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Arrêt 250404 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 26/04/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.404 No Rôle: A. 231388/XIII-9038 Affaire: Arrêt 250404 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/04/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-30 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.404 du 26 avril 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.404 du 26 avril 2021 A. 231.388/XIII-9038 En cause : HANOSSET Ives, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :

  1. la commune de Verlaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2020, Ives Hanosset demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 mai 2020 par laquelle le collège communal de Verlaine octroie à la société anonyme (SA) Eloy un permis d’urbanisation ayant pour objet l’urbanisation d’un terrain en 29 lots avec création de voirie. II. Procédure Par une requête introduite le 24 juillet 2020, Ives Hanosset et Grégory Delhaye ont demandé l’annulation du même acte. Les notes d’observations et les dossiers administratifs ont été déposés. XIIIr - 9038 - 1/8 M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 4 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 avril 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Par un courriel du 23 mars 2021, l'affaire a été remise à l'audience du 22 avril
  3. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Valentine Boulanger, loco Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Charlotte Mathieu, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le 16 juillet 2018, la SA Eloy introduit une demande de permis d’urbanisation pour un bien sis à Verlaine, entre les rues Vinâve des Stréats, Tige du Paz et de la Station. Cadastré 1ère division, section B, n° 961D, 968B, 969 et 970E, le terrain se situe en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Huy-Waremme. Selon la demande, le projet vise à créer 23 à 27 lots destinés à l’habitation individuelle, un immeuble collectif et une maison de repos. La demande porte également sur la création des infrastructures nécessaires à cette urbanisation (voirie, égouttage, …). Le dossier de demande comprend notamment une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement. XIIIr - 9038 - 2/8
  6. Le 31 juillet 2018, la commune de Verlaine accuse réception de la demande et estime que le dossier y afférent est complet.
  7. Une enquête publique est organisée du 17 août au 17 septembre
  8. Un courrier individuel et une pétition comprenant 115 signatures sont déposés.
  9. Une réunion de concertation a lieu le 3 octobre
  10. Des plans modificatifs sont déposés le 12 décembre
  11. Le 17 décembre 2018, le conseil communal de Verlaine marque son accord sur la création de la nouvelle voirie et du sentier pédestre dans le lotissement « Tige du Paz », sur l’élargissement des rues Station, Tige du Paz et Vinâve des Stréats au droit du lotissement par la réalisation de trottoirs en clinkers, ainsi que sur la reprise de la voirie par la commune.
  12. Le 20 décembre 2018, l’administration communale accuse réception d’un nouveau dossier de demande.
  13. Le 28 janvier 2019, le collège communal rend un avis favorable conditionnel sur le projet. Les conditions ont notamment pour objet la suppression de deux lots, la création de zones non aedificandi et l’aménagement d’un espace de rencontre près de la future cabine électrique.
  14. Le 25 mars 2019, le collège communal proroge le délai dont il dispose pour prendre sa décision.
  15. Le 24 avril 2019, de nouveaux plans modificatifs ainsi que des « prescriptions relatives aux constructions et aux abords » sont déposés auprès de l’administration communale. La commune en accuse réception le 14 mai 2019 et considère que le dossier afférent à cette demande est complet.
  16. Une nouvelle enquête publique a lieu du 29 mai au 28 juin 2019; elle ne donne lieu au dépôt d’aucune réclamation.
  17. Le 17 juillet 2019, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel sur la demande. XIIIr - 9038 - 3/8
  18. Le 22 juillet 2019, le collège communal délivre le permis d’urbanisation sollicité.
  19. Ce permis fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat (affaire A 229.690/XIII-8835). Le 2 mars 2020, le collège communal retire le permis d’urbanisation délivré le 22 juillet
  20. L'arrêt n° 250.274 du 31 mars 2021 constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.
  21. Le 12 mars 2020, la commissions consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité donne un avis favorable conditionnel.
  22. Le 18 mai 2020, le collège communal délivre à nouveau le permis d’urbanisation sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence V.
  23. Thèse de la partie requérante La demande de suspension contient un chapitre intitulé « mise en œuvre projetée du permis d’urbanisation », qui est distinct du chapitre consacré à l’urgence. La partie requérante y soutient notamment que le dossier technique qui accompagne la demande de permis ne rencontre pas les exigences des articles D.IV.28 et R.IV.26-1, § 1er, alinéa 5, et de l’annexe 10 du Code du développement territorial (CoDT). Elle en déduit que l’acte attaqué ne vaut pas permis d’urbanisme pour les travaux de voirie. XIIIr - 9038 - 4/8 En ce qui concerne l’urgence, elle expose que, par un courrier du 14 octobre 2020, la SA Eloy Travaux a indiqué vouloir mettre en œuvre le permis litigieux dans les meilleurs délais. Elle estime que les travaux de voirie envisagés sont considérables, puisqu’ils requièrent le déplacement de centaines de mètres cubes de terre, conformément au plan des nivellements, l’installation des impétrants, le creusement du bassin d’orage, le versement de tonnes de matériaux sur les parcelles du projet pour stabiliser les terres et la pose de revêtements. Elle soutient que l’importance de ces travaux rend peu probable une restitutio in integrum en cas d’annulation. En ce qui concerne la gravité du dommage craint, elle estime que les travaux de voirie se réaliseront près de son habitation. Selon elle, les travaux de terrassement ont lieu à proximité immédiate de son terrain, soit à dix mètres des fenêtres de sa cuisine et de la chambre de ses enfants, à seize mètres de la limite droite de son terrain et à dix-sept mètres des fenêtres du pignon droit donnant sur sa cuisine et sa salle de bain. Elle fait encore valoir que les deux voiries projetées, à savoir la voirie carrossable et le sentier pédestre, seront « visibles de l’ensemble des fenêtres du pignon droit et de l’arrière de son habitation, de sa terrasse, de son potager, du jardin situé à l’avant de son habitation » et le long du pignon droit. Elle vise tant la vue des travaux d’exécution du chantier que celle des travaux réalisés. Elle ajoute que le sentier pédestre sera construit à 32 mètres de son bien et que la voirie carrossable sera située à 21 mètres de celui-ci. Elle en déduit que la création des voiries litigieuses modifiera sensiblement son environnement immédiat, notamment par l’augmentation de la circulation dans la rue de la Station alors que cette voirie est très étroite. Elle estime que cette augmentation du charroi ne permettra plus à ses enfants de jouer sur la route ni d’y circuler à vélo. De plus, elle fait état d’une perte d’intimité en raison de l’ouverture de la voirie dès lors que les passants auront une vue directe et dégagée sur son jardin et sa terrasse. Elle répète que la voirie va affecter son cadre de vie puisque les travaux vont métamorphoser la vue depuis son habitation, actuellement champêtre, sur les parcelles litigieuses. Enfin, elle fait valoir que, lorsque l’étude d’incidences est lacunaire comme en l’espèce, il convient de tenir pour établi le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu’entraine l’exécution du projet. XIIIr - 9038 - 5/8 V.
