. Elle n'étudie donc pas ces moyens, en quoi ils différent les uns des autres et en quoi ils VI - 21.195 - 9/17 garantissent de manière équivalente le suivi du dossier (en ce sens : C.E., n° 172.400 du 18 juin 2007, sa Afrique-Editions). À ce titre, la requérante s'étonne que la partie adverse n'ait pas fait mention de son utilisation d'une ligne téléphonique directe, d'un numéro de GSM, de courriers électroniques, du fax, de conférence-call, de video-conférences mais aussi de la possibilité d'avoir recours à un coursier capable de se rendre au bureau du pouvoir adjudicateur sur simple demande (p. 56 de l'offre). En conséquence de ce qui précède, la partie adverse viole les exigences posées par Votre jurisprudence comme suit : “Il est indifférent à cet égard que toutes les offres se soient vu délivrer la note maximale, puisque dans un tel cas de figure, ce n'est pas la note obtenue par chaque soumissionnaire qui importe, mais le fait qu'en attribuant une note identique à chacun d'entre eux, le pouvoir adjudicateur neutralise l'un des critères d'attribution qu'il avait lui-même imposés” (C.E., n° é.900 du 23 février 2016, scrl R.S.M. Interaudit et sprl M.K.S. Partners réviseurs d'entreprises). Les illégalités énoncées ci-avant ont eu une influence décisive sur le classement final, de telle sorte que la requérante aurait pu se retrouver première classée.
- Critère n° 3, premier sous-critère : Ce sous-critère visait à évaluer “le système informatique que le soumissionnaire propose et la manière dont il fonctionne (20 points)”. Dans l'acte litigieux, la partie adverse a attribué la note de 14/20 à la partie requérante et de 20/20 à l'attributaire du marché. Elle motive ces notes de la manière suivante : “INTERMEDIANCE (pages 58 à 71pie de l'offre) Logiciel informatique spécifique ‘Diogène’ destiné à la gestion des recouvrements de créances. Solution ‘Dioweb’ destinée à la consultation en ligne des dossiers par les créanciers. Solution ‘Diowebdeb’ permettant aux redevables de consulter leur dossier en ligne. En page 59pie à 71pie, la solution ‘Dioweb’ est expliquée. La solution ‘Diowebdeb’ n'est pas expliquée. La note est jugée ‘bien’ : 14 points GUY MORE : (pages 37 à 46 de l'offre) Logiciel informatique ‘Diogène’ totalement consacré à la gestion des études d'huissiers de justice. Outil ‘Dioweb’ destinée à la consultation en ligne des dossiers par les clients. Outil ‘Diodeb’ permettant aux redevables de consulter leur dossier en ligne. En page 37pie à 39, l'outil ‘Dioweb’ est expliqué. En pages 40 à 46, l'outil ‘Diodeb’ est expliqué. La note est jugée ‘excellent’ : 20 points COMPARAISON DES DEUX OFFRES : Les 2 soumissionnaires disposent du logiciel ‘Diogène’ ainsi que de la solution ou l'outil ‘Dioweb’ destiné à la consultation en ligne des dossiers par les créanciers. Les 2 soumissionnaires décrivent ‘Dioweb’. Ces descriptions conviennent au CPAS. La note d'INTERMEDIANCE indique qu'elle dispose de la solution ‘Diowebdeb’ permettant aux redevables de consulter leurs dossiers en ligne, mais ne décrit pas cette solution, ce qui ne convient pas au CPAS car il est également important de connaître ce qui est mis à disposition des redevables. Par contre, la note de GUY MORE décrit un outil ‘Diodeb’ destiné aux redevables, qui convient au CPAS. Un jugement qualifié d'excellent, de parfait, ou de très bien, n'est pas adéquat pour INTERMEDIANCE”.
