id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.401 No Rôle: A. 231942/XI-23248 Affaire: Arrêt 250401 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-15 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 250.401 du 26 avril 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.401 du 26 avril 2021 A. 231.942/XI-23.248 En cause : VANHAELEN Éloïse, représentée par ses parents VANHAELEN Pascal et DECKERS Marie-Noëlle, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2020, Éloïse Vanhaelen, représentée par ses parents Pascal Vanhaelen et Marie-Noëlle Deckers, demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la «décision de la Commission interréseaux des inscriptions du 24 septembre 2020, communiquée par un courriel du 1er octobre». Par la même requête, elle demande, à titre de mesure provisoire, d'enjoindre «à la CIRI de requérir du Centre scolaire du Sacré-Cœur d’ouvrir une place supplémentaire et [de l’accueillir] […] en attendant que la CIRI ait réexaminé la demande qui lui a été adressée». XIr - 23.248 - 1/3 II. Procédure devant le Conseil d’État L’arrêt n° 248.537 du 9 octobre 2020 ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée et ordonne « à la Communauté française d'enjoindre au Centre scolaire du Sacré-Cœur de Jette d’ouvrir provisoirement une place supplémentaire et d’accueillir la requérante en attendant que la Commission Interréseaux des inscriptions ait réexaminé la demande qui lui a été adressée». Par une ordonnance du 15 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty loco Me Marc Uyttendaele et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 248.537 du 9 octobre 2020 devrait être levée. Toutefois, par un courrier adressé le 20 novembre 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué consécutif à l’arrêt n° 248.537 XIr - 23.248 - 2/3 du 9 octobre
- À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue avant l’échéance du délai imparti pour introduire une requête en annulation, il y a lieu de faire droit à sa demande. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 26 avril 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 23.248 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.401 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div