  24. Examen
  25. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l’urgence incombe dès lors au requérant. L’urgence requiert, d’une part, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause au requérant un inconvénient d’une certaine gravité et, d’autre part, que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Enfin, pour apprécier la gravité des inconvénients allégués, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques particulières des lieux et du projet.
  26. En l’espèce, il découle d’un courrier émanant de la bénéficiaire du permis d’urbanisation ou d’une société apparentée qu’elle « confirme vouloir mettre en œuvre le permis délivré en date du 18 mai dernier et ce, dans les meilleurs délais ». La condition d’immédiateté est donc remplie.
  27. Seuls les inconvénients liés à l’exécution de l’acte attaqué lui-même peuvent être pris en considération et non les inconvénients générés par la mise en œuvre d’autorisations ultérieures. Sur ce point, il est de la nature même de l’acte attaqué de ne permettre la réalisation que des actes et travaux relatifs à la voirie, conformément à l’article D.IV.79 du CoDT. A cet égard, la partie requérante soutient elle-même que l’acte attaqué ne vaut pas permis d’urbanisme pour les travaux de voirie, de sorte que son attitude apparaît quelque peu contradictoire en se prévalant du caractère urgent de sa demande.
  28. En ce qui concerne la réalisation des travaux de voiries à proximité de l’habitation de la partie requérante, les nuisances inhérentes à un chantier sont par XIIIr - 9038 - 6/8 essence temporaires, de sorte que les inconvénients qui y sont liés ne sont en principe pas graves. En l’espèce, la partie requérante ne prétend pas que les charges relatives à l’exécution du chantier excéderaient les charges normales du voisinage en zone d’habitat à caractère rural.
  29. Cette affectation du terrain litigieux au plan de secteur ne permet pas à la partie requérante de conserver indéfiniment les avantages dont elle bénéficie pour le moment, que ce soit en termes de charroi, de densification, de vues ou de bruit. Ainsi, sauf circonstances particulières non établies en l’espèce, la division d’un bien conforme à ce zonage ne saurait être constitutive d’une urgence justifiant que la suspension du permis soit ordonnée. La partie requérante n’établit pas en quoi le passage de véhicules ou de piétons sur les voiries ouvertes en vertu de l’acte attaqué dépasserait ce qui relève de l’affectation normale de la zone d’habitat à caractère rural, qui constitue une zone destinée à l’urbanisation conformément à l’article D.II.23 du CoDT. Il en va également ainsi des préjudices de bruit, de vue et d’intimité vantés par la partie requérante, d’autant que la nouvelle voirie se situera à plus de 25 mètres de son habitation et que le sentier piétonnier en sera distant de plus de 40 mètres. Du reste, selon l’acte attaqué, l’étude d’incidences « démontre que la mise en œuvre du site générera un trafic supplémentaire de l’ordre de 4 % », « qu’il est démontré que cette quantité est minime par rapport aux charges actuelles » et que « l’augmentation de trafic attendue suite à la mise en place du projet n’occasionnera pas de nuisances importantes; l’augmentation de bruit sera négligeable par rapport à la situation actuelle, d’autant que le site est protégé par des constructions existantes ». Ces considérations ne sont pas remises en cause par la partie requérante, qui se limite à qualifier de « sensible » cette augmentation, sans apporter d’élément probant.
  30. Par ailleurs, la crainte d’une concrétisation « de la politique du fait accompli » est inhérente à la mise en œuvre de tout permis qui dispose d’un caractère exécutoire. Elle ne peut donc justifier, en tant que telle, l’urgence requise.
  31. S’il est généralement admis qu’un risque d’inconvénient grave peut être déduit des lacunes importantes de l’étude d’incidences, il incombe à la partie requérante de démontrer l’existence d’un risque suffisamment individualisé, en lien avec ces lacunes. XIIIr - 9038 - 7/8 En l’espèce, le troisième moyen, auquel la partie requérante renvoie, critique, pour l’essentiel, l’absence de prise en compte des recommandations de l’étude d’incidences et non son caractère lacunaire. Une seule lacune est dénoncée, en ce qui concerne la question de l’exposition du projet au bruit due à l’aéroport de Bierset, laquelle ne serait que « vaguement » abordée dans l’étude d’incidences. Toutefois, les nuisances sonores en question ne sont pas générées par le projet litigieux, mais bien par l’environnement préexistant, de sorte qu’elles ne peuvent justifier l’urgence. Dans ces conditions, l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  32. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 26 avril 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIr - 9038 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.404 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.949 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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