- À titre liminaire, la requérante rappelle que dans sa décision d'attribution initiale du 26 janvier 2017 (pièce 3) – retirée le 28 février 2017 –, la partie VI - 21.195 - 10/17 adverse avait attribué 20 points à la requérante pour ce sous-critère, et rien ne permet de comprendre le revirement d'attitude par lequel la requérante n'a désormais droit qu'à 14 points. Ensuite, comme pour le premier sous-critère du critère n° 2, la motivation de la partie adverse ne respecte pas les règles établies par Votre Conseil en matière de motivation par référence. La partie adverse se réfère, en effet, aux pages 37 à 39 et 40 à 46 de l'offre de l'attributaire du marché. Dans la mesure où ces pages n'ont pas été portées à la connaissance de la requérante, cette motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'offre de l'attributaire du marché a été privilégiée à celle de la requérante. Elle est donc irrégulière.
- Plus fondamentalement, au vu du sous-critère dont il est question, la partie adverse aurait dû, selon toute vraisemblance, comparer 1) les systèmes informatiques dont disposent les soumissionnaires et 2) la manière dont ceux-ci fonctionnent. Un tel comparatif aurait dû amener la partie adverse à avoir égard à tous les développements qui figurent dans l'offre de la requérante pour décrire les systèmes informatiques dont elle dispose, ainsi que la manière dont ils fonctionnent (p. 58 à 70 de l'offre). Or, force est de constater que la partie adverse ne fait que mentionner ces systèmes informatiques, sans les décrire et sans évaluer leurs points faibles et leurs points forts, et sans examiner la manière dont ceux-ci fonctionnent. Il s'en déduit que la motivation des points dénature le critère que la partie adverse s'était elle-même fixée. En tout état de cause, si elle avait agi conformément à Votre jurisprudence, la partie adverse aurait dû privilégier l'offre de la requérante. En effet, tout comme l'attributaire du marché, la requérante dispose des solutions “Diogène” et “Dioweb”, mais en addition, elle dispose également de la solution “Diowebdeb” dont, comme elle l'indique dans son offre (p. 58), elle est la première étude d'huissier à disposer. Cette solution permet entre autres aux redevables d'avoir accès à tous les dossiers pour lesquels ils sont repris en qualité de débiteur et d'obtenir les détails de ceux-ci (créances, intérêts, frais, paiements). Elle permet aussi aux redevables de demander directement un plan d'apurement. De telles fonctions ne peuvent être négligées dans le cadre d'une comparaison des offres des soumissionnaires. La partie adverse, après avoir pourtant constaté que cette solution n'est pas proposée par l'attributaire du marché, reproche à la requérante de ne pas avoir décrit ce système. Il semble s'agir du seul motif pour lequel pas moins de six points sur 20 sont retirés à la requérante. Non seulement ce retrait de six points est manifestement disproportionné, la partie adverse ne livrant aucune explication à son affirmation stéréotypée selon laquelle un jugement qualifié “d'excellent, de parfait, ou de très bien n'est pas adéquat (sic) pour INTERMEDIANCE”. Mais en plus, la requérante propose toutes les solutions informatiques qu'offre l'attributaire du marché, en addition de la solution “Diowebdeb”. Autrement dit, et de façon paradoxale, la requérante est pénalisée pour avoir présenté une offre plus développée que celle de son concurrent.
- Par ailleurs, la requérante ne voit pas en quoi son offre ne satisfait pas au cahier des charges de la partie adverse. Il convient en effet de prendre en considération le fait que le marché en question est passé par procédure négociée. Ainsi, si la partie adverse tenait à avoir des informations complémentaires à propos de l'offre de la requérante – et notamment à propos de la solution “Diowebdeb”, rien ne l'empêchait de prendre contact avec celle-ci à cette fin. La procédure en question a précisément pour spécificité de permettre d'améliorer les offres des soumissionnaires.
- Critère n° 3, second sous-critère : Ce sous-critère visait à évaluer “la manière dont fonctionne le call-center (10 points)”. VI - 21.195 - 11/17 Les deux soumissionnaires se sont vus attribuer la note de 10/
- La motivation de ces notes se présente comme suit : “INTERMEDIANCE : (p. 71pie à 74 de l'offre) Le call center est accessible du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec un nombre de collaborateurs de minimum 5 personnes, fluctuant en temps réel en onction du volume d'appels. À la page 74, un print d'écran montre (en tout petit) que le call center est un ‘Forum Phone 535’. Son fonctionnement est brièvement expliqué en pages 72 à
- La note jugée ‘excellent’ : 10 points GUY MORE : (p. 47 de l'offre) Le call center est accessible du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec 11 postes téléphoniques. Il est précisé que le call center est un ‘Forum Phone 535’. La note est jugée ‘excellent’ : 10 points COMPARAISON DES DEUX OFFRES : Les 2 notes permettent de comprendre que les soumissionnaires disposent d'un call center qui fonctionnera du lundi au vendredi, de 8H00 à 17H00, avec suffisamment de postes téléphoniques et de collaborateurs. La cotation est donc identique pour les 2 soumissionnaires”. Il convient de mettre en doute la régularité de cette motivation pour plusieurs raisons.
