id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.402 No Rôle: A. 232015/XI-23267 Affaire: Arrêt 250402 - Examens (enseignement) - 26/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-15 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.402 du 26 avril 2021 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.402 du 26 avril 2021 A. 232.015/XI-23.267 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME et Me Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Me Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 octobre 2020, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « délibération du Jury de master en droit du 2 octobre 2020 décidant d’annuler [sa] session d’examen d’août-septembre ». Par la même requête, elle demande, à titre de mesure provisoire, d’ordonner « que le Jury de master en droit se réunisse au plus tard le 5ème jour ouvrable suivant la notification de l’arrêt à intervenir et porte sa décision à la connaissance de la requérante par courriel dès son adoption, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard ». II. Procédure devant le Conseil d’État L’arrêt n° 248.755 du 27 octobre 2020 ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le rejet de la demande de mesures provisoires, la XIr - 23.267 - 1/4 dépersonnalisation de l’arrêt, ainsi que la confidentialité des pièces A à E du dossier administratif. Par une ordonnance du 15 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Belleflamme et Me Olivier Vanleemputten, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 248.755 du 27 octobre 2020 devrait être levée. Toutefois, lors de l'audience du 19 avril 2021, les parties ont indiqué que l'acte attaqué avait été retiré par une décision du 4 novembre
- À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est XIr - 23.267 - 2/4 privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Confidentialité L’arrêt n° 248.755 du 27 octobre 2020 ordonne la confidentialité des pièces A à E du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue avant l’échéance du délai imparti pour introduire une requête en annulation, il y a lieu de faire droit à sa demande. Il convient toutefois de limiter cette indemnité au montant de base de 700 euros dès lors que la requérante ne justifie pas en quoi il y aurait lieu de s’écarter de ce montant de base et qu’aucun recours en annulation n’a été introduit. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. XIr - 23.267 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 26 avril 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 23.267 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.402 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div