- Tout d'abord, comme pour les premier et troisième sous-critères du critère n° 2, la motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de départager les offres. Ceci est d'autant plus problématique que l'attributaire ne consacre qu'une seule page de son offre à ce sous-critère alors que la requérante y consacre quatre pages. C'est donc qu'il était parfaitement possible de départager les offres et que celle de la requérante était probablement meilleure que celle de l'attributaire. Ensuite, la motivation en question se fonde uniquement sur le fait que les call center des soumissionnaires fonctionneront du lundi au vendredi, de 8 à 17 heure et qu'ils disposent de suffisamment de postes téléphoniques et de collaborateurs. Ces motifs ne sont pas admissibles. D'une part, tout call center utilisé dans le type de structure des soumissionnaires fonctionne du lundi au vendredi de 8 à 17 heures. Cet élément n'est donc nullement pertinent pour départager les offres en question. D'autre part, l'utilisation de l'adverbe suffisamment ne paraît pas opportun pour déterminer de manière adéquate et pertinente la capacité de chaque soumissionnaire à satisfaire aux critères d'attributions de la partie adverse. La partie adverse n'explique pas ce qu'elle entend par suffisant. Il semble donc que les offres soient soumises à la subjectivité de la partie adverse qui les détermine suffisantes ou pas. Enfin, la motivation ne permet pas de conclure qu'un examen réel de son offre a été fait. Il n'est en effet pas fait référence à certains éléments potentiellement intéressant dans l'offre de la requérante. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner: - Le système de relance téléphonique et de renvoi de SMS (p. 71, pièce A); - L'utilisation de centraux téléphoniques VOIP PROXIMUS (p. 72); - La capacité du call center à prendre plus de 150 appels entrant par heures d'ouverture (p. 72); - L'utilisation d'une console opératrice qui consiste en une solution à multiples fonctions munies d'options collaboratives avancées (p.72); - L'utilisation d'un système téléphonique équipé d'un ACD – Automatic Call Distribution – permettant une répartition automatique des appels entrants parmi les collaborateurs disponibles (p. 73).
- Il découle de tout ce qui précède qu'en ne présentant pas une motivation suffisante faisant apparaître un rapprochement des offres des soumissionnaires en vue de les comparer sur la base de leurs points forts et de leurs points faibles, de VI - 21.195 - 12/17 leurs différences et de leurs similitudes, la partie adverse a violé les disposition et principes visés au moyen. En conséquence, le classement final des offres s'en est retrouvé complètement faussé et la requérante aurait dû être première classée. Le moyen est fondé ». Dans sa communication rédigée sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Par un arrêt n° 240.968 du 8 mars 2018, le Conseil d'État a suspendu l'acte attaqué au vu du caractère sérieux du moyen unique. La partie adverse n'a pas déposé de mémoire en réponse. Un mémoire ampliatif a été régulièrement déposé. Vu que la partie adverse n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au provisoire, je ne déposerai pas de nouveau rapport sur le recours en annulation. Dans la suite de ce qui a été jugé en suspension, je propose d'annuler l'acte attaqué au vu de l'examen auquel il a été procédé du moyen unique, dans l'arrêt précité ». L’arrêt n° 240.968 du 8 mars 2018 avait, quant à lui, jugé ce moyen sérieux au terme du raisonnement suivant : « L'obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue en vertu des dispositions dont la violation est invoquée par le moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. En rapportant cette obligation, ainsi décrite en termes généraux, à l'hypothèse particulière de la désignation d'une offre jugée économiquement la plus avantageuse au terme d'une procédure négociée d'attribution d'un marché public, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une telle procédure, la comparaison des offres au regard de chacun des critères définis dans le cahier des charges et l'attribution de points en fonction de la pondération prédéfinie laisse certes au pouvoir adjudicateur un très vaste pouvoir d'appréciation, mais un pouvoir dont le corollaire est une obligation de motivation étendue. La simple attribution de points ou une affirmation de portée générale, non étayée, ne constituent pas de ce point de vue une motivation suffisante. Des motifs doivent fonder l'attribution de points et ceux-ci doivent être exprimés sous la forme d'une évaluation descriptive s'appuyant sur des références concrètes au contenu de l'offre. Dans l'hypothèse où toutes les offres se voient attribuer une note identique pour l'un ou plusieurs des critères ou sous-critères d'attribution, la motivation doit permettre à chaque soumissionnaire et au juge chargé de contrôler la légalité de la décision, de comprendre pourquoi cette note identique a été attribuée et pourquoi il n'a pas été possible de départager les offres. VI - 21.195 - 13/17 En l’espèce, cette exigence de motivation propre à l'hypothèse de notes identiques n'est pas rencontrée par des appréciations aux termes desquelles “les deux soumissionnaires assureront au maximum la récupération des impayés” (premier sous-critère du critère n° 2), “la transparence dans le suivi du dossier sera assurée correctement” (troisième sous-critère du critère n° 2) ou encore “les soumissionnaires disposent d'un call center qui fonctionnera du lundi au vendredi de 8H00 à 17H00, avec suffisamment de postes téléphoniques et de collaborateurs” (second sous-critère du critère n° 3). En effet, outre qu'elles sont exprimées en termes très généraux qui ne font pas apparaître des références concrètes au contenu des offres, de telles appréciations – qui semblent certes laisser entendre que chacune des offres peut rencontrer les attentes du pouvoir adjudicateur au regard de certaines préoccupations organisationnelles, fonctionnelles ou méthodologiques – n'attestent pas à suffisance qu'une comparaison des mérites respectifs des offres a été effectuée et ne permettent pas de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs pour lesquels, au regard des critères ou sous-critères concernés, les offres n'ont pu être départagées au terme de cette comparaison. En outre, et s'agissant plus particulièrement des constatations du rapport d'analyse des offres relatives au second sous-critère du critère n° 3, le seul fait que les deux soumissionnaires annoncent disposer d'un call center de type “Forum Phone 535” n'établit pas que chacun d'entre eux en assurera le fonctionnement de manière telle que leurs offres respectives appellent, au regard de ce sous-critère, une cote identique. Dès lors qu'il ne peut être préjugé des cotes qui seraient attribuées au terme d'une nouvelle comparaison des offres au regard des trois sous-critères qui viennent d'être évoqués et représentent quarante points sur cent, rien ne permet d'exclure qu'il en résulterait de nouvelles cotes globales imposant un classement différent des offres de l'attributaire actuel et de la requérante, de sorte que l'intérêt de celle- ci à son moyen ne peut être contesté. Enfin, et pour le surplus, ne répond pas à l'exigence de motivation adéquate le reproche fait à la requérante d'avoir fait preuve d'“approximation”, en donnant des délais “à titre indicatif”, et ce alors que les délais mentionnés étaient très précis et que l'engagement de la requérante à les respecter était sans équivoque. À cet égard, la requérante semble pouvoir être suivie lorsqu'elle soutient que l'usage de l'expression “à titre indicatif” n'était pas synonyme d'approximation, mais signifiait bien que la liste des situations pour lesquelles des délais étaient mentionnés ne pouvait être tenue pour exhaustive. Il suit de l'ensemble de ces considérations que le moyen doit être déclaré sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de la position exposée dans la communication de l’auditeur rédigée sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure et dans l’arrêt n° 240.968, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. VI - 21.195 - 14/17 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.680 euros. Elle justifie sa demande comme suit dans son mémoire ampliatif : « -
- Pour le surplus, la requérante sollicite, sur pied de l'article 30/1, § 2, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, une majoration de l'indemnité de procédure qui devra être mise à charge de la partie adverse en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation. La disposition précitée énonce que : “ §
- La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ; 2° de la complexité de l'affaire ; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation ”. Pour les raisons qui suivent, le caractère manifestement déraisonnable de la situation est établi en l'espèce. -
- Le marché public litigieux a été lancé le 28 octobre 2016, soit il y a près de deux ans. À la suite d'un recours en suspension, selon la procédure en extrême urgence, introduit par la requérante (G/A 221.561/VI-20.972), la partie adverse a retiré sa première décision d'attribution du marché litigieux à la SPRLU Guy MORE. Dans la foulée, elle a décidé de “recommencer prochainement ledit marché de service en revoyant les critères d'attribution”. Le 14 mars 2017, la requérante a introduit un nouveau recours en suspension d'extrême urgence à l'encontre de cette seconde décision (G/A 221.716/VI- 20.989). Par un arrêt n° 237.939 du 13 avril 2017, Votre Conseil a suspendu l'exécution de la décision de “recommencer prochainement ledit marché de service en revoyant les critères d'attribution”. À la suite de cet arrêt, la partie adverse s'est cependant abstenue de toute initiative en vue de retirer ou refaire son acte. -
- La requérante a donc été contrainte de poursuivre la procédure en annulation contre cette décision (G/A 221.716/VI-20.989). Étonnement, dans le cadre de cette procédure, la partie adverse n'a pas déposé de mémoire en réponse. Elle n'a pas non plus sollicité la poursuite de la procédure à la suite du rapport de l'auditorat suggérant l'annulation de cette décision. La décision de “recommencer prochainement ledit marché de service en revoyant les critères d'attribution” a par conséquent été annulée par Votre Conseil le 8 mars 2018 (arrêt n° 240.864). -
- Le 23 janvier 2018, la partie adverse a décidé de réattribuer le marché à la SPRLU Guy MORE. Par un arrêt n° 240.968 du 8 mars 2018 (procédure A.224.548/VI-21195), Votre Conseil a suspendu l'exécution de cette troisième décision. De nouveau, la partie adverse n'a tiré aucune conséquence de cet arrêt et la requérante a été contrainte de poursuivre la procédure en annulation. Il s'agit de la présente procédure. Dans le cadre de celle-ci, la partie adverse n'a, une nouvelle fois, pas déposé de mémoire en réponse. -
- Eu égard à ce qui précède, il ne fait pas de doute que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la requérante est manifestement déraisonnable. VI - 21.195 - 15/17 L'inertie de la partie adverse est révélatrice : elle a conscience de l'illégalité des décisions ayant fait l'objet d'arrêts de suspension, mais plutôt que de retirer celles- ci, elle laisse se poursuivre des procédures dont les parties auraient pu faire l'économie si les actes attaqués avaient d'emblée été retirés. -
- En conséquence, conformément à l'article 67, § 1er et 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la requérante sollicite de Votre Conseil qu'il porte l'indemnité de procédure à charge de la partie adverse à un montant de 1680 euros, correspondant au double de l'indemnité de procédure de base majoré d'une somme correspondant à 20 pourcent de ce montant ». La partie adverse n’a fait valoir aucun élément de nature à contester le caractère manifestement déraisonnable de la situation invoqué par la partie requérante et n’a pas contesté cette demande d’indemnité de procédure majorée. Eu égard aux errements répétés de la partie adverse dans la procédure d’attribution du marché litigieux qui ont obligé la partie requérante à introduire une troisième demande de suspension et à l’inertie dont la partie adverse a une fois de plus fait preuve suite à la suspension de l’acte attaqué par l’arrêt n° 240.968 du 8 mars 2018 en laissant se poursuivre la procédure sans aucune réaction, il s’impose de constater que la partie requérante a effectivement été placée par la partie adverse dans une situation pouvant être qualifiée de manifestement déraisonnable. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante l’indemnité de procédure qu’elle sollicite, à savoir 1.680 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil de l’action sociale de la partie adverse du 23 janvier 2018 d'attribuer le marché « Désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au CPAS » à la S.P.R.L.U. Guy More est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 1.680 euros accordée à la partie requérante. VI - 21.195 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 avril 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.195 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.395 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.968 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div